Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juillet 2026, n° 26/00399
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique en date du 3 avril 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] ont acquis de Monsieur [F] [H] un bien immobilier sis [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété horizontale. Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] ont, par actes de commissaire de justice en date des 28 mai et 1er juin 2026, fait citer Monsieur [F] [H], la SARL INFOLOGIC et la SA GAN ASSURANCES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres et statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026. A cette audience, Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales, outre à débouter Monsieur [H] de ses demandes et débouter INFOLOGIC et GAN ASSURANCE de leur demande de complément de mission. Monsieur [F] [H] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande : A titre principal : - DEBOUTER Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - DONNER ACTE à Monsieur [F] [H] qu'il s'en rapporte à Justice sur l'opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, non conformités et vices dénoncés et sa responsabilité. - DONNER ACTE à Monsieur [F] [H] qu’il se réserve toute action en indemnisation des frais assumés indûment, - AJOUTER comme point de mission : « DIRE si les points allégués étaient apparents ou cachés, et, s’ils étaient cachés, s’ils étaient connus, de manière certaine, du vendeur. » En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code d procédure civile, - CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] aux entiers dépens. La SARL INFOLOGIC et la SA GAN ASSURANCES ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent de : - DONNER ACTE de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. - COMPLETER la mission comme suit : Réaliser un Diagnostic de Performance Energétique tel qu’il aurait dû être fait le jour de la vente afin d’évaluer la catégorie de l’immeuble à la date de l’achat et à la date des opérations de l’expert judiciaire. - LAISSER les dépens à la charge des demandeurs. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, il est constant que 3 avril 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] ont acquis de Monsieur [F] [H] un bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété horizontale. Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] soutiennent avoir constaté divers désordres. Le rapport d’expertise amiable en date du 11 juin 2025 produit aux débats atteste de la réalité des désordres, notamment que la cheminée n’est pas utilisable dans un cadre sécurité, des traces de moisissure, une climatisation défectueuse, l’absence de chaudière, un espace permettant l’accès visuel au compteur d’eau insuffisant. Le rapport d’expertise amiable en date du 4 février 2026 produit aux débats confirme la réalité des désordres, à avoir une cheminée non conforme, des infiltrations, une déformation du lambris, une insuffisance de chauffage, un DPE inexact. En outre, le 2 février 2026, l’Agence régionale de [Localité 1] URBANIS a conclu à la non décence du bien acquis par Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R]. Monsieur [F] [H] conteste le bienfondé de la mesure d’expertise judiciaire, invoquant l’absence d’intérêt légitime à la tenue d’une expertise, au motif que le rapport en date du 11 juin 2025 indique que la majorité des points soulevés n’entrent pas dans la définition du vice caché. Toutefois, il ressort des rapports d’expertises l’existence de plusieurs désordres. Au demeurant, le rapport en date du 11 juin 2025 indique que certains points, comme la cheminée et le compteur d’eau, portent à discussion, et estime qu’un nouveau diagnostic de performance énergétique est nécessaire. Les contestations qui subsistent entre les parties quant aux responsabilités susceptibles d’être engagées suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise. En effet, seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fonds quant aux responsabilités encourues. En conséquence, Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [H], la SARL INFOLOGIC et la SA GAN ASSURANCES. La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] qui y ont intérêt 2- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. De plus, il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : [L] [N] [Adresse 8] Port. : 06.81.76.90.73 Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux litigieux et se faire communiquer tous documents utiles, -Décrire les vices cachés, désordres, malfaçons, non conformités, inexécutions alléguées dans les 2 rapports d’expertises et le rapport URBANIS concernant la maison et ceux qui seront constatés lors de la réalisation de la mission de l’expert nommé -Déterminer la ou les causes des vices, désordres, malfaçons et non conformités retenues. - Indiquer si les vices, désordres, malfaçons et non conformités retenues préexistaient à la vente. -Dire si ces vices cachés, désordres, malfaçons, non conformités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, -Dire si ces vices