Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 12 août 2026, n° 26/02681
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 24 juin 2020, la SA [Adresse 8] a loué à Mme [F] [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 9] [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 752,38 €, charges comprises. Par courrier daté du 11 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne a indiqué à la SA d’HLM [Localité 3] que Mme [F] [Y] avait déclaré avoir quitté les lieux loués depuis le 31 juillet 2024. Le loyer courant a cependant continué d’être payé jusqu’au 4 octobre 2024. Par actes de commissaire de justice des 4 et 6 février 2025, la SA d’HLM [Localité 3] a fait délivrer à la locataire un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 3 652,20 € au titre des loyers et charges échus mois de janvier 2025 inclus. Lors de la remise de l’acte, le commissaire de justice a rencontré la famille [B] sur les lieux, ce nom figurant également sur la boîte aux lettres et la porte du logement. Par acte du 14 février 2025, la SA d’HLM [Localité 3] a sommé Mme [O] [V] et M. [S] [B] de quitter le logement sous huit jours. Par courrier reçu par la bailleresse le 10 mars 2025, Mme [F] [Y] a confirmé avoir quitté les lieux. Par courrier reçu par la SA d’HLM [Localité 3] le 24 mars 2025, M. [S] [B] a confirmé être entré dans le logement par effraction quatre mois auparavant et a déclaré souhaiter régulariser sa situation par la signature d’un bail. Mme [F] [Y] a été sommée de restituer les clés du logement le 14 avril 2025 et M. [S] [B] a, à nouveau, été sommé de quitter les lieux le 12 janvier 2026. Les impayés de loyer ont été signalés le 24 octobre 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la SA d’HLM [Localité 3] a fait assigner Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : prononcer la résiliation judiciaire du bail, ou, subsidiairement, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 17 500,11 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026,condamner les défendeurs in solidum à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 850,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 16 avril 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, la SA d’HLM [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 19 465,78 €, au titre des loyers et charges échus au 29 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. Elle soutient notamment que le bien loué à Mme [F] [Y] ne constitue plus son logement principal, ce qui contrevient aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, et ce qui justifie que le bail soit résilié. Elle ajoute que Mme [F] [Y] est responsable de l’absence de restitution du logement libre de toute occupation et que Mme [O] [V] et M. [S] [B] violent les règles d’attribution d’un logement HLM en s’imposant dans les lieux. Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour Mme [F] [Y], et Mme [O] [V] et M. [S] [B], seul M. [S] [B] est présent. Il expose qu’il a quitté les lieux litigieux depuis le 4 octobre 2025 et confirme avoir pénétré dans les lieux litigieux sans l’autorisation de Mme [F] [Y]. Il transmet sa nouvelle adresse et montre à l’audience le contrat de location établi à son nom ainsi qu’une attestation de la CAF sur laquelle figure cette nouvelle adresse. Il explique qu’il a pu entrer dans les lieux loués par la SA d’HLM 1001 vies habitat, car il y avait les clés sur le portail. Il affirme que Mme [F] [Y] avait déjà quitté les lieux à son arrivée. L’affaire est mise en délibéré au 12 août 2026. Malgré l’autorisation donnée, M. [S] [B] ne produit pas, en cours de délibéré, une copie des documents originaux présentés à l’audience et ses quittances de loyer.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la résiliation du bail Par application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue: — au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil; — au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile; — au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;» — au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. L’article 3 du bail stipule que « la location est consentie pour une habitation strictement personnelle et bourgeoise du locataire. Le logement doit constituer la résidence principale du locataire qui est tenu de l’occuper au moins huit mois par an ». En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [F] [Y] n’a pas occupé le logement personnellement pendant plus de quatre mois. Elle n’a pas formellement donné congé et, surtout, n’a pas restitué les clés et aucun état des lieux de sortie n’a pu être dressé. Par ailleurs, Mme [O] [V] et M. [S] [B] ne justifient d’aucune qualité pouvant leur permettre d’occuper les lieux loués à Mme [F] [Y]. De plus, si M. [S] [B] affirme avoir quitté les lieux, il ne démontre pas non plus avoir restitué les clés. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail. En conséquence, il convient également d’ordonner l'expulsion de Mme [F] [Y], ainsi que de Mme [O] [V] et M. [S] [B], occupants sans droit ni titre, du logement situé [Adresse 10]. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Compte tenu du relogement de toutes les parties et du mode d’entrée dans les lieux par Mme [O] [V] et M. [S] [B], il y a lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux à huit jours. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. - Sur l’arriéré et les indemnités d’occupation Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SA d’HLM 1001 vies habitat verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 29 mai 2026, la dette locative s’élève à la somme de 18 637,51 € (soit la somme de 19 465,78 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 828,27 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient de condamner in solidum Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] au paiement de cette somme, l’apparition de la dette correspondant à la période d’occupation reconnue par M. [S] [B]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM [Localité 3] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 600,00 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 24 juin 2020 entre la SA d’HLM [Localité 3], d'une part, et Mme [F] [Y], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 10] ; CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Mme [F] [Y], d’une part, et de Mme [O] [V] et M. [S] [B], d’autre part, du logement situé au [Adresse 10] ; ORDONNE en conséquence à Mme [F] [Y], Mme [O] [V] et M. [S] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [F] [Y], Mme [O] [V] et M. [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM 1001 vies habitat pourra, huit jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] à verser à la SA d’HLM [Localité 3] la somme de 18 637,51 € (décompte arrêté au 29 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] à verser à la SA d’HLM [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] in solidum à verser à la SA d’HLM [Localité 3] une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/02681 N° Portalis DB2Z-W-B7K-IND3 Minute signée électroniquement JUGEMENT du 12/08/2026 S.A. D’HLM [Localité 3] C/ Madame [F] [Y] Monsieur [S] [B] Madame [O] [V] EPOUSE [B] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - l’ASSOCIATION LEGITIA - Monsieur [S] [B] Expédition délivrée le (voir mention) : à : - Préfet de Seine et Marne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 12 AOUT 2026 Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. D’HLM [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN ET : DÉFENDEURS : Madame [F] [Y] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée Monsieur [S] [B] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] comparant en personne Madame [O] [V] EPOUSE [B] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée Après débats à l'audience publique du 09 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 24 juin 2020, la SA [Adresse 8] a loué à Mme [F] [Y] un local à usage d'habitation situé [Adresse 9] [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 752,38 €, charges comprises. Par courrier daté du 11 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne a indiqué à la SA d’HLM [Localité 3] que Mme [F] [Y] avait déclaré avoir quitté les lieux loués depuis le 31 juillet 2024. Le loyer courant a cependant continué d’être payé jusqu’au 4 octobre 2024. Par actes de commissaire de justice des 4 et 6 février 2025, la SA d’HLM [Localité 3] a fait délivrer à la locataire un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 3 652,20 € au titre des loyers et charges échus mois de janvier 2025 inclus. Lors de la remise de l’acte, le commissaire de justice a rencontré la famille [B] sur les lieux, ce nom figurant également sur la boîte aux lettres et la porte du logement. Par acte du 14 février 2025, la SA d’HLM [Localité 3] a sommé Mme [O] [V] et M. [S] [B] de quitter le logement sous huit jours. Par courrier reçu par la bailleresse le 10 mars 2025, Mme [F] [Y] a confirmé avoir quitté les lieux. Par courrier reçu par la SA d’HLM [Localité 3] le 24 mars 2025, M. [S] [B] a confirmé être entré dans le logement par effraction quatre mois auparavant et a déclaré souhaiter régulariser sa situation par la signature d’un bail. Mme [F] [Y] a été sommée de restituer les clés du logement le 14 avril 2025 et M. [S] [B] a, à nouveau, été sommé de quitter les lieux le 12 janvier 2026. Les impayés de loyer ont été signalés le 24 octobre 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la SA d’HLM [Localité 3] a fait assigner Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : prononcer la résiliation judiciaire du bail, ou, subsidiairement, de constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 17 500,11 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2026,condamner les défendeurs in solidum à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 850,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 16 avril 2026. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 juin 2026. A cette audience, la SA d’HLM [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 19 465,78 €, au titre des loyers et charges échus au 29 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus. Elle soutient notamment que le bien loué à Mme [F] [Y] ne constitue plus son logement principal, ce qui contrevient aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, et ce qui justifie que le bail soit résilié. Elle ajoute que Mme [F] [Y] est responsable de l’absence de restitution du logement libre de toute occupation et que Mme [O] [V] et M. [S] [B] violent les règles d’attribution d’un logement HLM en s’imposant dans les lieux. Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour Mme [F] [Y], et Mme [O] [V] et M. [S] [B], seul M. [S] [B] est présent. Il expose qu’il a quitté les lieux litigieux depuis le 4 octobre 2025 et confirme avoir pénétré dans les lieux litigieux sans l’autorisation de Mme [F] [Y]. Il transmet sa nouvelle adresse et montre à l’audience le contrat de location établi à son nom ainsi qu’une attestation de la CAF sur laquelle figure cette nouvelle adresse. Il explique qu’il a pu entrer dans les lieux loués par la SA d’HLM 1001 vies habitat, car il y avait les clés sur le portail. Il affirme que Mme [F] [Y] avait déjà quitté les lieux à son arrivée. L’affaire est mise en délibéré au 12 août 2026. Malgré l’autorisation donnée, M. [S] [B] ne produit pas, en cours de délibéré, une copie des documents originaux présentés à l’audience et ses quittances de loyer. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. - Sur la résiliation du bail Par application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue: — au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil; — au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile; — au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;» — au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. L’article 3 du bail stipule que « la location est consentie pour une habitation strictement personnelle et bourgeoise du locataire. Le logement doit constituer la résidence principale du locataire qui est tenu de l’occuper au moins huit mois par an ». En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [F] [Y] n’a pas occupé le logement personnellement pendant plus de quatre mois. Elle n’a pas formellement donné congé et, surtout, n’a pas restitué les clés et aucun état des lieux de sortie n’a pu être dressé. Par ailleurs, Mme [O] [V] et M. [S] [B] ne justifient d’aucune qualité pouvant leur permettre d’occuper les lieux loués à Mme [F] [Y]. De plus, si M. [S] [B] affirme avoir quitté les lieux, il ne démontre pas non plus avoir restitué les clés. Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail. En conséquence, il convient également d’ordonner l'expulsion de Mme [F] [Y], ainsi que de Mme [O] [V] et M. [S] [B], occupants sans droit ni titre, du logement situé [Adresse 10]. En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Compte tenu du relogement de toutes les parties et du mode d’entrée dans les lieux par Mme [O] [V] et M. [S] [B], il y a lieu de réduire le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux à huit jours. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. - Sur l’arriéré et les indemnités d’occupation Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la SA d’HLM 1001 vies habitat verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 29 mai 2026, la dette locative s’élève à la somme de 18 637,51 € (soit la somme de 19 465,78 € réclamée lors de l'audience, diminuée d'un montant de 828,27 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient de condamner in solidum Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] au paiement de cette somme, l’apparition de la dette correspondant à la période d’occupation reconnue par M. [S] [B]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] seront également condamnés in solidum au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. - Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM [Localité 3] et de la condamnation aux dépens des défendeurs, Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 600,00 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 24 juin 2020 entre la SA d’HLM [Localité 3], d'une part, et Mme [F] [Y], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 10] ; CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Mme [F] [Y], d’une part, et de Mme [O] [V] et M. [S] [B], d’autre part, du logement situé au [Adresse 10] ; ORDONNE en conséquence à Mme [F] [Y], Mme [O] [V] et M. [S] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [F] [Y], Mme [O] [V] et M. [S] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM 1001 vies habitat pourra, huit jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE in solidum Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] à verser à la SA d’HLM [Localité 3] la somme de 18 637,51 € (décompte arrêté au 29 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] à verser à la SA d’HLM [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] in solidum à verser à la SA d’HLM [Localité 3] une somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] [Y] et Mme [O] [V] et M. [S] [B] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
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en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10713
en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
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en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00133
en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00624
en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
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en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
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en commun : code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:30:12.552Z.