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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 3, 17 juillet 2026, n° 25/00631

MEE - incidentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00631 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYS5
NAC: 54G


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

ORDONNANCE DU 17 Juillet 2026




Madame GABINAUD, Juge de la mise en état 


Madame CHAOUCH, Greffier lors des débats

Madame GIRAUD, Greffier lors de la mise à disposition


DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.



DEMANDEURS

M. [Z] [K]
né le 09 Octobre 1967 à , demeurant [Adresse 1]

M. [T] [I]
né le 04 Octobre 1967 à , demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158


Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à 
 DEFENDERESSE

S.A.S. HELIOTROPE exerçant sous l’enseigne MOBALPA, RCS [Localité 1] 833 545 999, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Cyrille PERIGAULT de la SELEURL CABINET PERIGAULT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 100











Suivant acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2025, M. [Z] [K] et M. [T] [I] ont fait assigner la société Héliotrope devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels. 

Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 6 avril 2026 et en dernier lieu le 1er juin 2026, la société Héliotrope demande au juge de la mise en état, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :

-déclarer irrecevables les conclusions déposées par les consorts [R] le 9 mars 2026, soit postérieurement à la date fixée par l’ordonnance d’injonction péremptoire ;
-ordonner la radiation de l’affaire, ou la clôturer à l’égard des consorts [R] ; 
-condamner les consorts [R] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. 

En substance, la société Héliotrope reproche aux consorts [R] d’avoir déposé leurs conclusions au fond le 9 mars 2026, alors que le juge de la mise en état, lors de l’audience du 2 décembre 2025, leur avait fait injonction péremptoire de conclure pour l’audience du 3 février 2026, échéance reportée au 23 février 2026 lors de l’audience du 3 février 2026.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, les consorts [R] demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :

-débouter la société Héliotrope de ses demandes ; 
-condamner la société Héliotrope à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En substance, les consorts [R] répondent qu’ils n’ont dépassé le délai octroyé que de quinze jours, ce qui n’a aucunement porté atteinte au principe contradictoire, et n’a pas limité le délai de la société Héliotrope pour conclure en réponse, puisqu’elle avait jusqu’au 7 avril 2026 pour le faire.
Ils estiment subir une démarche dilatoire de leur contradicteur. 
 
L’affaire a été appelée l’audience d’incident du 2 juin 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

A cet effet, l’article 781 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas : “Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.”

La carence de l’avocat peut être sanctionnée par une clôture partielle de l’instruction à son égard, laquelle est prononcée d’office ou à la demande d’une partie. 

Par ailleurs, l’article 16 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”
En l’espèce, à l’issue d’un délai simple accordé aux demandeurs pour conclure, le juge de la mise en état, lors de l’audience de mise en état dématérialisée du 2 décembre 2025, leur a fait injonction de conclure pour l’audience suivante, soit le 3 février 2026. 

Le 3 février 2026, prenant acte d’une demande de renvoi de leur conseil indiquant que les conclusions étaient déjà établies, mais devaient être soumises à leur approbation, le juge de la mise en état, afin de ne pas retarder la progression des échanges, a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 23 février 2026 pour déposer ces conclusions, laissant ensuite un délai simple à la défenderesse pour conclure avant le 7 avril 2026, soit cinq semaines plus tard. 

Force est de constater qu’au regard des délais accordés, la société Héliotrope ne saurait se prévaloir d’un manquement au principe contradictoire, d’autant que rien n’exclut que, prenant acte du retard des demandeurs pour conclure, le juge de la mise en état lui aurait accordé un délai supplémentaire si elle n’avait pas été en état de conclure au terme des cinq semaines restantes avant le 7 avril 2026. 

En l’occurrence, le juge de la mise en état se voit offrir par le code de procédure civile des possibilités pour assurer la progression de l’instruction de l’affaire dans des délais raisonnables, et un retard de deux semaines ne saurait être considéré comme faisant obstacle à cet objectif en l’espèce, étant observé, de manière surabondante, qu’à l’exception d’une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, la société Héliotrope ne formule aucune demande reconventionnelle, de sorte que les demandeurs à l’instance subissent davantage qu’elle les effets de l’allongement de la procédure. 

