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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Juge de l'exécution, 17 juillet 2026, n° 25/01023

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 12 mars 2008, le Crédit Immobilier de France Est, a consenti à Madame [D] [B] un prêt de 182 486 euros pour financer l'acquisition en VEFA d'un appartement situé [Adresse 6] » - [Adresse 7] à [Localité 7], avec une clause de soumission à l’exécution forcée immédiate, revêtue de la formule exécutoire.

Par décision du 19 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande de Madame [D] [B] avec une orientation du dossier vers une phase de conciliation. Un plan conventionnel de redressement définitif a été adopté et mis en œuvre à compter du 31 janvier 2023en prévoyant la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.

Suivant procès-verbal en date du 16 octobre 2024, le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Est a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers dus par Madame [M] pour le logement occupé par cette dernière [Adresse 8] à [Localité 7] en sa qualité de locataire de Madame [B], au titre de sa créance issue du contrat de prêt immobilier passé en la forme authentique. La saisie a été dénoncée à Madame [D] [B] par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024.

Suivant procès-verbal en date du 17 décembre 2024 et au titre de la même créance, le CIFD a fait pratiquer une saisie-attribution à échéances successives entre les mains de la CAF du Bas-Rhin des Aides Personnalisées au Logement (APL) perçues par Madame [G] [M] et versées à Madame [D] [B] en qualité de propriétaire. La saisie a été dénoncée à Madame [D] [B] par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024.

Par assignation en date du 17 janvier 2025, Madame [D] [B] a fait citer le CIFD devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution des loyers en date du 17 décembre 2024,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des loyers en date du 17 décembre 2024,condamner le CIFD à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi issu de l’abus de saisie-attribution des loyers,condamner le CIFD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [D] [B] aux entiers frais et dépens.
Elle indique contester ainsi la saisie-attribution des loyers entre les mains de la CAF du Bas-Rhin au titre de l’APL perçue par Madame [G] [M] pour le paiement de la somme totale de 122 549,17 euros en soutenant que la décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin emportait la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que pendant l’exécution des mesures imposées par la commission.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 février 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie.

Par conclusions en date du 3 octobre 2025 reçues par le greffe de la présente juridiction le 6 octobre 2025, la SA FRANCE TITRISATION et qualité de représentant du Fonds commun de Titrisation SAVOIR FAIRE est intervenue volontairement à la procédure.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

A cette audience, Madame [D] [B] représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 6 janvier 2026 aux termes desquels elle demande au juge de :
déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution des loyers en date du 17 décembre 2024,débouter de l’ensemble des demandes, fins et prétentions du CIFD et de la société FRANCE TITRISATION,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des loyers en date du 17 décembre 2024,condamner in solidum le CIFD et la société FRANCE TITRISATION à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi issu de l’abus de saisie-attribution des loyers,condamner in solidum le CIFD et la société FRANCE TITRISATION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [D] [B] aux entiers frais et dépens.

Le CIFD et la SA FRANCE TITRISATION représentés par leur conseil se réfèrent à leurs écritures du 4 mars 2026 aux termes desquels ils demandent au juge de :
« constater la compétence du juge de l’exécution,constater la cession de la créance détenue à l’égard de Madame [D] [B] intervenue entre la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, est représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION,constater l’intervention volontaire de la société FRANCE TITRISATION en qualité de représentante du Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE agissant par l’intermédiaire de son recouvreur la société LINK FINANCIAL,dire et juger l’intervention volontaire valable et recevable,constater le bien fondé de la déchéance du plan de surendettement,constater que le caractère infructueux de la saisie attribution à échéances successives du 17 décembre 2024,constater qu’il n’y a pas lieu à mainlevée,en conséquence,
déclarer irrecevable la prétention dirigée contre la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT privée de la qualité à défendre,inviter Madame [B] à mieux se pourvoir,débouter Madame [B] de toutes fins et prétentions,condamner Madame [D] [B] à verser à chacune des sociétés SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et SA FRANCE TITRISATION la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [D] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure »
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIFS


Sur l’intervention volontaire et la qualité à défendre du CIFD

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L. 214-169, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 dispose que :

« 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;

2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles.

