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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 3, 17 juillet 2026, n° 24/01643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

MONFERRAN – ESPAGNO

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [A] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], qu’elle a assurée auprès de la MACIF, assureur multirisque habitation.

Le 27 mars 2019, un incendie s’est déclaré dans l’habitation, occasionnant des dégâts aux embellissements et au mobilier garnissant la maison. 

Une expertise amiable a eu lieu le lendemain de l’incendie, et de nouvelles réunions ont été convoquées les 10 mai et 17 juin 2019 au contradictoire de la société Enedis, au titre de son exercice de la mission de service public d’exploitation et d’entretien du réseau public de distribution d’électricité. Cette dernière ne s’y est pas présentée.

Il en a résulté que le feu est parti de l’environnement immédiat des installations d’alimentation générale de la maison, et plus précisément du compteur Linky. 

L’installation électrique ayant été conservée en l’étude d’un commissaire de justice, la société Enedis a elle-même procédé à une expertise en juin 2020, laquelle a confirmé que l’incendie avait pris naissance dans l’ouvrage public concédé à la société Enedis. 

En juillet 2020, Mme [A] a procédé à la résiliation de son contrat avec la MACIF. 

Le 21 octobre 2022, une réunion de chiffrage a eu lieu entre le cabinet Elex, sous mandat de la MACIF, et le cabinet Naudet, sous mandat de la société Enedis. Un chiffrage a été validé à hauteur de 33 849, 54 € correspondant aux frais de remise en état de la maison, à la valeur de remplacement du mobilier endommagé et à la perte d’usage de l’immeuble. 

Suivant courrier du 10 février 2023 et courrier électronique du 18 avril 2023, la MACIF a sollicité de la société Enedis le paiement de la somme de 33 849, 54 €. 

Le 18 avril 2023, la société Enedis a demandé un justificatif de la subrogation de la MACIF dans les droits de Mme [A]. 

La société Enedis n’a versé aucune somme à la MACIF. 

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2026, la MACIF a fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer la somme de 42 879, 29 €, outre des demandes accessoires. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 





Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la MACIF demande au tribunal, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, de bien vouloir :

-Débouter la société Enedis de l’ensemble de ses demandes ;
-Condamner la société Enedis à verser la somme de 42 879, 29 euros outre les intérêts depuis le 10 février 2023 ;
-Condamner la société Enedis à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Enedis aux dépens ; 
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 


Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Enedis demande au tribunal, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1242 et 1346 du code civil, de bien vouloir :

À titre principal :
-Dire et juger que la MACIF n’établit pas le bien-fondé de la subrogation dont elle se prévaut ; 
-La débouter de l’intégralité de ses demandes ; 
 
À titre subsidiaire : 
-Dire et juger que les frais de remise en état de l’immeuble, la valeur de remplacement des biens endommagés et le préjudice de jouissance de Madame [A] ont été arrêtés contradictoirement par les experts des parties à la somme de 33 849,97 € ; 
-Prendre acte que la MACIF a accepté de limiter son recours à cette somme et que la société Enedis a proposé de procéder à son règlement sous réserve d’obtenir la preuve de la subrogation de l’assuré ; 
-En conséquence, limiter la condamnation de la société Enedis à la somme de 33 840,97 € de laquelle il convient de déduire la franchise de 500 €, soit la somme de 33 340,97 € ; 
-Débouter la MACIF du surplus de ses demandes en principal, frais et dépens ; 
-À tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; 
-Condamner la MACIF au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

Motifs

MOTIFS

I / Sur la subrogation de la MACIF dans les droits de Mme [A] 

L’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. 

En application de ce texte, il est admis qu’il appartient à l’assureur d’établir d’une part qu’il a payé l’indemnité d’assurance à son assuré, ce par tous moyens, et d’autre part que ce paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite. 

En l’espèce, la MACIF produit aux débats un document portant le numéro de sociétaire “13688014 [A] [O]” faisant état, au titre de “votre déclaration de situation” de l’adresse de la maison qui a subi l’incendie, et, mentionnant notamment dans un encadré intitulé “vos garanties - votre cotisation” : 
-date d’effet des garanties : 01/02/2019, 
-formule : protectrice, 
-incendie : garanti, 
-garantie optionnelle souscrite : garanties plus, 
-franchise principale : 120 €, 
-les garanties sont accordées dans les conditions et limites fixées au contrat habitation. 
Ce même document comporte la mention “lu et approuvé” suivie de la signature de Mme [A]. 

