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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, J.A.F, 21 juillet 2026, n° 25/01500

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [F] et Monsieur [W] [X] se sont mariés le 17 décembre 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Condom-d’Aubrac (12), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de Justice en date du 6 novembre 2025, reçu au greffe le 7 novembre 2025, Madame [Z] [F] a assigné Monsieur [W] [X] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026, signifiée à Monsieur [W] [X] par acte de commissaire de Justice en date du 1er juin 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la demande en divorce soit le 6 novembre 2025,
- attribué, à titre gratuit, la jouissance du logement conjugal sis à Condom-d’Aubrac (12), au lieudit « Les Horts », à Monsieur [W] [X],
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 février 2026 à 9 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2026, et à Monsieur [W] [X] par acte de commissaire de Justice en date du 31 mars 2026, Madame [Z] [F] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [X]/[F], aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/[F] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
- juger qu’elle perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, savoir au 6 novembre 2025,
- dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d’autre,
- condamner Monsieur [W] [X] à lui porter et payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du code civil, en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage ou/et, en vertu de l’article 1240 du même code, à raison des agissements fautifs dont il a été l’auteur ayant entraîné pour elle un préjudice moral prégnant, distinct de celui résultant de cette dissolution.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [X] n'a pas constitué avocat et est défaillant.

La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En étant défaillant, Monsieur [W] [X] s’expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par Madame [Z] [F].

En effet, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en divorce :

Aux termes de l'article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 212 du code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. »

En l’espèce, Madame [Z] [F] explique que Monsieur [W] [X] a entretenu des relations extra-conjugales pendant le mariage.

Elle verse aux débats des échanges de SMS qu’elle a eus avec une certaine [G] [M] et une personne dont le numéro de téléphone commence par le « 06 59 29 » qui confirment ses relations extra-conjugales.

Dès lors, il est établi que Monsieur [W] [X] a violé à plusieurs reprises l’obligation de fidélité posée par l’article 212 du code civil ci-dessus rappelé.

Cette violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune, ce qui justifie de prononcer le divorce à ses torts exclusifs.

Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z] [F] :

Aux termes de l'article 266 du code civil, « sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. »

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est établi que Monsieur [W] [X] a entretenu des relations extra-conjugales pendant le mariage, ce qui constitue une faute de sa part.

Si Madame [Z] [F] ne rapporte pas la preuve de conséquences d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage, en revanche, elle établit, au moyen de l’attestation de témoin dressée par Monsieur [N] [F] le 26 janvier 2026 qu’elle verse aux débats, que cette faute lui a causé un préjudice moral.

En effet, aux termes de cette attestation, Monsieur [N] [F] atteste de ce que lorsque Madame [Z] [F] a découvert que son mari la trompait, alors qu’elle luttait contre un cancer, son moral, déjà affecté par la maladie, s’est nettement détérioré.

Il est donc nécessaire que Monsieur [W] [X] répare le préjudice qu'il a causé à Madame [Z] [F].

En conséquence, il sera condamné à payer à son épouse la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital par Madame [Z] [F] :

Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."

En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [Z] [F], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, elle perdra l'usage du nom de son conjoint.

Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :

Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."

Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.



Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."

En l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé le principe selon lequel le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 6 novembre 2025.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."

Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."

En l'espèce, il sera constaté l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :

Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."

Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [W] [X], ce dernier sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [W] [X], le divorce de :

Madame [Z] [Q] [R] [F]
née le 21 novembre 1964 à Sévérac-le-Château (12)

Et de

Monsieur [W] [A] [I] [X]
né le 21 juin 1951 à Condom-d’Aubrac (12)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 17 décembre 2011 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Condom-d’Aubrac (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Condamne Monsieur [W] [X] à payer à Madame [Z] [F] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [Z] [F] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 6 novembre 2025 ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Condamne Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de la présente instance.

