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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juillet 2026, n° 26/00299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Parties (entreprises)

LEVETTI

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [D] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 5] [Localité 5]. Elle a confié la réalisation de travaux de rénovation à la SASU MGP 84.

Déplorant de nombreux désordres dans la réalisation des travaux, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, Madame [Z] [D] a fait citer la SASU MGP 84 devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
- CONDAMNER la Société MGP 84 à déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurance APRIL et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
- CONDAMNER la SAS MGP 84 à payer, à titre provisionnel, à Madame [D] [Z] la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) à valoir sur son entier préjudice.
- CONDAMNER la SAS MGP 84 à payer à Madame [D] [Z] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER la Société MGP 84 aux entiers dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00299.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, la SASU MGP 84 a fait citer la SA ACTE IARD et l’entreprise [H] [R] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir :
- ORDONNER la jonction avec l’instance initiée par Madame [Z] [D] à l’encontre de la société MGP 84 sous le numéro RG 26/00299,
- JUGER la société MGP 84 recevable à appeler en déclaration d’ordonnance commune la compagnie ACTE IARD et Monsieur [H] [R] pour les motifs sus exposés,
- JUGER que l’ordonnance en désignation d’expert initiée dans le cadre de la procédure précitée, RG N° 26/00299, leur sera déclaré commune et opposable,

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00364.

Lors de l’audience du 10 juin 2026, l’affaire RG n°26/00364 a été jointe à l’affaire RG n°26/00299. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2026.

A cette audience, Madame [Z] [D] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

A l’égard de Madame [Z] [D], la SASU MGP 84 a repris oralement les termes de de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- JUGER que la SAS MGP 84 émet toutes protestations et réserves d’usage en ce qui concerne son appel en cause, et sa participation aux opérations d’expertise judiciaire,
- JUGER que l’expert judiciaire aura également pour mission : d’examiner et de décrire l’ensemble des travaux supplémentaires réalisés par la SAS MGP 84 contenus dans la pièce n°12, dire si le chiffrage de ses travaux est conforme au prix du marché, et à défaut en proposer un, en l’état du non-paiement de diverses factures par Madame [D] ainsi qu’elle le revendique, effectuer le compte entre les parties,
- DEBOUTER cette dernière de sa demande au titre de condamnation d’indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000€,
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation de la SAS MGP 84 à réaliser une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance sous astreinte ; cette demande n’ayant d’une part, aucun fondement juridique, et d’autre part, n’étant pas justifiée en l’état de l’appel en cause effectué,
- ORDONNER la jonction de la présente procédure et de celle relative à l’appel en cause du sous-traitant et de l’assureur de la concluante,
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation de la SAS MGP 84 au paiement de la somme de 2 000€ au titre des fris irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
- La CONDAMNER aux dépens.

A l’égard de la SA ACTE IARD et de l’entreprise [H] [R], la SASU MGP 84 a repris oralement les termes de son assignation en appel en cause, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SA ACTE IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.

L’entreprise [H] [R], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [D] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 6] [Localité 6]. Elle a confié la réalisation de travaux de rénovation à la SASU MGP 84.

Madame [Z] [D] soutient avoir constaté divers désordres relatifs aux travaux de rénovation, notamment d’infiltrations.

Il résulte manifestement du procès-verbal de constat en date du 3 décembre 2025 des écoulements d’eau, des bassines qui recueillent l’eau et des boursouflures gorgées d’eau sur le plafond. 

En outre, il résulte du procès-verbal de constat en date du 15 décembre 2025 des malfaçons dans les travaux réalisés, notamment des finitions grossières, la formation d’une fissure, des surépaisseurs de peinture.

Par ailleurs, la SASU MGP 84 expose avoir sous-traité une partie des travaux à Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel, notamment la peinture, la pose de bande à joint, l’isolation des combles, la pose de carrelage et plinthes et faïences ainsi que la découpe des portes.

