Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juillet 2026, n° 26/00025
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 26 août 2024, Madame [P] [K] a consulté Monsieur [M] [Q], praticien en énergétique traditionnelle chinoise, pour une séance de manipulation des cervicales afin de soigner un torticolis. Madame [P] [K] a ressenti, dès le lendemain, de vives douleurs. Par actes de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Madame [P] [K] a fait citer la SARL ELS et Monsieur [M] [Q] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise médicale, dire qu’en l’état de la procédure de référé il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur la consignation. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00025. Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la SARL ELS et Monsieur [M] [Q] ont fait citer la SAS APRIL devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référés, sous le numéro RG 26/00025 et statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00309. Lors de l’audience du 7 juillet 2026, l’affaire RG n°26/00309 a été jointe à l’affaire RG n°26/00025 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice. A cette audience, Madame [P] [K] a repris oralement les termes de son assignation, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. A l’égard de Madame [P] [K], la SARL ELS et Monsieur [M] [Q] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé. Ils formulent protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicité, demandent de confier à l’expert désigné qui devra être qualifié en matière de neurologie les chefs de mission évoqués dans leurs écritures et dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse. A l’égard de la SAS APRIL, la SARL ELS et Monsieur [M] [Q] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. La SAS APRIL a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé. Elle demande de : - JUGER que la société APRIL (RCS [Localité 3] n° 377 994 553), seule entité assignée dans le cadre de la présente procédure, est étrangère au contrat d'assurance invoqué par Monsieur [Q] et au litige ; - JUGER que la société APRIL ne dispose d'aucune qualité ni d'aucun intérêt à défendre dans le cadre de la présente instance ; En conséquence, - METTRE HORS DE CAUSE la société APRIL (RCS [Localité 3] n° 377 994 553) ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] et la société ELS à verser à la société APRIL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ; - RESERVER les dépens ; L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la demande de mise hors de cause de la SAS APRIL La SAS APRIL sollicite sa mise hors de cause, invoquant que la SAS APRIL (RCS [Localité 3] n° 377 994 553), seule entité assignée dans le cadre de la présente procédure, est étrangère au contrat d'assurance invoqué. Il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats que le 8 février 2016, Monsieur [M] [Q] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité professionnelle auprès de la compagnie d’assurance TORUS. En conséquence, la SAS APRIL n’est manifestement pas l’assureur de Monsieur [M] [Q], ce dernier ayant souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie TORUS. Cette attestation a par ailleurs été établie par la société APRIL ENTREPRISE EST, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 648 501 864, laquelle intervenait en qualité de courtier d'assurance, intermédiaire entre l'assuré et la compagnie d'assurance. La société APRIL ENTREPRISE EST a ultérieurement changé de dénomination sociale pour devenir +SIMPLE COURTAGE, avant de faire l'objet d'une dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine au profit de la société +SIMPLE.FR (SIREN n°810 992 792), laquelle est venue à ses droits et obligations. Toutefois, l'assignation en intervention forcée délivrée par la SARL ELS et Monsieur [M] [Q] n’a pas été dirigée à l’encontre de la société APRIL ENTREPRISE EST, ni à l’encontre des sociétés +SIMPLE COURTAGE ou +SIMPLE.FR qui lui ont succédé, en ce qu’elle vise la SAS APRIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 377 994 553. En conséquence, la demande de mise hors de cause présentée par la SAS APRIL est accueillie. 2 - Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Par ailleurs, la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ; - une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 26 août 2024, Madame [P] [K] a consulté Monsieur [M] [Q], praticien en énergétique traditionnelle chinoise, pour une séance de manipulation des cervicales afin de soigner un torticolis. Madame [P] [K] a ressenti, dès le lendemain, de vives douleurs. Il résulte des diverses pièces médicales produites aux débats que Madame [P] [K] a subi une dissection bi carotidienne et vertébrale droite, et qu’elle a été placé en congé maladie pendant plus d’un mois à compter du 30 août 2024 et jusqu’au 4 octobre 2024. Au demeurant, le Docteur [Y] [U] conclut que les lésions carotidiennes sont concomitantes et secondaires à la manipulation de chiropraxie. Au surplus, Madame [P] [K] soutient faire depuis l’objet d’un suivi médical ainsi qu’un traitement à vie afin de limiter les risques d’accident vasculaire cérébral, qu’il lui est interdit de pratiquer toute activité sportive ou de loisir impliquant des mouvements de la nuque, et qu’elle a en conséquence dû cesser de pratiquer l’aquagym et le tennis. En conséquence, Madame [P] [K] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL ELS et Monsieur [M] [Q], expertise au principe de laquelle les défendeurs ne sont au demeurant pas opposés. La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. Les frais seront avancés par la demanderesse qui y a intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. De plus, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [M] [Q] et la SARL ELS à verser à la SAS APRIL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; METTONS hors de cause la SAS APRIL (RCS [Localité 3] n° 377 994 553) ; ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Docteur [F] [C] CHU Caremeau - Sce Neurochirurgie [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 5]. : 06.79.37.74.87 Mèl : [Courriel 1] Disons que l'expert aura pour mission : Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [P] [K] ; Convoquer