La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Jugement de divorce du 21 Juillet 2026

MINUTE N° : 
JUGEMENT : Réputé Contradictoire
DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/01500 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJRI / J.A.F
AFFAIRE : [F] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐



PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [Q], [R] [F] épouse [X]
née le 21 Novembre 1964 à SEVERAC LE CHATEAU (12150)
5 Place de la Madeleine
12000 RODEZ

représentée par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-1239 du 31/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)



DEFENDEUR :

Monsieur [W] [A], [I] [X]
né le 21 Juin 1951 à CONDOM D’AUBRAC (12470)
Les Horts
12470 CONDOM D’AUBRAC

défaillant






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH 



Clôture prononcée le : 18 Juin 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [F] et Monsieur [W] [X] se sont mariés le 17 décembre 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Condom-d’Aubrac (12), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de Justice en date du 6 novembre 2025, reçu au greffe le 7 novembre 2025, Madame [Z] [F] a assigné Monsieur [W] [X] en divorce sans indiquer le fondement de ce dernier.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 22 janvier 2026, signifiée à Monsieur [W] [X] par acte de commissaire de Justice en date du 1er juin 2026, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a notamment :
- fixé la date d’effet des mesures provisoires au jour de la demande en divorce soit le 6 novembre 2025,
- attribué, à titre gratuit, la jouissance du logement conjugal sis à Condom-d’Aubrac (12), au lieudit « Les Horts », à Monsieur [W] [X],
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux,
- réservé les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 février 2026 à 9 heures.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 mars 2026, et à Monsieur [W] [X] par acte de commissaire de Justice en date du 31 mars 2026, Madame [Z] [F] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [X]/[F], aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [X]/[F] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
- juger qu’elle perdra l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, savoir au 6 novembre 2025,
- dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d’autre,
- condamner Monsieur [W] [X] à lui porter et payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 266 du code civil, en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage ou/et, en vertu de l’article 1240 du même code, à raison des agissements fautifs dont il a été l’auteur ayant entraîné pour elle un préjudice moral prégnant, distinct de celui résultant de cette dissolution.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [X] n'a pas constitué avocat et est défaillant.

La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures.

A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En étant défaillant, Monsieur [W] [X] s’expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par Madame [Z] [F].

En effet, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en divorce :

Aux termes de l'article 242 du code civil, « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 212 du code civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. »

En l’espèce, Madame [Z] [F] explique que Monsieur [W] [X] a entretenu des relations extra-conjugales pendant le mariage.

Elle verse aux débats des échanges de SMS qu’elle a eus avec une certaine [G] [M] et une personne dont le numéro de téléphone commence par le « 06 59 29 » qui confirment ses relations extra-conjugales.

Dès lors, il est établi que Monsieur [W] [X] a violé à plusieurs reprises l’obligation de fidélité posée par l’article 212 du code civil ci-dessus rappelé.

Cette violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune, ce qui justifie de prononcer le divorce à ses torts exclusifs.

Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z] [F] :

Aux termes de l'article 266 du code civil, « sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. »

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il est établi que Monsieur [W] [X] a entretenu des relations extra-conjugales pendant le mariage, ce qui constitue une faute de sa part.

Si Madame [Z] [F] ne rapporte pas la preuve de conséquences d’une particulière gravité qu’elle subit du fait de la dissolution du mariage, en revanche, elle établit, au moyen de l’attestation de témoin dressée par Monsieur [N] [F] le 26 janvier 2026 qu’elle verse aux débats, que cette faute lui a causé un préjudice moral.

En effet, aux termes de cette attestation, Monsieur [N] [F] atteste de ce que lorsque Madame [Z] [F] a découvert que son mari la trompait, alors qu’elle luttait contre un cancer, son moral, déjà affecté par la maladie, s’est nettement détérioré.

Il est donc nécessaire que Monsieur [W] [X] répare le préjudice qu'il a causé à Madame [Z] [F].

En conséquence, il sera condamné à payer à son épouse la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Sur les conséquences du divorce pour les époux :

Sur l'usage du nom marital par Madame [Z] [F] :

Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."

En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [Z] [F], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, elle perdra l'usage du nom de son conjoint.

Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :

Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."

Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.



Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."

En l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé le principe selon lequel le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 6 novembre 2025.

Sur la prestation compensatoire :

Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."

Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."

En l'espèce, il sera constaté l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :

Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."

Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [W] [X], ce dernier sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [W] [X], le divorce de :

Madame [Z] [Q] [R] [F]
née le 21 novembre 1964 à Sévérac-le-Château (12)

Et de

Monsieur [W] [A] [I] [X]
né le 21 juin 1951 à Condom-d’Aubrac (12)

Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 17 décembre 2011 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Condom-d’Aubrac (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;

Condamne Monsieur [W] [X] à payer à Madame [Z] [F] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [Z] [F] perd l'usage du nom de son conjoint ;

Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 6 novembre 2025 ;

Constate l'absence de demande de prestation compensatoire de part et d'autre ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;

Condamne Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de la présente instance.

La Greffière Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 212, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 266, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T15:46:00.655Z.