Tribunal des activités économiques d'Auxerre, DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES, 17 juillet 2026, n° 2026001186
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Exposé du litige
Dans le dossier de : SAS IDEALEHOME 2 lieu dit [Adresse 1] RCS LE MANS B 850 337 817 (2019B00244) Président : Monsieur Laurent ROUSSEVILLE [Adresse 2] Ont été convoqués et ont comparu à l'audience du 06/07/2026 : Monsieur Laurent ROUSSEVILLE, Président, la SELARL AJRS en la personne de Me [M] [S] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [X] (Mandataire judiciaire) Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Madame le Substitut du Procureur près le Tribunal Judiciaire d'Auxerre Frédérique MOUZER Mis en délibéré le : 17/07/2026 AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges. Jugement contradictoire rendu le 17/07/2026 après débats en Chambre du Conseil le 06/07/2026. Le tribunal de commerce de Auxerre, par jugement en date du 27/11/2023, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SAS IDEALEHOME 2 lieu-dit [Adresse 1], dont le siège était alors situé [Adresse 3]. Le Tribunal a nommé Juge-Commissaire : Monsieur Karl ECKERLEIN Administrateur judiciaire : la SELARL AJRS en la personne de Me [M] [S] [Adresse 4] Mandataire Judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [X] [Adresse 4]. Par jugement en date du 22/01/2024 le Tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par requête déposée au Greffe le 15/12/2023, la Sàrl LEGILLE EQUITIES (RCS VERSAILLES 492.245.022) prise en la personne de sa co-gérante Madame [N] [P], a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement conformément aux dispositions de l'article L.661-2 du Code de Commerce énonçant que les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde sont susceptibles de tierce opposition. En date du 19/01/2024, le siège de la SAS IDEALEHOME a été transféré dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce du Mans. Par jugement en date du 21/02/2024, ce Tribunal a débouté la Sàrl LEGILLE EQUITIES pour défaut de qualité à agir. La Sàrl LEGILLE EQUITIES a formé appel de cette décision le 29/02/2024. La procédure de sauvegarde s'est poursuivie dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel. Par jugement en date du 18/03/2024 ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 13/05/2024 ce Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation. Par jugement en date du 27/07/2024 ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. L'affaire a été renvoyée au 30/09/2024 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation dans le but de circulariser un projet de plan de redressement. Lors de cette audience, le Tribunal a été informé, par Me BRILLOUET, Conseil de Monsieur [W], de la décision de la Cour d'Appel rendue le 12/09/2024 qui a déclaré le bien fondé de la tierce opposition et a infirmé le jugement du 27/11/2023 ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de la SAS IDEALEHOME. Par jugement en date du 18/11/2024, ce Tribunal a pris acte de la décision de la Cour d'Appel de Paris rendue par arrêt du 12/09/2024, infirmant le jugement du 27/11/2024 d'ouverture de la procédure de sauvegarde au profit de la SAS IDEALEHOME, a dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la poursuite de la période d'observation, a ordonné à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités légales, a ordonné la suppression des mentions de la procédure au KBIS, a ordonné la notification de la présente décision au Greffe du Tribunal de Commerce du Mans dont le siège de la société dépend désormais. L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 12/09/2024 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Par arrêt du 10/12/2025, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel rendu le 12/09/2024 et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Monsieur [W] a informé la juridiction de céans de cette décision par courrier recommandé réceptionné au Greffe le 23/03/2026. Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre en date du 05/05/2026, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d'audience du 18/05/2026 et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil. Par jugement en date du 18/05/2026, le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre a repris la procédure de sauvegarde en l'état où elle se trouvait avant l'arrêt de la Cour d'appel du 12/09/2024 et a remis en fonction les organes de la procédure. Ce même jugement a fixé la fin de la période d'observation au 24/07/2026, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 01/06/2026 lors de laquelle la période'observation a été maintenue avec autorisation de circulariser le projet de plan de sauvegarde. Les parties ont été convoquées à l'audience 06/07/2026 pour examiner l'arrêté d'un plan de sauvegarde. Le Parquet a été avisé de la date d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17/07/2026 pour permettre à tous les créanciers de répondre à la consultation du Mandataire judiciaire sur le projet de plan. Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal des Activités Economiques de Céans, que la volonté de la SAS IDEALEHOME et son dirigeant a toujours été de présenter in fine un projet de plan sauvegarde auprès de ses créanciers. L'état du passif dressé par le mandataire judiciaire au 18/06/2026 est le suivant : […] A l'appui du projet de plan établi, la société a adressé des prévisions d'exploitation et de trésorerie qui démontrent la capacité de la société à faire face à son passif. Prévisions d'exploitation : […] Prévisions de trésorerie : […] Attendu que le projet de plan de sauvegarde permet de désintéresser les créanciers de la société IDEALEHOME selon les dispositions suivantes : 1) Sur les moyens du plan : Monsieur [W] expose dans son projet de plan que sa viabilité repose sur trois éléments cumulatifs : Actif RCP quadruple-aveux judiciaires (quasi-certitude), Exploitation sur-performante (trésorerie + 71%, encaissements + 41%, charges 62%) Passif juridiquement inexistant (0 € de dettes exigibles) Cet actif RCP correspond à une action en responsabilité engagée contre un avocat depuis 08/2024, le montant de la demande étant de 2.3 m€. Monsieur [W] précise toutefois que le plan ne dépend pas du résultat de cette action mais si elle aboutit à hauteur d'un certain montant minimal, une clause d'accélération du plan pourra être mise en œuvre. 2) Sur le passif retenu : Le projet de plan retient les créances suivantes : […] Le présent plan couvre l'intégralité du passif déclaré, quelle que soit sa composition définitive après décisions du Juge-Commissaire. IDEALEHOME s'engage à rembourser 100 % de chaque créance telle qu'elle sera définitivement admise, sans décote, sans abandon de créance. 3) Sur les modalités d'apurement proposées : Elles sont les suivantes dans le projet de plan du dirigeant : […] Ces propositions doivent être lues comme suit : OPTION UNIQUE DE REGLEMENT : règlement à hauteur de 100% de la créance admise, sans intérêts, sur 10 ans, par dividendes annuels et progressifs, le premier exigible un an après l'adoption du plan, selon les taux suivants : Années 1 et 2 : 1% Années 3 à 9 : 10% Année 10 : 28% Cette option bénéficiera d'une clause d'accélération en cas de satisfaction des 2 conditions (cumulatives) suivantes : Condition 1 – financière : le produit net de fiscalité encaissé au titre de l'action RCP dépasse le plancher de 822 181,52 €. Condition 2 – juridique : les créances contestées (LEGILLE EQUITIES et [O]) sont définitivement admises ou rejetées par le Juge-Commissaire. […] Disposition spécifique concernant la créance détenue par le dirigeant : le plan prévoit l'engagement suivant : Suspendre volontairement le remboursement de son propre compte courant (8 560,46 €) jusqu'à l'admission définitive ou au rejet des créances de LEGILLE EQUITIES et de Me [O] ; Garanties du plan : Attendu que le plan de sauvegarde est la solution la plus adaptée pour préserver l'activité et désintéresser les créanciers de l'entreprise. AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE L'Administrateur judiciaire émet les observations suivantes : * Les modalités de paiement des créanciers sont conformes aux dispositions légales impératives (prise en compte de tout le passif déclaré, dividende payable à date anniversaire du plan, progressivité du dividende), * Les documents financiers produits à l'appui du plan sont insuffisants pour émettre un avis éclairé - Le passif déclaré devra être tranché par Monsieur le Juge-Commissaire et il est regrettable qu'à date, malgré l'action du mandataire judiciaire, les créanciers échus annoncés comme réglés par le dirigeant n'aient adressé aucune confirmation en ce sens, * Les taux de désintéressement des années 1 et 2 sont très faibles (1%) mais a fait l'objet d'échanges lors de la précédente audience ; Le projet de plan prévoit également une clause d'accélération consistant en un paiement cash intégral pour solde au profit des créances admises si la société devait aboutir dans son action en responsabilité contre un Avocat. Le projet de plan prévoit les garanties usuelles (provisionnement mensuel et d'avance, inaliénabilité, interdiction de distribution de dividendes, inaliénabilité du fonds de commerce). Les éléments de faisabilité et de pérennité du plan n'ont pas évolué, les moyens du plan sont encore trop peu justifiés (résultats passés, prévisionnels, niveau de trésorerie, carnet de commandes). Toutefois au regard de l'absence de dette postérieure au jugement d'ouverture et au faible montant des dividendes sur les deux premières années l'Administrateur judiciaire sollicite l'adoption du plan de sauvegarde au terme du délai de réponse des créanciers. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Le Mandataire judiciaire émet un avis favorable quant à l'homologation du plan de sauvegarde de la SAS IDEALEHOME. Le Mandataire judiciaire, dans sa note en délibéré du 16/07/2026, précise qu'il n'a pas été destinataire de la réponse de FRANCE TRAVAIL relative à la circularisation du projet de plan et qu'il n'a jamais été destinataire de leur confirmation ou infirmation concernant un éventuel règlement de leur créance. RÉQUISITIONS DU PARQUET Attendu que Madame la Substitut de la Procureure la République ne s'oppose pas à l'adoption du plan de sauvegarde. AVIS DU JUGE COMMISSAIRE Attendu que le Juge-Commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde. 425/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 17/07/2026 ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE AU PROFIT DE LA SAS IDEALEHOME CIP 4704 2026001186
Motifs
SUR CE Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers que : * 1 créancier représentant 0,19 % du passif a accepté un règlement de sa créance à 100% sur 10 ans (option 1), * 4 créanciers représentant 99,71 % du passif n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté l'option 1 (règlement à 100% sur 10 ans), * 2 créanciers représentant 0,10 % du passif et dont la créance n'excède pas 500 € seront réglés dès l'homologation du plan (option 0), Attendu que, dans sa note en délibéré du 16/07/2026, le Mandataire judiciaire précise que le créancier FRANCE TRAVAIL n'a pas répondu à la circularisation du plan et n'a pas infirmé, ni confirmé, le règlement de sa créance. Attendu, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation et qu'il peut donc être considéré que l'ensemble des créanciers a accepté expressément ou tacitement les propositions d'apurement du passif. Attendu que le projet de plan de redressement proposé est la solution la plus adaptée pour préserver l'activité et désintéresser les créanciers de la société. Attendu que des délais uniformes de paiement sont imposés aux créanciers, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de Commerce. Attendu que conformément à l'article L. 626-14 du Code de Commerce, le Tribunal estime indispensable à la continuation de l'entreprise, et ce pour toute la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce, ses éléments corporels et incorporels, pris ensemble ou isolément. Attendu que le projet de plan présenté est cohérent avec la capacité de remboursement de l'entreprise. Qu'il échet en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.626-9 et suivants du Code de Commerce, de statuer en les termes ci-après : 425/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 17/07/2026 ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE AU PROFIT DE LA SAS IDEALEHOME CIP 4704 2026001186
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal des activités économiques d'Auxerre statuant en premier ressort par jugement contradictoire exécutoire de plein droit, Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions, ARRÊTE le plan de sauvegarde présenté par la société IDEALEHOME FIXE la durée du plan à 10 ans, DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan, à savoir : Sur les modalités d'apurement proposées par le dirigeant : […] Ces propositions doivent être lues comme suit : OPTION UNIQUE DE REGLEMENT : règlement à hauteur de 100% de la créance admise, sans intérêts, sur 10 ans, par dividendes annuels et progressifs, le premier exigible un an après l'adoption du plan, selon les taux suivants : Années 1 et 2 : 1% Années 3 à 9 : 10% Année 10 : 28% Cette option bénéficiera d'une clause d'accélération en cas de satisfaction des 2 conditions (cumulatives) suivantes : Condition 1 – financière : le produit net de fiscalité encaissé au titre de l'action RCP dépasse le plancher de 822 181,52 €. Condition 2 – juridique : les créances contestées (LEGILLE EQUITIES et [O]) sont définitivement admises ou rejetées par le Juge-Commissaire. […] Disposition spécifique concernant la créance détenue par le dirigeant : le plan prévoit l'engagement suivant : Suspendre volontairement le remboursement de son propre compte courant (8 560,46 €) jusqu'à l'admission définitive ou au rejet des créances de LEGILLE EQUITIES et de Me [O] ; DIT que les dividendes seront exigibles à chaque date anniversaire du plan de sauvegarde, le premier devant être