Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juillet 2026, n° 26/00375
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 7 janvier 2021, Monsieur [L] [M], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait son véhicule BMW X5 quand son véhicule a été heurté à l’arrière par la moto conduite par Monsieur [E] [R], assuré auprès de la MACIF. Le 11 juillet 2023, Monsieur [L] [M] a conclu avec la SA ALLIANZ IARD une transaction à hauteur de 7 514,20 euros. Le 29 novembre 2023, Monsieur [L] [M] a été victime d'un nouvel accident de la circulation alors qu’il conduisait une Renault Zoé quand il a été percuté côté droit et projeté contre le trottoir gauche. Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 29 mai 2026, Monsieur [L] [M] a fait citer la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [R], la MACIF, CNP ALMERYS et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : - ORDONNER une expertise médicale - DÉCLARER l’ordonnance à intervenir, comme et opposable à MACIF, ALLIANZ IARD et CPAM du GARD, CNP ALMERYS, assureurs santé de Monsieur [M], - STATUER ce que de droit quant aux entiers dépens, L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026. A cette audience, Monsieur [L] [M] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, outre à débouter la SA ALLIANZ de ses entières demandes, fins et conclusions. La SA ALLIANZ IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé. Elle demande : A titre principal, - JUGER que l’offre définitive d’indemnisation acceptée par le demandeur a autorité de la chose jugée et qu’il n’est nullement établi d’aggravation, - LE DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, - ORDONNER l’expertise judiciaire médicale strictement dans les termes sollicités, - RESERVER les dépens, La MACIF a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé. Elle demande de : - DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la MACIF la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens d’instance Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [R], CNP ALMERYS et la CPAM du Gard n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou encore l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [M], tenant au défaut d’intérêt à agir du fait de la transaction acceptée par le demandeur le 11 juillet 2023. La MACIF soulève également l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [M], tenant au défaut d’intérêt à agir dès lors qu’il a été intégralement indemnisé des conséquences de l’accident du 7 janvier 2021. Toutefois, la jurisprudence admet la recevabilité d’une nouvelle action ou d’une demande complémentaire en cas d’aggravation du préjudice. Or, la question de savoir si la transaction du 11 juillet 2023 acceptée par le demandeur a intégralement indemnisé les conséquences de l’accident du 7 janvier 2021 relève de l’office du juge du fond. Au demeurant, il apparaît que l’accident en date du 29 novembre 2023 n’a pas encore fait l’objet d’une indemnisation de la part de l’assureur du demandeur. En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la SA ALLIANZ IARD et la MACIF tendant à voir déclarer irrecevables la demande d’expertise sont inopérantes. 2 - Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Par ailleurs, la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ; - une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 7 janvier 2021, Monsieur [L] [M] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait son véhicule BMW X5 quand son véhicule a été heurté à l’arrière par la moto conduite par Monsieur [E] [R], que le 11 juillet 2023, Monsieur [L] [M] a conclu avec la SA ALLIANZ IARD une transaction à hauteur de 7 514,20 euros, et que le 29 novembre 2023, il a été victime d'un nouvel accident de la circulation alors qu’il conduisait une Renault Zoé quand il a été percuté côté droit et projeté contre le trottoir gauche. Il résulte des diverses pièces médicales produites aux débats que Monsieur [L] [M] a notamment subi, depuis l’accident du 29 novembre 2023, un trauma cervical, une douleur abdominale hypogastrique intense, une douleur à l’épaule gauche ainsi que des nausées. En outre, Monsieur [L] [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2023 puis de multiples prolongations d’arrêt de travail tout au long des années 2024 et 2025, le 5 novembre 2024 le médecin du travail a prononcé un avis d’inaptitude au poste de distributeur d’imprimés publicitaires que le demandeur occupait depuis 2018 au sein de La Poste, et son employeur l’a placé en dispense d’activité à compter du 27 avril 2024. Au surplus, Monsieur [L] [M] soutient souffrir quotidiennement de douleurs neuropathiques chroniques et invalidantes, nécessitant un traitement médicamenteux lourd et un suivi médical pluridisciplinaire continu, et soutient que son état psychologique est fragilisé depuis le premier accident, aggravé par les suites du second. Ainsi, il apparaît que seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fond quant aux responsabilités encourues, notamment sur la question de savoir si la transaction en date du 11 juillet 2023 a intégralement indemnisé les conséquences de l’accident en date du 7 janvier 2021, et sur les responsabilités résultant de l’accident en date du 29 novembre 2023. En conséquence, Monsieur [L] [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [R], la MACIF, CNP ALMERYS et la CPAM du Gard. La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. Les frais seront avancés par le demandeur qui y a intérêt. 