Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, 3ème Ch- Divorces, 27 juillet 2026, n° 21/00679
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [R] et Madame [Y] [K] se sont mariés le 23 mars 1996 devant l’officier d’état civil de Quettehou (50), sans contrat préalable. Le 4 octobre 2004, [J] donations entre époux ont été régularisées en l’étude de Maîtres [I] et [H], notaires à Saint-Pierre-Eglise. De cette union est issue une enfant : [U] [R], née le 1er mars 1994. Par acte d’huissier du 15 octobre 2021, Madame [Y] [K] a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande, en application de l’article 251 du code civil. Par acte d’huissier du 20 octobre 2021, Monsieur [R] a fait assigner son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Par ordonnance du 21 février 2022, le juge de la mise en état a joint les deux affaires et prononcé [J] mesures provisoires. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2025, Madame [Y] [K] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Au titre [J] mesures accessoires, elle demande à la juridiction de : - condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral subi, - l’autoriser à conserver l’usage du nom de Monsieur [R], - condamner Monsieur [R] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 320.000 €, - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, - désigner pour y procéder Me [V], notaire à Valognes (50), - révoquer les donations qu’elle a pu consentir à Monsieur [R], - condamner Monsieur [R] à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Monsieur [B] [R] demande : A titre principal, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, A titre subsidiaire, le prononcé du divorce aux torts partagés, A titre plus subsidiaire, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Au titre [J] mesures accessoires, il sollicite : - la fixation [J] effets du divorce entre époux au 8 mars 2020, - qu’il soit dit que Madame [K] reprend l’usage de son nom d’état civil, - la révocation [J] avantages, donations et libéralités que les époux auraient pu se consentir, - que la liquidation du régime matrimonial et l’ouverture [J] opérations de comptes, liquidation partage soient ordonnées, - La désignation de Me [Z] [W], notaire à Saint-Vaast-La-Hougue pour y procéder, - Le rejet [J] demandes adverses, - Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de prestation compensatoire, qu’elle soit réduite à de plus justes proportions et que son versement soit échelonné sur huit années, - la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 4.000 € au titre [J] dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé [J] moyens développés par les parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et à l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 3 juin, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet, date par la suite prorogée au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il y lieu de rappeler que les demandes en donner acte ou tendant à un constat [J] effets emportés de plein droit par une décision de divorce ne constituent pas [J] prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci. SUR LE DIVORCE Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un [J] époux lorsque [J] faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée [J] devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. - Sur la demande principale en divorce pour faute formée par Madame [K] : Madame [K] au soutien de sa demande en divorce pour faute, fait valoir : - d’une part, que son époux, en mars 2020, a abandonné le domicile conjugal pour entretenir au grand jour sa relation extraconjugale avec une dénommée Madame [A], - d’autre part, qu’en sa qualité d’employeur, il lui a fait subir [J] agissements s’apparentant à du harcèlement moral. Monsieur [R] reconnaît une relation avec Madame [A] mais soutient qu’elle n’a débuté qu’après la séparation d’avec son époux alors qu’ils ne résidaient plus ensemble. Il affirme que c’est bien Mme [K] qui a quitté le domicile du couple, lorsqu’il lui a signifié son souhait de mettre fin à la relation, sans lien avec une quelconque relation amoureuse. Il conteste le harcèlement moral. S’agissant [J] faits de harcèlement moral au travail, Madame [K] pour justifier ses propos verse un courrier qu’elle a elle-même écrit à son époux dans lequel elle lui fait part de ses récriminations à son encontre. Cette preuve qu’elle se constitue elle-même ne saurait suffire à fonder les reproches formulés à l’encontre de Monsieur [R]. S’agissant de la relation adultérine, Monsieur [R] ne nie pas avoir noué une relation amoureuse avec Madame [X] [A], relation qui se poursuit à ce jour. En 2021, ils ont ensemble, créé une SCI “La maison [J] mimis” laquelle a acquis la maison d’habitation à Saint-Vaast-la-Hougue dans laquelle ils résident à ce jour. En l’état [J] pièces versées de part et d’autre, il n’est pas possible d’affirmer que ce rapport adultérin est à l’origine de la séparation du couple en mars 2020. Madame [K] qui soutient que la relation a été “entretenue au grand jour” ne verse aucune attestation en ce sens et à l’inverse, Monsieur [R] produit une attestation de Madame [T] [C] dont il ressort qu’au départ du domicile conjugal, il lui a loué seul un studio pendant quelques mois. Cependant, la circonstance que les époux étaient séparés lorsque la relation extraconjugale a débuté n’ôte pas à ce manquement au devoir de fidélité son caractère de gravité dans la mesure où la rupture était somme toute récente et où aucune procédure de divorce n’avait été initiée Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] par sa relation adultérine avec Madame [A] a commis un manquement grave au devoir du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. - Sur la demande reconventionnelle en divorce aux torts partagés : Monsieur [R] fait valoir que sa conjointe souffrant de dépression, a exercé sur lui une “pression morale” : isolement du reste sa famille et de ses amis ; prise de décisions à sa place ; refus de lui adresser la parole pendant [J] semaines. Madame [K] indique avoir été atteinte d’une dépression la rendant fragile et nécessitant le soutien de son conjoint, lequel a fait défaut. En l’espèce, les agissements reprochés par Monsieur [R] sont bien trop imprécis pour pouvoir être qualifiés de manquements à un quelconque devoir du mariage. Il verse pour en justifier [J] attestations de proches qui décrivent sans précision la vie de couple [J] [R] : “[Y] a toujours rendu [B] malheureux” ; “Madame [R] exerçait une pression psychologique par son attitude dépressive et autoritaire”. Surtout, tant les attestants, que Monsieur [R] mettent en relation les supposés agissements fautifs de Madame [K] avec la dépression dont elle souffrait. Or cette pathologie dont il est admis qu’elle était atteinte depuis plusieurs années est de nature à enlever tout caractère intentionnel aux attitudes qu’elle a pu adopter à l’égard de son époux. Monsieur [R] échouant à démontrer que son épouse a commis un manquement grave ou renouvelé au devoir du mariage, il sera débouté de sa demande reconventionnelle. En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [R]. SUR LES MESURES ACCESSOIRES - Sur l’usage du nom : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun [J] époux perd l’usage du nom de son conjoint; l’un [J] époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Madame [K], bien qu’elle porte le nom [R] depuis 25 ans, ne démontre pas avoir acquis une notoriété particulière, notamment professionnelle, sous le nom de son mari. Il est par ailleurs constant qu’elle vit désormais avec un autre homme. Elle sera en conséquence, déboutée de sa demande. - Sur la liquidation et le partage [J] intérêts patrimoniaux Il résulte [J] dispositions de l'article 267 du code civil que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage [J] intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens [J] désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes de liquidation et de partage [J] intérêts patrimoniaux ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. En l’espèce, aucun désaccord subsistant n’étant présenté dans les conditions [J] articles susvisés, les demandes concernant la liquidation - partage du régime matrimonial sont irrecevables. - Sur la date [J] effets du divorce : L’article 262-1 du Code Civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble [J] conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un [J] époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul [J] époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, il est constant que le couple a cessé de cohabiter le 8 mars 2020, ce qui fait présumer la fin de leur collaboration à cette même date, en l’absence d’indication contraire de Madame [K]. Il sera en conséquence fait droit à la demande de report [J] effets patrimoniaux entre époux au 8 mars 2020. - Sur la révocation [J] donations : Aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; le divorce emporte révocation de plein droit [J] avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un [J] époux et [J] dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, la volonté [J] époux sera constatée sur ce point. - Sur la prestation compensatoire : Aux termes [J] articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives [J] époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération [J] critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard [J] circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé [J] époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences [J] choix professionnels faits par l'un [J] époux pendant la vie commune pour l'éducation [J] enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible [J] époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution [J] droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. En l’espèce, il convient d’examiner la situation [J] parties afin de déterminer si le divorce créé une disparité dans leurs conditions de vie et, le cas échéant, de fixer le montant de la prestation compensatoire en fonction [J] critères énoncés ci-dessus. *Durée du mariage Le mariage a duré 30 années. *Situations respectives [J] époux Monsieur [R] est âgé de 55 ans. Selon les propos non contestés de son épouse, il a grandi dans une famille d’ostréiculteurs. Depuis 2008, il travaille à son compte, le couple ayant racheté les parts du GAEC de la Hougue au prix de 450.000 €. Il indique percevoir [J] ressources mensuelles de 1.600 €, somme qui avait été retenue par le juge de la mise en état. Pour en attester, il ne produit aucun document actuel. La pièce la plus récente est une synthèse [J] comptes, dont il ressort que sur l’exercice 2021-2022, la rémunération du gérant était de 24.000 €, soit une moyenne mensuelle de 2.000 €. Il verse en revanche [J] pièces attestant que, comme il l’affirme, son entreprise connaît [J] difficultés. Les avis d’imposition font état de l’évolution défavorable du chiffre d’affaires : - en 2021 : 112.701 €, - en 2022 : 69.624 €, - en 2023 : 19.662 €, - en 2024 : 32.802 €, - en 2025 : 19.379 €. Par ailleurs, la société a été condamnée le 17 mars 2025 à payer à un cocontractant la somme de 114.087,02 €. Monsieur [R], via une SCI créée avec sa compagne, a acquis le bien immobilier dans lequel ils résident tous deux. Les mensualités du prêt immobilier sont de 990 €. Madame [K] est âgée de 63 ans. Madame [K] de 1989 à 2006 exerçait un emploi de-ménagère dont elle a démissionné pour intégrer l’entreprise de son époux en septembre 2006 en qualité d’ouvrière ostréicole. Son salaire mensuel était de 1.650 € net environ. Elle rencontre [J] problèmes de santé ; a été placé en arrêt de travail en octobre 2021 ; puis invalidité en janvier 2024. Selon la pièce la plus récente versée, une attestation de ENIM d’août 2025, elle perçoit une pension de 988 € par mois. Elle ne produit pas d’attestation CAF récente, carence pourtant soulignée par son contradicteur. Son avis d’imposition sur les revenus 2024, fait apparaître les sommes imposables suivantes : - salaire : 5.590 €, - pension d’invalidité : 11.730 €. Elle vit dans la maison située rue du Stade à Quettehou dont elle dit détenir les parts à hauteur de 11/12ème. Elle déclare sans être contestée, qu’elle sera redevable d’une récompense auprès de la communauté, laquelle a financé tant l’achat du bien que les travaux de rénovation et extension. Elle dit ne pas partager ses charges avec un tiers. * Patrimoine Monsieur [R] indique que la communauté comporte un immeuble situé 2 A le Frestin 50630 à Quettehou, ayant fait l’objet d’un compromis de vente le 27 septembre 2022 pour un prix de 340.000 €. Aucune [J] parties n’indique si cette vente a depuis, abouti. Le GAEC DE LA Hougue, désormais dénommé ETS [R] [B] a été acheté par les époux en 2008. Les parts ont été valorisée à 1.479.523 €. *** Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [R] à verser à son épouse la somme de 39.000 € à titre de prestation compensatoire. Il sera fait droit à la demande d’échelonnement sur 8 années. - Sur les dommages et intérêts : L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la relation de Monsieur [R] avec Madame [A], affichée notamment par son installation professionnelle avec cette dernière dans la même zone que celle où résidait le couple, à savoir [L] / Saint-Vaast-la-Hougue, est de nature à causer un préjudice moral à l’épouse qu’il convient de réparer par le versement de la somme de 2.000 €. Monsieur [R] sera en conséquence condamner à payer à Madame [K] la somme de 2.000 €. - Sur les dépens : Les dépens sont [J] frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais: il s’agit notamment de la rémunération [J] techniciens, l’indemnisation [J] témoins, et les émoluments [J] officiers publics ou ministériels. L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. En l’espèce, le divorce ayant prononcé aux torts de Monsieur [R], ce dernier sera condamné aux dépens. - Sur l’article 700 du Code de procédure civile : En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge [J] frais par eux exposés et non compris dans les dépens. Les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX LE DIVORCE de Monsieur [B], [F], [E] [R] né le 29 janvier 1971 à CHERBOURG (Manche) et de Madame [Y] [N] [M] [K] née le 25 juin 1963 à QUETTEHOU (Manche) mariés le 23 mars 1996 à QUETTEHOU (Manche) ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et [J] actes de naissance de chacun [J] époux, Condamne Monsieur [B] [R] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit [J] avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un [J] époux et [J] dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Fixe les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 mars 2020, Dit que Madame [Y] [K] perd l’usage de son nom d’épouse, Déclare irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et la désignation d’un notaire, Condamne Monsieur [B] [R] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 39.000 € (trente neuf mille euros) à titre de prestation compensatoire, Dit que ce capital sera réglé par versements mensuels de 406,25 € pendant une période de huit ans ; Condamne Monsieur [B] [R] aux dépens, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice la présente décision. Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
Texte intégral
27 JUILLET 2026 [B] [F] [E] [R] C/ [Y] [N] [M] [K] épouse [R] N° RG 21/00679 - N° Portalis DBY5-W-B7F-COQP N° minute : CAB1 COUR D’APPEL DE CAEN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN 3ème Chambre - Divorces JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 27 JUILLET 2026 Jugement rendu par Alice SAINSILY, Juge délégué aux affaires familiales assistée lors de l’audience Evane HOLLEY, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, et du délibéré de Laurie LAMACHE, Greffière, dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Monsieur [B] [F] [E] [R] né le 29 Janvier 1971 à CHERBOURG (MANCHE), demeurant 4 chasse des Amours - 50550 SAINT VAAST LA HOUGUE Rep/assistant : Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG DÉFENDEUR : Madame [Y] [N] [M] [K] épouse [R] née le 25 Juin 1963 à QUETTEHOU (MANCHE), demeurant 3 B place Clémenceau - 50630 QUETTEHOU Rep/assistant : Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG Après débats à l’audience en chambre du Conseil du 03 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juillet 2026, prorogé au 27 Juillet 2026. Le jour dit, conformément à la loi, le jugement a été prononcé en ces termes, par mise à disposition au greffe. Le : CE + CCC à Me FOSSEY CE + CCC à Me BESSON CS au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [R] et Madame [Y] [K] se sont mariés le 23 mars 1996 devant l’officier d’état civil de Quettehou (50), sans contrat préalable. Le 4 octobre 2004, [J] donations entre époux ont été régularisées en l’étude de Maîtres [I] et [H], notaires à Saint-Pierre-Eglise. De cette union est issue une enfant : [U] [R], née le 1er mars 1994. Par acte d’huissier du 15 octobre 2021, Madame [Y] [K] a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande, en application de l’article 251 du code civil. Par acte d’huissier du 20 octobre 2021, Monsieur [R] a fait assigner son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Par ordonnance du 21 février 2022, le juge de la mise en état a joint les deux affaires et prononcé [J] mesures provisoires. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 septembre 2025, Madame [Y] [K] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux. Au titre [J] mesures accessoires, elle demande à la juridiction de : - condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral subi, - l’autoriser à conserver l’usage du nom de Monsieur [R], - condamner Monsieur [R] à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 320.000 €, - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, - désigner pour y procéder Me [V], notaire à Valognes (50), - révoquer les donations qu’elle a pu consentir à Monsieur [R], - condamner Monsieur [R] à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Monsieur [B] [R] demande : A titre principal, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, A titre subsidiaire, le prononcé du divorce aux torts partagés, A titre plus subsidiaire, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Au titre [J] mesures accessoires, il sollicite : - la fixation [J] effets du divorce entre époux au 8 mars 2020, - qu’il soit dit que Madame [K] reprend l’usage de son nom d’état civil, - la révocation [J] avantages, donations et libéralités que les époux auraient pu se consentir, - que la liquidation du régime matrimonial et l’ouverture [J] opérations de comptes, liquidation partage soient ordonnées, - La désignation de Me [Z] [W], notaire à Saint-Vaast-La-Hougue pour y procéder, - Le rejet [J] demandes adverses, - Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande de prestation compensatoire, qu’elle soit réduite à de plus justes proportions et que son versement soit échelonné sur huit années, - la condamnation de Madame [K] à lui verser la somme de 4.000 € au titre [J] dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé [J] moyens développés par les parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2026 et à l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 3 juin, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet, date