les parties et procéder à l’examen médical de Madame [P] [K] ; A partir de ces documents et de l’interrogatoire de Madame [P] [K], des parties ainsi que de tous sachants : Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;Prendre connaissance des antécédents médicaux ;Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, Dans le cas où la prise en charge serait fautive, analyser de façon détaillée la nature des fautes ou des défaillances retenues,Si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions présentées et les principales étapes de l'évolution,Dire si les soins donnés par Monsieur [M] [Q] ont été attentifs consciencieux et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués,Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à Monsieur [M] [Q] et, dans cette éventualité, déterminer les séquelles strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, et à l’exclusion de tout état antérieur, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être prodigués dans d’autres Etablissements ou par d’autres praticiens,En cas de manquement imputable à Monsieur [M] [Q], distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport direct, certain et exclusif avec ce manquement, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Madame [P] [K], ou à d’autres causes ou pathologie,Décrire l’état de santé actuel de Madame [P] [K]. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initialesLa réalité de l'état séquellaireL'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ; Consolidation : Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé. Assistance par tierce personne : Indiquer : - La nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles; - La nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - La nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; Incidence professionnelle : Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles. Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ; Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ; Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif; Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [P] [K] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [Q] et la SARL ELS à verser à la SAS APRIL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [P] [K] ; RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00025 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LLDQ Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI Maître Magali IVORRA de la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ Me Elodie RIGAUD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDERESSE Mme [P] [W] [O] [K] née le 05 Janvier 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Magali IVORRA de la SELARL IVORRA & ORTIGOSA-LIAZ, avocats au barreau de NIMES, Me Isabelle ORTIGOSA-LIAZ, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS M. [M] [Q], né le 23 décembre 1977 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Virginie MANZI, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES E.U.R.L. ELS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 807 446 463 000 18, prise en la personne de son gérant en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Virginie MANZI, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES S.A.S. APRIL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Le 26 août 2024, Madame [P] [K] a consulté Monsieur [M] [Q], praticien en énergétique traditionnelle chinoise, pour une séance de manipulation des cervicales afin de soigner un torticolis. Madame [P] [K] a ressenti, dès le lendemain, de vives douleurs. Par actes de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Madame [P] [K] a fait citer la SARL ELS et Monsieur [M] [Q] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise médicale, dire qu’en l’état de la procédure de référé il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit sur la consignation. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00025. Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la SARL ELS et Monsieur [M] [Q] ont fait citer la SAS APRIL devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référés, sous le numéro RG 26/00025 et statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00309. Lors de l’audience du 7 juillet 2026, l’affaire RG n°26/00309 a été jointe à l’affaire RG n°26/00025 par mention au dossier, dans un souci de bonne administration de la justice. A cette audience, Madame [P] [K] a repris oralement les termes de son assignation, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. A l’égard de Madame [P] [K], la SARL ELS et Monsieur [M] [Q] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé. Ils formulent protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicité, demandent de confier à l’expert désigné qui devra être qualifié en matière de neurologie les chefs de mission évoqués dans leurs écritures et dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse. A l’égard de la SAS APRIL, la SARL ELS et Monsieur [M] [Q] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. La SAS APRIL a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé. Elle demande de : - JUGER que la société APRIL (RCS [Localité 3] n° 377 994 553), seule entité assignée dans le cadre de la présente procédure, est étrangère au contrat d'assurance invoqué par Monsieur [Q] et au litige ; - JUGER que la société APRIL ne dispose d'aucune qualité ni d'aucun intérêt à défendre dans le cadre de la présente instance ; En conséquence, - METTRE HORS DE CAUSE la société APRIL (RCS [Localité 3] n° 377 994 553) ; - CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] et la société ELS à verser à la société APRIL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ; - RESERVER les dépens ; L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la demande de mise hors de cause de la SAS APRIL La SAS APRIL sollicite sa mise hors de cause, invoquant que la SAS APRIL (RCS [Localité 3] n° 377 994 553), seule entité assignée dans le cadre de la présente procédure, est étrangère au contrat d'assurance invoqué. Il résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats que le 8 février 2016, Monsieur [M] [Q] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité professionnelle auprès de la compagnie