Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 21 juillet 2026, n° 25/05956
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [R] [A] et M. [Y] [B] ont vécu en concubinage. Le 20 novembre 2015, ils ont acquis en indivision, à hauteur de moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92). Par acte du 1e juillet 2025, Mme [W] [R] [A] a assigné M. [Y] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : -déclarer Mme [W] [R] [A] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [W] [R] [A] et M. [Y] [B] ; -désigner à cette fin le président de la chambre des notaires de la cour d'appel de Versailles avec faculté de désigner tout notaire ou tout autre notaire qu’il plaira ; -commettre tout juge aux fins de surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; -dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal saisi sur simple requête, à l’initiative de la partie la plus diligente : -enjoindre aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission telles que : - les actes notariés de propriété pour l’immeuble, - le tableau d’amortissement du prêt immobilier ; -rappeler qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ; -condamner M. [Y] [B] au paiement à Mme [W] [R] [A] de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros ; -condamner M. [Y] [B], outre aux dépens, au paiement à Mme [W] [R] [A] d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dernières écritures de la demanderesse sont celles de l’assignation. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. M. [Y] [B], bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 mai 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de partage judiciaire En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [W] [R] [A] et M. [Y] [B]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier indivis, dans lequel le défendeur, défaillant à la procédure, réside. Il convient donc de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec les pouvoirs prévus par l’article précité. Maître [Q] [F], notaire à [Localité 5] (92), est désignée. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [W] [R] [A] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral. Elle indique qu’elle a dû quitter le domicile à la suite de violences de son concubin. Elle ajoute que le défendeur a choisi de cesser tout remboursement du prêt, de ne pas répondre à ses propositions de règlement amiable de l’indivision, lui occasionnant stress et inquiétude. Elle affirme que cela caractérise un comportement fautif du défendeur, lui occasionnant un préjudice dont elle sollicite la réparation par le versement d’une somme de 10 000 euros. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [W] [R] [A] verse aux débats le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre, déclarant M. [Y] [B] coupable pour des faits de violences volontaires sans incapacité, en présence d’un mineur, par concubin, commis les 18 et 19 août 2024 à Colombes ainsi que pour détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Le défendeur a été condamné pour ces faits à la peine de six mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis simple ainsi qu’à l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Mme [W] [R] [A] ne s’était pas constituée partie civile dans le cadre de cette procédure. Mme [W] [R] [A] produit ensuite un courrier reçu de la [1] le 6 février 2025, indiquant que les échéances du prêt immobilier contracté par les parties restent impayées à hauteur de 5 057,16 euros à cette date. La demanderesse justifie enfin avoir adressé un courrier à M. [Y] [B], le 28 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant état de son souhait de sortir de l’indivision, de reprendre ses biens et effets personnels. Elle y précise qu’il s’agit d’une démarche en vue du règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Il ressort de ces éléments que Mme [W] [R] [A] a été victime de violences au sein du couple commises par M. [Y] [B], qui a été définitivement condamné pour cela. Ce seul fait suffit à caractériser un comportement fautif du défendeur, causant un préjudice à la demanderesse qu’il lui appartient de réparer, au besoin à l’occasion des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, qui ont vocation à appréhender l’ensemble des rapports économiques entre d’anciens concubins. M. [Y] [B] sera condamné à verser à Mme [W] [R] [A] une somme de 2 000 euros à ce titre. Ensuite, après la séparation du couple, M. [Y] [B] s’est maintenu dans le bien, en cessant de régler les échéances de l’emprunt immobilier et en se permettant de laisser sans réponse la proposition de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux faite par Mme [W] [R] [A]. Au regard du contexte violent de la séparation, ce comportement sera de nouveau qualifié de fautif. Il convient de retenir que ce comportement cause à la demanderesse un préjudice moral qu’il convient de réparer en lui allouant une somme supplémentaire de 200 euros. M. [Y] [B] est donc condamné à verser à Mme [W] [R] [A] une somme totale de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice. Sur les demandes accessoires M. [Y] [B], qui succombe, est condamné aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, il convient de condamner M. [Y] [B] à verser à Mme [W] [R] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [B] et Mme [W] [R] [A] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [Q] [F], notaire à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente, DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission, DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations, RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage, RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…), RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable, RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, AUTORISE le notaire commis à consulter FICOBA et FICOVIE, RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à Mme [W] [R] [A] la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à Mme [W] [R] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026 N° RG 25/05956 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WGQ AFFAIRE [W] [R] [A] C/ [Y] [B] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [W] [R] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par Me Armelle Le ROC’H (GAUDIN JUNQUA - LAMARQUE & Asosicés), avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 