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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 15 juillet 2026, n° 25/10457

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, M. [O] [Z] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société CREDIT LYONNAIS. 

Par ordonnance d'injonction de payer du 20 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, il a été enjoint à M. [O] [Z] de payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 4610,62 euros.
 
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude à M. [O] [Z] le 4 février 2025. Un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié à étude le 13 mars 2025.

M. [O] [Z] a formé opposition par déclaration au greffe le 19 mars 2025. 

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 16 avril 2026.

À l'audience du 16 avril 2026, la société CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient sa demande en paiement de la somme de 4610,62 euros en principal, telle que l’a ordonné le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance d’injonction de payer du 20 janvier 2025, outre le paiement des frais et des dépens de l’instance.

M. [O] [Z], comparant en personne, soutient avoir effectué un dépôt d’espèce en 2023 et n’être redevable que de la somme de 873 euros, qu’il indique vouloir rembourser par mensualités de 70 euros durant 12 mois.

Il expose avoir demandé « la suspension de son compte » le 20 avril 2023 en raison d’une suspicion de fraude et considère qu’en l’absence de réponse de sa banque, toute somme prélevée au-delà relève de la responsabilité de la banque. Il ajoute avoir rencontré des difficultés financières.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou, si la signification n'a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'article 1418 du même code dispose que le tribunal convoque toutes les parties à l'audience, même celles qui n'ont pas formé opposition. L'article 1420 ajoute que le jugement met à néant l'ordonnance d'injonction de payer contestée en s'y substituant.

En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à M. [O] [Z] le 4 février 2025 et un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié le 13 mars 2025. M. [O] [Z] a formé opposition le 19 mars 2025, soit dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution. 

L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sera en conséquence déclarée recevable et l'ordonnance du 20 janvier 2025 sera mise à néant. 

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt, la société CREDIT LYONNAIS produit des relevés de compte de M. [O] [Z] pour la période du 23 septembre 2022 au 30 avril 2024, dont il résulte que le solde est débiteur depuis le 31 mars 2023, sans qu’il n’ait par la suite été régularisé.

Elle produit en outre :
- une mise en demeure du 2 avril 2024, aux fins de paiement de la somme de 4879,70 euros sous trente jours, à peine de déchéance du terme et transmission du dossier à son service contentieux (pli avisé non réclamé) ;
- une mise en demeure du 11 juin 2024, réclamant le paiement de la somme de 5027,22 euros et invitant le débiteur à se rapprocher de son Bureau Régional Contentieux pour éviter toute procédure judiciaire ;
- un courrier recommandé avec avis de réception du 21 juin 2024, indiquant que reste due la somme de 5027,22 euros et invitant M. [O] [Z] à prendre contact avec l’étude de l’huissier de justice sous quinze jours, aux fins de règlement amiable du litige,
- un courrier recommandé avec avis de réception du 2 septembre 2024, indiquant que reste due la somme en principal de 5027,22 euros et invitant M. [O] [Z] à prendre contact avec l’étude de l’huissier de justice sous quinze jours, aux fins de règlement amiable du litige et précisant qu’à défaut de prise de contact avec l’étude, une procédure judiciaire serait engagée.

M. [O] [Z] produit un échange de message avec sa conseillère bancaire, dont il résulte qu’il indiquait, le 27 avril 2023, se trouver à l’étranger et sollicitait « la suspension de son compte et l’arrêt de toutes les opérations sans lui infliger de frais et en le gardant au solde -4498,15 euros », sa conseillère lui ayant répondu, le lendemain, qu’une suspension de compte telle que demandée n’existait pas. M. [O] [Z] a écrit, le 28 avril 2023, avoir « remis son compte en dessous de 1000 euros qui est le découvert autorisé », ajoutant : « vu que vous avez suspendu mes moyens de paiement sans me prévenir, j’ai demandé de mon côté que le compte soit suspendu jusqu’à mon retour, car je suis avec ma mère malade à l’étranger ». Le 12 mai 2023, il indiquait tenter de trouver une solution afin de régulariser son compte et demandait un délai. Le 16 mai 2023, il lui était répondu que la régularisation de son compte pouvait se faire par virement, versement d’espèce, ou remise de chèque. Le 7 juillet 2023, il sollicitait un échelonnement du solde débiteur de son compte et, le 10 juillet 2023, il lui était répondu qu’au vu du fonctionnement de son compte et de la manière dont il s’était retrouvé à découvert, il n’était pas possible de répondre favorablement à sa demande.

Le défendeur produit par ailleurs une page semblant être une capture d’écran portant différentes mentions, notamment : « 13 avr. - 20 avr. 114,98 euros » et « 6 avr. - 13 avr. 263,56 euros ». Aucune explication n’est toutefois fournie quant à la nature de ce document, ni sur son contenu.