Elle produit en outre des conditions générales “contrat habitation - votre contrat d’assurance - formule protectrice - résidence principale” datées de mai 2018. 

Le rapport d’expertise établi par le cabinet Elex vise quant à lui le numéro de police “00000000013688014", et, au titre de l’assurée, Mme [A] [O], l’adresse de la maison étant la même, et le nom de l’assureur étant la MACIF. 

Il résulte de ces éléments que l’assureur démontre que les sommes dont il allègue qu’elles ont été versées à Mme [A] l’ont été en exécution d’un contrat d’assurance n°13688014 souscrit à effet au 1er février 2019, et valable au moment de l’incendie.

Quant à la réalité des versements, la MACIF produit :
-le rapport d’expertise du cabinet Elex qui vise un numéro de sinistre 00000000191023213, 
-un courrier du 3 avril 2019 informant Mme [A] du paiement d’une provision de 2 000 €, et la quittance subrogative correspondante en date du même jour, 
-un courrier du 18 juin 2019 faisant état du paiement d’une somme de 850 €, 
-un courrier de la MACIF du 26 avril 2019 informant Mme [A] d’un virement de 1 500 € à cette date, 
-un courrier de la MACIF du 16 août 2019 informant Mme [A] qu’elle est en mesure de lui payer une somme de 27 626, 38 dont il convient de déduire une franchise de 120 € et les accomptes de 5 200 €. Cette lettre précise qu’un virement immédiat de 22 306, 38 € est réalisé, et qu’une indemnité complémentaire de 8 459, 05 € pourra être versée sur justificatif de factures sous deux ans. 

-un courrier de la MACIF du 20 août 2019 informant Mme [A] du paiement le jour même de la somme de 22 306, 38 €, 
-un courrier de la MACIF du 10 décembre 2019 informant Mme [A] du paiement d’une somme de 1 700 €, 
-un courrier de la MACIF du 8 avril 2020 informant Mme [A] du paiement, sur présentation des factures, de la somme complémentaire de 9 957, 72 €, 
-un courrier de la MACIF du 28 mai 2020 informant Mme [A] du paiement d’une somme de 872, 50 € au titre de déplacement et replacement du mobilier, 
-des captures d’écran de son logiciel interne faisant état de règlements correspondant à ces sommes, outre 850 € le 27 juillet 2019 et 260 € le 27 novembre 2019, soit une somme totale de 40 296, 60 €, la totalité des ordres de virement visant le numéro de sinistre 191023213, 
-un décompte de sommes s’élevant à un total de 47 867, 59 €. 

Le rapprochement de l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisant pour considérer que la MACIF a bien payé à Mme [A] une indemnité de 39 186, 60 € au titre de l’incendie litigieux. Elle est donc subrogée dans ses droits à hauteur cette somme. 


II / Sur les sommes dues par la société Enedis à la MACIF

La société Enedis ne conteste pas le principe de sa responsabilité à l’origine de l’incendie. Elle fait valoir que l’assureur exerce contre l’auteur du dommage l’action en responsabilité qui appartenait à son assuré, de sorte qu’il ne peut demander plus que ce que la victime du sinistre aurait pu lui demander. Elle souligne que l’assureur a procédé à l’indemnisation en valeur à neuf en application du contrat, mais qu’elle-même ne peut être tenue que des frais de remise en état ou par référence à la valeur de remplacement, laquelle a été fixée contradictoirement à la somme de 33 849, 54 €. 
A cet endroit, la société Enedis rappelle que la MACIF a elle-même limité son recours à cette somme en phase amiable. 

La MACIF répond qu’elle ne conteste en rien ces principes, mais qu’elle a payé la somme totale de 42 879, 29 €. 

*
Le propre de la responsabilité civile et du principe de réparation intégrale du préjudice est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. 

