Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 17 juillet 2026, n° 25/10713
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat sous seing privé en date du 26 mai 1998, la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE (SAGI), aux droits de laquelle vient la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après la RIVP), a donné à bail à Madame [C] [N] un logement situé [Adresse 3]. Madame [C] [N] est décédée le [Date décès 1] 2023. Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la RIVP a fait procéder à une sommation interpellative par commissaire de justice le 09 juillet 2025. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un nouveau constat, plus complet, par un commissaire de justice, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 04 août 2025, constat dressé le 13 octobre 2025. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 03 novembre 2025 à étude, la RIVP a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater la résiliation de plein droit du bail à la date du [Date décès 1] 2023, du fait du décès de Madame [C] [N] ; -constater que Monsieur [H] [I] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] ; -ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [I], ainsi que de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé, ou, à défaut, de la signification, du jugement à intervenir ; -dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit ; -réserver la compétence du juge de céans pour liquider l'astreinte ; -supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamner Monsieur [H] [I] au paiement des sommes suivantes : -une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, égale au montant du loyer, majoré de 30 %, et ces charges locatives, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; -5829,46 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente assignation ; -1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La RIVP expose, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [C] [N] est décédée le [Date décès 1] 2023 et que Monsieur [H] [I] ne remplit pas les conditions prévues par ces articles pour bénéficier d'un transfert de bail. Par conséquent, elle soutient que le bail est résilié depuis cette date, et que Monsieur [H] [I], occupant sans droit ni titre, doit être expulsé du logement pour lequel il ne s'acquitte, en outre, d'aucune indemnité d'occupation, ce qui justifie également sa condamnation au paiement de la dette qui s'est ainsi formée. A l'audience du 17 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, la RIVP, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 10 670,44 euros au 03 avril 2026, échéance d'avril 2026 incluse. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026 puis prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail et l'expulsion Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence, et, à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. S'agissant des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en outre, que le bénéficiaire du transfert du bail doit remplir les conditions d'attribution des logements sociaux et que le logement doit être adapté à la taille du ménage. En l'espèce, Madame [C] [N] est décédée le [Date décès 1] 2023. Toutefois, le logement n'ayant pas été restitué à la RIVP et la société bailleresse ayant été informée de la présence de l'ex-mari de Madame [C] [N] au domicile, elle a sollicité un commissaire de justice qui a procédé à une sommation interpellative le 09 juillet 2025. Il en résulte que si personne ne répond, des voisins confirment que la locataire en titre est décédée et que c'est son ex-mari, Monsieur [H] [I] qui vit dans les lieux, et ce depuis des années. Dûment autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection rendue en référé le 04 août 2025, la RIVP a sollicité un nouveau constat dressé par commissaire de justice. Il ressort de ce constat dressé le 13 octobre 2025 que, si personne n'était présent au domicile, le logement apparaît bien occupé, de nombreuses affaires y était présentes et démontrant une présence toujours actuelle (lit défait, vêtements mis à sécher dans la salle de bain, produits de consommation courante ouverts dans la cuisine). Des colis et courriers adressés à Monsieur [H] [I] sont également retrouvés dans le logement. Par ailleurs, la RIVP produit le relevé individuel de consommation d'eau qui laisse apparaître une consommation d'eau qui n'a jamais cessé depuis le décès de Madame [C] [N], corroborant la présence constante de Monsieur [H] [I] dans le logement depuis le décès de cette dernière. Monsieur [H] [I] ne comparait pas à l'audience, et ne forme donc aucune demande de transfert du bail, de même qu'il ne justifie pas non plus de pouvoir en bénéficier. Par conséquent, il sera constaté que le bail liant la RIVP et Madame [C] [N] est résilié de plein droit par l'effet du décès de cette dernière le [Date décès 1] 2023, de sorte que Monsieur [H] [I] se trouve occupant sans droit ni titre des locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 3]. Ainsi, Monsieur [H] [I] étant occupant sans droit ni titre depuis le [Date décès 1] 2023, il convient, dès lors, de lui ordonner, ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la RIVP à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Une astreinte n'apparaît cependant pas nécessaire, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, si la RIVP indique que Monsieur [H] [I] est retourné dans les lieux postérieurement au décès de Madame [C] [N] alors que leur divorce avait été prononcé des années plus tôt, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 13 octobre 2025 que tant l'une des voisines que le gardien ont présenté Monsieur [H] [I] comme le compagnon de la locataire en titre. Ainsi, la RIVP ne démontre pas que Monsieur [H] [I] s'est introduit dans le logement par des manœuvres ou voie de fait et qu'il n'y est pas entré du vivant de Madame [C] [N], autorisé par cette dernière. Par ailleurs, il ressort également de la sommation interpellative ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 