notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 2, 10 juin 2026, n° 2026003292

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

FRED'LINE INVEST

Motifs

Attendu que Madame le Procureur de la République a été avisée de ladite requête et de la date d'audience,

La société débitrice a été convoquée pour l'audience de ce jour où il a été entendu :
 * La SELARL [A] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [A] Commissaire à l'exécution du plan
 * La SARL FRED'LINE INVEST défaillante bien que régulièrement convoquée,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil et des pièces produites, que la SARL FRED'LINE INVEST est en état de cessation des paiements,

En effet la SARL FRED'LINE INVEST n'est pas en mesure de faire face au règlement des échéances fixées par le plan,

Que l'article L. 626-27 alinéa 3 dispose que "lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide après avis du Ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire si le redressement n'est pas manifestement impossible ",

Qu'il convient dans ces conditions, de constater l'état de cessation des paiements, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la SARL FRED'LINE INVEST et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, en application de l'article L.626-27 du Code de Commerce ;

Qu'il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juin 2026, date de la présente décision,

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

VU les dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la débitrice,

Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la

SARL FRED'LINE INVEST
 * [Adresse 2] - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 495360471, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Fixe au 09 décembre 2026 la fin de la période d'observation.

Fixe provisoirement au 10 juin 2026 la cessation des paiements.

Désigne Monsieur [R] [O], en qualité de juge commissaire et Monsieur [F] [N], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu'il s'en trouvera momentanément empêché.

Désigne la

SELARL [A] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [A]

, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Nomme en qualité de Commissaire Priseur

Maître [Z] [C]

[Adresse 4] pour dresser l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, par les tiers et réaliser une prisée des actifs,

Ordonne à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire,

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, le cas échéant, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du

09 septembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage
 * Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix juin deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :

Monsieur Stéphane GARNIER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Philippe DELAHAYE, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier

La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
Texte intégral
N° RG :

2026003292

PC :

2026J268

Code - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nature : 821 - Demande de résolution du plan de sauvegarde

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

Jugement du 10 juin 2026

Vu la requête conjointe de la SELARL [A] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [A], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan, et de Monsieur [S] [J], représentant légal, déposée le 21/05/2026 enregistrée sous le numéro D2026007585 aux fins de résolution du plan de sauvegarde et ouverture de redressement judiciaire en application de l'article L.626-27 alinéa 3 du Code de Commerce.

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce Tribunal du 08 octobre 2014 qui a ouvert une procédure de sauvegarde et désigné la SELARL [A] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [A], en qualité de Mandataire judiciaire, concernant l'entreprise débitrice identifiée ci-dessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL FRED'LINE INVEST

[Adresse 1] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 495360471

Vu le jugement de ce Tribunal rendu le 13 avril 2016 qui a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL FRED'LINE INVEST et désigné la SELARL [A] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Attendu que Madame le Procureur de la République a été avisée de ladite requête et de la date d'audience,

La société débitrice a été convoquée pour l'audience de ce jour où il a été entendu :
 * La SELARL [A] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [A] Commissaire à l'exécution du plan
 * La SARL FRED'LINE INVEST défaillante bien que régulièrement convoquée,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil et des pièces produites, que la SARL FRED'LINE INVEST est en état de cessation des paiements,

En effet la SARL FRED'LINE INVEST n'est pas en mesure de faire face au règlement des échéances fixées par le plan,

Que l'article L. 626-27 alinéa 3 dispose que "lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide après avis du Ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire si le redressement n'est pas manifestement impossible ",

Qu'il convient dans ces conditions, de constater l'état de cessation des paiements, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la SARL FRED'LINE INVEST et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, en application de l'article L.626-27 du Code de Commerce ;

Qu'il convient de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juin 2026, date de la présente décision,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,

VU les dispositions de l'article L.626-27 du Code de Commerce,

Madame le Procureur de la République avisée de la date d'audience,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la débitrice,

Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la

SARL FRED'LINE INVEST
 * [Adresse 2] - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 495360471, et ouvre à son égard une procédure de redressement judiciaire.

Fixe au 09 décembre 2026 la fin de la période d'observation.

Fixe provisoirement au 10 juin 2026 la cessation des paiements.

Désigne Monsieur [R] [O], en qualité de juge commissaire et Monsieur [F] [N], en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu'il s'en trouvera momentanément empêché.

Désigne la

SELARL [A] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [V] [A]

, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Nomme en qualité de Commissaire Priseur

Maître [Z] [C]

[Adresse 4] pour dresser l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, par les tiers et réaliser une prisée des actifs,

Ordonne à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire,

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, le cas échéant, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, à l'audience du tribunal du

09 septembre 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage
 * Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix juin deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :

Monsieur Stéphane GARNIER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Philippe DELAHAYE, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier

La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-27, code de commerce L641-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T11:02:33.205Z.