2- Sur les demandes accessoires La MACIF, la SA ALLIANZ IARD, la CPAM du GARD et CNP ALMERYS étant régulièrement assignées à l’instance, il n’y a lieu de déclarer la décision commune et opposable à leur égard. Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Docteur [Q] [V] [H] CHU CAREMEAU - Sce chirurgie digestive [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 5]. : 06 42 42 08 46 Mèl : [Courriel 1] Disons que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle ; 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé. 10. Assistance par tierce personne Indiquer : - la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; 13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles. Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ; Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ; 15. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité); 18. Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif; 19. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 20. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; 21. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 22. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [L] [M] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [L] [M] ; RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00375 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRWF Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES Maître [P] [G] JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDEUR M. [L] [M] né le 04 Août 1991 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] Assuré auprès de la CPAM du Gard : [Numéro identifiant 1] Assuré auprès de la mutuelle CNP sous le N° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES DEFENDEURS S.A. MACIF Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L?INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°781 452 511, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, en qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [E] [R] sous le n° de contrat 16381737, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 110 291 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. ès qualité d’assureur de M. [C] [M],, dont le siège social est sis Indemnisation Corporel - [Adresse 3] représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES CPAM DU GARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. en qualité d’assureur de M. [M],, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Mutuelle CNP ALMERYS Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante M. [E] [R], demeurant [Adresse 6] non comparant RG - N° RG 26/00375 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRWF Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Le 7 janvier 2021, Monsieur [L] [M], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait son véhicule BMW X5 quand son véhicule a été heurté à l’arrière par la moto conduite par Monsieur [E] [R], assuré auprès de la MACIF. Le 11 juillet 2023, Monsieur [L] [M] a conclu avec la SA ALLIANZ IARD une transaction à hauteur de 7 514,20 euros. Le 29 novembre 2023, Monsieur [L] [M] a été victime d'un nouvel accident de la circulation alors qu’il conduisait une Renault Zoé quand il a été percuté côté droit et projeté contre le trottoir gauche. Par actes de commissaire de justice en date des 22 et 29 mai 2026, Monsieur [L] [M] a fait citer la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [R], la MACIF, CNP ALMERYS et la CPAM du Gard devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : - ORDONNER une expertise médicale - DÉCLARER l’ordonnance à intervenir, comme et opposable à MACIF, ALLIANZ IARD et CPAM du GARD, CNP ALMERYS, assureurs santé de Monsieur [M], - STATUER ce que de droit quant aux entiers dépens, L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026. A cette audience, Monsieur [L] [M] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales, outre à débouter la SA ALLIANZ de ses entières demandes, fins et conclusions. La SA ALLIANZ IARD a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé. Elle demande : A titre principal, - JUGER que l’offre définitive d’indemnisation acceptée par le demandeur a autorité de la chose jugée et qu’il n’est nullement établi d’aggravation, - LE DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, - ORDONNER l’expertise judiciaire médicale strictement dans les termes sollicités, - RESERVER les dépens, La MACIF a repris oralement les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevé. Elle demande de : - DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la MACIF la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens d’instance Bien que régulièrement assignés, Monsieur [E] [R], CNP ALMERYS et la CPAM du Gard n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou encore l’autorité de la chose jugée. En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [M], tenant au défaut d’intérêt à agir du fait de la transaction acceptée par le demandeur le 11 juillet 2023. La MACIF soulève également l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [L] [M], tenant au défaut d’intérêt à agir dès lors qu’il a été intégralement indemnisé des conséquences de l’accident du 7 janvier 2021. Toutefois, la jurisprudence admet la recevabilité d’une nouvelle action ou d’une demande complémentaire en cas d’aggravation du préjudice. Or, la question de savoir si la transaction du 11 juillet 2023 acceptée par le demandeur a intégralement indemnisé les conséquences de l’accident du 7 janvier 2021 relève de l’office du juge du fond. Au demeurant, il apparaît que l’accident en date du 29 novembre 2023 n’a pas encore fait l’objet d’une indemnisation de la part de l’assureur du demandeur. En conséquence, les fins de non-recevoir soulevées par la SA ALLIANZ IARD et la MACIF tendant à voir déclarer irrecevables la demande d’expertise sont inopérantes. 