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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juillet 2026, n° 26/00358

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SAS SANDILIA est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5]. En octobre 2024, elle a confié à la SARL [N] [Q] [R] [G] la réalisation de travaux de carrelage, incluant notamment la pose de trames chauffantes électriques.

Déplorant de nombreux désordres relatifs au dispositif de chauffage du sol, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, la SAS SANDILIA a fait citer la SARL [N] [Q] [R] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : 
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres 
- CONDAMNER la SARL [N] [Q] [R] [G] à communiquer l’assurance en garantie décennale à la SAS SANDILIA sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- STATUER ce que de droit sur la consignation
- RESERVER les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00358.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, la SARL [N] [Q] [R] [G] a fait citer la SA [D] et la SA AXA FRANCE IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir :
- JOINDRE la présente instance avec celle enregistrée sous RG N°26/00358,
- DÉCLARER COMMUNE ET OPPOSABLE aux sociétés [D] et AXA FRANCE IARD la mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à l’égard de la SARL [Q] [N] ([R] [G]) ;
- ORDONNER que les sociétés [D] et AXA FRANCE IARD soient appelées et convoquées aux opérations d’expertise, lesquelles se dérouleront contradictoirement à leur égard ;
- RÉSERVER les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00457.

Lors de l’audience du 7 juillet 2026, l’affaire RG n°26/00457 a été jointe à l’affaire RG n°26/00358 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.

A cette audience, la SAS SANDILIA a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.


La SARL [N] [Q] [R] [G] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SA [D] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usages quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

La SA AXA FRANCE IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de:
- DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves les plus expresses ;
- DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas, en l’état, à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, sous réserve que celle-ci soit strictement contradictoire et limitée à la détermination technique de la matérialité, de l’origine, des causes et de l’étendue des désordres allégués ;
- DIRE ET JUGER que cette absence d’opposition ne vaut ni reconnaissance de responsabilité, ni reconnaissance d’imputabilité, ni reconnaissance de garantie, ni acceptation des demandes qui pourraient être dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
- DIRE ET JUGER que la participation éventuelle de la société AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de toute non-garantie, exclusion, plafond, franchise, condition d’application, condition de mobilisation temporelle ou limite contractuelle ;
- RÉSERVER expressément tous droits, moyens, exceptions et actions de la société AXA France IARD, notamment quant à la recevabilité des demandes, leur bien-fondé, l’imputabilité des désordres, leur qualification, leur lien de causalité, leur quantum, ainsi que toute éventuelle garantie mobilisable ;
- DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne dispose pas, en l’état, de l’ensemble des éléments lui permettant de se positionner définitivement sur ses garanties, faute de déclaration préalable de sinistre régularisée par son assurée ;
- DIRE que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à la cause ;
- DIRE ET JUGER que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera consignée par la partie demanderesse ;
- RÉSERVER les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, il est constant que la SAS SANDILIA est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7], et qu’en octobre 2024 elle a confié à la SARL [N] [Q] [R] [G] la réalisation de travaux de carrelage, incluant notamment la pose de trames chauffantes électriques.

La SAS SANDILIA soutient avoir constaté divers désordres relatifs au dispositif de chauffage du sol.

Le procès-verbal de constat en date du 3 février 2026 constate la réalité des désordres, notamment l’absence de fonctionnement de l’une des trois télécommandes, un chauffage perceptible que sous certaines dalles de carrelage, une atteinte significative à l’efficacité du dispositif, tous les fusibles commandant le système de chauffage au sol en position ouverte.

À la date d’intervention sur le chantier litigieux, la SARL [N] [Q] [R] [G] était assurée auprès de la SA [D] suivant contrat ARTIBAG n° AIBG00007933. A la date de la réclamation, elle est par ailleurs titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD sous le n°0000022664172304, pour la période du 1er avril 2026 au 1er avril 2027.

En conséquence, la SAS SANDILIA justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL [Q] [N] [R] [G], la SA [D] et la SA AXA FRANCE IARD, expertise au principe de laquelle les défenderesses ne sont au demeurant pas opposées.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SAS SANDILIA qui y a intérêt.

2- Sur la demande de communication de pièces

En vertu l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Au cours de la présente procédure, la SARL [N] [Q] [R] [G] a versé aux débats son attestation d’assurance auprès de la SA [D] ainsi que son attestation d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[W] [A]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 5]. : 06.15.19.44.40 
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se faire remettre tous les documents afférents à l’installation du système de chauffage sis [Adresse 5] ;
- Se rendre sur place et faire toutes constatations utiles ;
- Rechercher les causes et les origines du dysfonctionnement du système de chauffage au sol en précisant notamment si les désordres proviennent de malfaçons ;
- Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- Communiquer le chiffrage des travaux de reprise et de réfection.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que la SAS SANDILIA versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

REJETONS la demande de communication de pièces ;

LAISSONS la charge des dépens à la SAS SANDILIA ; 
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00358 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRWJ
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Me Karline GABORIT
Me Sabine MANCHET
Me Séverine MOULIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026



PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SANDILIA 
Société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 889 365 292, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karline GABORIT, avocat au barreau de NIMES


DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD 
au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS
de [Localité 2] sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES

S.A.R.L. [N] [Q] [R] [G] 
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 948 463 120, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES

S.A. [D] 
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 562 117 085, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité de droit audit siège
En qualité d’assureur de la SARL [Q] [N] ([R] [G]), au titre du contrat ARTIBAG n° AIBG00007933, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES et Me Majorie CANEL, avocat au barreau DE MONTPELLIER



Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 

RG - N° RG 26/00358 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRWJ
Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P.
Me Karline GABORIT
Me Sabine MANCHET
Me Séverine MOULIS


EXPOSE DU LITIGE

La SAS SANDILIA est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5]. En octobre 2024, elle a confié à la SARL [N] [Q] [R] [G] la réalisation de travaux de carrelage, incluant notamment la pose de trames chauffantes électriques.

