Tribunal judiciaire de Nîmes, Référé, 17 juillet 2026, n° 26/00302
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique en date du 9 octobre 2024, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] ont acquis de Monsieur [P] [V] et Madame [L] [V] un bien immobilier sis à [Localité 6]. Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] ont, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 avril 2026, fait citer Monsieur [B] [K], Monsieur [P] [V], Madame [L] [V] et Madame [W] [F] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : - ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres ; - FIXER le montant de la consignation préalable au début des opérations d’expertise, et en déterminer la charge ; - RÉSERVER les dépens. L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026. A cette audience, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Monsieur [P] [V], Madame [L] [V] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent : A titre principal : - JUGER la demande des époux [G] dépourvue d’intérêt et l’expertise sans objet. - Les DEBOUTER de toutes demandes, fins ou conclusions contraires. A titre subsidiaire : - JUGER que la mesure d’expertise à intervenir sera ordonnée aux frais exclusifs des époux [G] ; - COMPLÉTER la mission de l’Expert Judiciaire de la manière suivante : Se faire assister d’un expert ou de tout technicien en étude des sols ayant lui-même pour mission d’établir un rapport d’étude des sols,Donner son avis sur l’impact de la nature des sols sur la survenance des désordres allégués et éventuellement identifiés.- DEBOUTER les époux [G] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [B] [K] et Madame [W] [F] n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] ont acquis de Monsieur [P] [V] et Madame [L] [V] un bien immobilier sis à [Localité 6]. Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] soutiennent que leur terrain serait inondé du fait qu’une canalisation d’eau provenant de la propriété voisine Monsieur [B] [K] et Madame [W] [F] s’écoulerait dans leur jardin. Le procès-verbal de constat en date du 28 février 2025 produit aux débats atteste de la réalité des désordres, notamment que le jardin est en partie sous les eaux, que le vide sanitaire est également rempli d’eau, la présence de stigmates de la montée des eaux sur les murs clôturant le jardin, ainsi que la présence d’une canalisation dans le terrain côté sud de laquelle l’eau s’écoule en continue. En outre, le rapport d’intervention de recherche de fuite en date du 17 juin 2025 versé aux débats constate la formation de zone de retenue d’eau dans le jardin dû aux écoulements naturels sur le terrain lors de fortes pluies, indique qu’un réseau d’évacuation avait été mis en place par les anciens propriétaires et constate que celui-ci ne s’écoule plus. Enfin, le rapport d’expertise produit aux débats conclut que les conditions d’évacuation de l’ensemble des eaux, telles qu’elles ont été mises en œuvre par le vendeur, s’avèrent défectueuses, et que les eaux du terrain sont évacuées dans une canalisation située vraisemblablement sur un fond voisin sans qu’aucune servitude ne soit portée à la connaissance des acquéreurs. Monsieur [P] [V] et Madame [L] [V] contestent le bien fondé de la mesure d’expertise judiciaire, invoquant l’absence d’intérêt légitime à la tenue d’une expertise du fait qu’ils ne peuvent être recherchés en responsabilité au titre d’aucune garantie. Toutefois, les contestations qui subsistent entre les parties quant aux responsabilités susceptibles d’être engagées suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise. En effet, seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fonds quant aux responsabilités encourues. En conséquence, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [B] [K], Monsieur [P] [V], Madame [L] [V] et Madame [W] [F]. La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] qui y ont intérêt 2- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : [E] [Z] SAS HCC [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 7]. : 06.19.58.04.44 Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], - Se faire assister d’un expert ou de tout technicien en étude des sols ayant lui-même pour mission d’établir un rapport d’étude des sols, - Examiner les désordres allégués et constater leur existence et leurs conséquences, - Déterminer leurs causes et les manières de nature à y remédier, et en évaluer le coût, - Donner son avis sur l’impact de la nature des sols sur la survenance des désordres allégués et éventuellement identifiés, - Donner son avis sur les préjudices subis par les requérants, - Concilier les parties si faire se peut, - Communiquer son pré-rapport aux parties, répondre aux dires. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RG - N° RG 26/00302 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LP74 Me Julien DUMAS LAIROLLE Me Estelle MARQUES FREIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2026 PARTIES : DEMANDEURS M. [Y] [G] né le 28 Mars 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES Mme [N] [A] [Q] [O] épouse [G] née le 07 Novembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES DEFENDEURS Mme [W] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante M. [B] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant Mme [L] [M] épouse [V] née le 07 Novembre 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES et Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON M. [P] [J] [V] né le 09 Avril 1947 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat au barreau de NIMES et Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Cadre Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 07 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. RG - N° RG 26/00302 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LP74 Me Julien DUMAS LAIROLLE Me Estelle MARQUES FREIRE EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique en date du 9 octobre 2024, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] ont acquis de Monsieur [P] [V] et Madame [L] [V] un bien immobilier sis à [Localité 6]. Arguant de la découverte, postérieurement à la vente, de nombreux désordres, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] ont, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 21 avril 2026, fait citer Monsieur [B] [K], Monsieur [P] [V], Madame [L] [V] et Madame [W] [F] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile : - ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire, visant à déterminer notamment l’origine et l’étendue des désordres ; - FIXER le montant de la consignation préalable au début des opérations d’expertise, et en déterminer la charge ; - RÉSERVER les dépens. L’affaire est venue à l’audience du 7 juillet 2026. A cette audience, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] ont repris oralement les termes de leur assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales. Monsieur [P] [V], Madame [L] [V] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent : A titre principal : - JUGER la demande des époux [G] dépourvue d’intérêt et l’expertise sans objet. - Les DEBOUTER de toutes demandes, fins ou conclusions contraires. A titre subsidiaire : - JUGER que la mesure d’expertise à intervenir sera ordonnée aux frais exclusifs des époux [G] ; - COMPLÉTER la mission de l’Expert Judiciaire de la manière suivante : Se faire assister d’un expert ou de tout technicien en étude des sols ayant lui-même pour mission d’établir un rapport d’étude des sols,Donner son avis sur l’impact de la nature des sols sur la survenance des désordres allégués et éventuellement identifiés.- DEBOUTER les époux [G] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ; - STATUER ce que de droit sur les dépens. Bien que régulièrement assignés, Monsieur [B] [K] et Madame [W] [F] n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, il est constant que Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] ont acquis de Monsieur [P] [V] et Madame [L] [V] un bien immobilier sis à [Localité 6]. Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] soutiennent que leur terrain serait inondé du fait qu’une canalisation d’eau provenant de la propriété voisine Monsieur [B] [K] et Madame [W] [F] s’écoulerait dans leur jardin. Le procès-verbal de constat en date du 28 février 2025 produit aux débats atteste de la réalité des désordres, notamment que le jardin est en partie sous les eaux, que le vide sanitaire est également rempli d’eau, la présence de stigmates de la montée des eaux sur les murs clôturant le jardin, ainsi que la présence d’une canalisation dans le terrain côté sud de laquelle l’eau s’écoule en continue. En outre, le rapport d’intervention de recherche de fuite en date du 17 juin 2025 versé aux débats constate la formation de zone de retenue d’eau dans le jardin dû aux écoulements naturels sur le terrain lors de fortes pluies, indique qu’un réseau d’évacuation avait été mis en place par les anciens propriétaires et constate que celui-ci ne s’écoule plus. Enfin, le rapport d’expertise produit aux débats conclut que les conditions d’évacuation de l’ensemble des eaux, telles qu’elles ont été mises en œuvre par le vendeur, s’avèrent défectueuses, et que les eaux du terrain sont évacuées dans une canalisation située vraisemblablement sur un fond voisin sans qu’aucune servitude ne soit portée à la connaissance des acquéreurs. Monsieur [P] [V] et Madame [L] [V] contestent le bien fondé de la mesure d’expertise judiciaire, invoquant l’absence d’intérêt légitime à la tenue d’une expertise du fait qu’ils ne peuvent être recherchés en responsabilité au titre d’aucune garantie. Toutefois, les contestations qui subsistent entre les parties quant aux responsabilités susceptibles d’être engagées suffisent à déterminer le motif légitime des demandeurs à voir instaurer une mesure d’expertise. En effet, seule une mesure d’expertise judiciaire permettra d’éclairer le juge du fonds quant aux responsabilités encourues. En conséquence, Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] justifient d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [B] [K], Monsieur [P] [V], Madame [L] [V] et Madame [W] [F]. La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] qui y ont intérêt 2- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge des demandeurs à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. PAR CES MOTIFS Chloé AGU, Juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : [E] [Z] SAS HCC [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 7]. : 06.19.58.04.44 Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], - Se faire assister d’un expert ou de tout technicien en étude des sols ayant lui-même pour mission d’établir un rapport d’étude des sols, - Examiner les désordres allégués et constater leur existence et leurs conséquences, - Déterminer leurs causes et les manières de nature à y remédier, et en évaluer le coût, - Donner son avis sur l’impact de la nature des sols sur la survenance des désordres allégués et éventuellement identifiés, - Donner son avis sur les préjudices subis par les requérants, - Concilier les parties si faire se peut, - Communiquer son pré-rapport aux parties, répondre aux dires. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ; LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [Y] [G] et Madame [N] [G] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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