payé 12 mois après l'arrêté du plan, DIT que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire et ceux qui se sont opposés seront soumis à l'option unique de 100% sur 10 ans, sans abandon de créance, prévoyant un désintéressement progressif des créanciers DIT que la SAS IDEALEHOME devra provisionner mensuellement et d'avance le dividende annuel dans les mains du commissaire à l'exécution du plan, et ce, dès l'adoption, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan de sauvegarde DÉSIGNE , pendant la durée du plan, la SELARL AJRS, représentée par Maître [M] [S], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L.621-68 du Code de Commerce, celle-ci devra rendre compte de sa mission à chaque échéance du plan, MET fin à la mission de la SELARL AJRS, représentée par Maître [M] [S] en qualité d'administrateur judiciaire, MAINTIENT Monsieur Karl Eckerlein, Juge-Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes par le Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde MAINTIENT la SELARL MJ & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Q] [X] comme Mandataire Judiciaire représentant les créanciers jusqu'à la fin de la vérification des créances, DIT que les Mandataire et Administrateur judiciaires devront déposer au Greffe leur compte-rendu de fin de mission conformément aux dispositions de l'article R.626-39 du Code de Commerce, ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités et mentions légales, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -479,00 Euros. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe le 17/07/2026 Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT Le Président.
Texte intégral
Dans le dossier de : SAS IDEALEHOME 2 lieu dit [Adresse 1] RCS LE MANS B 850 337 817 (2019B00244) Président : Monsieur Laurent ROUSSEVILLE [Adresse 2] Ont été convoqués et ont comparu à l'audience du 06/07/2026 : Monsieur Laurent ROUSSEVILLE, Président, la SELARL AJRS en la personne de Me [M] [S] (Administrateur judiciaire) la SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [X] (Mandataire judiciaire) Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Madame le Substitut du Procureur près le Tribunal Judiciaire d'Auxerre Frédérique MOUZER Mis en délibéré le : 17/07/2026 AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Eric MORIZE Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges. Jugement contradictoire rendu le 17/07/2026 après débats en Chambre du Conseil le 06/07/2026. Le tribunal de commerce de Auxerre, par jugement en date du 27/11/2023, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SAS IDEALEHOME 2 lieu-dit [Adresse 1], dont le siège était alors situé [Adresse 3]. Le Tribunal a nommé Juge-Commissaire : Monsieur Karl ECKERLEIN Administrateur judiciaire : la SELARL AJRS en la personne de Me [M] [S] [Adresse 4] Mandataire Judiciaire : SELARL MJ & ASSOCIES en la personne de Me [Q] [X] [Adresse 4]. Par jugement en date du 22/01/2024 le Tribunal de céans a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par requête déposée au Greffe le 15/12/2023, la Sàrl LEGILLE EQUITIES (RCS VERSAILLES 492.245.022) prise en la personne de sa co-gérante Madame [N] [P], a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement conformément aux dispositions de l'article L.661-2 du Code de Commerce énonçant que les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de sauvegarde sont susceptibles de tierce opposition. En date du 19/01/2024, le siège de la SAS IDEALEHOME a été transféré dans le ressort du Greffe du Tribunal de Commerce du Mans. Par jugement en date du 21/02/2024, ce Tribunal a débouté la Sàrl LEGILLE EQUITIES pour défaut de qualité à agir. La Sàrl LEGILLE EQUITIES a formé appel de cette décision le 29/02/2024. La procédure de sauvegarde s'est poursuivie dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel. Par jugement en date du 18/03/2024 ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. Par jugement en date du 13/05/2024 ce Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation. Par jugement en date du 27/07/2024 ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation. L'affaire a été renvoyée au 30/09/2024 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation dans le but de circulariser un projet de plan de redressement. Lors de cette audience, le Tribunal a été informé, par Me BRILLOUET, Conseil de Monsieur [W], de la décision de la Cour d'Appel rendue le 12/09/2024 qui a déclaré le bien fondé de la tierce opposition et a infirmé le jugement du 27/11/2023 ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de la SAS IDEALEHOME. Par jugement en date du 18/11/2024, ce Tribunal a pris acte de la décision de la Cour d'Appel de