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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 10 juillet 2026, n° 26/00310

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

CHOUIKHI FAICAL FAYCAL

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Madame [X] [G] (ci-après dénommée Madame [G] ou la demanderesse) expose avoir acquis, le 9 avril 2022, auprès de Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON (ci-après dénommé le défendeur), un véhicule de marque Renault Mégane immatriculé DY-268-QX, affichant 183 000 kilomètres au compteur, au prix de 2 800 euros, réglé à hauteur de 2 500 euros en espèces et de 300 euros par carte bancaire. Il était convenu que le vendeur effectuerait les démarches relatives à l'établissement de la nouvelle carte grise.

Lors de la vente, il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique du 12 mars 2022 ne faisant état que de sept défaillances mineures.

Quelques jours après l'acquisition et après avoir parcouru environ 400 kilomètres, Madame [G] a constaté une surchauffe du moteur. Le 23 avril 2022, elle a donc confié le véhicule à un garage pour diagnostic, lequel a relevé une fuite du circuit de refroidissement, une fuite du radiateur, l'état dégradé des pneumatiques arrière et la présence d'un pare-brise fissuré.

À la demande de son assureur de protection juridique, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet CREATIV, dont le rapport a été déposé le 13 décembre 2022. L'expert a relevé plusieurs désordres affectant le véhicule, en particulier une défaillance du système de refroidissement, l'état des pneumatiques arrière et la fissuration du pare-brise. Il a estimé que ces désordres étaient antérieurs à la vente ou en germe au moment de celle-ci et a retenu la responsabilité du vendeur, ainsi que celle du garage intervenu sur le véhicule et du centre de contrôle technique.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2023, Madame [G] a sollicité auprès du défendeur la résolution amiable de la vente par restitution du prix contre reprise du véhicule. N'ayant obtenu aucune réponse, elle a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été prolongées, dans un contexte de discussions transactionnelles entre les parties.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 mai 2025. Il a retenu que les désordres affectant le véhicule existaient au moment de la vente, qu'ils n'étaient pas décelables par un acquéreur profane mais ne pouvaient échapper à la vigilance d'un vendeur professionnel, et qu'ils rendaient le véhicule impropre à son usage. Il a en revanche écarté toute responsabilité du garage intervenu sur le véhicule ainsi que celle du centre de contrôle technique, faute de lien entre les désordres constatés et leurs interventions respectives ou de manquement caractérisé à leurs obligations.

Aux termes de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] sollicite du tribunal de BOURGOIN-JALLIEU:

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu l'article L 237-12 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées au débat.

JUGER que Monsieur [I] [M], tant en sa qualité de commerçant sous l'enseigne ERA NEGOC'AUTO LYON, qu'en sa qualité personnelle, engageant ainsi son patrimoine professionnel et personnel, est responsable de la garantie des vices cachés envers Madame [X] [G].

En conséquence,
ORDONNER la résolution de la vente intervenue le 9 avril 2022 entre Monsieur [I] [M], tant en sa qualité de commerçant sous l'enseigne ERA NEGOC'AUTO LYON, et Madame [X] [G] et portant sur le véhicule RENAULT Megan immatriculé DY-268-QX.

CONDAMNER Monsieur [I] [M], tant en sa qualité de commerçant sous l'enseigne ERA NEGOC' AUTO LYON, qu'en sa qualité personnelle, engageant ainsi son patrimoine professionnel et personnel, à verser à Madame [X] [G] la somme de 2.800 euros au titre de la garantie des vices cachés.

CONDAMNER Monsieur [I] [M] à récupérer le véhicule RENAULT Megan immatriculé DY-268-QX à ses frais, en tout lieu où il se trouve et dans l'état où il se trouve, sans recours possible contre Madame [X] [G].

CONDAMNER Monsieur [I] [M], tant en sa qualité de commerçant sous l'enseigne ERA NEGOC' AUTO LYON, qu'en sa qualité personnelle, à verser la somme de 3.121,70 euros à Madame [X] [G], en dédommagement de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.