L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit.

Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ;

4° L'acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l'organisme de financement conserve ses effets nonobstant l'état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution ».

En l’espèce, si les défendeurs ne produisent pas l’acte de cession de créance concernant le contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1], les parties ne contestent pas qu’elle soit intervenue le 31 octobre 2024 entre le CIFD et un fonds commun de titrisation représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION.

Madame [B] soutient que la cession étant intervenue le 31 octobre 2024, le CIFD n’avait plus la qualité de créancier à son égard et n’avait donc plus le droit de faire pratiquer une saisie-attribution le 17 décembre 2024.

Les parties défenderesses soutiennent que Madame [B] entretient délibérément une confusion en indiquant qu’elle conteste la saisie-attribution des loyers pratiquée le 17 décembre 2024 alors que la saisie attribution des loyers a été pratiquée le 16 octobre 2024 et pour laquelle elle est hors délai pour une contestation et que la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024 porte en réalité sur les APL versées par la CAF et qui a été inopérante dans la mesure où Madame [B] ne les perçoit pas pour le logement qu’elle a donné en location.

Elles soutiennent pour leur part que le CIFD n’a pas la qualité à défendre dans la présente instance puisque la cession de créance est intervenue avec effet au 31 octobre 2024.

Dès lors et compte tenu des pièces versées aux débats par les parties et de leurs positions respectives, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA FRANCE TITRISATION es qualité de représentant du Fonds commun de Titrisation SAVOIR FAIRE qui vient aux droits du CIFD. Il y a lieu de constater que le CIFD n’a pas la qualité à défendre dans le cadre de la présente instance.


Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 17 décembre 2024 et la demande de mainlevée de cette dernière

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, Madame [V] [B] a assigné le CIDF le 17 janvier 2025 « en contestation de la saisie-attribution des loyers en date du 17 décembre 2024 ».

Elle précise dans ses dernières conclusions contester la saisie attribution de créances à échéances successives dénoncées le 18 décembre 2024 qui serait selon elle « également dénommée saisie-attribution de loyers à l’instar de la précédente » faisant ainsi référence à la saisie-attribution des loyers par procès-verbal du 16 octobre 2024.

Elle demande la mainlevée de la saisie-attribution en raison non seulement du défaut de la qualité de créancière du CIFD en raison de la cession de créance intervenue avant ladite saisie mais également de la procédure de surendettement dont elle a fait l’objet et qui interdisait toute mesure d’exécution forcée. Sur ce dernier point les défenderesses répliquent avoir dénoncé le plan mis en place par la commission de surendettement Madame [B] n’ayant pas respecté les échéances afférentes à l’assurance du prêt et toujours exigibles.

Il y a lieu de relever que la saisie-attribution du 17 décembre 2024 n’indique pas porter sur les loyers que lui doit sa locataire mais sur les aides personnalisées au logement versées par la CAF du Bas-Rhin dans le cadre des loyers dus par sa locataire, Madame [M]. L’acte de dénonciation de ladite saisie qui lui a été faite le 18 décembre 2024 indique « JE VOUS DENONCE ET VOUS REMETS COPIE : d’un procès-verbal de saisie-attribution de loyers, dressé par acte de mon ministère en date du 17 décembre 2024 entre les mains de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN, au titre des APL perçus par Madame [G] [M], demeurant [Adresse 8] à [Localité 7] ».

Ce n’est ainsi pas cette saisie mais la saisie-attribution du 16 octobre 2024 qui lui a été dénoncée le 18 octobre 2024 qui concerne les loyers versés par Madame [M] et pour laquelle Madame [B] était en tout état de cause hors délai pour la contester au regard des dispositions de l’article l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité.

S’agissant de la saisie-attribution à échéances successives entre les mains de la CAF du Bas-Rhin par procès-verbal du 17 décembre 2025, force est de constater que la CAF du Bas-Rhin a répondu par courrier du 19 décembre 2024 adressé au commissaire de justice instrumentaire qu’elle ne pouvait donner suite à la demande de saisie dans la mesure où Madame [B] n’était pas identifiée en tant que bailleur percevant des allocations logement de sorte que la saisie était infructueuse.

Toutefois, la défenderesse n’a pas donné mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2024.