2 - Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Par ailleurs, la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ; - une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, il n’est pas contesté que le 7 janvier 2021, Monsieur [L] [M] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait son véhicule BMW X5 quand son véhicule a été heurté à l’arrière par la moto conduite par Monsieur [E] [R], que le 11 juillet 2023, Monsieur [L] [M] a conclu avec la SA ALLIANZ IARD une transaction à hauteur de 7 514,20 euros, et que le 29 novembre 2023, il a été victime d'un nouvel accident de la circulation alors qu’il conduisait une Renault Zoé quand il a été percuté côté droit et projeté contre le trottoir gauche. Il résulte des diverses pièces médicales produites aux débats que Monsieur [L] [M] a notamment subi, depuis l’accident du 29 novembre 2023, un trauma cervical, une douleur abdominale hypogastrique intense, une douleur à l’épaule gauche ainsi que des nausées. En outre, Monsieur [L] [M] a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 1er décembre 2023 puis de multiples prolongations d’arrêt de travail tout au long des années 2024 et 2025, le 5 novembre 2024 le médecin du travail a prononcé un avis d’inaptitude au poste de distributeur d’imprimés publicitaires que le demandeur occupait depuis 2018 au sein de La Poste, et son employeur l’a placé en dispense d’activité à compter du 27 avril 2024. Au surplus, Monsieur [L] [M] soutient souffrir quotidiennement de douleurs neuropathiques chroniques et invalidantes, nécessitant un traitement médicamenteux lourd et un suivi médical pluridisciplinaire continu, et soutient que son état psychologique est fragilisé depuis le premier accident, aggravé par les suites du second. Ainsi, il apparaît que seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fond quant aux responsabilités encourues, notamment sur la question de savoir si la transaction en date du 11 juillet 2023 a intégralement indemnisé les conséquences de l’accident en date du 7 janvier 2021, et sur les responsabilités résultant de l’accident en date du 29 novembre 2023. En conséquence, Monsieur [L] [M] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [E] [R], la MACIF, CNP ALMERYS et la CPAM du Gard. La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. Les frais seront avancés par le demandeur qui y a intérêt. 2- Sur les demandes accessoires La MACIF, la SA ALLIANZ IARD, la CPAM du GARD et CNP ALMERYS étant régulièrement assignées à l’instance, il n’y a lieu de déclarer la décision commune et opposable à leur égard. Les dépens resteront à la charge du demandeur à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel, Vu l’article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder : Docteur [Q] [V] [H] CHU CAREMEAU - Sce chirurgie digestive [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 5]. : 06 42 42 08 46 Mèl : [Courriel 1] Disons que l'expert aura pour mission : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle ; 1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ; 8. Consolidation Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé. 10. Assistance par tierce personne Indiquer : - la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; 11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; 13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; 14. Incidence professionnelle Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles. Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ; Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ; 15. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ; 16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 17. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité); 18. Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif; 19. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 20. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ; 21. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; 22. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [L] [M] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [L] [M] ; RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 25/00801
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00200
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00251
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00274
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00240
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00339
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00273
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00236
en commun : code de procedure civile 233, code de procedure civile 234, code de procedure civile 245, code de procedure civile 239, code de procedure civile 243, code de procedure civile 247, code de procedure civile 242, code de procedure civile 238, code de procedure civile 244, code de procedure civile 235, code de procedure civile 237, code de procedure civile 267
Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:16:08.335Z.