d’assurance TORUS. En conséquence, la SAS APRIL n’est manifestement pas l’assureur de Monsieur [M] [Q], ce dernier ayant souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie TORUS. Cette attestation a par ailleurs été établie par la société APRIL ENTREPRISE EST, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 648 501 864, laquelle intervenait en qualité de courtier d'assurance, intermédiaire entre l'assuré et la compagnie d'assurance. La société APRIL ENTREPRISE EST a ultérieurement changé de dénomination sociale pour devenir +SIMPLE COURTAGE, avant de faire l'objet d'une dissolution sans liquidation par transmission universelle de patrimoine au profit de la société +SIMPLE.FR (SIREN n°810 992 792), laquelle est venue à ses droits et obligations. Toutefois, l'assignation en intervention forcée délivrée par la SARL ELS et Monsieur [M] [Q] n’a pas été dirigée à l’encontre de la société APRIL ENTREPRISE EST, ni à l’encontre des sociétés +SIMPLE COURTAGE ou +SIMPLE.FR qui lui ont succédé, en ce qu’elle vise la SAS APRIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 377 994 553. En conséquence, la demande de mise hors de cause présentée par la SAS APRIL est accueillie. 2 - Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Par ailleurs, la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ; - une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 26 août 2024, Madame [P] [K] a consulté Monsieur [M] [Q], praticien en énergétique traditionnelle chinoise, pour une séance de manipulation des cervicales afin de soigner un torticolis. Madame [P] [K] a ressenti, dès le lendemain, de vives douleurs. Il résulte des diverses pièces médicales produites aux débats que Madame [P] [K] a subi une dissection bi carotidienne et vertébrale droite, et qu’elle a été placé en congé maladie pendant plus d’un mois à compter du 30 août 2024 et jusqu’au 4 octobre 2024. Au demeurant, le Docteur [Y] [U] conclut que les lésions carotidiennes sont concomitantes et secondaires à la manipulation de chiropraxie. Au surplus, Madame [P] [K] soutient faire depuis l’objet d’un suivi médical ainsi qu’un traitement à vie afin de limiter les risques d’accident vasculaire cérébral, qu’il lui est interdit de pratiquer toute activité sportive ou de loisir impliquant des mouvements de la nuque, et qu’elle a en conséquence dû cesser de pratiquer l’aquagym et le tennis. En conséquence, Madame [P] [K] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL ELS et Monsieur [M] [Q], expertise au principe de laquelle les défendeurs ne sont au demeurant pas opposés. La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. Les frais seront avancés par la demanderesse qui y a intérêt. 2- Sur les demandes accessoires Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. De plus, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [M] [Q] et la SARL ELS à verser à la SAS APRIL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; METTONS hors de cause la SAS APRIL (RCS [Localité 3] n° 377 994 553) ; ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Docteur [F] [C] CHU Caremeau - Sce Neurochirurgie [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 5]. : 06.79.37.74.87 Mèl : [Courriel 1] Disons que l'expert aura pour mission : Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [P] [K] ; Convoquer les parties et procéder à l’examen médical de Madame [P] [K] ; A partir de ces documents et de l’interrogatoire de Madame [P] [K], des parties ainsi que de tous sachants : Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ;Prendre connaissance des antécédents médicaux ;Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, Dans le cas où la prise en charge serait fautive, analyser de façon détaillée la nature des fautes ou des défaillances retenues,Si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions présentées et les principales étapes de l'évolution,Dire si les soins donnés par Monsieur [M] [Q] ont été attentifs consciencieux et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués,Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à Monsieur [M] [Q] et, dans cette éventualité, déterminer les séquelles strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, et à l’exclusion de tout état antérieur, de toute cause étrangère ainsi que des soins ayant pu être prodigués dans d’autres Etablissements ou par d’autres praticiens,En cas de manquement imputable à Monsieur [M] [Q], distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport direct, certain et exclusif avec ce manquement, à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Madame [P] [K], ou à d’autres causes ou pathologie,Décrire l’état de santé actuel de Madame [P] [K]. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ; A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité des lésions initialesLa réalité de l'état séquellaireL'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ; Consolidation : Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé. Assistance par tierce personne : Indiquer : - La nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles; - La nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - La nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; Incidence professionnelle : Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles. Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ; Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ; Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif; Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Madame [P] [K] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [M] [Q] et la SARL ELS à verser à la SAS APRIL la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Madame [P] [K] ; RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00801
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00200
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00251
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00274
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00240
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00339
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00273
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00236
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
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