Paris rendue par arrêt du 12/09/2024, infirmant le jugement du 27/11/2024 d'ouverture de la procédure de sauvegarde au profit de la SAS IDEALEHOME, a dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la poursuite de la période d'observation, a ordonné à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités légales, a ordonné la suppression des mentions de la procédure au KBIS, a ordonné la notification de la présente décision au Greffe du Tribunal de Commerce du Mans dont le siège de la société dépend désormais. L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 12/09/2024 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Par arrêt du 10/12/2025, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel rendu le 12/09/2024 et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Monsieur [W] a informé la juridiction de céans de cette décision par courrier recommandé réceptionné au Greffe le 23/03/2026. Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre en date du 05/05/2026, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de la date d'audience du 18/05/2026 et ont été invitées à se présenter en Chambre du Conseil. Par jugement en date du 18/05/2026, le Tribunal des Activités Économiques d'Auxerre a repris la procédure de sauvegarde en l'état où elle se trouvait avant l'arrêt de la Cour d'appel du 12/09/2024 et a remis en fonction les organes de la procédure. Ce même jugement a fixé la fin de la période d'observation au 24/07/2026, avec passage intermédiaire en Chambre du Conseil le 01/06/2026 lors de laquelle la période'observation a été maintenue avec autorisation de circulariser le projet de plan de sauvegarde. Les parties ont été convoquées à l'audience 06/07/2026 pour examiner l'arrêté d'un plan de sauvegarde. Le Parquet a été avisé de la date d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17/07/2026 pour permettre à tous les créanciers de répondre à la consultation du Mandataire judiciaire sur le projet de plan. Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur Judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal des Activités Economiques de Céans, que la volonté de la SAS IDEALEHOME et son dirigeant a toujours été de présenter in fine un projet de plan sauvegarde auprès de ses créanciers. L'état du passif dressé par le mandataire judiciaire au 18/06/2026 est le suivant : […] A l'appui du projet de plan établi, la société a adressé des prévisions d'exploitation et de trésorerie qui démontrent la capacité de la société à faire face à son passif. Prévisions d'exploitation : […] Prévisions de trésorerie : […] Attendu que le projet de plan de sauvegarde permet de désintéresser les créanciers de la société IDEALEHOME selon les dispositions suivantes : 1) Sur les moyens du plan : Monsieur [W] expose dans son projet de plan que sa viabilité repose sur trois éléments cumulatifs : Actif RCP quadruple-aveux judiciaires (quasi-certitude), Exploitation sur-performante (trésorerie + 71%, encaissements + 41%, charges 62%) Passif juridiquement inexistant (0 € de dettes exigibles) Cet actif RCP correspond à une action en responsabilité engagée contre un avocat depuis 08/2024, le montant de la demande étant de 2.3 m€. Monsieur [W] précise toutefois que le plan ne dépend pas du résultat de cette action mais si elle aboutit à hauteur d'un certain montant minimal, une clause d'accélération du plan pourra être mise en œuvre. 2) Sur le passif retenu : Le projet de plan retient les créances suivantes : […] Le présent plan couvre l'intégralité du passif déclaré, quelle que soit sa composition définitive après décisions du Juge-Commissaire. IDEALEHOME s'engage à rembourser 100 % de chaque créance telle qu'elle sera définitivement admise, sans décote, sans abandon de créance. 3) Sur les modalités d'apurement proposées : Elles sont les suivantes dans le projet de plan du dirigeant : […] Ces propositions doivent être lues comme suit : OPTION UNIQUE DE REGLEMENT : règlement à hauteur de 100% de la créance admise, sans intérêts, sur 10 ans, par dividendes annuels et progressifs, le premier exigible un an après l'adoption du plan, selon les taux suivants : Années 1 et 2 : 1% Années 3 à 9 : 10% Année 10 : 28% Cette option bénéficiera d'une clause d'accélération en cas de satisfaction des 2 conditions (cumulatives) suivantes : Condition 1 – financière : le produit net de fiscalité encaissé au titre de l'action RCP dépasse le plancher de 822 181,52 €. Condition 2 – juridique : les créances contestées (LEGILLE EQUITIES et [O]) sont définitivement admises ou rejetées par le Juge-Commissaire. […] Disposition spécifique concernant la créance détenue par le dirigeant : le plan prévoit l'engagement suivant : Suspendre