En conséquence, Madame [Z] [D] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU MGP 84, la SA ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la SASU MGP 84, et l’entreprise [H] [R], expertise au principe de laquelle les défenderesses ne sont au demeurant pas opposées.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [Z] [D] qui y a intérêt

2- Sur la demande de condamnation à faire

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Il résulte des débats que la SASU MGP 84 a effectué une déclaration de sinistre auprès du courtier APRIL pour que ce dernier transmette à la compagnie ACTE IARD en date du 28 octobre 2025, et que l’appel en cause de l’assureur a été réalisé.

En conséquence, la demande de condamnation sous astreinte est rejetée.

3- Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.

La SASU MGP 84 s’oppose à l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de Madame [Z] [D] au motif que celle-ci est sérieusement contestable.

En l’espèce, en effet, il apparaît qu’à ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation en ce qu’il n’est pas démontré d’obligation incontestable d’indemnisation à charge de la SASU MGP 84. En effet, il apparaît d’une part que Madame [Z] [D] n’a pas réglé l’intégralité de sommes dues au titre des travaux qu’elle conteste, et d’autre part qu’une partie des travaux litigieux a été réalisée par un sous-traitant appelé en la cause. Or, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités des parties à ce stade de la procédure.

Cette question relèvera d’un débat devant les juges du fond.

En conséquence, ces contestations faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile précité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes provisionnelles.

4- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance dans laquelle les défenderesses ne peuvent être considérées comme une partie perdante.

De plus, il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

REJETONS la demande de condamnation sous astreinte ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[C] [N]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 7]. : 06.15.54.30.29 
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Convoquer les parties au domicile de Madame [Z] [D] sis [Adresse 6] [Localité 6]
- Décrire les travaux réalisés par l’entreprise MGP84 et dire s’ils sont conformes au devis initial du 29/11/2024 (métrage, matériaux …) et aux 3 factures établies par la Société MGP 84 (05/12/2024, 22/04/2025 et 15/07/2025)
- Décrire l’ensemble des désordres, non conformités, malfaçons, défauts, affectant les travaux, réalisés par la Société MGP84 notamment au titre de la toiture, des faïences, plinthes, carrelages, peintures, placo doublage.
- Décrire les travaux non réalisés par la Société MGP84 par rapport à son devis du 29/11/2024.
- Dire si les travaux réalisés sont conformes tant au titre des métrages que des matériaux ayant servis au chiffrage du devis du 29/11/2024
- Déterminer leur nature, leur origine, et leur importance,
- Chiffrer le montant des travaux de reprise, conformément au devis initial,
- Dire si les travaux effectués par la SAS MGP 84 sont conformes aux règles de l’art et si les désordres relevés constituent des non conformités, des malfaçons ou des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril
- Donner tous éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les responsabilités, ainsi que sur l’ensemble des préjudices matériel, financier, de jouissance… soufferts par Mme [D]
- Vérifier la conformité des factures avec les travaux réalisés
- Examiner et décrire l’ensemble des travaux supplémentaires réalisés par la SAS MGP 84 contenus dans sa pièce n°12,
- Dire si le chiffrage de ses travaux est conforme au prix du marché, et à défaut en proposer un,
- Effectuer les comptes entre les parties,
- Établir un pré-rapport avant le rapport définitif, en laissant aux parties un délai d’un mois pour faire des observations éventuelles.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [Z] [D] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

REJETONS la demande provisionnelle ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [Z] [D] ; 
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00299 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LP7E
la SCP B.C.E.P.
 [K]
la SELAS [Localité 1]-MESTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [D]
née le 25 février 1979 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocats au barreau d’AVIGNON


DEFENDERESSES

SA ACTE IARD
Société anonyme au immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES

SAS MGP 84 
société par action simplifiée unipersonnelle dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Régis LEVETTI de le SELARL LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS

Monsieur [H] [R] 
entrepreneur individuel, immatriculé sous le n° 814 070 256, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 7 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. 

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [D] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 5] [Localité 5]. Elle a confié la réalisation de travaux de rénovation à la SASU MGP 84.