CONDAMNER Monsieur [I] [M], tant en sa qualité de commerçant sous l'enseigne ERA NEGOC'AUTO LYON, qu'en sa qualité personnelle, à verser la somme de 1.500 euros à Madame [X] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait valoir que le véhicule acquis le 9 avril 2022 auprès du défendeur est affecté de plusieurs désordres préexistants à la vente, notamment une défaillance du système de refroidissement, l'état dégradé des pneumatiques arrière et la fissuration du pare-brise. Elle soutient que ces désordres, révélés quelques jours seulement après l'acquisition et après un faible kilométrage parcouru, constituent des vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, en ce qu'ils étaient antérieurs à la vente, non décelables par un acquéreur profane et rendent le véhicule impropre à son usage.

Elle se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 mai 2025, selon lesquelles les désordres existaient au moment de la vente, ne pouvaient échapper à la vigilance d'un vendeur professionnel et rendent le véhicule inutilisable en l'absence de réparation du système de refroidissement.

Elle sollicite en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix de vente de 2 800 euros contre reprise du véhicule aux frais du vendeur. Elle demande également la condamnation du défendeur à l'indemniser de son préjudice de jouissance, en faisant valoir qu'en sa qualité de vendeur professionnel, celui-ci est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule et est dès lors tenu de réparer l'intégralité de son préjudice.

A l’audience du 12 mai 2026 le défendeur, cité à étude n’était pas présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les conséquences du défaut de comparution

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



II. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre le défendeur 

Il résulte des pièces produites que le défendeur exerçait son activité de commerce de véhicules d'occasion en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON.

Or, une entreprise individuelle est dépourvue de personnalité juridique distincte de celle de l'entrepreneur qui l'exploite. Seule la personne physique exerçant cette activité dispose de la capacité d'ester en justice et répond des obligations nées de son activité professionnelle.

La radiation de l'entreprise individuelle du registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur la personnalité juridique de l'entrepreneur individuel et ne fait pas obstacle à ce qu'il soit attrait en justice au titre des obligations nées de son activité antérieure.

Dès lors, l'action engagée contre le défendeur, exerçant en son nom propre sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON, est recevable.


III. Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence d'un vice inhérent à la chose, antérieur à la vente, non apparent lors de celle-ci et d'une gravité suffisante pour rendre le bien impropre à sa destination ou en diminuer très sensiblement l'usage.

En l'espèce, il est constant que Madame [G] a acquis, le 9 avril 2022, auprès du défendeur, un véhicule d'occasion de marque Renault Mégane.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 mai 2025 que le véhicule est affecté de plusieurs désordres, à savoir un pare-brise fissuré, des pneumatiques arrière craquelés, une réparation défectueuse du pare-choc avant, un faisceau électrique mal fixé ainsi qu'une déformation du système de refroidissement accompagnée d'une fuite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur.

L'expert judiciaire indique que les désordres affectant le système de refroidissement existaient au moment de la vente, qu'ils sont consécutifs à un choc antérieur mal réparé et qu'ils n'étaient pas décelables par un acquéreur profane, un examen sur pont élévateur étant nécessaire pour les constater. Il précise en outre qu'en l'absence d'un système de refroidissement opérationnel, le véhicule est inutilisable au risque d'endommager irrémédiablement le moteur.

En revanche, l'expert relève que le pare-brise fissuré et l'état des pneumatiques étaient apparents et mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique remis à l'acquéreur, de sorte qu'ils ne présentent pas le caractère de vice caché exigé par l'article 1641 du code civil.

Il résulte de ces éléments que le véhicule était, lors de la vente, affecté d'un vice caché tenant à la déformation du système de refroidissement et à la fuite du radiateur, vice antérieur à la vente, non apparent pour un acquéreur profane et rendant le véhicule impropre à sa destination.

La garantie des vices cachés est dès lors acquise.






