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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 5 août 2026, n° 26/00624

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date des 24 et 26 mai 2022, la SA d'HLM CDC Habitat social a loué à Mme [K] [V], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] - [Adresse 5] [Localité 5].

[K] [V] est décédée le 16 mars 2023.

Par courrier daté du 12 novembre 2023, Mme [M] [L] [F] [I] [B] a sollicité le transfert du bail à son profit.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SA d'HLM CDC Habitat social a sommé Mme [M] [L] [F] [I] [B] de quitter les lieux sous huit jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SA d'HLM CDC Habitat social a fait assigner Mme [M] [L] [F] [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation du bail à la date du décès de [K] [V],ordonner l'expulsion de Mme [M] [L] [F] [I] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [M] [L] [F] [I] [B] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, à compter du décès de la locataire et jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la défenderesse à payer la somme de 3 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 19 janvier 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026.

A cette audience, la SA d'HLM CDC Habitat social, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Elle expose qu’une dette locative s’est constituée, qu’elle a actualise à la somme de 1697,95 euros, terme de mai 2026 inclus.

Elle précise qu’elle n’est pas informée que le fils de la locataire décédée réside dans les lieux et souligne que la situation de Mme [M] [L] [F] [I] [B] ne lui permet pas d’obtenir le transfert du bail à son bénéfice, les conditions légales n’étant pas remplies.

Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [M] [L] [F] [I] [B] comparaît. Elle souligne qu’elle occupe le bien en respectant les obligations d’une locataire et sollicite l’octroi de délais pour quitte les lieux.

Elle explique qu’elle est la cousine de la locataire défunte et qu’elle a besoin de temps pour trouver un autre logement.

L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur la résiliation

Par application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

En l’espèce, aucune pièce versée au débat ne permet de considérer que Mme [M] [L] [F] [I] [B] remplit les conditions pour obtenir le transfert du bail suite au décès de [K] [V].

La résiliation du bail sera donc prononcée à compter du 17 mars 2023, compte tenu du décès de la locataire en titre intervenu le 16 mars 2023.

- Sur l’expulsion

Il ressort des débats et des pièces produites que Mme [M] [L] [F] [I] [B] occupe le logement litigieux.

Le bailleur n’ayant conclu aucun bail avec la défenderesse, celle-ci est donc occupante sans droit ni titre de ces lieux.

En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de Mme [M] [L] [F] [I] [B] du logement situé [Adresse 6].

Par application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.



En l’espèce, Mme [M] [L] [F] [I] [B], âgée de 42 ans, justifie avoir déposé une demande de logement social depuis le 15 janvier 2024. Elle a formulé sa demande sur onze communes différentes et a également formé un recours devant la commission de médiation en vue d’une offre de logement, mais son recours a été rejeté le 2 juin 2025 à défaut, notamment, de caractérisation de l’urgence invoquée.

Par ailleurs, en dépit d’une irrégularité dans les paiements, elle s’acquitte globalement des indemnités d’occupation et justifie avoir assuré le bien qu’elle occupe. Elle perçoit un salaire d’environ 1 200 euros par mois.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, qui mettent en évidence la bonne foi de Mme [M] [L] [F] [I] [B], et du délai prévisible d’obtention d’un logement social, il convient d’accorder un délai d’un an à la défenderesse pour quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux à l’issue de ce délai sera spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

- Sur l’indemnité d’occupation

Mme [M] [L] [F] [I] [B] sera condamnée, en deniers ou quittances, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 mars 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [M] [L] [F] [I] [B] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques des parties, la SA d’HLM CDC Habitat social sera déboutée de sa demande formée en application de l’article précité.


Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation au 17 mars 2023, du bail en date des 24 et 26 mai 2022 conclu entre la SA d'HLM CDC Habitat social, d'une part, et [K] [V], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] ;

CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Mme [M] [L] [F] [I] [B] du logement situé au [Adresse 3] - [Adresse 7] ;

ORDONNE en conséquence à Mme [M] [L] [F] [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un an à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [M] [L] [F] [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM CDC Habitat social pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [M] [L] [F] [I] [B] à verser à la SA d'HLM CDC Habitat social, en deniers ou quittances, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 17 mars 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la SA d'HLM CDC Habitat social du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [M] [L] [F] [I] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

[Adresse 1]
 
[Localité 2]

☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 26/00624 
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IKPY

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 05/08/2026





S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL

C/

Madame [M] [L] [F] [I] [B]










Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Antoire DELPA
- Mme [F] [I] [B] 

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 05 AOUT 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Maître Aurore VENTURA, avocat au barreau de VAL D’OISE

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [L] [F] [I] [B]
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne














Après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :


EXPOSÉ DU LITIGE
 
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date des 24 et 26 mai 2022, la SA d'HLM CDC Habitat social a loué à Mme [K] [V], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] - [Adresse 5] [Localité 5].

