notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 20 août 2026, n° 26/04757

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 5 septembre 2023, l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT a loué à Madame [C] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 338,51 euros.
Madame [C] [H] est décédée le [Date décès 1] 2026.
Monsieur [D] [Y] a sollicité le transfert de bail et ARCHIPEL HABITAT a refusé le transfert le 05 mai 2026 suite à l’absence de transmission des justificatifs sollicités.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026 délivré à personne, l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la résiliation du bail pour le logement situé au [Adresse 4], au [Date décès 1] 2026, date du décès de Madame [C] [Q] l’expulsion des lieux de Monsieur [D] [Y] et tous occupants et biens de son chef et ce, avec, au besoin, le concours de la force publiqueAutoriser l’expulsion immédiate dès signification du commandement de quitter les lieux, sans qu’il soit fait application du délai de deux moisCondamner Monsieur [D] [Y] à payer :la somme de 1858.36€ au titre des indemnités d’occupation dues depuis le décès de Madame [C] (23/02/2026) jusqu’au 15 juin 2026Une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter du 16 juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et biens de leur chefUne somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileAu paiement des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2026. Il a été précisé que Monsieur [D] était sans domicile fixe et qu’il avait intégré le logement de sa mère, qu’ils n’ont pas de nouvelles, que des troubles ont été rapportés et que de nouvelles conclusions ont été prises et notifiées le 1er juillet 2026.

Monsieur [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 20 aout 2026
Le juge a autorisé le bailleur a produire en cours de délibéré les conclusions notifiées au défendeur le 01 juillet dont l’exemplaire n’avait pas été remis le jour de l’audience ainsi que la preuve de l’acte de notification des conclusions. Les pièces visées dans les nouvelles conclusions étaient remises dans le dossier de plaidoirie au moment de l’audience.
Les documents ont été transmis le 03 juillet 2026. Il est mentionné dans les conclusions une demande de régler la somme de 2 198,06 € au titre des indemnités d’occupation dues depuis le décès de Mme [C] (23/02/2026) jusqu’au 01/07/2026 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter du 02/07/2026 jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et biens de leur chef. Les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice le 1er juillet 2026 par acte remis à personne.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION
 
L’article 1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. (…) Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ».

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. Sur la demande de constat d’occupation sans droit ni titre et d’expulsion
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, Monsieur [D] n’a pas produit les justificatifs auprès du bailleur, ni à l’audience, pour démontrer qu’il serait dans une des conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Il sera donc constaté que le bail a été résilié de plein droit, que Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre du logement et son expulsion sera ordonnée ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

II. Sur la demande en paiement

L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Monsieur [D] occupe le logement sans droit ni titre depuis le décès de Madame [C] le [Date décès 1] 2026.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
L’actualisation n’ayant pas été mentionnée à l’audience, il sera tenu compte de la somme mentionnée dans les conclusions initiales.
Monsieur [D] sera condamné à régler la somme de 1858.36€ au titre des indemnités d’occupation dues au 15 juin 2026, échéance du mois de juin non comprise.

III. Sur la suppression du délai de deux mois postérieur au commandement de quitter les lieux

L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte »
En l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas d’établir que Monsieur [D] est rentré dans le logement à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Le bailleur évoque que Monsieur [D] n’a pas pris contact avec lui et qu’il est l’auteur de troubles du voisinage. Il est décrit dans le signalement des troubles importants de nuit avec de la musique à volume très élevé, des bruits d’objets tombant au sol, des claquements de porte,des cris et éclats de voix. La pétition est signée par quatre voisins.
Compte tenu de ces éléments et alors que Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre du logement, le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera réduit à un mois.
IV. Sur les demandes accessoires
 
•    Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens de l’instance qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT.


•    Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT, LOCATAIRE sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
    Sur l’exécution provisoire
 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 septembre 2023 entre l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et Madame [H] [C], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à la date du [Date décès 1] 2026
DIT que Monsieur [D] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le [Date décès 1] 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du [Date décès 1] 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT la somme de 1858.36 euros, soit MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES, (décompte arrêté au 15 juin 2026, terme du mois de juin 2026 non inclus), au titre des indemnités d’occupation dus à cette date ;
DIT que Monsieur [D] [Y] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [D] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 aout 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
           
La greffière,                                                               Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Août 2026 

N° RG 26/04757 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MI4Z

Jugement du 20 Août 2026 
N°: 26/802 

OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[Y] [W]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH ARCHIPEL HABITAT 
COPIE à la PREFECTURE 
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 20 Août 2026 ;

Par Killian MAILLEFAUD, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de RENNES, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 03 Juillet 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Août 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R], munie d’un pouvoir 



ET :

DEFENDEUR :