Déplorant de nombreux désordres dans la réalisation des travaux, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, Madame [Z] [D] a fait citer la SASU MGP 84 devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire ;
- CONDAMNER la Société MGP 84 à déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurance APRIL et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
- CONDAMNER la SAS MGP 84 à payer, à titre provisionnel, à Madame [D] [Z] la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) à valoir sur son entier préjudice.
- CONDAMNER la SAS MGP 84 à payer à Madame [D] [Z] la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER la Société MGP 84 aux entiers dépens.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00299.

Par actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2026, la SASU MGP 84 a fait citer la SA ACTE IARD et l’entreprise [H] [R] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir :
- ORDONNER la jonction avec l’instance initiée par Madame [Z] [D] à l’encontre de la société MGP 84 sous le numéro RG 26/00299,
- JUGER la société MGP 84 recevable à appeler en déclaration d’ordonnance commune la compagnie ACTE IARD et Monsieur [H] [R] pour les motifs sus exposés,
- JUGER que l’ordonnance en désignation d’expert initiée dans le cadre de la procédure précitée, RG N° 26/00299, leur sera déclaré commune et opposable,

L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00364.

Lors de l’audience du 10 juin 2026, l’affaire RG n°26/00364 a été jointe à l’affaire RG n°26/00299. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2026.

A cette audience, Madame [Z] [D] a repris oralement les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

A l’égard de Madame [Z] [D], la SASU MGP 84 a repris oralement les termes de de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande de :
- JUGER que la SAS MGP 84 émet toutes protestations et réserves d’usage en ce qui concerne son appel en cause, et sa participation aux opérations d’expertise judiciaire,
- JUGER que l’expert judiciaire aura également pour mission : d’examiner et de décrire l’ensemble des travaux supplémentaires réalisés par la SAS MGP 84 contenus dans la pièce n°12, dire si le chiffrage de ses travaux est conforme au prix du marché, et à défaut en proposer un, en l’état du non-paiement de diverses factures par Madame [D] ainsi qu’elle le revendique, effectuer le compte entre les parties,
- DEBOUTER cette dernière de sa demande au titre de condamnation d’indemnité provisionnelle à hauteur de 10 000€,
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation de la SAS MGP 84 à réaliser une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance sous astreinte ; cette demande n’ayant d’une part, aucun fondement juridique, et d’autre part, n’étant pas justifiée en l’état de l’appel en cause effectué,
- ORDONNER la jonction de la présente procédure et de celle relative à l’appel en cause du sous-traitant et de l’assureur de la concluante,
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation de la SAS MGP 84 au paiement de la somme de 2 000€ au titre des fris irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
- La CONDAMNER aux dépens.

A l’égard de la SA ACTE IARD et de l’entreprise [H] [R], la SASU MGP 84 a repris oralement les termes de son assignation en appel en cause, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La SA ACTE IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.

L’entreprise [H] [R], ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

1- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
 
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
- une prétention non manifestement vouée à l’échec,
- la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [D] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 6] [Localité 6]. Elle a confié la réalisation de travaux de rénovation à la SASU MGP 84.

Madame [Z] [D] soutient avoir constaté divers désordres relatifs aux travaux de rénovation, notamment d’infiltrations.

Il résulte manifestement du procès-verbal de constat en date du 3 décembre 2025 des écoulements d’eau, des bassines qui recueillent l’eau et des boursouflures gorgées d’eau sur le plafond. 

En outre, il résulte du procès-verbal de constat en date du 15 décembre 2025 des malfaçons dans les travaux réalisés, notamment des finitions grossières, la formation d’une fissure, des surépaisseurs de peinture.

Par ailleurs, la SASU MGP 84 expose avoir sous-traité une partie des travaux à Monsieur [R] [H], entrepreneur individuel, notamment la peinture, la pose de bande à joint, l’isolation des combles, la pose de carrelage et plinthes et faïences ainsi que la découpe des portes.