La réparation intégrale d'un dommage causé à une chose, qui ne peut excéder le montant du préjudice sans perte ni profit pour aucune des parties, n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement, le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée ayant pour limite sa valeur de remplacement.




La valeur de remplacement, qui doit tenir compte de l'état d'usage de la chose endommagée, est constituée par le prix de revient total d'une chose d'occasion de même type et dans un état semblable.

En l’espèce, les pièces contractuelles produites aux débats ne sont pas suffisantes pour déterminer si la MACIF s’est engagée auprès de Mme [A] à procéder à une indemnisation de ses biens au regard de leur valeur à neuf. 

En revanche, il ressort du rapport d’expertise de la société Elex que la valeur des dommages, vétusté déduite, a été chiffrée à la somme de 34 832, 83 €, dont a été soustrait une franchise de 120 €, soit une somme finale de 34 712, 83 €, une indemnité complémentaire de 15 372, 91 € étant fixée comme représentant la valeur à neuf, à payer de manière différée sur justificatifs. 

Le rapport du cabinet Naudet fait quant à lui état d’un préjudice de 33 849,54 € en valeur de remplacement. 

En premier lieu, il convient de constater que le fait pour la MACIF d’avoir indiqué, en phase amiable, qu’elle acceptait le chiffrage retenu à hauteur de 33 849, 54 € ne saurait valoir renonciation à son droit de demander une somme plus élevée en phase contentieuse, alors que la société Enedis a elle-même refusé le paiement de cette somme, de sorte que malgré l’accord survenu entre les experts, il ne saurait être retenu d’accord entre les parties concernant cette somme. 

En second lieu, il ressort de la comparaison des tableaux des deux experts amiables que si leur appréciation aboutit à un chiffrage comparable concernant le montant des préjudices relatifs aux travaux à mener sur l’immeuble, la société Enedis offrant de payer une somme de 18 340, 97 €, tel n’est pas le cas des préjudices relatifs aux meubles et aux frais, ni du préjudice immatériel. 

Ainsi, concernant les meubles, la société Enedis retranche à l’évaluation du cabinet Elex un montant de 1 256, 45 € correspondant à des frais de nettoyage textile selon facture, au motif “non chiffré par Elex”. 

Or, non seulement ce motif est infondé au regard du rapport du 9 novembre 2020, mais surtout, cette somme ne saurait être écartée par le responsable du dommage, en ce qu’il s’agit bien d’un préjudice matériel en relation directe avec l’incendie. 

De même, concernant les meubles, la société Enedis ne donne son accord que pour le paiement d’une somme de 3 188, 90 € sur les 6 354 € que la MACIF estime justifiés, vétusté déduite. 
La charge de la preuve du montant des sommes dues incombe à la MACIF, laquelle a seule eu communication des justificatifs de son assurée. En l’occurrence, le cabinet Naudet relève dans son rapport (page 9) qu’elle n’a pas reçu de justificatif concernant la valeur du mobilier, et aucun élément n’a été communiqué au tribunal pour lui permettre d’apprécier le montant des sommes dues. 
Par conséquent, la critique de la société Enedis sera retenue, et elle ne sera contrainte de rembourser la MACIF qu’à hauteur de la somme qu’elle a acceptée, soit 3 188, 90 €.

Concernant les frais, la société Enedis refuse le paiement d’une somme de 2 994, 20 € correspondant à une partie du devis de la société Roques, au motif qu’il s’agit de travaux de remise aux normes, et donc d’amélioration au bénéfice de l’assurée. De fait, cette même appréciation ressort du tableau du cabinet Elex, de sorte qu’il sera retenu que c’est à bon droit que le cabinet Naudet a écarté cette somme. 

Enfin, concernant le préjudice immatériel, chiffré par les deux cabinets à la somme de 10 200 €, le cabinet Naudet le réduit à 8 400 €, au motif que “nous retenons 10 mois de relogement”. Il relève pourtant être en possession de 11 quittances de loyer de 950 €, soit 10 450 €. Le fait qu’il estime que les travaux auraient pu durer 10 mois et que le loyer aurait pu coûter 840 € se heurte ici au principe de réparation intégrale dès lors qu’il est justifié du préjudice réellement subi par Mme [A]. Pour autant, la société Enedis étant aussi tenue dans la limite de la subrogation de la MACIF, laquelle n’a payé que 10 200 € à ce titre, c’est la somme qu’elle sera tenue de payer. 