13 octobre 2025 que le logement est occupé au quotidien par Monsieur [H] [I] qui semble n'avoir aucun autre lieu de vie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la RIVP de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En outre, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, Monsieur [H] [I], qui s'est maintenu dans le logement, empêchant la RIVP de le relouer et de percevoir le loyer et les charges qui lui auraient été dus, sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du [Date décès 1] 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi, puisqu'il n'est pas démontré de préjudice distinct de l'occupation du logement justifiant une majoration de l'indemnité d'occupation. Il ressort, par ailleurs, du décompte produit par la RIVP que Monsieur [H] [I] est redevable de la somme de 10 670,44 euros au 03 avril 2026, échéance d'avril 2026 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation échues à cette date, la dette étant bien nées postérieurement au décès de Madame [C] [N]. Monsieur [H] [I], non comparant, n'apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Par conséquent Monsieur [H] [I] sera condamné au paiement de la somme de 10 670,44 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5829,46 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, Monsieur [H] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens. Monsieur [H] [I] sera condamné à verser à la RIVP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONSTATE que le bail conclu le 26 mai 1998 entre la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] et Madame [C] [N] concernant le logement situé [Adresse 3] est résilié depuis le [Date décès 1] 2023 du fait du décès de Madame [C] [N] ; CONSTATE qu'en conséquence Monsieur [H] [I] se trouve depuis le [Date décès 1] 2023 occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ; DÉBOUTE la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande d'astreinte ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [H] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 10 670,44 euros (dix mille six cent soixante-dix euros et quarante-quatre centimes), selon décompte arrêté au 03 avril 2026, échéance d'avril 2026 incluse, au titre des indemnités d'occupation échues impayées, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5829,46 euros (cinq mille huit cent vingt-neuf euros et quarante-six centimes) et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [I] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10713 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMGJ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 17 juillet 2026 DEMANDERESSE Société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096 DÉFENDEUR Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 avril 2026 Délibéré initialement prévu le 10 juillet 2026, prorogé au 17 juillet 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juillet 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 17 juillet 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10713 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMGJ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par contrat sous seing privé en date du 26 mai 1998, la SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIÈRE (SAGI), aux droits de laquelle vient la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (ci-après la RIVP), a donné à bail à Madame [C] [N] un logement situé [Adresse 3]. Madame [C] [N] est décédée le [Date décès 1] 2023. Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, la RIVP a fait procéder à une sommation interpellative par commissaire de justice le 09 juillet 2025. Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un nouveau constat, plus complet, par un commissaire de justice, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 04 août 2025, constat dressé le 13 octobre 2025. C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 03 novembre 2025 à étude, la RIVP a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater la résiliation de plein droit du bail à la date du [Date décès 1] 2023, du fait du décès de Madame [C] [N] ; -constater que Monsieur [H] [I] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] ; -ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [I], ainsi que de tous occupants éventuels de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé, ou, à défaut, de la signification, du jugement à intervenir ; -dire que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il sera à nouveau fait droit ; -réserver la compétence du juge de céans pour liquider l'astreinte ; -supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; -condamner Monsieur [H] [I] au paiement des sommes suivantes : -une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, égale au montant du loyer, majoré de 30 %, et ces charges locatives, qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; -5829,46 euros en principal avec intérêts légaux à compter de la date de la signification de la présente assignation ; -1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La RIVP expose, sur le fondement des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, que Madame [C] [N] est décédée le [Date décès 1] 2023 et que Monsieur [H] [I] ne remplit pas les conditions prévues par ces articles pour bénéficier d'un transfert de bail. Par conséquent, elle soutient que le bail est résilié depuis cette date, et que Monsieur [H] [I], occupant sans droit ni titre, doit être expulsé du logement pour lequel il ne s'acquitte, en outre, d'aucune indemnité d'occupation, ce qui justifie également sa condamnation au paiement de la dette qui s'est ainsi formée. A l'audience du 17 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, la RIVP, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 10 670,44 euros au 03 avril 2026, échéance d'avril 2026 incluse. