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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 30 juin 2026, n° 25/00493

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

M. [L] [P] est décédé à [Localité 3], le [Date décès 1] 2019, laissant pour recueillir sa succession son épouse Mme [E] [O], ses deux enfants, MM. [Z] et [J] [P], issus de son union avec Mme [G] [U] ainsi que ses deux autres enfants, MM. [Y] et [K] [P] issus de son union avec Mme [R] [H].

Selon jugement rendu le 1er juillet 2020, le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a placé Mme [E] [O] sous mesure de tutelle et désigné Mme [I] [N], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur aux biens.

Au décès de M. [L] [P], l’actif successoral était composé de :
- un terrain comprenant un bungalow situé à [Localité 6], en cours de vente pour un prix de 10 000 euros, 
- une maison située [Adresse 7] à [Localité 7], 
- un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 7], 
- des meubles. 

Suite au décès de son père, M. [Y] [P] s’était porté acquéreur de la maison située à [Localité 7], avec sa compagne Mme [Q] [V]. Or, alors que la présente vente devait faire cesser l’indivision, M. [Y] [P] n’a finalement pas signé la promesse synallagmatique de vente.
Les lieux ont néanmoins été occupés par le couple, ce qui a fait l’objet d’un constat dressé par un commissaire de justice le 9 mai 2022, avant d’être libérés le 10 mars 2023.

Les diligences pour parvenir à un partage amiable, notamment suivant courriers du 24 octobre 2023, n’ont pas abouti.

Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice en dates des 27 et 30 décembre 2024, 3 et 27 janvier 2025, Mme [E] [O], représentée par sa tutrice, a fait assigner MM. [Z], [J], [Y] et [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
- Ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de l’indivision [P]/[O], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; 
- Désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, tel Notaire qu’il plaira au tribunal judiciaire de Caen ; 
- Autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du FICOBA et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ; 
- Dire qu’il appartiendra au Notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin, à la constitution et la répartition des lots pour leur répartition entre Mme [E] [O] veuve [P], M. [Z] [P], M. [J] [P], M. [Y] [P] et M. [K] [P] ; 
- Dire que, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; 
- Rappeler que le délai d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; 
- Condamner M. [Y] [P] à payer à l’indivision la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis pour la période du 9 mai 2022 au 10 mars 2023 ; 
- Condamner solidairement M. [Z] [P], M. [J] [P], M. [Y] [P], et M. [K] [P] aux entiers dépens. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juin 2026.

Aucunes conclusions n’ont été déposées par Mme [I] [N] ès-qualités à la suite de la délivrance de l’assignation, à laquelle le tribunal se réfère, s’agissant de l’exposé des prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Maître MAYAUD, avocat, s’est constitué dans l’intérêt de M. [K] [P] mais n’a pas conclu de sorte qu’une clôture partielle a été prononcée à son égard par ordonnance du 26 novembre 2025.

Bien que régulièrement assignés par actes remis respectivement à personne et à étude MM. [Z], [J] et [Y] [P] n’ont pas constitué avocat.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision rendue sera qualifiée de réputé contradictoire.

Dûment autorisée par le tribunal à l’audience, Maître BAUGÉ, Conseil de Mme [I] [N], ès-qualités, a adressé par la voie électronique une note en délibéré le 31 mars 2026 afin de contester l’incidence d’un jugement du 24 septembre 2024 rendu par le tribunal de céans à l’encontre duquel un appel a été interjeté et dont s’est prévalu Maître MAYAUD à l’audience de plaidoiries.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que Maître MAYAUD, qui n’a pas conclu avant la clôture de l’instruction n’est pas recevable à soutenir des prétentions à l’audience de plaidoiries, ce en application des articles 766, 768 et 800 du code de procédure civile. Il est tout état de cause observé que le jugement dont il a été fait état, qui porte sur la nullité de donations consenties par Mme [E] [O], n’est susceptible d’avoir une incidence que sur son seul patrimoine et n’est dès lors pas de nature à engendrer une contrariété de décisions avec l’arrêt attendu par la cour d’appel de Caen amenée à statuer sur l’appel interjeté.

I – Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, M. [L] [P] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour ayants-droit son épouse Mme [E] [O], ses deux enfants, MM. [Z] et [J] [P], issus de son union avec Mme [G] [U] ainsi que ses deux autres enfants, MM. [Y] et [K] [P] issus de son union avec Mme [R] [H].

Les héritiers sont indivisaires de la succession du défunt.

En outre, il résulte des éléments versés en procédure que les démarches entreprises aux fins de parvenir à un partage amiable, notamment l’envoi de lettres recommandées avec demande d’avis de réception le 24 octobre 2023, n’ont pas abouti.

Par conséquent, il convient, eu égard à l’échec de la tentative de partage amiable et de l’existence d’une indivision, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [P].