cachés, désordres, malfaçons et non conformités constituent des vices rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuant de façon importante cet usage. -Décrire les matériaux enfouis dans le terrain et au besoin faire analyser les morceaux litigieux -Indiquer la date de leur apparition et leur origine et préciser si les désordres étaient apparents à la date de la vente et/ou s'ils ont fait l'objet de travaux ayant contribué à leur dissimulation - Dire si les points allégués étaient apparents ou cachés, et, s’ils étaient cachés, s’ils étaient connus, de manière certaine, du vendeur, - Réaliser un Diagnostic de Performance Energétique tel qu’il aurait dû être fait le jour de la vente afin d’évaluer la catégorie de l’immeuble à la date d’achat et à la date des opérations de l’expert judiciaire. -Décrire tous les écarts, toutes les non-conformités, mauvaises exécutions ou inexécutions alléguées concernant le rapport Diagnostic de Performance Energétique établi par la SARL INFOLOGIC pour la vente -En Déterminer la ou les causes -Chiffrer le coût des réparations, remises en état, et déterminer la partie du prix qui devrait être rendue par les vendeurs si l’acquéreur décide de conserver le bien. -Donner tout élément technique permettant au juge du fond de statuer utilement sur les responsabilités éventuellement encourues et sur tous les préjudices subis par les époux [R] -Dresser un pré-rapport avec un délai au minimum d’un mois pour y répondre par voie de dires à l’Expert, avant l’établissement d’un rapport définitif. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00399 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRWG la SCP B.C.E.P. la SARL CMFJ AVOCATS la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [Z] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDEURS Mme [G] [Q] épouse [R] née le 08 Décembre 1976 à [Localité 2] MAROC, demeurant [Adresse 1] M. [D] [R] né le 23 Octobre 1973 à [Localité 3] MAROC, demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES DEFENDEURS S.A. SA GAN ASSURANCES au capital de 153 000 756 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 063 797 prise en la personne de ses représentantq légaux domiciliés en cette qualité audit siège social en sa qualité d’assureur de la SARL INFOLOGIC contrat n° 121.259.901., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. SARL INFOLOGIC inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 414 347 856 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Marie MAZARS-KUSEL de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS M. [F] [V] [H] né le 10 Septembre 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 26/00399 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRWG la SCP B.C.E.P. la SARL CMFJ AVOCATS la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS [Z] EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique en date du 3 avril 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] ont acquis de Monsieur [F] [H] un bien immobilier sis [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété horizontale. Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] ont, par actes de commissaire de justice en date des 28 mai et 1er juin 2026, fait citer Monsieur [F] [H], la SARL INFOLOGIC et la SA GAN ASSURANCES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres et statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026. A cette audience, Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales, outre à débouter Monsieur [H] de ses demandes et débouter INFOLOGIC et GAN ASSURANCE de leur demande de complément de mission. Monsieur [F] [H] a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande : A titre principal : - DEBOUTER Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - DONNER ACTE à Monsieur [F] [H] qu'il s'en rapporte à Justice sur l'opportunité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage en ce qui concerne notamment la validité de la procédure, la réalité des désordres, non conformités et vices dénoncés et sa responsabilité. - DONNER ACTE à Monsieur [F] [H] qu’il se réserve toute action en indemnisation des frais assumés indûment, - AJOUTER comme point de mission : « DIRE si les points allégués étaient apparents ou cachés, et, s’ils étaient cachés, s’ils étaient connus, de manière certaine, du vendeur. » En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code d procédure civile, - CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] aux entiers dépens. La SARL INFOLOGIC et la SA GAN ASSURANCES ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elles demandent de : - DONNER ACTE de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. - COMPLETER la mission comme suit : Réaliser un Diagnostic de Performance Energétique tel qu’il aurait dû être fait le jour de la vente afin d’évaluer la catégorie de l’immeuble à la date de l’achat et à la date des opérations de l’expert judiciaire. - LAISSER les dépens à la charge des demandeurs. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, il est constant que 3 avril 2023, Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] ont acquis de Monsieur [F] [H] un bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], soumis au régime de la copropriété horizontale. Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] soutiennent avoir constaté divers désordres. Le rapport d’expertise amiable en date du 11 juin 2025 produit aux débats atteste de la réalité des désordres, notamment que la cheminée n’est pas utilisable dans un cadre sécurité, des traces de moisissure, une climatisation défectueuse, l’absence de chaudière, un espace permettant l’accès visuel au compteur d’eau insuffisant. Le rapport d’expertise amiable en date du 4 février 2026 produit aux débats confirme la réalité des désordres, à avoir une cheminée non conforme, des infiltrations, une déformation du lambris, une insuffisance de chauffage, un DPE inexact. En outre, le 2 février 2026, l’Agence régionale de [Localité 1] URBANIS a conclu à la non décence du bien acquis par Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R]. Monsieur [F] [H] conteste le bienfondé de la mesure d’expertise judiciaire, invoquant l’absence d’intérêt légitime à la tenue d’une expertise, au motif que le rapport en date du 11 juin 2025 indique que la majorité des points soulevés n’entrent pas dans la définition du vice caché. Toutefois, il ressort des rapports d’expertises l’existence de plusieurs désordres. Au demeurant, le rapport en date du 11 juin 2025 indique que certains points, comme la cheminée et le compteur d’eau, portent à discussion, et estime qu’un nouveau diagnostic de performance énergétique est nécessaire. Les contestations qui subsistent entre les parties quant aux responsabilités susceptibles d’être engagées suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise. En effet, seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fonds quant aux responsabilités encourues. En conséquence, Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [H], la SARL INFOLOGIC et la SA GAN ASSURANCES. La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] qui y ont intérêt 2- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. De plus, il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : [L] [N] [Adresse 8] Port. : 06.81.76.90.73 Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux litigieux et se faire communiquer tous documents utiles, -Décrire les vices cachés, désordres, malfaçons, non conformités, inexécutions alléguées dans les 2 rapports d’expertises et le rapport URBANIS concernant la maison et ceux qui seront constatés lors de la réalisation de la mission de l’expert nommé -Déterminer la ou les causes des vices, désordres, malfaçons et non conformités retenues. - Indiquer si les vices, désordres, malfaçons et non conformités retenues préexistaient à la vente. -Dire si ces vices cachés, désordres, malfaçons, non conformités sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble et/ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, -Dire si ces vices cachés, désordres, malfaçons et non conformités constituent des vices rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuant de façon importante cet usage. -Décrire les matériaux enfouis dans le terrain et au besoin faire analyser les morceaux litigieux -Indiquer la date de leur apparition et leur origine et préciser si les désordres étaient apparents à la date de la vente et/ou s'ils ont fait l'objet de travaux ayant contribué à leur dissimulation - Dire si les points allégués étaient apparents ou cachés, et, s’ils étaient cachés, s’ils étaient connus, de manière certaine, du vendeur, - Réaliser un Diagnostic de Performance Energétique tel qu’il aurait dû être fait le jour de la vente afin d’évaluer la catégorie de l’immeuble à la date d’achat et à la date des opérations de l’expert judiciaire. -Décrire tous les écarts, toutes les non-conformités, mauvaises exécutions ou inexécutions alléguées concernant le rapport Diagnostic de Performance Energétique établi par la SARL INFOLOGIC pour la vente -En Déterminer la ou les causes -Chiffrer le coût des réparations, remises en état, et déterminer la partie du prix qui devrait être rendue par les vendeurs si l’acquéreur décide de conserver le bien. -Donner tout élément technique permettant au juge du fond de statuer utilement sur les responsabilités éventuellement encourues et sur tous les préjudices subis par les époux [R] -Dresser un pré-rapport avec un délai au minimum d’un mois pour y répondre par voie de dires à l’Expert, avant l’établissement d’un rapport définitif. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [D] [R] et Madame [G] [R] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
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en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
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en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
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en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00339
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00273
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00236
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:15:57.816Z.