Il résulte des relevés de compte bancaire produits aux débats par la banque que le solde du comptede M. [Z] était débiteur de la somme de 967,09 euros au 31 mars 2023, qu’il était débiteur de la somme 998,53 euros au 28 avril 2023, ce qui corrobore les déclarations du défendeur dans son message du 28 avril 2023, mais que des paiements qu’il a effectués avec sa carte n°739347 au cours du mois d’avril 2023 en ont par la suite été débités, totalisant un montant de 3499,62 euros, portant le solde débiteur de son compte à la somme de 4498,15 euros à fin avril 2023. M. [O] [Z] n’apporte aucune pièce à l’appui de la « suspicion de fraude » dont il se prévaut. Il convient par ailleurs de constater que plus aucun paiement n’a par la suite été débité du compte, les seuls débits y apparaissant correspondant à des frais divers et intérêts débiteurs, ce qui corrobore la suspension de ses moyens de paiement évoquée dans son message du 28 avril 2023. Le solde du compte était ainsi débiteur de la somme de 5027,22 euros au 30 avril 2024.

Toutefois, aux termes de l’artilcle L.312-92 du code de la consommation, Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, et, aux termes de l’article suivant, prévu à peine de déchéance du droit aux intérêts, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. 

La banque ne démontre en l‘espèce pas avoir respecté ces dispositions.

En conséquence, elle doit être déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2023 de sorte que sa créance ne s‘élève qu‘à la somme de: 5027,22 – 15,81 – 88,76 – 15,81 – 129,11 – 139,97 – 147,52 = 4490,24 euros.

Il y a donc lieu de condamner M. [O] [Z] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 4490,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de réception de la dernière mise en demeure qui lui a été adressée.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le défendeur sollicite des délais de paiement et propose de rembourser sa dette par échéances mensuelles de 70 euros par mois. Toutefois, cet échéancier est calculé sur la base d’une somme due de 873 euros; or, le défendeur a été condamné à régler la somme de 4490,24 euros.

Il sera en conséquence autorisé à se libérer du montant de sa dette selon un échéancier prévoyant le versement de 24 échéances mensuelles de 187 euros, dans les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l'opposition formée par M. [O] [Z] à l'ordonnance portant injonction de payer du 20 janvier 2025 ; 

CONDAMNE M. [O] [Z] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 4490,24 au titre du solde débiteur de son compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,

AUTORISE M. [O] [Z] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 187 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La greffière, La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Eric BOHBOT
Monsieur [O] [Z]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/10457 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKK4

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mercredi 15 juillet 2026

DEMANDERESSE
Défenderesse à l’opposition
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour mandataire la SAS CERTEA - [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR
Demandeur à l’opposition
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 16 avril 2026
Délibéré au 3 juillet 2026, prorogé au 15 juillet 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 juillet 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 15 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10457 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKK4


EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, M. [O] [Z] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société CREDIT LYONNAIS. 

Par ordonnance d'injonction de payer du 20 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, il a été enjoint à M. [O] [Z] de payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme en principal de 4610,62 euros.
 
L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à étude à M. [O] [Z] le 4 février 2025. Un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié à étude le 13 mars 2025.

M. [O] [Z] a formé opposition par déclaration au greffe le 19 mars 2025. 

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 16 avril 2026.

À l'audience du 16 avril 2026, la société CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient sa demande en paiement de la somme de 4610,62 euros en principal, telle que l’a ordonné le juge des contentieux de la protection dans son ordonnance d’injonction de payer du 20 janvier 2025, outre le paiement des frais et des dépens de l’instance.

M. [O] [Z], comparant en personne, soutient avoir effectué un dépôt d’espèce en 2023 et n’être redevable que de la somme de 873 euros, qu’il indique vouloir rembourser par mensualités de 70 euros durant 12 mois.

Il expose avoir demandé « la suspension de son compte » le 20 avril 2023 en raison d’une suspicion de fraude et considère qu’en l’absence de réponse de sa banque, toute somme prélevée au-delà relève de la responsabilité de la banque. Il ajoute avoir rencontré des difficultés financières.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ou, si la signification n'a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'article 1418 du même code dispose que le tribunal convoque toutes les parties à l'audience, même celles qui n'ont pas formé opposition. L'article 1420 ajoute que le jugement met à néant l'ordonnance d'injonction de payer contestée en s'y substituant.

En l'espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à M. [O] [Z] le 4 février 2025 et un commandement de payer aux fins de saisie vente lui a été signifié le 13 mars 2025. M. [O] [Z] a formé opposition le 19 mars 2025, soit dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution. 

L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer sera en conséquence déclarée recevable et l'ordonnance du 20 janvier 2025 sera mise à néant. 

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt, la société CREDIT LYONNAIS produit des relevés de compte de M. [O] [Z] pour la période du 23 septembre 2022 au 30 avril 2024, dont il résulte que le solde est débiteur depuis le 31 mars 2023, sans qu’il n’ait par la suite été régularisé.