3] défaillant En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [R] [A] et M. [Y] [B] ont vécu en concubinage. Le 20 novembre 2015, ils ont acquis en indivision, à hauteur de moitié chacun, un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92). Par acte du 1e juillet 2025, Mme [W] [R] [A] a assigné M. [Y] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de : -déclarer Mme [W] [R] [A] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, -ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [W] [R] [A] et M. [Y] [B] ; -désigner à cette fin le président de la chambre des notaires de la cour d'appel de Versailles avec faculté de désigner tout notaire ou tout autre notaire qu’il plaira ; -commettre tout juge aux fins de surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; -dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue par le président du tribunal saisi sur simple requête, à l’initiative de la partie la plus diligente : -enjoindre aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission telles que : - les actes notariés de propriété pour l’immeuble, - le tableau d’amortissement du prêt immobilier ; -rappeler qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ; -condamner M. [Y] [B] au paiement à Mme [W] [R] [A] de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros ; -condamner M. [Y] [B], outre aux dépens, au paiement à Mme [W] [R] [A] d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dernières écritures de la demanderesse sont celles de l’assignation. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. M. [Y] [B], bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 mai 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de partage judiciaire En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [W] [R] [A] et M. [Y] [B]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, l’actif indivis se compose notamment d’un bien immobilier indivis, dans lequel le défendeur, défaillant à la procédure, réside. Il convient donc de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, avec les pouvoirs prévus par l’article précité. Maître [Q] [F], notaire à [Localité 5] (92), est désignée. Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. Sur la demande de dommages et intérêts Mme [W] [R] [A] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral. Elle indique qu’elle a dû quitter le domicile à la suite de violences de son concubin. Elle ajoute que le défendeur a choisi de cesser tout remboursement du prêt, de ne pas répondre à ses propositions de règlement amiable de l’indivision, lui occasionnant stress et inquiétude. Elle affirme que cela caractérise un comportement fautif du défendeur, lui occasionnant un préjudice dont elle sollicite la réparation par le versement d’une somme de 10 000 euros. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [W] [R] [A] verse aux débats le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre, déclarant M. [Y] [B] coupable pour des faits de violences volontaires sans incapacité, en présence d’un mineur, par concubin, commis les 18 et 19 août 2024 à Colombes ainsi que pour détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B. Le défendeur a été condamné pour ces faits à la peine de six mois d’emprisonnement intégralement assortis d’un sursis simple ainsi qu’à l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Mme [W] [R] [A] ne s’était pas constituée partie civile dans le cadre de cette procédure. Mme [W] [R] [A] produit ensuite un courrier reçu de la [1] le 6 février 2025, indiquant que les échéances du prêt immobilier contracté par les parties restent impayées à hauteur de 5 057,16 euros à cette date. La demanderesse justifie enfin avoir adressé un courrier à M. [Y] [B], le 28 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant état de son souhait de sortir de l’indivision, de reprendre ses biens et effets personnels. Elle y précise qu’il s’agit d’une démarche en vue du règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Il ressort de ces éléments que Mme [W] [R] [A] a été victime de violences au sein du couple commises par M. [Y] [B], qui a été définitivement condamné pour cela. Ce seul fait suffit à caractériser un comportement fautif du défendeur, causant un préjudice à la demanderesse qu’il lui appartient de réparer, au besoin à l’occasion des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, qui ont vocation à appréhender l’ensemble des rapports économiques entre d’anciens concubins. M. [Y] [B] sera condamné à verser à Mme [W] [R] [A] une somme de 2 000 euros à ce titre. Ensuite, après la séparation du couple, M. [Y] [B] s’est maintenu dans le bien, en cessant de régler les échéances de l’emprunt immobilier et en se permettant de laisser sans réponse la proposition de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux faite par Mme [W] [R] [A]. Au regard du contexte violent de la séparation, ce comportement sera de nouveau qualifié de fautif. Il convient de retenir que ce comportement cause à la demanderesse un préjudice moral qu’il convient de réparer en lui allouant une somme supplémentaire de 200 euros. M. [Y] [B] est donc condamné à verser à Mme [W] [R] [A] une somme totale de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice. Sur les demandes accessoires M. [Y] [B], qui succombe, est condamné aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, il convient de condamner M. [Y] [B] à verser à Mme [W] [R] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l'instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu à statuer. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Y] [B] et Mme [W] [R] [A] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [Q] [F], notaire à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente, DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission, DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations, RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage, RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…), RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable, RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, AUTORISE le notaire commis à consulter FICOBA et FICOVIE, RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à Mme [W] [R] [A] la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens ; CONDAMNE M. [Y] [B] à verser à Mme [W] [R] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:48:18.023Z.