Il résulte de ce qui précède qu’au sein de la somme totale de 39 186, 60 € que la MACIF justifie avoir payé au titre de l’incendie litigieux, la société Enedis doit la rembourser à hauteur de 36 905, 99 € correspondant aux sommes suivantes : 
-18 340, 97 € correspondant à son accord au titre des dommages immobiliers, 
-4 445, 35 € au titre des dommages mobiliers (correspondant à 3 188, 90 + 1256, 45), 
-3 919, 67 € au titre des frais afférents, 
-10 200 € au titre du préjudice immatériel. 

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du code civil, s’agissant d’une indemnité fixée par le tribunal. 


III / Sur la franchise

La société Enedis soutient qu’en vertu de l’article 9 alinéa 1er de la directive 85/374 du 25 juillet 1985, et de l’article 1245-1 du code civil, l’indemnisation du préjudice matériel est soumise à une franchise de 500 €.
 
En l’espèce, en application de l’article 9 b) de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la société Enedis est bien fondée à opposer une franchise de 500 €, laquelle viendra en déduction du montants de ses condamnations.





IV / Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Enedis, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. 

La solution du litige conduit à accorder à la MACIF une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Enedis, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de faire d’autre application de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

Condamne la société Enedis à payer à la MACIF une somme de 36 905, 99 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des dommages matériels et immatériels consécutifs à l’incendie subi par Mme [O] [A] ;

Dit que la société Enedis est fondée à opposer une franchise de 500 €, laquelle viendra en déduction du montant de sa condamnation ;

Condamne la société Enedis aux dépens ; 

Condamne la société Enedis à payer à la MACIF une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette la demande de la société Enedis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/714
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/01643 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZBX
NAC : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3


JUGEMENT DU 17 Juillet 2026


PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER

Madame GIRAUD, Greffier 

DEBATS 

 à l'audience publique du 11 Mai 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT 

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance MACIF, RCS Niort, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328



DEFENDERESSE

S.A. ENEDIS, RCS NANTERRE 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 235









EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [A] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], qu’elle a assurée auprès de la MACIF, assureur multirisque habitation.

Le 27 mars 2019, un incendie s’est déclaré dans l’habitation, occasionnant des dégâts aux embellissements et au mobilier garnissant la maison. 

Une expertise amiable a eu lieu le lendemain de l’incendie, et de nouvelles réunions ont été convoquées les 10 mai et 17 juin 2019 au contradictoire de la société Enedis, au titre de son exercice de la mission de service public d’exploitation et d’entretien du réseau public de distribution d’électricité. Cette dernière ne s’y est pas présentée.

Il en a résulté que le feu est parti de l’environnement immédiat des installations d’alimentation générale de la maison, et plus précisément du compteur Linky. 

L’installation électrique ayant été conservée en l’étude d’un commissaire de justice, la société Enedis a elle-même procédé à une expertise en juin 2020, laquelle a confirmé que l’incendie avait pris naissance dans l’ouvrage public concédé à la société Enedis. 

En juillet 2020, Mme [A] a procédé à la résiliation de son contrat avec la MACIF. 

Le 21 octobre 2022, une réunion de chiffrage a eu lieu entre le cabinet Elex, sous mandat de la MACIF, et le cabinet Naudet, sous mandat de la société Enedis. Un chiffrage a été validé à hauteur de 33 849, 54 € correspondant aux frais de remise en état de la maison, à la valeur de remplacement du mobilier endommagé et à la perte d’usage de l’immeuble. 

Suivant courrier du 10 février 2023 et courrier électronique du 18 avril 2023, la MACIF a sollicité de la société Enedis le paiement de la somme de 33 849, 54 €. 

Le 18 avril 2023, la société Enedis a demandé un justificatif de la subrogation de la MACIF dans les droits de Mme [A]. 

La société Enedis n’a versé aucune somme à la MACIF. 