Déplorant de nombreux désordres relatifs au dispositif de chauffage du sol, par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2026, la SAS SANDILIA a fait citer la SARL [N] [Q] [R] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : 
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres 
- CONDAMNER la SARL [N] [Q] [R] [G] à communiquer l’assurance en garantie décennale à la SAS SANDILIA sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- STATUER ce que de droit sur la consignation
- RESERVER les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00358.

Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2026, la SARL [N] [Q] [R] [G] a fait citer la SA [D] et la SA AXA FRANCE IARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir :
- JOINDRE la présente instance avec celle enregistrée sous RG N°26/00358,
- DÉCLARER COMMUNE ET OPPOSABLE aux sociétés [D] et AXA FRANCE IARD la mesure d’expertise judiciaire qui sera ordonnée à l’égard de la SARL [Q] [N] ([R] [G]) ;
- ORDONNER que les sociétés [D] et AXA FRANCE IARD soient appelées et convoquées aux opérations d’expertise, lesquelles se dérouleront contradictoirement à leur égard ;
- RÉSERVER les dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00457.

Lors de l’audience du 7 juillet 2026, l’affaire RG n°26/00457 a été jointe à l’affaire RG n°26/00358 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice.

A cette audience, la SAS SANDILIA a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.


La SARL [N] [Q] [R] [G] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SA [D] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usages quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.

La SA AXA FRANCE IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de:
- DONNER ACTE à la société AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves les plus expresses ;
- DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas, en l’état, à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, sous réserve que celle-ci soit strictement contradictoire et limitée à la détermination technique de la matérialité, de l’origine, des causes et de l’étendue des désordres allégués ;
- DIRE ET JUGER que cette absence d’opposition ne vaut ni reconnaissance de responsabilité, ni reconnaissance d’imputabilité, ni reconnaissance de garantie, ni acceptation des demandes qui pourraient être dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
- DIRE ET JUGER que la participation éventuelle de la société AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de toute non-garantie, exclusion, plafond, franchise, condition d’application, condition de mobilisation temporelle ou limite contractuelle ;
- RÉSERVER expressément tous droits, moyens, exceptions et actions de la société AXA France IARD, notamment quant à la recevabilité des demandes, leur bien-fondé, l’imputabilité des désordres, leur qualification, leur lien de causalité, leur quantum, ainsi que toute éventuelle garantie mobilisable ;
- DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne dispose pas, en l’état, de l’ensemble des éléments lui permettant de se positionner définitivement sur ses garanties, faute de déclaration préalable de sinistre régularisée par son assurée ;
- DIRE que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties appelées à la cause ;
- DIRE ET JUGER que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera consignée par la partie demanderesse ;
- RÉSERVER les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, il est constant que la SAS SANDILIA est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7], et qu’en octobre 2024 elle a confié à la SARL [N] [Q] [R] [G] la réalisation de travaux de carrelage, incluant notamment la pose de trames chauffantes électriques.

La SAS SANDILIA soutient avoir constaté divers désordres relatifs au dispositif de chauffage du sol.

Le procès-verbal de constat en date du 3 février 2026 constate la réalité des désordres, notamment l’absence de fonctionnement de l’une des trois télécommandes, un chauffage perceptible que sous certaines dalles de carrelage, une atteinte significative à l’efficacité du dispositif, tous les fusibles commandant le système de chauffage au sol en position ouverte.

À la date d’intervention sur le chantier litigieux, la SARL [N] [Q] [R] [G] était assurée auprès de la SA [D] suivant contrat ARTIBAG n° AIBG00007933. A la date de la réclamation, elle est par ailleurs titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD sous le n°0000022664172304, pour la période du 1er avril 2026 au 1er avril 2027.

En conséquence, la SAS SANDILIA justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL [Q] [N] [R] [G], la SA [D] et la SA AXA FRANCE IARD, expertise au principe de laquelle les défenderesses ne sont au demeurant pas opposées.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SAS SANDILIA qui y a intérêt.

2- Sur la demande de communication de pièces

En vertu l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Au cours de la présente procédure, la SARL [N] [Q] [R] [G] a versé aux débats son attestation d’assurance auprès de la SA [D] ainsi que son attestation d’assurance auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

En conséquence, la demande de communication de pièces sera rejetée.

2- Sur les demandes accessoires

Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[W] [A]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 5]. : 06.15.19.44.40 
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 1]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Se faire remettre tous les documents afférents à l’installation du système de chauffage sis [Adresse 5] ;
- Se rendre sur place et faire toutes constatations utiles ;
- Rechercher les causes et les origines du dysfonctionnement du système de chauffage au sol en précisant notamment si les désordres proviennent de malfaçons ;
- Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- Communiquer le chiffrage des travaux de reprise et de réfection.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que la SAS SANDILIA versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

REJETONS la demande de communication de pièces ;

LAISSONS la charge des dépens à la SAS SANDILIA ; 
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente







En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:15:30.810Z.