Cette dernière ayant été diligentée à la demande du CIFD qui n’avait alors plus la qualité de créancière en raison de la cession de la créance intervenue au profit de la SA FRANCE TITRISATION, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2024 en rappelant que celle-ci ne concerne pas les loyers dus à Madame [B] par sa locataire mais uniquement les APL versées par la CAF.



Sur la demande de dommages-intérêts

La saisie attribution à échéances successives du 17 décembre 2024 ayant été inopérante, Madame [B] n’a subi aucun préjudice. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, mainlevée d’une saisie-attribution infructueuse ayant été ordonnée, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés et de dire n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA FRANCE TITRISATION en qualité de représentant du Fonds commun de Titrisation SAVOIR FAIRE ;

DÉCLARE irrecevables les demandes à l’encontre de la SA CREDIT IMMOBILIER DEVELOPPEMENT venants aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution à échéances successives par procès-verbal du 17 décembre 2024 entre les mains de la CAF du Bas-Rhin, dénoncée à Madame [D] [B] le 18 décembre 2024 ;

RAPPELLE que ladite saisie-attribution du 17 décembre 2024 dénoncée le 18 décembre 2024 concernent les APL versées par la CAF du Bas-Rhin et non les loyers dus par Madame [G] [M] à Madame [D] [B] en sa qualité de bailleresse ;

DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
Texte intégral
N° RG 25/01023 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKPD



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge de l’exécution

N° RG 25/01023 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKPD


Minute n°


















Le____________________ 

Exp. exc + ann à Me [O] par case
Exp. exc + ann à Me URBAN par case
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [T] [X], Commissaire de justice

Le Greffier






Me [I] [O]
Me Pascal URBAN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ 
DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT 

DU 

 17 JUILLET 2026


DEMANDERESSE :

Madame [D] [B]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 155, substitué à l’audience par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG


DÉFENDERESSE :

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 379 502 644
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 222


INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A. FRANCE TITRISATION, 
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 353 053 531
sis [Adresse 5]
[Localité 6]
es qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE, agissant par l’intermédiaire de son recouvreur, la SAS LINK FINANCIAL, et venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 222


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence d’[Q] [J], Greffier stagiaire 
 
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2026

JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier 



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié du 12 mars 2008, le Crédit Immobilier de France Est, a consenti à Madame [D] [B] un prêt de 182 486 euros pour financer l'acquisition en VEFA d'un appartement situé [Adresse 6] » - [Adresse 7] à [Localité 7], avec une clause de soumission à l’exécution forcée immédiate, revêtue de la formule exécutoire.

Par décision du 19 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande de Madame [D] [B] avec une orientation du dossier vers une phase de conciliation. Un plan conventionnel de redressement définitif a été adopté et mis en œuvre à compter du 31 janvier 2023en prévoyant la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.

Suivant procès-verbal en date du 16 octobre 2024, le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après CIFD) venant aux droits du Crédit Immobilier de France Est a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers dus par Madame [M] pour le logement occupé par cette dernière [Adresse 8] à [Localité 7] en sa qualité de locataire de Madame [B], au titre de sa créance issue du contrat de prêt immobilier passé en la forme authentique. La saisie a été dénoncée à Madame [D] [B] par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024.

Suivant procès-verbal en date du 17 décembre 2024 et au titre de la même créance, le CIFD a fait pratiquer une saisie-attribution à échéances successives entre les mains de la CAF du Bas-Rhin des Aides Personnalisées au Logement (APL) perçues par Madame [G] [M] et versées à Madame [D] [B] en qualité de propriétaire. La saisie a été dénoncée à Madame [D] [B] par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024.

Par assignation en date du 17 janvier 2025, Madame [D] [B] a fait citer le CIFD devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution des loyers en date du 17 décembre 2024,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des loyers en date du 17 décembre 2024,condamner le CIFD à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi issu de l’abus de saisie-attribution des loyers,condamner le CIFD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [D] [B] aux entiers frais et dépens.
Elle indique contester ainsi la saisie-attribution des loyers entre les mains de la CAF du Bas-Rhin au titre de l’APL perçue par Madame [G] [M] pour le paiement de la somme totale de 122 549,17 euros en soutenant que la décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin emportait la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ainsi que pendant l’exécution des mesures imposées par la commission.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 février 2025 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande de l’une ou l’autre partie.