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2026, la MACIF a fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer la somme de 42 879, 29 €, outre des demandes accessoires. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mai 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 





Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la MACIF demande au tribunal, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, de bien vouloir :

-Débouter la société Enedis de l’ensemble de ses demandes ;
-Condamner la société Enedis à verser la somme de 42 879, 29 euros outre les intérêts depuis le 10 février 2023 ;
-Condamner la société Enedis à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Enedis aux dépens ; 
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 


Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société Enedis demande au tribunal, au visa des articles L. 121-12 du code des assurances, 1242 et 1346 du code civil, de bien vouloir :

À titre principal :
-Dire et juger que la MACIF n’établit pas le bien-fondé de la subrogation dont elle se prévaut ; 
-La débouter de l’intégralité de ses demandes ; 
 
À titre subsidiaire : 
-Dire et juger que les frais de remise en état de l’immeuble, la valeur de remplacement des biens endommagés et le préjudice de jouissance de Madame [A] ont été arrêtés contradictoirement par les experts des parties à la somme de 33 849,97 € ; 
-Prendre acte que la MACIF a accepté de limiter son recours à cette somme et que la société Enedis a proposé de procéder à son règlement sous réserve d’obtenir la preuve de la subrogation de l’assuré ; 
-En conséquence, limiter la condamnation de la société Enedis à la somme de 33 840,97 € de laquelle il convient de déduire la franchise de 500 €, soit la somme de 33 340,97 € ; 
-Débouter la MACIF du surplus de ses demandes en principal, frais et dépens ; 
-À tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; 
-Condamner la MACIF au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 de code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. 


MOTIFS

I / Sur la subrogation de la MACIF dans les droits de Mme [A] 

L’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. 

En application de ce texte, il est admis qu’il appartient à l’assureur d’établir d’une part qu’il a payé l’indemnité d’assurance à son assuré, ce par tous moyens, et d’autre part que ce paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite. 

En l’espèce, la MACIF produit aux débats un document portant le numéro de sociétaire “13688014 [A] [O]” faisant état, au titre de “votre déclaration de situation” de l’adresse de la maison qui a subi l’incendie, et, mentionnant notamment dans un encadré intitulé “vos garanties - votre cotisation” : 
-date d’effet des garanties : 01/02/2019, 
-formule : protectrice, 
-incendie : garanti, 
-garantie optionnelle souscrite : garanties plus, 
-franchise principale : 120 €, 
-les garanties sont accordées dans les conditions et limites fixées au contrat habitation. 
Ce même document comporte la mention “lu et approuvé” suivie de la signature de Mme [A]. 

Elle produit en outre des conditions générales “contrat habitation - votre contrat d’assurance - formule protectrice - résidence principale” datées de mai 2018. 

Le rapport d’expertise établi par le cabinet Elex vise quant à lui le numéro de police “00000000013688014", et, au titre de l’assurée, Mme [A] [O], l’adresse de la maison étant la même, et le nom de l’assureur étant la MACIF. 

Il résulte de ces éléments que l’assureur démontre que les sommes dont il allègue qu’elles ont été versées à Mme [A] l’ont été en exécution d’un contrat d’assurance n°13688014 souscrit à effet au 1er février 2019, et valable au moment de l’incendie.

Quant à la réalité des versements, la MACIF produit :
-le rapport d’expertise du cabinet Elex qui vise un numéro de sinistre 00000000191023213, 
-un courrier du 3 avril 2019 informant Mme [A] du paiement d’une provision de 2 000 €, et la quittance subrogative correspondante en date du même jour, 
-un courrier du 18 juin 2019 faisant état du paiement d’une somme de 850 €, 
-un courrier de la MACIF du 26 avril 2019 informant Mme [A] d’un virement de 1 500 € à cette date, 
-un courrier de la MACIF du 16 août 2019 informant Mme [A] qu’elle est en mesure de lui payer une somme de 27 626, 38 dont il convient de déduire une franchise de 120 € et les accomptes de 5 200 €. Cette lettre précise qu’un virement immédiat de 22 306, 38 € est réalisé, et qu’une indemnité complémentaire de 8 459, 05 € pourra être versée sur justificatif de factures sous deux ans. 