Or, il n’appartient qu’au juge de la mise en état de décider d’éventuelles sanctions des injonctions qu’il impose aux parties. 

Celles-ci doivent en tout état de cause être proportionnées à la gravité du manquement, et assurer un certain équilibre entre les parties. 

Concernant ce second point, il sera observé qu’en l’espèce la société Héliotrope a elle-même déjà fait l’objet d’une injonction de conclure, lui permettant de bénéficier d’un large délai pour établir ses premières écritures, entre le 10 mars 2025 (date de l’audience d’orientation) et le 7 octobre 2025, soit sept mois, et n’a pas hésité, dans le cadre du présent incident, à conclure la veille de l’audience. 

De fait, s’il est incontestable que les demandeurs se sont octroyés un délai de cinq mois pour répondre entre le 6 octobre 2025 et le 9 mars 2026, leur rythme demeure plus rapide que celui de la société Héliotrope elle-même, laquelle, en soulevant cet incident à l’issue particulièrement incertaine, va bénéficier de nouveau de sept mois pour établir ses écritures (du 24 février 2026 au 6 octobre 2026). 

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer les conclusions déposées par les consorts [R] le 9 mars 2026 irrecevables, ni de mettre un terme à l’instruction de l’affaire par une radiation ou en prononçant la clôture. 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Héliotrope. 

La solution de l’incident conduit à accorder aux consorts [R] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Héliotrope qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 €. A l’inverse, cette dernière sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 

Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours et mise à disposition au greffe ;

Déboute la société Héliotrope de ses demandes ; 

Condamne la société Héliotrope aux dépens de l’incident ;

Condamne la société Héliotrope à payer à M. [Z] [K] et M. [T] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la société Héliotrope au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les demandes et le surplus des dépens ;

Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 6 octobre 2026 à 08h30, pour laquelle il est fait injonction de conclure à Maître [J], pour le compte de la société Héliotrope. 


La greffière, La juge de la mise en état,
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00631 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYS5
NAC: 54G


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

ORDONNANCE DU 17 Juillet 2026




Madame GABINAUD, Juge de la mise en état 


Madame CHAOUCH, Greffier lors des débats

Madame GIRAUD, Greffier lors de la mise à disposition


DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.



DEMANDEURS

M. [Z] [K]
né le 09 Octobre 1967 à , demeurant [Adresse 1]

M. [T] [I]
né le 04 Octobre 1967 à , demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158


Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à 
 DEFENDERESSE

S.A.S. HELIOTROPE exerçant sous l’enseigne MOBALPA, RCS [Localité 1] 833 545 999, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Cyrille PERIGAULT de la SELEURL CABINET PERIGAULT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 100











Suivant acte de commissaire de justice signifié le 13 février 2025, M. [Z] [K] et M. [T] [I] ont fait assigner la société Héliotrope devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels. 

Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 6 avril 2026 et en dernier lieu le 1er juin 2026, la société Héliotrope demande au juge de la mise en état, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de :

-déclarer irrecevables les conclusions déposées par les consorts [R] le 9 mars 2026, soit postérieurement à la date fixée par l’ordonnance d’injonction péremptoire ;
-ordonner la radiation de l’affaire, ou la clôturer à l’égard des consorts [R] ; 
-condamner les consorts [R] au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. 

En substance, la société Héliotrope reproche aux consorts [R] d’avoir déposé leurs conclusions au fond le 9 mars 2026, alors que le juge de la mise en état, lors de l’audience du 2 décembre 2025, leur avait fait injonction péremptoire de conclure pour l’audience du 3 février 2026, échéance reportée au 23 février 2026 lors de l’audience du 3 février 2026.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, les consorts [R] demandent au juge de la mise en état de bien vouloir :

-débouter la société Héliotrope de ses demandes ; 
-condamner la société Héliotrope à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

En substance, les consorts [R] répondent qu’ils n’ont dépassé le délai octroyé que de quinze jours, ce qui n’a aucunement porté atteinte au principe contradictoire, et n’a pas limité le délai de la société Héliotrope pour conclure en réponse, puisqu’elle avait jusqu’au 7 avril 2026 pour le faire.
Ils estiment subir une démarche dilatoire de leur contradicteur. 
 