volontairement le remboursement de son propre compte courant (8 560,46 €) jusqu'à l'admission définitive ou au rejet des créances de LEGILLE EQUITIES et de Me [O] ; Garanties du plan : Attendu que le plan de sauvegarde est la solution la plus adaptée pour préserver l'activité et désintéresser les créanciers de l'entreprise. AVIS DE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE L'Administrateur judiciaire émet les observations suivantes : * Les modalités de paiement des créanciers sont conformes aux dispositions légales impératives (prise en compte de tout le passif déclaré, dividende payable à date anniversaire du plan, progressivité du dividende), * Les documents financiers produits à l'appui du plan sont insuffisants pour émettre un avis éclairé - Le passif déclaré devra être tranché par Monsieur le Juge-Commissaire et il est regrettable qu'à date, malgré l'action du mandataire judiciaire, les créanciers échus annoncés comme réglés par le dirigeant n'aient adressé aucune confirmation en ce sens, * Les taux de désintéressement des années 1 et 2 sont très faibles (1%) mais a fait l'objet d'échanges lors de la précédente audience ; Le projet de plan prévoit également une clause d'accélération consistant en un paiement cash intégral pour solde au profit des créances admises si la société devait aboutir dans son action en responsabilité contre un Avocat. Le projet de plan prévoit les garanties usuelles (provisionnement mensuel et d'avance, inaliénabilité, interdiction de distribution de dividendes, inaliénabilité du fonds de commerce). Les éléments de faisabilité et de pérennité du plan n'ont pas évolué, les moyens du plan sont encore trop peu justifiés (résultats passés, prévisionnels, niveau de trésorerie, carnet de commandes). Toutefois au regard de l'absence de dette postérieure au jugement d'ouverture et au faible montant des dividendes sur les deux premières années l'Administrateur judiciaire sollicite l'adoption du plan de sauvegarde au terme du délai de réponse des créanciers. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Le Mandataire judiciaire émet un avis favorable quant à l'homologation du plan de sauvegarde de la SAS IDEALEHOME. Le Mandataire judiciaire, dans sa note en délibéré du 16/07/2026, précise qu'il n'a pas été destinataire de la réponse de FRANCE TRAVAIL relative à la circularisation du projet de plan et qu'il n'a jamais été destinataire de leur confirmation ou infirmation concernant un éventuel règlement de leur créance. RÉQUISITIONS DU PARQUET Attendu que Madame la Substitut de la Procureure la République ne s'oppose pas à l'adoption du plan de sauvegarde. AVIS DU JUGE COMMISSAIRE Attendu que le Juge-Commissaire émet un avis favorable à l'adoption du plan de sauvegarde. 425/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 17/07/2026 ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE AU PROFIT DE LA SAS IDEALEHOME CIP 4704 2026001186 SUR CE Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers que : * 1 créancier représentant 0,19 % du passif a accepté un règlement de sa créance à 100% sur 10 ans (option 1), * 4 créanciers représentant 99,71 % du passif n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté l'option 1 (règlement à 100% sur 10 ans), * 2 créanciers représentant 0,10 % du passif et dont la créance n'excède pas 500 € seront réglés dès l'homologation du plan (option 0), Attendu que, dans sa note en délibéré du 16/07/2026, le Mandataire judiciaire précise que le créancier FRANCE TRAVAIL n'a pas répondu à la circularisation du plan et n'a pas infirmé, ni confirmé, le règlement de sa créance. Attendu, conformément aux dispositions de l'article L.626-5 du Code de Commerce, que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire vaut acceptation et qu'il peut donc être considéré que l'ensemble des créanciers a accepté expressément ou tacitement les propositions d'apurement du passif. Attendu que le projet de plan de redressement proposé est la solution la plus adaptée pour préserver l'activité et désintéresser les créanciers de la société. Attendu que des délais uniformes de paiement sont imposés aux créanciers, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de Commerce. Attendu que conformément à l'article L. 626-14 du Code de Commerce, le Tribunal estime indispensable à la continuation de l'entreprise, et ce pour toute la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce, ses éléments corporels et incorporels, pris ensemble ou isolément. Attendu que le projet de plan présenté est cohérent avec la capacité de remboursement de l'entreprise. Qu'il échet en conséquence, conformément aux dispositions de l'article L.626-9 et suivants du Code de Commerce, de