[K] [V] est décédée le 16 mars 2023.

Par courrier daté du 12 novembre 2023, Mme [M] [L] [F] [I] [B] a sollicité le transfert du bail à son profit.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, la SA d'HLM CDC Habitat social a sommé Mme [M] [L] [F] [I] [B] de quitter les lieux sous huit jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026, la SA d'HLM CDC Habitat social a fait assigner Mme [M] [L] [F] [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation du bail à la date du décès de [K] [V],ordonner l'expulsion de Mme [M] [L] [F] [I] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,faire application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Mme [M] [L] [F] [I] [B] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, à compter du décès de la locataire et jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la défenderesse à payer la somme de 3 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 19 janvier 2026.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 2 juin 2026.

A cette audience, la SA d'HLM CDC Habitat social, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux.

Elle expose qu’une dette locative s’est constituée, qu’elle a actualise à la somme de 1697,95 euros, terme de mai 2026 inclus.

Elle précise qu’elle n’est pas informée que le fils de la locataire décédée réside dans les lieux et souligne que la situation de Mme [M] [L] [F] [I] [B] ne lui permet pas d’obtenir le transfert du bail à son bénéfice, les conditions légales n’étant pas remplies.

Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [M] [L] [F] [I] [B] comparaît. Elle souligne qu’elle occupe le bien en respectant les obligations d’une locataire et sollicite l’octroi de délais pour quitte les lieux.

Elle explique qu’elle est la cousine de la locataire défunte et qu’elle a besoin de temps pour trouver un autre logement.

L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur la résiliation

Par application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;
-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.

En l’espèce, aucune pièce versée au débat ne permet de considérer que Mme [M] [L] [F] [I] [B] remplit les conditions pour obtenir le transfert du bail suite au décès de [K] [V].

La résiliation du bail sera donc prononcée à compter du 17 mars 2023, compte tenu du décès de la locataire en titre intervenu le 16 mars 2023.

- Sur l’expulsion

Il ressort des débats et des pièces produites que Mme [M] [L] [F] [I] [B] occupe le logement litigieux.

Le bailleur n’ayant conclu aucun bail avec la défenderesse, celle-ci est donc occupante sans droit ni titre de ces lieux.

En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de Mme [M] [L] [F] [I] [B] du logement situé [Adresse 6].

Par application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.



En l’espèce, Mme [M] [L] [F] [I] [B], âgée de 42 ans, justifie avoir déposé une demande de logement social depuis le 15 janvier 2024. Elle a formulé sa demande sur onze communes différentes et a également formé un recours devant la commission de médiation en vue d’une offre de logement, mais son recours a été rejeté le 2 juin 2025 à défaut, notamment, de caractérisation de l’urgence invoquée.

Par ailleurs, en dépit d’une irrégularité dans les paiements, elle s’acquitte globalement des indemnités d’occupation et justifie avoir assuré le bien qu’elle occupe. Elle perçoit un salaire d’environ 1 200 euros par mois.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, qui mettent en évidence la bonne foi de Mme [M] [L] [F] [I] [B], et du délai prévisible d’obtention d’un logement social, il convient d’accorder un délai d’un an à la défenderesse pour quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux à l’issue de ce délai sera spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

- Sur l’indemnité d’occupation

Mme [M] [L] [F] [I] [B] sera condamnée, en deniers ou quittances, au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 mars 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [M] [L] [F] [I] [B] succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques des parties, la SA d’HLM CDC Habitat social sera déboutée de sa demande formée en application de l’article précité.


Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation au 17 mars 2023, du bail en date des 24 et 26 mai 2022 conclu entre la SA d'HLM CDC Habitat social, d'une part, et [K] [V], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 6] ;

CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Mme [M] [L] [F] [I] [B] du logement situé au [Adresse 3] - [Adresse 7] ;

ORDONNE en conséquence à Mme [M] [L] [F] [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un an à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Mme [M] [L] [F] [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d'HLM CDC Habitat social pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Mme [M] [L] [F] [I] [B] à verser à la SA d'HLM CDC Habitat social, en deniers ou quittances, une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 17 mars 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la SA d'HLM CDC Habitat social du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [M] [L] [F] [I] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T19:27:43.121Z.