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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 23/00746

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 11 décembre 2023, l’ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 30 septembre 2022 à [M] [W], son salarié.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2024 puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 18 novembre 2024, puis à l'audience du 28 avril 2025.

Par jugement rendu le 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie afin de dire si la pathologie présentée par [M] [W] est directement causée par son travail habituel,

- sursis à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie,

- dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 janvier 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l'avancée de la procédure devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.

Le 6 novembre 2025, le CRRMP de Normandie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [M] [W].

L'affaire a été rappelée à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle indiquait qu'elle s'en remettait à la sagesse du pôle social suite à l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [W] est opposable à l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE PAR M. [W]

En l'espèce, par jugement rendu le 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie afin de dire si la pathologie présentée par [M] [W] est directement causée par son travail habituel,
- sursis à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie,
- dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 janvier 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l'avancée de la procédure devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.

Le CRRMP de Normandie s'est réuni le 6 novembre 2025 et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W], indiquant : «Le dossier a été initialement étudié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 02/06/2023. Suite à la contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 30/06/2025 désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : stress post-traumatique avec une date de première constatation médicale fixée au 30.09.2022 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Il s'agit d'un homme de 59 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de directeur du service MJPN.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le CRRMP constate qu'il existe à partir de 2019, une exposition de l'assuré à plusieurs facteurs de risques psychosociaux reconnus et cumulatifs, associant notamment une surcharge de travail, une augmentation des astreintes et un conflit de valeur exprimée. Il existe en outre, une chronologie concordante entre l'évolution de la situation de travail de l'assurée et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l'origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n'existe pas dans ce dossier, d'élément extra professionnel pouvant faire obstacle à l'établissement du lien essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel avec l'affection présentée et le travail habituel de la victime ».



En l'espèce, l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est clair et précis et il confirme l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.

La maladie diagnostiquée à [M] [W] est professionnelle.

Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, rejette toutes les demandes de l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES.

DIT que la maladie diagnostiquée le 30 septembre 2022 à [M] [W] est professionnelle.

DECLARE opposable à l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [M] [W].

CONDAMNE l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES aux dépens.

DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE


Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française
au nom du peuple français




TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 23/00746 - N° Portalis DBZI-W-B7H-ENTT
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse 

notifié le : 
JUGEMENT
rendu le 29 juin 2026

par : 
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.

Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 30 mars 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant : 

PARTIE DEMANDERESSE :

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
47 rue Ferdinand DRESSAY
BP 120
56003 VANNES CEDEX
Ayant pour Avocat Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution



PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Zone de Laroiseau II / SERVICE JURIDIQUE /
60 rue Anita Conti - BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire 
délivrée le : 




RG 23/00746

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 11 décembre 2023, l’ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN ayant implicitement rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée le 30 septembre 2022 à [M] [W], son salarié.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2024 puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 18 novembre 2024, puis à l'audience du 28 avril 2025.

Par jugement rendu le 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :

- sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie afin de dire si la pathologie présentée par [M] [W] est directement causée par son travail habituel,

- sursis à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie,

- dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 janvier 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l'avancée de la procédure devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.

Le 6 novembre 2025, le CRRMP de Normandie a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par [M] [W].

L'affaire a été rappelée à l'audience du 30 mars 2026.

A cette date, l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle indiquait qu'elle s'en remettait à la sagesse du pôle social suite à l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de déclarer que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [W] est opposable à l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.


MOTIVATION DE LA DECISION

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DECLAREE PAR M. [W]

En l'espèce, par jugement rendu le 30 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- sollicité l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie afin de dire si la pathologie présentée par [M] [W] est directement causée par son travail habituel,
- sursis à statuer dans l'attente de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie,
- dit que le pôle social devra être avisé avant le 12 janvier 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l'avancée de la procédure devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie.

Le CRRMP de Normandie s'est réuni le 6 novembre 2025 et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W], indiquant : «Le dossier a été initialement étudié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 02/06/2023. Suite à la contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire de Vannes dans son jugement du 30/06/2025 désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : stress post-traumatique avec une date de première constatation médicale fixée au 30.09.2022 (date indiquée sur le certificat médical initial).
Il s'agit d'un homme de 59 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de directeur du service MJPN.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le CRRMP constate qu'il existe à partir de 2019, une exposition de l'assuré à plusieurs facteurs de risques psychosociaux reconnus et cumulatifs, associant notamment une surcharge de travail, une augmentation des astreintes et un conflit de valeur exprimée. Il existe en outre, une chronologie concordante entre l'évolution de la situation de travail de l'assurée et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont suffisamment caractérisés pour être à l'origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n'existe pas dans ce dossier, d'élément extra professionnel pouvant faire obstacle à l'établissement du lien essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel avec l'affection présentée et le travail habituel de la victime ».



En l'espèce, l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie est clair et précis et il confirme l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.

La maladie diagnostiquée à [M] [W] est professionnelle.

Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, rejette toutes les demandes de l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETTE toutes les demandes de l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES.

DIT que la maladie diagnostiquée le 30 septembre 2022 à [M] [W] est professionnelle.

DECLARE opposable à l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [M] [W].

CONDAMNE l’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES aux dépens.

DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE


Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:36:38.706Z.