par la suite prorogée au 27 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Il y lieu de rappeler que les demandes en donner acte ou tendant à un constat [J] effets emportés de plein droit par une décision de divorce ne constituent pas [J] prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur celles-ci. SUR LE DIVORCE Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un [J] époux lorsque [J] faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée [J] devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. - Sur la demande principale en divorce pour faute formée par Madame [K] : Madame [K] au soutien de sa demande en divorce pour faute, fait valoir : - d’une part, que son époux, en mars 2020, a abandonné le domicile conjugal pour entretenir au grand jour sa relation extraconjugale avec une dénommée Madame [A], - d’autre part, qu’en sa qualité d’employeur, il lui a fait subir [J] agissements s’apparentant à du harcèlement moral. Monsieur [R] reconnaît une relation avec Madame [A] mais soutient qu’elle n’a débuté qu’après la séparation d’avec son époux alors qu’ils ne résidaient plus ensemble. Il affirme que c’est bien Mme [K] qui a quitté le domicile du couple, lorsqu’il lui a signifié son souhait de mettre fin à la relation, sans lien avec une quelconque relation amoureuse. Il conteste le harcèlement moral. S’agissant [J] faits de harcèlement moral au travail, Madame [K] pour justifier ses propos verse un courrier qu’elle a elle-même écrit à son époux dans lequel elle lui fait part de ses récriminations à son encontre. Cette preuve qu’elle se constitue elle-même ne saurait suffire à fonder les reproches formulés à l’encontre de Monsieur [R]. S’agissant de la relation adultérine, Monsieur [R] ne nie pas avoir noué une relation amoureuse avec Madame [X] [A], relation qui se poursuit à ce jour. En 2021, ils ont ensemble, créé une SCI “La maison [J] mimis” laquelle a acquis la maison d’habitation à Saint-Vaast-la-Hougue dans laquelle ils résident à ce jour. En l’état [J] pièces versées de part et d’autre, il n’est pas possible d’affirmer que ce rapport adultérin est à l’origine de la séparation du couple en mars 2020. Madame [K] qui soutient que la relation a été “entretenue au grand jour” ne verse aucune attestation en ce sens et à l’inverse, Monsieur [R] produit une attestation de Madame [T] [C] dont il ressort qu’au départ du domicile conjugal, il lui a loué seul un studio pendant quelques mois. Cependant, la circonstance que les époux étaient séparés lorsque la relation extraconjugale a débuté n’ôte pas à ce manquement au devoir de fidélité son caractère de gravité dans la mesure où la rupture était somme toute récente et où aucune procédure de divorce n’avait été initiée Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] par sa relation adultérine avec Madame [A] a commis un manquement grave au devoir du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. - Sur la demande reconventionnelle en divorce aux torts partagés : Monsieur [R] fait valoir que sa conjointe souffrant de dépression, a exercé sur lui une “pression morale” : isolement du reste sa famille et de ses amis ; prise de décisions à sa place ; refus de lui adresser la parole pendant [J] semaines. Madame [K] indique avoir été atteinte d’une dépression la rendant fragile et nécessitant le soutien de son conjoint, lequel a fait défaut. En l’espèce, les agissements reprochés par Monsieur [R] sont bien trop imprécis pour pouvoir être qualifiés de manquements à un quelconque devoir du mariage. Il verse pour en justifier [J] attestations de proches qui décrivent sans précision la vie de couple [J] [R] : “[Y] a toujours rendu [B] malheureux” ; “Madame [R] exerçait une pression psychologique par son attitude dépressive et autoritaire”. Surtout, tant les attestants, que Monsieur [R] mettent en relation les supposés agissements fautifs de Madame [K] avec la dépression dont elle souffrait. Or cette pathologie dont il est admis qu’elle était atteinte depuis plusieurs années est de nature à enlever tout caractère intentionnel aux attitudes qu’elle a pu adopter à l’égard de son époux. Monsieur [R] échouant à démontrer que son épouse a commis un manquement grave ou renouvelé au devoir du mariage, il sera débouté de sa demande reconventionnelle. En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [R]. SUR LES MESURES ACCESSOIRES - Sur l’usage du nom : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun [J] époux perd l’usage du nom de son conjoint; l’un [J] époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Madame [K], bien qu’elle porte le nom [R] depuis 25 ans, ne démontre pas avoir acquis une notoriété particulière, notamment professionnelle, sous le nom de son mari. Il est par ailleurs constant qu’elle vit désormais avec un autre homme. Elle sera en conséquence, déboutée de sa demande. - Sur