Mme [E] [O] représentée par Mme [I] [N] ès-qualités, demanderesse, ne désigne pas de notaire à cet effet si bien qu’en application de l’article 1364 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner Maître [C] [X], notaire officiant à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [P].

Compte tenu de la mésentente entre les parties, il y a également lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations, selon ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire.

II - Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Nonobstant la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de M. [L] [P], il peut être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il est constant, à cet égard, que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose. Il appartient aux parties qui sollicitent le paiement d’une indemnité d’occupation de rapporter la preuve de cette jouissance privative.

En l’espèce, Mme [I] [N] ès-qualités, expose qu’à la suite du décès de M. [L] [P], M. [Y] [P] a pris possession de la maison détenue en indivision par les ayants-droit.

La preuve de cette occupation résulte de la production du procès-verbal de constat dressé par Maître [D], commissaire de justice, le 9 mai 2022, lequel établit la jouissance privative du bien par M. [Y] [P], de manière certaine, à compter de cette date.

Par ailleurs, le courriel adressé par l’office notarial le 10 mars 2023 à Mme [I] [N] ès-qualités, permet de dater la restitution des lieux à cette date.

En conséquence, la preuve de la jouissance continue de ce bien entre le 9 mai 2022 et le 10 mars 2023, soit pendant une durée de 10 mois, est rapportée.

M. [Y] [P] se trouve en conséquence redevable à l’égard de la succession d’une indemnité d’occupation durant cette période.

S’agissant du calcul de l’indemnité d’occupation, correspondant à la valeur locative, qui représente le loyer théorique en cas de location du bien, il convient de tenir compte soit de la valeur locative cadastrale définie par les dispositions du code général des impôts soit de l’état du marché locatif au regard de la situation géographique du bien, des éléments de confort du logement, et ce à la date de la signature du bail.

En l’espèce, les documents versés aux débats sont issus du site internet d’un agent immobilier et sont relatifs à l’état du marché locatif sur la commune de [Localité 7], sans aucune référence ou élément de comparaison avec les caractéristiques du bien concerné. Leur valeur probante est dès lors limitée et leur portée peu pertinente aux fins d’évaluation de la valeur locative du bien désigné.

Le tribunal n’étant pas en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, il appartiendra au notaire désigné d’évaluer et de fixer la créance de l’indivision successorale en tenant compte de la valeur locative du bien litigieux à la date d’entrée en jouissance, cette valeur devant être indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers, l’indice de base étant celui en vigueur le 9 mai 2022, date d’entrée en jouissance.

III - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, au rgard de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [P], né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 9] (Côte-d’Or) et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] (Calvados) ;

COMMET Maître [C] [X], notaire officiant à [Localité 8], [Adresse 9], [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

DESIGNE le juge commis en matière successorale du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller lesdites opérations ;

DIT que Maître [C] [X] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties, il appartient au notaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile afin qu’il soit désigné par le juge commis un représentant à l’héritier défaillant et passer outre son défaut de diligences ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ;

DIT que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans les 12 mois de sa saisine, sous réserve de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile ;

DIT que toute partie intéressée devra verser directement en l’étude du notaire désigné si celui-ci le demande une provision à valoir sur la rémunération de ce dernier, sauf à être remboursé sur l’actif de l’indivision, toute difficulté sur ce point devant être rapportée au juge commis ;

DIT que M. [Y] [P] est redevable à l’égard de la succession de M. [L] [P] d’une indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation du bien indivis situé à [Localité 7], [Adresse 7], entre le 9 mai 2022 et le 10 mars 2023, soit pendant une durée de 10 mois ;

DIT que le notaire commis aura notamment pour mission de fixer cette indemnité d’occupation au regard de la valeur locative du bien et aura le cas échéant la faculté de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et DIT qu’ils seront supportés définitivement par les parties au prorata de leurs droits dans la succession de M. [L] [P] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé le trente Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


O. MELLITI C. BESNARD
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/00493 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JC45

28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

DEMANDEUR :

Madame [I] [N], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, demeurant [Adresse 1] ès qualité de tutrice aux biens de Madame [E] [O] veuve [P], née le [Date naissance 1]/1953 à [Localité 1] demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 2] à [Localité 2] selon jugement de tutelle rendu par le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de CAEN le 1er juillet 2020,

représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, de la SELARL SALMON & Associés, vestiaire : 70

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 142

Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 3]
demeurant CCAS, [Adresse 6]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Caroline BESNARD, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

COPIE EXÉCUTOIRE à 
Me Christine BAUGÉ - 70, Me Anthony MAYAUD - 142 
CCC à
Me [C] [X], notaire, Juge commis 



DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026,
 
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 21 Mai 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE

* Exposé des faits et de la procédure

M. [L] [P] est décédé à [Localité 3], le [Date décès 1] 2019, laissant pour recueillir sa succession son épouse Mme [E] [O], ses deux enfants, MM. [Z] et [J] [P], issus de son union avec Mme [G] [U] ainsi que ses deux autres enfants, MM. [Y] et [K] [P] issus de son union avec Mme [R] [H].