L’affaire a été appelée l’audience d’incident du 2 juin 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

A cet effet, l’article 781 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas : “Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.”

La carence de l’avocat peut être sanctionnée par une clôture partielle de l’instruction à son égard, laquelle est prononcée d’office ou à la demande d’une partie. 

Par ailleurs, l’article 16 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.”
En l’espèce, à l’issue d’un délai simple accordé aux demandeurs pour conclure, le juge de la mise en état, lors de l’audience de mise en état dématérialisée du 2 décembre 2025, leur a fait injonction de conclure pour l’audience suivante, soit le 3 février 2026. 

Le 3 février 2026, prenant acte d’une demande de renvoi de leur conseil indiquant que les conclusions étaient déjà établies, mais devaient être soumises à leur approbation, le juge de la mise en état, afin de ne pas retarder la progression des échanges, a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 23 février 2026 pour déposer ces conclusions, laissant ensuite un délai simple à la défenderesse pour conclure avant le 7 avril 2026, soit cinq semaines plus tard. 

Force est de constater qu’au regard des délais accordés, la société Héliotrope ne saurait se prévaloir d’un manquement au principe contradictoire, d’autant que rien n’exclut que, prenant acte du retard des demandeurs pour conclure, le juge de la mise en état lui aurait accordé un délai supplémentaire si elle n’avait pas été en état de conclure au terme des cinq semaines restantes avant le 7 avril 2026. 

En l’occurrence, le juge de la mise en état se voit offrir par le code de procédure civile des possibilités pour assurer la progression de l’instruction de l’affaire dans des délais raisonnables, et un retard de deux semaines ne saurait être considéré comme faisant obstacle à cet objectif en l’espèce, étant observé, de manière surabondante, qu’à l’exception d’une demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, la société Héliotrope ne formule aucune demande reconventionnelle, de sorte que les demandeurs à l’instance subissent davantage qu’elle les effets de l’allongement de la procédure. 

Or, il n’appartient qu’au juge de la mise en état de décider d’éventuelles sanctions des injonctions qu’il impose aux parties. 

Celles-ci doivent en tout état de cause être proportionnées à la gravité du manquement, et assurer un certain équilibre entre les parties. 

Concernant ce second point, il sera observé qu’en l’espèce la société Héliotrope a elle-même déjà fait l’objet d’une injonction de conclure, lui permettant de bénéficier d’un large délai pour établir ses premières écritures, entre le 10 mars 2025 (date de l’audience d’orientation) et le 7 octobre 2025, soit sept mois, et n’a pas hésité, dans le cadre du présent incident, à conclure la veille de l’audience. 

De fait, s’il est incontestable que les demandeurs se sont octroyés un délai de cinq mois pour répondre entre le 6 octobre 2025 et le 9 mars 2026, leur rythme demeure plus rapide que celui de la société Héliotrope elle-même, laquelle, en soulevant cet incident à l’issue particulièrement incertaine, va bénéficier de nouveau de sept mois pour établir ses écritures (du 24 février 2026 au 6 octobre 2026). 

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer les conclusions déposées par les consorts [R] le 9 mars 2026 irrecevables, ni de mettre un terme à l’instruction de l’affaire par une radiation ou en prononçant la clôture. 

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Héliotrope. 

La solution de l’incident conduit à accorder aux consorts [R] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Héliotrope qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 500 €. A l’inverse, cette dernière sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. 

Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours et mise à disposition au greffe ;

Déboute la société Héliotrope de ses demandes ; 

Condamne la société Héliotrope aux dépens de l’incident ;

Condamne la société Héliotrope à payer à M. [Z] [K] et M. [T] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la société Héliotrope au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les demandes et le surplus des dépens ;

Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 6 octobre 2026 à 08h30, pour laquelle il est fait injonction de conclure à Maître [J], pour le compte de la société Héliotrope. 


La greffière, La juge de la mise en état,

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:37:10.395Z.