la liquidation et le partage [J] intérêts patrimoniaux Il résulte [J] dispositions de l'article 267 du code civil que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage [J] intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens [J] désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes de liquidation et de partage [J] intérêts patrimoniaux ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. En l’espèce, aucun désaccord subsistant n’étant présenté dans les conditions [J] articles susvisés, les demandes concernant la liquidation - partage du régime matrimonial sont irrecevables. - Sur la date [J] effets du divorce : L’article 262-1 du Code Civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble [J] conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un [J] époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul [J] époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. En l’espèce, il est constant que le couple a cessé de cohabiter le 8 mars 2020, ce qui fait présumer la fin de leur collaboration à cette même date, en l’absence d’indication contraire de Madame [K]. Il sera en conséquence fait droit à la demande de report [J] effets patrimoniaux entre époux au 8 mars 2020. - Sur la révocation [J] donations : Aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; le divorce emporte révocation de plein droit [J] avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un [J] époux et [J] dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, la volonté [J] époux sera constatée sur ce point. - Sur la prestation compensatoire : Aux termes [J] articles 270 et suivants du Code Civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives [J] époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération [J] critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard [J] circonstances particulières de la rupture. Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé [J] époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences [J] choix professionnels faits par l'un [J] époux pendant la vie commune pour l'éducation [J] enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible [J] époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution [J] droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Aux termes de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. En l’espèce, il convient d’examiner la situation [J] parties afin de déterminer si le divorce créé une disparité dans leurs conditions de vie et, le cas échéant, de fixer le montant de la prestation compensatoire en fonction [J] critères énoncés ci-dessus. *Durée du mariage Le mariage a duré 30 années. *Situations respectives [J] époux Monsieur [R] est âgé de 55 ans. Selon les propos non contestés de son épouse, il a grandi dans une famille d’ostréiculteurs. Depuis 2008, il travaille à son compte, le couple ayant racheté les parts du GAEC de la Hougue au prix de 450.000 €. Il indique percevoir [J] ressources mensuelles de 1.600 €, somme qui avait été retenue par le juge de la mise en état. Pour en attester, il ne produit aucun document actuel. La pièce la plus récente est une synthèse [J] comptes, dont il ressort que sur l’exercice 2021-2022, la rémunération du gérant était de 24.000 €, soit une moyenne mensuelle de 2.000 €. Il verse en revanche [J] pièces attestant que, comme il l’affirme, son entreprise connaît [J] difficultés. Les avis d’imposition font état de l’évolution défavorable du chiffre d’affaires : - en 2021 : 112.701 €, - en 2022 : 69.624 €, - en 2023 : 19.662 €, - en 2024 : 32.802 €, - en 2025 : 19.379 €. Par ailleurs, la société a été condamnée le 17 mars 2025 à payer à un cocontractant la somme de 114.087,02 €. Monsieur [R], via une SCI créée avec sa compagne, a acquis le bien immobilier dans lequel ils résident tous deux. Les mensualités du prêt immobilier sont de 990 €. Madame [K] est âgée de 63 ans. Madame [K] de 1989 à 2006 exerçait un emploi de-ménagère dont elle a démissionné pour intégrer l’entreprise de son époux en septembre 2006 en qualité d’ouvrière ostréicole. Son salaire mensuel était de 1.650 € net environ. Elle rencontre [J] problèmes de santé ; a été placé en arrêt de travail en octobre 2021 ; puis invalidité en janvier 2024. Selon la pièce la plus récente versée, une attestation de ENIM d’août 2025, elle perçoit une pension de 988 € par mois. Elle ne produit pas d’attestation CAF récente, carence pourtant soulignée par son contradicteur. Son avis d’imposition sur les revenus 2024, fait apparaître les sommes imposables suivantes : - salaire : 5.590 €, - pension d’invalidité : 11.730 €. Elle vit dans la maison située rue du Stade à Quettehou dont elle dit détenir les parts à hauteur de 11/12ème. Elle déclare sans être contestée, qu’elle sera redevable d’une récompense auprès de la communauté, laquelle a financé tant l’achat du bien que les travaux