Par conclusions en date du 3 octobre 2025 reçues par le greffe de la présente juridiction le 6 octobre 2025, la SA FRANCE TITRISATION et qualité de représentant du Fonds commun de Titrisation SAVOIR FAIRE est intervenue volontairement à la procédure.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

A cette audience, Madame [D] [B] représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 6 janvier 2026 aux termes desquels elle demande au juge de :
déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution des loyers en date du 17 décembre 2024,débouter de l’ensemble des demandes, fins et prétentions du CIFD et de la société FRANCE TITRISATION,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution des loyers en date du 17 décembre 2024,condamner in solidum le CIFD et la société FRANCE TITRISATION à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi issu de l’abus de saisie-attribution des loyers,condamner in solidum le CIFD et la société FRANCE TITRISATION à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [D] [B] aux entiers frais et dépens.

Le CIFD et la SA FRANCE TITRISATION représentés par leur conseil se réfèrent à leurs écritures du 4 mars 2026 aux termes desquels ils demandent au juge de :
« constater la compétence du juge de l’exécution,constater la cession de la créance détenue à l’égard de Madame [D] [B] intervenue entre la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, est représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION,constater l’intervention volontaire de la société FRANCE TITRISATION en qualité de représentante du Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE agissant par l’intermédiaire de son recouvreur la société LINK FINANCIAL,dire et juger l’intervention volontaire valable et recevable,constater le bien fondé de la déchéance du plan de surendettement,constater que le caractère infructueux de la saisie attribution à échéances successives du 17 décembre 2024,constater qu’il n’y a pas lieu à mainlevée,en conséquence,
déclarer irrecevable la prétention dirigée contre la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT privée de la qualité à défendre,inviter Madame [B] à mieux se pourvoir,débouter Madame [B] de toutes fins et prétentions,condamner Madame [D] [B] à verser à chacune des sociétés SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et SA FRANCE TITRISATION la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [D] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure »
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS


Sur l’intervention volontaire et la qualité à défendre du CIFD

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article L. 214-169, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 dispose que :

« 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;

2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;

3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l'organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d'escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d'un nantissement de telles créances professionnelles.

L'organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d'acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l'organisme à titre principal ou faisant l'objet d'une cession à titre de garantie ou d'un nantissement à son profit.

Lorsque l'organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s'il s'agit d'une personne morale de droit public, de s'engager envers lui à le payer directement, par le moyen d'un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ;

4° L'acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l'organisme de financement conserve ses effets nonobstant l'état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution ».

En l’espèce, si les défendeurs ne produisent pas l’acte de cession de créance concernant le contrat de crédit n°[Numéro identifiant 1], les parties ne contestent pas qu’elle soit intervenue le 31 octobre 2024 entre le CIFD et un fonds commun de titrisation représenté par la société de gestion FRANCE TITRISATION.

Madame [B] soutient que la cession étant intervenue le 31 octobre 2024, le CIFD n’avait plus la qualité de créancier à son égard et n’avait donc plus le droit de faire pratiquer une saisie-attribution le 17 décembre 2024.

Les parties défenderesses soutiennent que Madame [B] entretient délibérément une confusion en indiquant qu’elle conteste la saisie-attribution des loyers pratiquée le 17 décembre 2024 alors que la saisie attribution des loyers a été pratiquée le 16 octobre 2024 et pour laquelle elle est hors délai pour une contestation et que la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2024 porte en réalité sur les APL versées par la CAF et qui a été inopérante dans la mesure où Madame [B] ne les perçoit pas pour le logement qu’elle a donné en location.

Elles soutiennent pour leur part que le CIFD n’a pas la qualité à défendre dans la présente instance puisque la cession de créance est intervenue avec effet au 31 octobre 2024.

Dès lors et compte tenu des pièces versées aux débats par les parties et de leurs positions respectives, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA FRANCE TITRISATION es qualité de représentant du Fonds commun de Titrisation SAVOIR FAIRE qui vient aux droits du CIFD. Il y a lieu de constater que le CIFD n’a pas la qualité à défendre dans le cadre de la présente instance.


Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 17 décembre 2024 et la demande de mainlevée de cette dernière

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l’espèce, Madame [V] [B] a assigné le CIDF le 17 janvier 2025 « en contestation de la saisie-attribution des loyers en date du 17 décembre 2024 ».

Elle précise dans ses dernières conclusions contester la saisie attribution de créances à échéances successives dénoncées le 18 décembre 2024 qui serait selon elle « également dénommée saisie-attribution de loyers à l’instar de la précédente » faisant ainsi référence à la saisie-attribution des loyers par procès-verbal du 16 octobre 2024.

Elle demande la mainlevée de la saisie-attribution en raison non seulement du défaut de la qualité de créancière du CIFD en raison de la cession de créance intervenue avant ladite saisie mais également de la procédure de surendettement dont elle a fait l’objet et qui interdisait toute mesure d’exécution forcée. Sur ce dernier point les défenderesses répliquent avoir dénoncé le plan mis en place par la commission de surendettement Madame [B] n’ayant pas respecté les échéances afférentes à l’assurance du prêt et toujours exigibles.

Il y a lieu de relever que la saisie-attribution du 17 décembre 2024 n’indique pas porter sur les loyers que lui doit sa locataire mais sur les aides personnalisées au logement versées par la CAF du Bas-Rhin dans le cadre des loyers dus par sa locataire, Madame [M]. L’acte de dénonciation de ladite saisie qui lui a été faite le 18 décembre 2024 indique « JE VOUS DENONCE ET VOUS REMETS COPIE : d’un procès-verbal de saisie-attribution de loyers, dressé par acte de mon ministère en date du 17 décembre 2024 entre les mains de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN, au titre des APL perçus par Madame [G] [M], demeurant [Adresse 8] à [Localité 7] ».

Ce n’est ainsi pas cette saisie mais la saisie-attribution du 16 octobre 2024 qui lui a été dénoncée le 18 octobre 2024 qui concerne les loyers versés par Madame [M] et pour laquelle Madame [B] était en tout état de cause hors délai pour la contester au regard des dispositions de l’article l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité.

S’agissant de la saisie-attribution à échéances successives entre les mains de la CAF du Bas-Rhin par procès-verbal du 17 décembre 2025, force est de constater que la CAF du Bas-Rhin a répondu par courrier du 19 décembre 2024 adressé au commissaire de justice instrumentaire qu’elle ne pouvait donner suite à la demande de saisie dans la mesure où Madame [B] n’était pas identifiée en tant que bailleur percevant des allocations logement de sorte que la saisie était infructueuse.

Toutefois, la défenderesse n’a pas donné mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2024.

Cette dernière ayant été diligentée à la demande du CIFD qui n’avait alors plus la qualité de créancière en raison de la cession de la créance intervenue au profit de la SA FRANCE TITRISATION, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2024 en rappelant que celle-ci ne concerne pas les loyers dus à Madame [B] par sa locataire mais uniquement les APL versées par la CAF.



Sur la demande de dommages-intérêts

La saisie attribution à échéances successives du 17 décembre 2024 ayant été inopérante, Madame [B] n’a subi aucun préjudice. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, mainlevée d’une saisie-attribution infructueuse ayant été ordonnée, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés et de dire n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA FRANCE TITRISATION en qualité de représentant du Fonds commun de Titrisation SAVOIR FAIRE ;

DÉCLARE irrecevables les demandes à l’encontre de la SA CREDIT IMMOBILIER DEVELOPPEMENT venants aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution à échéances successives par procès-verbal du 17 décembre 2024 entre les mains de la CAF du Bas-Rhin, dénoncée à Madame [D] [B] le 18 décembre 2024 ;

RAPPELLE que ladite saisie-attribution du 17 décembre 2024 dénoncée le 18 décembre 2024 concernent les APL versées par la CAF du Bas-Rhin et non les loyers dus par Madame [G] [M] à Madame [D] [B] en sa qualité de bailleresse ;

DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;

LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 700, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code monetaire et financier L214-169). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:38:12.524Z.