-un courrier de la MACIF du 20 août 2019 informant Mme [A] du paiement le jour même de la somme de 22 306, 38 €, 
-un courrier de la MACIF du 10 décembre 2019 informant Mme [A] du paiement d’une somme de 1 700 €, 
-un courrier de la MACIF du 8 avril 2020 informant Mme [A] du paiement, sur présentation des factures, de la somme complémentaire de 9 957, 72 €, 
-un courrier de la MACIF du 28 mai 2020 informant Mme [A] du paiement d’une somme de 872, 50 € au titre de déplacement et replacement du mobilier, 
-des captures d’écran de son logiciel interne faisant état de règlements correspondant à ces sommes, outre 850 € le 27 juillet 2019 et 260 € le 27 novembre 2019, soit une somme totale de 40 296, 60 €, la totalité des ordres de virement visant le numéro de sinistre 191023213, 
-un décompte de sommes s’élevant à un total de 47 867, 59 €. 

Le rapprochement de l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisant pour considérer que la MACIF a bien payé à Mme [A] une indemnité de 39 186, 60 € au titre de l’incendie litigieux. Elle est donc subrogée dans ses droits à hauteur cette somme. 


II / Sur les sommes dues par la société Enedis à la MACIF

La société Enedis ne conteste pas le principe de sa responsabilité à l’origine de l’incendie. Elle fait valoir que l’assureur exerce contre l’auteur du dommage l’action en responsabilité qui appartenait à son assuré, de sorte qu’il ne peut demander plus que ce que la victime du sinistre aurait pu lui demander. Elle souligne que l’assureur a procédé à l’indemnisation en valeur à neuf en application du contrat, mais qu’elle-même ne peut être tenue que des frais de remise en état ou par référence à la valeur de remplacement, laquelle a été fixée contradictoirement à la somme de 33 849, 54 €. 
A cet endroit, la société Enedis rappelle que la MACIF a elle-même limité son recours à cette somme en phase amiable. 

La MACIF répond qu’elle ne conteste en rien ces principes, mais qu’elle a payé la somme totale de 42 879, 29 €. 

*
Le propre de la responsabilité civile et du principe de réparation intégrale du préjudice est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. 

La réparation intégrale d'un dommage causé à une chose, qui ne peut excéder le montant du préjudice sans perte ni profit pour aucune des parties, n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement, le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée ayant pour limite sa valeur de remplacement.




La valeur de remplacement, qui doit tenir compte de l'état d'usage de la chose endommagée, est constituée par le prix de revient total d'une chose d'occasion de même type et dans un état semblable.

En l’espèce, les pièces contractuelles produites aux débats ne sont pas suffisantes pour déterminer si la MACIF s’est engagée auprès de Mme [A] à procéder à une indemnisation de ses biens au regard de leur valeur à neuf. 

En revanche, il ressort du rapport d’expertise de la société Elex que la valeur des dommages, vétusté déduite, a été chiffrée à la somme de 34 832, 83 €, dont a été soustrait une franchise de 120 €, soit une somme finale de 34 712, 83 €, une indemnité complémentaire de 15 372, 91 € étant fixée comme représentant la valeur à neuf, à payer de manière différée sur justificatifs. 

Le rapport du cabinet Naudet fait quant à lui état d’un préjudice de 33 849,54 € en valeur de remplacement. 

En premier lieu, il convient de constater que le fait pour la MACIF d’avoir indiqué, en phase amiable, qu’elle acceptait le chiffrage retenu à hauteur de 33 849, 54 € ne saurait valoir renonciation à son droit de demander une somme plus élevée en phase contentieuse, alors que la société Enedis a elle-même refusé le paiement de cette somme, de sorte que malgré l’accord survenu entre les experts, il ne saurait être retenu d’accord entre les parties concernant cette somme. 

En second lieu, il ressort de la comparaison des tableaux des deux experts amiables que si leur appréciation aboutit à un chiffrage comparable concernant le montant des préjudices relatifs aux travaux à mener sur l’immeuble, la société Enedis offrant de payer une somme de 18 340, 97 €, tel n’est pas le cas des préjudices relatifs aux meubles et aux frais, ni du préjudice immatériel. 