de rénovation et extension. Elle dit ne pas partager ses charges avec un tiers. * Patrimoine Monsieur [R] indique que la communauté comporte un immeuble situé 2 A le Frestin 50630 à Quettehou, ayant fait l’objet d’un compromis de vente le 27 septembre 2022 pour un prix de 340.000 €. Aucune [J] parties n’indique si cette vente a depuis, abouti. Le GAEC DE LA Hougue, désormais dénommé ETS [R] [B] a été acheté par les époux en 2008. Les parts ont été valorisée à 1.479.523 €. *** Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [R] à verser à son épouse la somme de 39.000 € à titre de prestation compensatoire. Il sera fait droit à la demande d’échelonnement sur 8 années. - Sur les dommages et intérêts : L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, la relation de Monsieur [R] avec Madame [A], affichée notamment par son installation professionnelle avec cette dernière dans la même zone que celle où résidait le couple, à savoir [L] / Saint-Vaast-la-Hougue, est de nature à causer un préjudice moral à l’épouse qu’il convient de réparer par le versement de la somme de 2.000 €. Monsieur [R] sera en conséquence condamner à payer à Madame [K] la somme de 2.000 €. - Sur les dépens : Les dépens sont [J] frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais: il s’agit notamment de la rémunération [J] techniciens, l’indemnisation [J] témoins, et les émoluments [J] officiers publics ou ministériels. L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. En l’espèce, le divorce ayant prononcé aux torts de Monsieur [R], ce dernier sera condamné aux dépens. - Sur l’article 700 du Code de procédure civile : En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge [J] frais par eux exposés et non compris dans les dépens. Les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge délégué aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : PRONONCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX LE DIVORCE de Monsieur [B], [F], [E] [R] né le 29 janvier 1971 à CHERBOURG (Manche) et de Madame [Y] [N] [M] [K] née le 25 juin 1963 à QUETTEHOU (Manche) mariés le 23 mars 1996 à QUETTEHOU (Manche) ; Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et [J] actes de naissance de chacun [J] époux, Condamne Monsieur [B] [R] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit [J] avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un [J] époux et [J] dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Fixe les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 mars 2020, Dit que Madame [Y] [K] perd l’usage de son nom d’épouse, Déclare irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la liquidation du régime matrimonial et la désignation d’un notaire, Condamne Monsieur [B] [R] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 39.000 € (trente neuf mille euros) à titre de prestation compensatoire, Dit que ce capital sera réglé par versements mensuels de 406,25 € pendant une période de huit ans ; Condamne Monsieur [B] [R] aux dépens, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice la présente décision. Le Greffier Le Juge délégué aux Affaires Familiales
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 212, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1116, code civil 251, code civil 267, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/01738
en commun : code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1116, code civil 251, code civil 267, code civil 270
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00545
en commun : code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1116, code civil 251, code civil 267, code civil 270
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce accepté · n° 23/00678
en commun : code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1116, code civil 251, code civil 267, code civil 270
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/00126
en commun : code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code de procedure civile 1116, code civil 251, code civil 267, code civil 270
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/08422
en commun : code civil 212, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code civil 267, code civil 270
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Prononce le divorce accepté · n° 24/00620
en commun : code civil 212, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 275, code civil 267, code civil 270
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Prononce le divorce accepté · n° 23/03248
en commun : code civil 271, code civil 275, code civil 251, code civil 267, code civil 270
- 12 août 2026 · Tribunal judiciaire de Dunkerque · Prononce le divorce accepté · n° 20/01392
en commun : code civil 271, code civil 275, code civil 251, code civil 267, code civil 270
Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:18:17.085Z.