En conséquence, Madame [Z] [D] justifie d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU MGP 84, la SA ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la SASU MGP 84, et l’entreprise [H] [R], expertise au principe de laquelle les défenderesses ne sont au demeurant pas opposées.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [Z] [D] qui y a intérêt

2- Sur la demande de condamnation à faire

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Il résulte des débats que la SASU MGP 84 a effectué une déclaration de sinistre auprès du courtier APRIL pour que ce dernier transmette à la compagnie ACTE IARD en date du 28 octobre 2025, et que l’appel en cause de l’assureur a été réalisé.

En conséquence, la demande de condamnation sous astreinte est rejetée.

3- Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.

La SASU MGP 84 s’oppose à l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de Madame [Z] [D] au motif que celle-ci est sérieusement contestable.

En l’espèce, en effet, il apparaît qu’à ce stade de la procédure, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation d’indemnisation en ce qu’il n’est pas démontré d’obligation incontestable d’indemnisation à charge de la SASU MGP 84. En effet, il apparaît d’une part que Madame [Z] [D] n’a pas réglé l’intégralité de sommes dues au titre des travaux qu’elle conteste, et d’autre part qu’une partie des travaux litigieux a été réalisée par un sous-traitant appelé en la cause. Or, il n’appartient pas au juge des référés de déterminer les responsabilités des parties à ce stade de la procédure.

Cette question relèvera d’un débat devant les juges du fond.

En conséquence, ces contestations faisant obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile précité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes provisionnelles.

4- Sur les demandes accessoires

Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance dans laquelle les défenderesses ne peuvent être considérées comme une partie perdante.

De plus, il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Chloé AGU, Juge des référés,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,

Vu l’article 835 du Code de procédure civile ;

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

REJETONS la demande de condamnation sous astreinte ;

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :

[C] [N]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 7]. : 06.15.54.30.29 
Mèl : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
- Convoquer les parties au domicile de Madame [Z] [D] sis [Adresse 6] [Localité 6]
- Décrire les travaux réalisés par l’entreprise MGP84 et dire s’ils sont conformes au devis initial du 29/11/2024 (métrage, matériaux …) et aux 3 factures établies par la Société MGP 84 (05/12/2024, 22/04/2025 et 15/07/2025)
- Décrire l’ensemble des désordres, non conformités, malfaçons, défauts, affectant les travaux, réalisés par la Société MGP84 notamment au titre de la toiture, des faïences, plinthes, carrelages, peintures, placo doublage.
- Décrire les travaux non réalisés par la Société MGP84 par rapport à son devis du 29/11/2024.
- Dire si les travaux réalisés sont conformes tant au titre des métrages que des matériaux ayant servis au chiffrage du devis du 29/11/2024
- Déterminer leur nature, leur origine, et leur importance,
- Chiffrer le montant des travaux de reprise, conformément au devis initial,
- Dire si les travaux effectués par la SAS MGP 84 sont conformes aux règles de l’art et si les désordres relevés constituent des non conformités, des malfaçons ou des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril
- Donner tous éléments techniques permettant au tribunal de statuer utilement sur les responsabilités, ainsi que sur l’ensemble des préjudices matériel, financier, de jouissance… soufferts par Mme [D]
- Vérifier la conformité des factures avec les travaux réalisés
- Examiner et décrire l’ensemble des travaux supplémentaires réalisés par la SAS MGP 84 contenus dans sa pièce n°12,
- Dire si le chiffrage de ses travaux est conforme au prix du marché, et à défaut en proposer un,
- Effectuer les comptes entre les parties,
- Établir un pré-rapport avant le rapport définitif, en laissant aux parties un délai d’un mois pour faire des observations éventuelles.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
 
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
 
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
 
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
 
DISONS que Madame [Z] [D] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
 
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
 
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
 
DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
 
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
 
DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
 
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

REJETONS la demande provisionnelle ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS la charge des dépens à Madame [Z] [D] ; 
 
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente








En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:15:34.775Z.