Elle produit en outre :
- une mise en demeure du 2 avril 2024, aux fins de paiement de la somme de 4879,70 euros sous trente jours, à peine de déchéance du terme et transmission du dossier à son service contentieux (pli avisé non réclamé) ;
- une mise en demeure du 11 juin 2024, réclamant le paiement de la somme de 5027,22 euros et invitant le débiteur à se rapprocher de son Bureau Régional Contentieux pour éviter toute procédure judiciaire ;
- un courrier recommandé avec avis de réception du 21 juin 2024, indiquant que reste due la somme de 5027,22 euros et invitant M. [O] [Z] à prendre contact avec l’étude de l’huissier de justice sous quinze jours, aux fins de règlement amiable du litige,
- un courrier recommandé avec avis de réception du 2 septembre 2024, indiquant que reste due la somme en principal de 5027,22 euros et invitant M. [O] [Z] à prendre contact avec l’étude de l’huissier de justice sous quinze jours, aux fins de règlement amiable du litige et précisant qu’à défaut de prise de contact avec l’étude, une procédure judiciaire serait engagée.

M. [O] [Z] produit un échange de message avec sa conseillère bancaire, dont il résulte qu’il indiquait, le 27 avril 2023, se trouver à l’étranger et sollicitait « la suspension de son compte et l’arrêt de toutes les opérations sans lui infliger de frais et en le gardant au solde -4498,15 euros », sa conseillère lui ayant répondu, le lendemain, qu’une suspension de compte telle que demandée n’existait pas. M. [O] [Z] a écrit, le 28 avril 2023, avoir « remis son compte en dessous de 1000 euros qui est le découvert autorisé », ajoutant : « vu que vous avez suspendu mes moyens de paiement sans me prévenir, j’ai demandé de mon côté que le compte soit suspendu jusqu’à mon retour, car je suis avec ma mère malade à l’étranger ». Le 12 mai 2023, il indiquait tenter de trouver une solution afin de régulariser son compte et demandait un délai. Le 16 mai 2023, il lui était répondu que la régularisation de son compte pouvait se faire par virement, versement d’espèce, ou remise de chèque. Le 7 juillet 2023, il sollicitait un échelonnement du solde débiteur de son compte et, le 10 juillet 2023, il lui était répondu qu’au vu du fonctionnement de son compte et de la manière dont il s’était retrouvé à découvert, il n’était pas possible de répondre favorablement à sa demande.

Le défendeur produit par ailleurs une page semblant être une capture d’écran portant différentes mentions, notamment : « 13 avr. - 20 avr. 114,98 euros » et « 6 avr. - 13 avr. 263,56 euros ». Aucune explication n’est toutefois fournie quant à la nature de ce document, ni sur son contenu.

Il résulte des relevés de compte bancaire produits aux débats par la banque que le solde du comptede M. [Z] était débiteur de la somme de 967,09 euros au 31 mars 2023, qu’il était débiteur de la somme 998,53 euros au 28 avril 2023, ce qui corrobore les déclarations du défendeur dans son message du 28 avril 2023, mais que des paiements qu’il a effectués avec sa carte n°739347 au cours du mois d’avril 2023 en ont par la suite été débités, totalisant un montant de 3499,62 euros, portant le solde débiteur de son compte à la somme de 4498,15 euros à fin avril 2023. M. [O] [Z] n’apporte aucune pièce à l’appui de la « suspicion de fraude » dont il se prévaut. Il convient par ailleurs de constater que plus aucun paiement n’a par la suite été débité du compte, les seuls débits y apparaissant correspondant à des frais divers et intérêts débiteurs, ce qui corrobore la suspension de ses moyens de paiement évoquée dans son message du 28 avril 2023. Le solde du compte était ainsi débiteur de la somme de 5027,22 euros au 30 avril 2024.

Toutefois, aux termes de l’artilcle L.312-92 du code de la consommation, Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables, et, aux termes de l’article suivant, prévu à peine de déchéance du droit aux intérêts, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. 

La banque ne démontre en l‘espèce pas avoir respecté ces dispositions.

En conséquence, elle doit être déchue de son droit aux intérêts à compter du 31 mars 2023 de sorte que sa créance ne s‘élève qu‘à la somme de: 5027,22 – 15,81 – 88,76 – 15,81 – 129,11 – 139,97 – 147,52 = 4490,24 euros.

Il y a donc lieu de condamner M. [O] [Z] à payer à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 4490,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024, date de réception de la dernière mise en demeure qui lui a été adressée.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le défendeur sollicite des délais de paiement et propose de rembourser sa dette par échéances mensuelles de 70 euros par mois. Toutefois, cet échéancier est calculé sur la base d’une somme due de 873 euros; or, le défendeur a été condamné à régler la somme de 4490,24 euros.

Il sera en conséquence autorisé à se libérer du montant de sa dette selon un échéancier prévoyant le versement de 24 échéances mensuelles de 187 euros, dans les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d'une mensualité justifiera de l'exigibilité totale de la somme due.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l'opposition formée par M. [O] [Z] à l'ordonnance portant injonction de payer du 20 janvier 2025 ; 

CONDAMNE M. [O] [Z] à verser à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 4490,24 au titre du solde débiteur de son compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,

AUTORISE M. [O] [Z] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 187 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,

CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:43:00.811Z.