Selon jugement rendu le 1er juillet 2020, le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen a placé Mme [E] [O] sous mesure de tutelle et désigné Mme [I] [N], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur aux biens.

Au décès de M. [L] [P], l’actif successoral était composé de :
- un terrain comprenant un bungalow situé à [Localité 6], en cours de vente pour un prix de 10 000 euros, 
- une maison située [Adresse 7] à [Localité 7], 
- un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 7], 
- des meubles. 

Suite au décès de son père, M. [Y] [P] s’était porté acquéreur de la maison située à [Localité 7], avec sa compagne Mme [Q] [V]. Or, alors que la présente vente devait faire cesser l’indivision, M. [Y] [P] n’a finalement pas signé la promesse synallagmatique de vente.
Les lieux ont néanmoins été occupés par le couple, ce qui a fait l’objet d’un constat dressé par un commissaire de justice le 9 mai 2022, avant d’être libérés le 10 mars 2023.

Les diligences pour parvenir à un partage amiable, notamment suivant courriers du 24 octobre 2023, n’ont pas abouti.

Dans ce contexte, par actes de commissaire de justice en dates des 27 et 30 décembre 2024, 3 et 27 janvier 2025, Mme [E] [O], représentée par sa tutrice, a fait assigner MM. [Z], [J], [Y] et [K] [P] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
- Ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de l’indivision [P]/[O], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; 
- Désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, tel Notaire qu’il plaira au tribunal judiciaire de Caen ; 
- Autoriser le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction Générale des Finances Publiques par l’intermédiaire du FICOBA et à consulter l’association pour la gestion du risque en assurance (AGIRA) ; 
- Dire qu’il appartiendra au Notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder au besoin, à la constitution et la répartition des lots pour leur répartition entre Mme [E] [O] veuve [P], M. [Z] [P], M. [J] [P], M. [Y] [P] et M. [K] [P] ; 
- Dire que, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; 
- Rappeler que le délai d’un an imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; 
- Condamner M. [Y] [P] à payer à l’indivision la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis pour la période du 9 mai 2022 au 10 mars 2023 ; 
- Condamner solidairement M. [Z] [P], M. [J] [P], M. [Y] [P], et M. [K] [P] aux entiers dépens. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré prorogé au 30 juin 2026.

Aucunes conclusions n’ont été déposées par Mme [I] [N] ès-qualités à la suite de la délivrance de l’assignation, à laquelle le tribunal se réfère, s’agissant de l’exposé des prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Maître MAYAUD, avocat, s’est constitué dans l’intérêt de M. [K] [P] mais n’a pas conclu de sorte qu’une clôture partielle a été prononcée à son égard par ordonnance du 26 novembre 2025.

Bien que régulièrement assignés par actes remis respectivement à personne et à étude MM. [Z], [J] et [Y] [P] n’ont pas constitué avocat.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision rendue sera qualifiée de réputé contradictoire.

Dûment autorisée par le tribunal à l’audience, Maître BAUGÉ, Conseil de Mme [I] [N], ès-qualités, a adressé par la voie électronique une note en délibéré le 31 mars 2026 afin de contester l’incidence d’un jugement du 24 septembre 2024 rendu par le tribunal de céans à l’encontre duquel un appel a été interjeté et dont s’est prévalu Maître MAYAUD à l’audience de plaidoiries.

MOTIVATION

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que Maître MAYAUD, qui n’a pas conclu avant la clôture de l’instruction n’est pas recevable à soutenir des prétentions à l’audience de plaidoiries, ce en application des articles 766, 768 et 800 du code de procédure civile. Il est tout état de cause observé que le jugement dont il a été fait état, qui porte sur la nullité de donations consenties par Mme [E] [O], n’est susceptible d’avoir une incidence que sur son seul patrimoine et n’est dès lors pas de nature à engendrer une contrariété de décisions avec l’arrêt attendu par la cour d’appel de Caen amenée à statuer sur l’appel interjeté.

I – Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du même code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, M. [L] [P] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour ayants-droit son épouse Mme [E] [O], ses deux enfants, MM. [Z] et [J] [P], issus de son union avec Mme [G] [U] ainsi que ses deux autres enfants, MM. [Y] et [K] [P] issus de son union avec Mme [R] [H].

Les héritiers sont indivisaires de la succession du défunt.

