Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 3 - JEX mobilier, 17 juillet 2026, n° 25/04476
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte dénoncé à la SAS OMAR le 21 octobre 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la S.A.S. OMAR détenus par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer du 15 juillet 2025 et une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du 16 juin 2025. Par acte du 27 Novembre 2025, la S.A.S. OMAR a fait assigner la Société ELECTRICITE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 16 Décembre 2025 aux fins de voir : A titre principal - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 octobre 2025 dénoncée à la SASU OMAR suivant acte en date du 21 octobre 2025, et ce aux frais exclusifs de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, - débouter la SA ELECTRICITE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire - ordonner les plus larges délais de paiement au profit de la SASU OMAR concernant le règlement de la créance invoquée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE, En tout état de cause, - condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la SASU OMAR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens. Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. *** Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. OMAR demande au juge de l’exécution de : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 octobre 2025 dénoncée à la SASU OMAR suivant acte en date du 21 octobre 2025, et ce aux frais exclusifs de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, - débouter la SA ELECTRICITE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire - ordonner les plus larges délais de paiement au profit de la SASU OMAR concernant le règlement de la créance invoquée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE, En tout état de cause, - condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la SASU OMAR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS OMAR fait valoir que l’ordonnance sur requête du 16 juin 2025 et l’ordonnance portant injonction de payer du 15 juillet 2025 ne constituent pas des titres exécutoires définitifs en ce qu’elles n’ont pas été valablement signifiées à la SAS OMAR dès lors que l’habilitation de la personne ayant réceptionné l’acte n’a pas été vérifiée par l’auxiliaire de justice, de sorte qu’elles n’ont pas été régulièrement signifiées à la SAS OMAR qui a été empêchée de former opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer dans les délais légaux. Elle ajoute que l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution n’apporte aucune précision sur les diligences réalisées pour vérifier que le destinataire de l’acte était bien habilité à le réceptionner pour le compte de la société, de sorte qu’il n’a pas non plus été régulièrement signifié. Elle expose enfin que les mesures d’exécution auraient de lourdes conséquences financières sur l’exercice de son activité et qu’elles sont disproportionnées. A titre subsidiaire, et pour cette même raison, elle sollicite l’octroi de délais de paiement. Aux termes de ses dernières écritures, la Société ELECTRICITE DE FRANCE demande au juge de l’exécution de : - débouter la SAS OMAR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la SAS OMAR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger régulière et bien fondée la saisie-attribution diligentée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE, - dire et juger que la SA ELECTRICITE DE FRANCE dispose d’un titre exécutoire régulier et définitif, - rejeter la demande de délais de paiement formée par la SAS OMAR, En tout état de cause, - condamner la SAS OMAR à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS OMAR aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Elle fait valoir que l’ordonnance portant injonction de payer a régulièrement été signifiée à la SAS OMAR en ce que l’acte a été remis à Monsieur [L] [N] ès qualités de président de la SAS OMAR. Elle affirme qu’il en est de même de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution qui a été remis à un employé de la SAS OMAR s’étant déclaré habilité à recevoir l’acte. Elle soutient qu’il n’appartient pas à l’huissier de justice de procéder à la vérification de l’identité de la personne qui déclare être destinataire de l’acte. Elle ajoute qu’aucune opposition n’ayant été formée dans le délai légal, l’ordonnance a acquis un caractère définitif et constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de faire pratiquer une saisie-attribution. Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement, d’une part, en l’absence d’élément témoignant des difficultés financières justifiant l’octroi de délais de paiement, et, d’autre part, au regard des délais de paiements de fait dont la SAS OMAR a d’ores et déjà bénéficié. Elle indique enfin que la dette judiciairement constatée ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente instance. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens de fait et/ou de droit au soutien des demandes formulées, de sorte qu'elles ne seront examinées qu'en ce qu'elles soutiennent les demandes ci-après et non pas comme de réelles demandes appelant une décision. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, “La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet”. La signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation (2e Civ, 18 septembre 2003, pourvoi n°01-16.604). Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution. En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer mentionne expressément la remise à personne entre les mains de “Monsieur [N] Adel - Président - Représentant légal ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire est toujours à cette adresse”. Aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité de l’acte signifié, le commissaire de justice n’ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remis l’acte. Dans ces conditions, l’ordonnance portant injonction de payer a été valablement signifiée à la SAS OMAR qui disposait d’un délai d’un mois à compter de la date indiqué en tête de l’acte, soit le 20 août 2025, pour former opposition. A défaut d’opposition formée par la SAS OMAR dans le délai précité, l’ordonnance portant injonction de payer a acquis force exécutoire. La SA EDF FRANCE était donc fondée à se prévaloir de ce titre exécutoire pour faire pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS OMAR. L’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été remis le 21 octobre 2025 à “Monsieur [K] [S], Employé ainsi déclaré(e), qui a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de l’acte, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse”. De la même façon, aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité de cette acte. La créance a été fixée par la juridiction commerciale, ce qui la rend liquide et exigible, étant rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le montant du dispositif d’une décision de justice. Il conviendra donc de rejeter la demande de mainlevée et de valider la saisie-attribution. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. La SAS OMAR, qui a, de fait, d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette, n’offre pas de garantie de paiement suffisantes pour bénéficier de délais de paiement devant la présente juridiction. Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, la SAS OMAR sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS OMAR de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et dénoncée le 21 octobre 2025, DEBOUTE la SAS OMAR de sa demande de délais de paiement, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS OMAR aux dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] __________________ Jugement N° : du 17 Juillet 2026 RG N° : N° RG 25/04476 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKZO Chambre 3 - JEX mobilier __________________ S.A.S. OMAR contre Société ELECTRICITE DE FRANCE Grosse : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES CCC : S.A.S. OMAR Société ELECTRICITE DE FRANCE SELARL FIDAL SELARL CHEZEAUBERNARD Dossier JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION LE DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE TRIBUNAL, composé lors des débats et du prononcé de : M. LECOCQ, Juge de l’Exécution assistée de Madame JOLY Greffier dans le litige opposant : S.A.S. OMAR [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SELARL FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE D’UNE PART, ET : Société ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 2] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE D’AUTRE PART, Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 25 Juin 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte dénoncé à la SAS OMAR le 21 octobre 2025, la société ELECTRICITE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la S.A.S. OMAR détenus par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en exécution d’une ordonnance portant injonction de payer du 15 juillet 2025 et une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du 16 juin 2025. Par acte du 27 Novembre 2025, la S.A.S. OMAR a fait assigner la Société ELECTRICITE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 16 Décembre 2025 aux fins de voir : A titre principal - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 octobre 2025 dénoncée à la SASU OMAR suivant acte en date du 21 octobre 2025, et ce aux frais exclusifs de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, - débouter la SA ELECTRICITE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire - ordonner les plus larges délais de paiement au profit de la SASU OMAR concernant le règlement de la créance invoquée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE, En tout état de cause, - condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la SASU OMAR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens. Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. *** Dans ses dernières conclusions, la S.A.S. OMAR demande au juge de l’exécution de : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 octobre 2025 dénoncée à la SASU OMAR suivant acte en date du 21 octobre 2025, et ce aux frais exclusifs de la SA ELECTRICITE DE FRANCE, - débouter la SA ELECTRICITE DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire - ordonner les plus larges délais de paiement au profit de la SASU OMAR concernant le règlement de la créance invoquée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE, En tout état de cause, - condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la SASU OMAR la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SAS OMAR fait valoir que l’ordonnance sur requête du 16 juin 2025 et l’ordonnance portant injonction de payer du 15 juillet 2025 ne constituent pas des titres exécutoires définitifs en ce qu’elles n’ont pas été valablement signifiées à la SAS OMAR dès lors que l’habilitation de la personne ayant réceptionné l’acte n’a pas été vérifiée par l’auxiliaire de justice, de sorte qu’elles n’ont pas été régulièrement signifiées à la SAS OMAR qui a été