M. [Y] [W]
Chez Mme [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté







EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d’un contrat passé par acte sous signature privée en date du 5 septembre 2023, l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT a loué à Madame [C] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 338,51 euros.
Madame [C] [H] est décédée le [Date décès 1] 2026.
Monsieur [D] [Y] a sollicité le transfert de bail et ARCHIPEL HABITAT a refusé le transfert le 05 mai 2026 suite à l’absence de transmission des justificatifs sollicités.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026 délivré à personne, l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la résiliation du bail pour le logement situé au [Adresse 4], au [Date décès 1] 2026, date du décès de Madame [C] [Q] l’expulsion des lieux de Monsieur [D] [Y] et tous occupants et biens de son chef et ce, avec, au besoin, le concours de la force publiqueAutoriser l’expulsion immédiate dès signification du commandement de quitter les lieux, sans qu’il soit fait application du délai de deux moisCondamner Monsieur [D] [Y] à payer :la somme de 1858.36€ au titre des indemnités d’occupation dues depuis le décès de Madame [C] (23/02/2026) jusqu’au 15 juin 2026Une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter du 16 juin 2026 jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et biens de leur chefUne somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileAu paiement des entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2026. Il a été précisé que Monsieur [D] était sans domicile fixe et qu’il avait intégré le logement de sa mère, qu’ils n’ont pas de nouvelles, que des troubles ont été rapportés et que de nouvelles conclusions ont été prises et notifiées le 1er juillet 2026.

Monsieur [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 20 aout 2026
Le juge a autorisé le bailleur a produire en cours de délibéré les conclusions notifiées au défendeur le 01 juillet dont l’exemplaire n’avait pas été remis le jour de l’audience ainsi que la preuve de l’acte de notification des conclusions. Les pièces visées dans les nouvelles conclusions étaient remises dans le dossier de plaidoirie au moment de l’audience.
Les documents ont été transmis le 03 juillet 2026. Il est mentionné dans les conclusions une demande de régler la somme de 2 198,06 € au titre des indemnités d’occupation dues depuis le décès de Mme [C] (23/02/2026) jusqu’au 01/07/2026 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter du 02/07/2026 jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et biens de leur chef. Les conclusions ont été signifiées par commissaire de justice le 1er juillet 2026 par acte remis à personne.

MOTIVATION DE LA DÉCISION
 
L’article 1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que « le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales. (…) Les droits et obligations réciproques des bailleurs et des locataires doivent être équilibrés dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives ».

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. Sur la demande de constat d’occupation sans droit ni titre et d’expulsion
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré : au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »
En l’espèce, Monsieur [D] n’a pas produit les justificatifs auprès du bailleur, ni à l’audience, pour démontrer qu’il serait dans une des conditions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Il sera donc constaté que le bail a été résilié de plein droit, que Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre du logement et son expulsion sera ordonnée ainsi que de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par la loi.
Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

II. Sur la demande en paiement

L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Monsieur [D] occupe le logement sans droit ni titre depuis le décès de Madame [C] le [Date décès 1] 2026.
Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
L’actualisation n’ayant pas été mentionnée à l’audience, il sera tenu compte de la somme mentionnée dans les conclusions initiales.
Monsieur [D] sera condamné à régler la somme de 1858.36€ au titre des indemnités d’occupation dues au 15 juin 2026, échéance du mois de juin non comprise.

III. Sur la suppression du délai de deux mois postérieur au commandement de quitter les lieux

L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte »
En l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas d’établir que Monsieur [D] est rentré dans le logement à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Le bailleur évoque que Monsieur [D] n’a pas pris contact avec lui et qu’il est l’auteur de troubles du voisinage. Il est décrit dans le signalement des troubles importants de nuit avec de la musique à volume très élevé, des bruits d’objets tombant au sol, des claquements de porte,des cris et éclats de voix. La pétition est signée par quatre voisins.
Compte tenu de ces éléments et alors que Monsieur [D] est occupant sans droit ni titre du logement, le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera réduit à un mois.
IV. Sur les demandes accessoires
 
•    Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens de l’instance qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT.


•    Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT, LOCATAIRE sera condamné à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
    Sur l’exécution provisoire
 
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 septembre 2023 entre l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et Madame [H] [C], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à la date du [Date décès 1] 2026
DIT que Monsieur [D] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le [Date décès 1] 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du [Date décès 1] 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à verser à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT la somme de 1858.36 euros, soit MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET TRENTE SIX CENTIMES, (décompte arrêté au 15 juin 2026, terme du mois de juin 2026 non inclus), au titre des indemnités d’occupation dus à cette date ;
DIT que Monsieur [D] [Y] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [D] [Y] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à l'Office Public de l'Habitat ARCHIPEL HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 aout 2026, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
           
La greffière,                                                               Le juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:35:34.107Z.