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juillet 2026 puis prorogé au 17 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail et l'expulsion Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; - au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence, et, à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. S'agissant des logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, en outre, que le bénéficiaire du transfert du bail doit remplir les conditions d'attribution des logements sociaux et que le logement doit être adapté à la taille du ménage. En l'espèce, Madame [C] [N] est décédée le [Date décès 1] 2023. Toutefois, le logement n'ayant pas été restitué à la RIVP et la société bailleresse ayant été informée de la présence de l'ex-mari de Madame [C] [N] au domicile, elle a sollicité un commissaire de justice qui a procédé à une sommation interpellative le 09 juillet 2025. Il en résulte que si personne ne répond, des voisins confirment que la locataire en titre est décédée et que c'est son ex-mari, Monsieur [H] [I] qui vit dans les lieux, et ce depuis des années. Dûment autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection rendue en référé le 04 août 2025, la RIVP a sollicité un nouveau constat dressé par commissaire de justice. Il ressort de ce constat dressé le 13 octobre 2025 que, si personne n'était présent au domicile, le logement apparaît bien occupé, de nombreuses affaires y était présentes et démontrant une présence toujours actuelle (lit défait, vêtements mis à sécher dans la salle de bain, produits de consommation courante ouverts dans la cuisine). Des colis et courriers adressés à Monsieur [H] [I] sont également retrouvés dans le logement. Par ailleurs, la RIVP produit le relevé individuel de consommation d'eau qui laisse apparaître une consommation d'eau qui n'a jamais cessé depuis le décès de Madame [C] [N], corroborant la présence constante de Monsieur [H] [I] dans le logement depuis le décès de cette dernière. Monsieur [H] [I] ne comparait pas à l'audience, et ne forme donc aucune demande de transfert du bail, de même qu'il ne justifie pas non plus de pouvoir en bénéficier. Par conséquent, il sera constaté que le bail liant la RIVP et Madame [C] [N] est résilié de plein droit par l'effet du décès de cette dernière le [Date décès 1] 2023, de sorte que Monsieur [H] [I] se trouve occupant sans droit ni titre des locaux à usage d'habitation situés au [Adresse 3]. Ainsi, Monsieur [H] [I] étant occupant sans droit ni titre depuis le [Date décès 1] 2023, il convient, dès lors, de lui ordonner, ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la RIVP à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Une astreinte n'apparaît cependant pas nécessaire, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, si la RIVP indique que Monsieur [H] [I] est retourné dans les lieux postérieurement au décès de Madame [C] [N] alors que leur divorce avait été prononcé des années plus tôt, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 13 octobre 2025 que tant l'une des voisines que le gardien ont présenté Monsieur [H] [I] comme le compagnon de la locataire en titre. Ainsi, la RIVP ne démontre pas que Monsieur [H] [I] s'est introduit dans le logement par des manœuvres ou voie de fait et qu'il n'y est pas entré du vivant de Madame [C] [N], autorisé par cette dernière. Par ailleurs, il ressort également de la sommation interpellative ainsi que du procès-verbal de constat dressé le 13 octobre 2025 que le logement est occupé au quotidien par Monsieur [H] [I] qui semble n'avoir aucun autre lieu de vie. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la RIVP de sa demande de suppression du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En outre, aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, Monsieur [H] [I], qui s'est maintenu dans le logement, empêchant la RIVP de le relouer et de percevoir le loyer et les charges qui lui auraient été dus, sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du [Date décès 1] 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi, puisqu'il n'est pas démontré de préjudice distinct de l'occupation du logement justifiant une majoration de l'indemnité d'occupation. Il ressort, par ailleurs, du décompte produit par la RIVP que Monsieur [H] [I] est redevable de la somme de 10 670,44 euros au 03 avril 2026, échéance d'avril 2026 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des indemnités d'occupation échues à cette date, la dette étant bien nées postérieurement au décès de Madame [C] [N]. Monsieur [H] [I], non comparant, n'apporte, par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Par conséquent Monsieur [H] [I] sera condamné au paiement de la somme de 10 670,44 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5829,46 euros et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, Monsieur [H] [I], qui succombe, supportera la charge des dépens. Monsieur [H] [I] sera condamné à verser à la RIVP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONSTATE que le bail conclu le 26 mai 1998 entre la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] et Madame [C] [N] concernant le logement situé [Adresse 3] est résilié depuis le [Date décès 1] 2023 du fait du décès de Madame [C] [N] ; CONSTATE qu'en conséquence Monsieur [H] [I] se trouve depuis le [Date décès 1] 2023 occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ; DÉBOUTE la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande de suppression du délai pour quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande d'astreinte ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [H] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 10 670,44 euros (dix mille six cent soixante-dix euros et quarante-quatre centimes), selon décompte arrêté au 03 avril 2026, échéance d'avril 2026 incluse, au titre des indemnités d'occupation échues impayées, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5829,46 euros (cinq mille huit cent vingt-neuf euros et quarante-six centimes) et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la S.A. LA REGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; La greffière La juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:07:12.792Z.