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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juillet 2026, n° 26/00163

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal pour enfants de Grasse rendu le 21 février 2024 (24016/30), Monsieur [G] [D] a été déclaré coupable pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à l’encontre de Monsieur [X] [C].

Par actes de commissaire de justice en date des 16 février et 4 mars 2026, Monsieur [X] [C] a fait citer Madame [Q] [Y], ès qualité de représentante légale de Monsieur [G] [D], Monsieur [I] [D], ès qualité de représentant légal de Monsieur [G] [D], et Monsieur [G] [D] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- ORDONNER une mesure d’expertise médicale,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [D] et ses représentants légaux, Madame [Q] [Y] et Monsieur [I] [D] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [D] et ses représentants légaux, Madame [Q] [Y] et monsieur [I] [D] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Madame [Q] [Y], Monsieur [I] [D] et Monsieur [G] [D] aux entiers dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00163.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2026, Monsieur [X] [C] a fait citer la CPAM de l’Hérault devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin lui voir déclarer l’ordonnance à venir RG n°26/00163 opposable.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00461.

Lors de l’audience du 7 juillet 2026, l’affaire RG n°26/00461 a été jointe à l’affaire RG n°26/00163 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.

A cette audience, Monsieur [X] [C] a repris oralement les termes de ses assignations, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [D] Madame [Q] [Y], ès qualité de représentante légale de Monsieur [G] [D], Monsieur [I] [D], ès qualité de représentant légal de Monsieur [G] [D], et la CPAM du Gard n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par ailleurs, la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
- une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement du tribunal pour enfants de Grasse rendu le 21 février 2024 (24016/30), Monsieur [G] [D] a été déclaré coupable pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à l’encontre de Monsieur [X] [C].

Il résulte des diverses pièces médicales produites aux débats que Monsieur [X] [C] a subi une lésion au niveau de son bras, un stress post-traumatique, et que son ITT a été fixé à 1 jour.

Au surplus, il expose ne pas être parvenu à reprendre son emploi, avoir été placé en arrêt maladie immédiatement après les faits et pendant une année, et avoir finalement été contraint de quitter le poste qu’il occupait au sein du CEF de [Localité 1].

Enfin, le certificat médical en date du 4 avril 2025 atteste que bien qu’il ait repris une activité depuis le mois de mars 2025, Monsieur [X] [C] souffre manifestement toujours de reviviscences, d’hypervigilance, de cauchemars, de pertes d’élan vital et d’une thymie basse.

En conséquence, Monsieur [X] [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contestée par les défendeurs.

La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. 

Les frais seront avancés par Monsieur [X] [C] qui y a intérêt.

2- Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation en ce que Monsieur [X] [C] échoue à rapporter à ce stade la preuve d’un préjudice à hauteur de 3.000 euros. 

Cette question relèvera d’un débat devant le juge du fond.

En conséquence, la demande provisionnelle sera rejetée.


3- Sur les demandes accessoires

La CPAM de l’Hérault étant régulièrement assignée à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à son égard.

Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. 

De plus, il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

[R] [S]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 3]. : 06.82.61.20.86 
Mèl : [Courriel 1] 
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]

Disons que l'expert aura pour mission :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle ;

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;


8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
 
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
- la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;


12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;

13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;

15. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;

16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

17. Préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);

18. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;

19. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

20. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;

21. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

22. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.

DISONS que si le cas le justifie, l’expert commis pourra s’adjoindre les services du sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Monsieur [X] [C] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

REJETONS la demande provisionnelle ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [X] [C] ; 
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00163 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LONX
Me Anthony SINARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [X] [C]
né le 30 Décembre 1999 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Anthony SINARD, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS

Mme [Q] [Y] 
Es qualité de représentant légal de Monsieur [G] [D], 
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Organisme CPAM HERAULT, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

M. [G] [D], 
demeurant [Adresse 4]
non comparant

M. [I] [D] 
Es qualité de représentant légal de Monsieur [G] [D], 
demeurant [Adresse 5]
non comparant

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal pour enfants de Grasse rendu le 21 février 2024 (24016/30), Monsieur [G] [D] a été déclaré coupable pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à l’encontre de Monsieur [X] [C].

Par actes de commissaire de justice en date des 16 février et 4 mars 2026, Monsieur [X] [C] a fait citer Madame [Q] [Y], ès qualité de représentante légale de Monsieur [G] [D], Monsieur [I] [D], ès qualité de représentant légal de Monsieur [G] [D], et Monsieur [G] [D] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- ORDONNER une mesure d’expertise médicale,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [D] et ses représentants légaux, Madame [Q] [Y] et Monsieur [I] [D] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [G] [D] et ses représentants légaux, Madame [Q] [Y] et monsieur [I] [D] à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER solidairement Madame [Q] [Y], Monsieur [I] [D] et Monsieur [G] [D] aux entiers dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00163.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2026, Monsieur [X] [C] a fait citer la CPAM de l’Hérault devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin lui voir déclarer l’ordonnance à venir RG n°26/00163 opposable.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00461.

Lors de l’audience du 7 juillet 2026, l’affaire RG n°26/00461 a été jointe à l’affaire RG n°26/00163 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.

A cette audience, Monsieur [X] [C] a repris oralement les termes de ses assignations, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [D] Madame [Q] [Y], ès qualité de représentante légale de Monsieur [G] [D], Monsieur [I] [D], ès qualité de représentant légal de Monsieur [G] [D], et la CPAM du Gard n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par ailleurs, la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.

Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
- une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement du tribunal pour enfants de Grasse rendu le 21 février 2024 (24016/30), Monsieur [G] [D] a été déclaré coupable pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité à l’encontre de Monsieur [X] [C].

Il résulte des diverses pièces médicales produites aux débats que Monsieur [X] [C] a subi une lésion au niveau de son bras, un stress post-traumatique, et que son ITT a été fixé à 1 jour.

Au surplus, il expose ne pas être parvenu à reprendre son emploi, avoir été placé en arrêt maladie immédiatement après les faits et pendant une année, et avoir finalement été contraint de quitter le poste qu’il occupait au sein du CEF de [Localité 1].

Enfin, le certificat médical en date du 4 avril 2025 atteste que bien qu’il ait repris une activité depuis le mois de mars 2025, Monsieur [X] [C] souffre manifestement toujours de reviviscences, d’hypervigilance, de cauchemars, de pertes d’élan vital et d’une thymie basse.

En conséquence, Monsieur [X] [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, expertise dont le principe n’est au demeurant pas contestée par les défendeurs.

La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. 

Les frais seront avancés par Monsieur [X] [C] qui y a intérêt.

2- Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation en ce que Monsieur [X] [C] échoue à rapporter à ce stade la preuve d’un préjudice à hauteur de 3.000 euros. 

Cette question relèvera d’un débat devant le juge du fond.

En conséquence, la demande provisionnelle sera rejetée.


3- Sur les demandes accessoires

La CPAM de l’Hérault étant régulièrement assignée à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à son égard.

Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. 

De plus, il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

[R] [S]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 3]. : 06.82.61.20.86 
Mèl : [Courriel 1] 
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1]

Disons que l'expert aura pour mission :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle ;

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales
- la réalité de l'état séquellaire
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;


8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
 
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
- la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;


12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;

13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;

15. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;

16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

17. Préjudice sexuel :
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);

18. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif;

19. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

20. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;

21. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

22. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.

DISONS que si le cas le justifie, l’expert commis pourra s’adjoindre les services du sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Monsieur [X] [C] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;

DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;

DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;

REJETONS la demande provisionnelle ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [X] [C] ; 
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente









En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:15:16.216Z.