En outre, il résulte des éléments versés en procédure que les démarches entreprises aux fins de parvenir à un partage amiable, notamment l’envoi de lettres recommandées avec demande d’avis de réception le 24 octobre 2023, n’ont pas abouti.

Par conséquent, il convient, eu égard à l’échec de la tentative de partage amiable et de l’existence d’une indivision, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [P].

Mme [E] [O] représentée par Mme [I] [N] ès-qualités, demanderesse, ne désigne pas de notaire à cet effet si bien qu’en application de l’article 1364 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner Maître [C] [X], notaire officiant à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [P].

Compte tenu de la mésentente entre les parties, il y a également lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations, selon ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire.

II - Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Nonobstant la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de M. [L] [P], il peut être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il est constant, à cet égard, que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d'user de la chose. Il appartient aux parties qui sollicitent le paiement d’une indemnité d’occupation de rapporter la preuve de cette jouissance privative.

En l’espèce, Mme [I] [N] ès-qualités, expose qu’à la suite du décès de M. [L] [P], M. [Y] [P] a pris possession de la maison détenue en indivision par les ayants-droit.

La preuve de cette occupation résulte de la production du procès-verbal de constat dressé par Maître [D], commissaire de justice, le 9 mai 2022, lequel établit la jouissance privative du bien par M. [Y] [P], de manière certaine, à compter de cette date.

Par ailleurs, le courriel adressé par l’office notarial le 10 mars 2023 à Mme [I] [N] ès-qualités, permet de dater la restitution des lieux à cette date.

En conséquence, la preuve de la jouissance continue de ce bien entre le 9 mai 2022 et le 10 mars 2023, soit pendant une durée de 10 mois, est rapportée.

M. [Y] [P] se trouve en conséquence redevable à l’égard de la succession d’une indemnité d’occupation durant cette période.

S’agissant du calcul de l’indemnité d’occupation, correspondant à la valeur locative, qui représente le loyer théorique en cas de location du bien, il convient de tenir compte soit de la valeur locative cadastrale définie par les dispositions du code général des impôts soit de l’état du marché locatif au regard de la situation géographique du bien, des éléments de confort du logement, et ce à la date de la signature du bail.

En l’espèce, les documents versés aux débats sont issus du site internet d’un agent immobilier et sont relatifs à l’état du marché locatif sur la commune de [Localité 7], sans aucune référence ou élément de comparaison avec les caractéristiques du bien concerné. Leur valeur probante est dès lors limitée et leur portée peu pertinente aux fins d’évaluation de la valeur locative du bien désigné.

Le tribunal n’étant pas en mesure de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, il appartiendra au notaire désigné d’évaluer et de fixer la créance de l’indivision successorale en tenant compte de la valeur locative du bien litigieux à la date d’entrée en jouissance, cette valeur devant être indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers, l’indice de base étant celui en vigueur le 9 mai 2022, date d’entrée en jouissance.

III - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, au rgard de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [L] [P], né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 9] (Côte-d’Or) et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 3] (Calvados) ;

COMMET Maître [C] [X], notaire officiant à [Localité 8], [Adresse 9], [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

DESIGNE le juge commis en matière successorale du tribunal judiciaire de Caen pour surveiller lesdites opérations ;

DIT que Maître [C] [X] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

RAPPELLE qu’en vertu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;

RAPPELLE qu’en cas de carence de l’une des parties, il appartient au notaire de mettre en oeuvre la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile afin qu’il soit désigné par le juge commis un représentant à l’héritier défaillant et passer outre son défaut de diligences ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du Greffe au notaire désigné ;

DIT que le notaire désigné devra avoir réalisé les opérations de partage, ou à défaut avoir dressé un procès-verbal de difficultés, dans les 12 mois de sa saisine, sous réserve de l’exercice des voies de recours et des dispositions de l’article 1369 du code de procédure civile ;

DIT que toute partie intéressée devra verser directement en l’étude du notaire désigné si celui-ci le demande une provision à valoir sur la rémunération de ce dernier, sauf à être remboursé sur l’actif de l’indivision, toute difficulté sur ce point devant être rapportée au juge commis ;

DIT que M. [Y] [P] est redevable à l’égard de la succession de M. [L] [P] d’une indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation du bien indivis situé à [Localité 7], [Adresse 7], entre le 9 mai 2022 et le 10 mars 2023, soit pendant une durée de 10 mois ;

DIT que le notaire commis aura notamment pour mission de fixer cette indemnité d’occupation au regard de la valeur locative du bien et aura le cas échéant la faculté de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et DIT qu’ils seront supportés définitivement par les parties au prorata de leurs droits dans la succession de M. [L] [P] ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé le trente Juin deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


O. MELLITI C. BESNARD

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 766, code civil 840, code de procedure civile 800, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1367, code de procedure civile 1369, code civil 841-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:22:40.806Z.