empêchée de former opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer dans les délais légaux. Elle ajoute que l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution n’apporte aucune précision sur les diligences réalisées pour vérifier que le destinataire de l’acte était bien habilité à le réceptionner pour le compte de la société, de sorte qu’il n’a pas non plus été régulièrement signifié. Elle expose enfin que les mesures d’exécution auraient de lourdes conséquences financières sur l’exercice de son activité et qu’elles sont disproportionnées. A titre subsidiaire, et pour cette même raison, elle sollicite l’octroi de délais de paiement. Aux termes de ses dernières écritures, la Société ELECTRICITE DE FRANCE demande au juge de l’exécution de : - débouter la SAS OMAR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la SAS OMAR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - dire et juger régulière et bien fondée la saisie-attribution diligentée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE, - dire et juger que la SA ELECTRICITE DE FRANCE dispose d’un titre exécutoire régulier et définitif, - rejeter la demande de délais de paiement formée par la SAS OMAR, En tout état de cause, - condamner la SAS OMAR à payer à la SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS OMAR aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. Elle fait valoir que l’ordonnance portant injonction de payer a régulièrement été signifiée à la SAS OMAR en ce que l’acte a été remis à Monsieur [L] [N] ès qualités de président de la SAS OMAR. Elle affirme qu’il en est de même de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution qui a été remis à un employé de la SAS OMAR s’étant déclaré habilité à recevoir l’acte. Elle soutient qu’il n’appartient pas à l’huissier de justice de procéder à la vérification de l’identité de la personne qui déclare être destinataire de l’acte. Elle ajoute qu’aucune opposition n’ayant été formée dans le délai légal, l’ordonnance a acquis un caractère définitif et constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de faire pratiquer une saisie-attribution. Elle conclut au rejet de la demande de délais de paiement, d’une part, en l’absence d’élément témoignant des difficultés financières justifiant l’octroi de délais de paiement, et, d’autre part, au regard des délais de paiements de fait dont la SAS OMAR a d’ores et déjà bénéficié. Elle indique enfin que la dette judiciairement constatée ne saurait être remise en cause dans le cadre de la présente instance. Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens de fait et/ou de droit au soutien des demandes formulées, de sorte qu'elles ne seront examinées qu'en ce qu'elles soutiennent les demandes ci-après et non pas comme de réelles demandes appelant une décision. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, “La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet”. La signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation (2e Civ, 18 septembre 2003, pourvoi n°01-16.604). Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution. En l’espèce, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer mentionne expressément la remise à personne entre les mains de “Monsieur [N] Adel - Président - Représentant légal ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l’acte, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire est toujours à cette adresse”. Aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité de l’acte signifié, le commissaire de justice n’ayant pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remis l’acte. Dans ces conditions, l’ordonnance portant injonction de payer a été valablement signifiée à la SAS OMAR qui disposait d’un délai d’un mois à compter de la date indiqué en tête de l’acte, soit le 20 août 2025, pour former opposition. A défaut d’opposition formée par la SAS OMAR dans le délai précité, l’ordonnance portant injonction de payer a acquis force exécutoire. La SA EDF FRANCE était donc fondée à se prévaloir de ce titre exécutoire pour faire pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS OMAR. L’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a été remis le 21 octobre 2025 à “Monsieur [K] [S], Employé ainsi déclaré(e), qui a affirmé être habilité(e) à recevoir copie de l’acte, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse”. De la même façon, aucun élément ne permet de remettre en cause la régularité de cette acte. La créance a été fixée par la juridiction commerciale, ce qui la rend liquide et exigible, étant rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le montant du dispositif d’une décision de justice. Il conviendra donc de rejeter la demande de mainlevée et de valider la saisie-attribution. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. La SAS OMAR, qui a, de fait, d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette, n’offre pas de garantie de paiement suffisantes pour bénéficier de délais de paiement devant la présente juridiction. Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée. Sur les demandes accessoires Succombant à l’instance, la SAS OMAR sera condamnée aux entiers dépens. En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS OMAR de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 20 octobre 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et dénoncée le 21 octobre 2025, DEBOUTE la SAS OMAR de sa demande de délais de paiement, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS OMAR aux dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:25:15.902Z.