statuer en les termes ci-après : 425/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE JUGEMENT DU 17/07/2026 ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE AU PROFIT DE LA SAS IDEALEHOME CIP 4704 2026001186 PAR CES MOTIFS, Le Tribunal des activités économiques d'Auxerre statuant en premier ressort par jugement contradictoire exécutoire de plein droit, Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions, ARRÊTE le plan de sauvegarde présenté par la société IDEALEHOME FIXE la durée du plan à 10 ans, DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan, à savoir : Sur les modalités d'apurement proposées par le dirigeant : […] Ces propositions doivent être lues comme suit : OPTION UNIQUE DE REGLEMENT : règlement à hauteur de 100% de la créance admise, sans intérêts, sur 10 ans, par dividendes annuels et progressifs, le premier exigible un an après l'adoption du plan, selon les taux suivants : Années 1 et 2 : 1% Années 3 à 9 : 10% Année 10 : 28% Cette option bénéficiera d'une clause d'accélération en cas de satisfaction des 2 conditions (cumulatives) suivantes : Condition 1 – financière : le produit net de fiscalité encaissé au titre de l'action RCP dépasse le plancher de 822 181,52 €. Condition 2 – juridique : les créances contestées (LEGILLE EQUITIES et [O]) sont définitivement admises ou rejetées par le Juge-Commissaire. […] Disposition spécifique concernant la créance détenue par le dirigeant : le plan prévoit l'engagement suivant : Suspendre volontairement le remboursement de son propre compte courant (8 560,46 €) jusqu'à l'admission définitive ou au rejet des créances de LEGILLE EQUITIES et de Me [O] ; DIT que les dividendes seront exigibles à chaque date anniversaire du plan de sauvegarde, le premier devant être payé 12 mois après l'arrêté du plan, DIT que les créanciers n'ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire et ceux qui se sont opposés seront soumis à l'option unique de 100% sur 10 ans, sans abandon de créance, prévoyant un désintéressement progressif des créanciers DIT que la SAS IDEALEHOME devra provisionner mensuellement et d'avance le dividende annuel dans les mains du commissaire à l'exécution du plan, et ce, dès l'adoption, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan de sauvegarde DÉSIGNE , pendant la durée du plan, la SELARL AJRS, représentée par Maître [M] [S], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par l'article L.621-68 du Code de Commerce, celle-ci devra rendre compte de sa mission à chaque échéance du plan, MET fin à la mission de la SELARL AJRS, représentée par Maître [M] [S] en qualité d'administrateur judiciaire, MAINTIENT Monsieur Karl Eckerlein, Juge-Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes par le Mandataire Judiciaire à la procédure de sauvegarde MAINTIENT la SELARL MJ & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Q] [X] comme Mandataire Judiciaire représentant les créanciers jusqu'à la fin de la vérification des créances, DIT que les Mandataire et Administrateur judiciaires devront déposer au Greffe leur compte-rendu de fin de mission conformément aux dispositions de l'article R.626-39 du Code de Commerce, ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités et mentions légales, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de sauvegarde LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -479,00 Euros. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au Greffe le 17/07/2026 Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L621-68, code de commerce L661-2, code de commerce R626-39, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cusset · n° 2026001638
en commun : code de commerce R626-39, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5
- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026023513
en commun : code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5
- 9 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00113
en commun : code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026031354
en commun : code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5
- 26 juin 2026 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2026004098
en commun : code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5
- 25 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026027398
en commun : code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5
- 22 juin 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2025018032
en commun : code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Cannes · n° 2026L00408
en commun : code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce L626-18, code de commerce L626-5
Mise à jour de la source le 2026-07-18T10:49:10.639Z.