Ainsi, concernant les meubles, la société Enedis retranche à l’évaluation du cabinet Elex un montant de 1 256, 45 € correspondant à des frais de nettoyage textile selon facture, au motif “non chiffré par Elex”. 

Or, non seulement ce motif est infondé au regard du rapport du 9 novembre 2020, mais surtout, cette somme ne saurait être écartée par le responsable du dommage, en ce qu’il s’agit bien d’un préjudice matériel en relation directe avec l’incendie. 

De même, concernant les meubles, la société Enedis ne donne son accord que pour le paiement d’une somme de 3 188, 90 € sur les 6 354 € que la MACIF estime justifiés, vétusté déduite. 
La charge de la preuve du montant des sommes dues incombe à la MACIF, laquelle a seule eu communication des justificatifs de son assurée. En l’occurrence, le cabinet Naudet relève dans son rapport (page 9) qu’elle n’a pas reçu de justificatif concernant la valeur du mobilier, et aucun élément n’a été communiqué au tribunal pour lui permettre d’apprécier le montant des sommes dues. 
Par conséquent, la critique de la société Enedis sera retenue, et elle ne sera contrainte de rembourser la MACIF qu’à hauteur de la somme qu’elle a acceptée, soit 3 188, 90 €.

Concernant les frais, la société Enedis refuse le paiement d’une somme de 2 994, 20 € correspondant à une partie du devis de la société Roques, au motif qu’il s’agit de travaux de remise aux normes, et donc d’amélioration au bénéfice de l’assurée. De fait, cette même appréciation ressort du tableau du cabinet Elex, de sorte qu’il sera retenu que c’est à bon droit que le cabinet Naudet a écarté cette somme. 

Enfin, concernant le préjudice immatériel, chiffré par les deux cabinets à la somme de 10 200 €, le cabinet Naudet le réduit à 8 400 €, au motif que “nous retenons 10 mois de relogement”. Il relève pourtant être en possession de 11 quittances de loyer de 950 €, soit 10 450 €. Le fait qu’il estime que les travaux auraient pu durer 10 mois et que le loyer aurait pu coûter 840 € se heurte ici au principe de réparation intégrale dès lors qu’il est justifié du préjudice réellement subi par Mme [A]. Pour autant, la société Enedis étant aussi tenue dans la limite de la subrogation de la MACIF, laquelle n’a payé que 10 200 € à ce titre, c’est la somme qu’elle sera tenue de payer. 

Il résulte de ce qui précède qu’au sein de la somme totale de 39 186, 60 € que la MACIF justifie avoir payé au titre de l’incendie litigieux, la société Enedis doit la rembourser à hauteur de 36 905, 99 € correspondant aux sommes suivantes : 
-18 340, 97 € correspondant à son accord au titre des dommages immobiliers, 
-4 445, 35 € au titre des dommages mobiliers (correspondant à 3 188, 90 + 1256, 45), 
-3 919, 67 € au titre des frais afférents, 
-10 200 € au titre du préjudice immatériel. 

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-6 du code civil, s’agissant d’une indemnité fixée par le tribunal. 


III / Sur la franchise

La société Enedis soutient qu’en vertu de l’article 9 alinéa 1er de la directive 85/374 du 25 juillet 1985, et de l’article 1245-1 du code civil, l’indemnisation du préjudice matériel est soumise à une franchise de 500 €.
 
En l’espèce, en application de l’article 9 b) de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, la société Enedis est bien fondée à opposer une franchise de 500 €, laquelle viendra en déduction du montants de ses condamnations.





IV / Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Enedis, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. 

La solution du litige conduit à accorder à la MACIF une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Enedis, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de faire d’autre application de l’article 700 du code de procédure civile. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, 

Condamne la société Enedis à payer à la MACIF une somme de 36 905, 99 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des dommages matériels et immatériels consécutifs à l’incendie subi par Mme [O] [A] ;

Dit que la société Enedis est fondée à opposer une franchise de 500 €, laquelle viendra en déduction du montant de sa condamnation ;

Condamne la société Enedis aux dépens ; 

Condamne la société Enedis à payer à la MACIF une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette la demande de la société Enedis fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2026. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T21:43:36.318Z.