IV. Sur les conséquences de la garantie

a) Sur la résolution de la vente

Aux termes de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Madame [G] sollicite la résolution de la vente.

Compte tenu du caractère rédhibitoire du vice affectant le véhicule, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 avril 2022.

La résolution de la vente emporte restitution réciproque des prestations.

Il sera en conséquence ordonné à Madame [G] de restituer le véhicule litigieux au défendeur, lequel sera condamné à le reprendre, à ses frais, au lieu où il se trouve et dans l'état où il se trouve.

S'agissant du prix de vente, Madame [G] soutient avoir réglé la somme de 2 800 euros, dont 2 500 euros en espèces et 300 euros par carte bancaire. Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire mentionne un prix de vente de 2 650 euros et la demanderesse ne produit aucun élément permettant d'établir le paiement d'une somme supérieure.

Il convient dès lors de fixer le montant de la restitution à la somme de 2 650 euros.

b) Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.

Le défendeur exerçait une activité professionnelle de vente de véhicules d'occasion. Il est dès lors présumé avoir eu connaissance du vice affectant le système de refroidissement.

Les frais d'expertise amiable exposés par Madame [G], à hauteur de 60 euros, constituent un préjudice directement imputable au vice et seront mis à la charge du vendeur. 

La présomption irréfragable de connaissance du vice pesant sur le vendeur professionnel permet à l'acquéreur d'obtenir, outre la restitution du prix, la réparation intégrale des préjudices consécutifs au vice affectant la chose vendue.

c) Sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance correspond à la perte de l'usage normal du véhicule et indemnise l'impossibilité totale ou partielle pour le propriétaire d'en faire usage dans des conditions normales.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule a été immobilisé à compter du 13 décembre 2022 en raison des désordres affectant le système de refroidissement et que Madame [G] a été privée de son usage depuis cette date.

L'expert judiciaire évalue ce préjudice à raison de 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d'immobilisation, soit une indemnité journalière de 2,65 euros.

Au jour du présent jugement, la période d'immobilisation est de 1 305 jours, de sorte que le préjudice de jouissance s'élève à la somme de :
2,65 euros × 1 305 jours = 3 458,25 euros.
Il convient dès lors de condamner le défendeur à payer à Madame [G] la somme de 3 458,25 euros en réparation de son préjudice de jouissance


V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

b) Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Le défendeur, partie perdante, sera condamné à payer à Madame [G], la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

c) Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Renault Mégane, immatriculé DY-268-QX, intervenue entre Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON et Madame [X] [G] le 9 avril 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON à payer à Madame [X] [G] la somme de 2650 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON de récupérer le véhicule de marque Renault Mégane, immatriculé DY-268-QX à ses frais, au lieu où il se trouve, après restitution de l’intégralité du prix d’achat ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, Madame [X] [G] pourra en disposer comme bon lui semblera ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON à payer à Madame [X] [G] la somme totale de 60 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais complémentaires exposés pour le véhicule dont la vente est résolue ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON à payer à Madame [X] [G] la somme de 3458,25 euros en réparation du préjudice de jouissance ;



CONDAMNE Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON à payer à Madame [X] [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGEMENT DU 10 Juillet 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00310 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DQO2 

Plaidoirie le 12 Mai 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Augusta PUPO
en présence de Mme [S] [F] auditrice de justice
Greffier : Mme Catherine MOTTIN 






Copie exécutoire délivrée le :




à Me FREIRE MARQUES


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [X] [G]
née le 23 Mai 1951 à LA COTE SAINT ANDRE (38260)
4865 route d’Aoste
38480 ROMAGNIEU

représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU



DEFENDEUR

Monsieur [D] [M] exerçant en qualité de commerçant sous l’enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON RCS 752 425 280 mais également en son nom personnel
60, Rue Henri Gorjus
69004 LYON

non comparant, ni représenté



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.








EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 

Madame [X] [G] (ci-après dénommée Madame [G] ou la demanderesse) expose avoir acquis, le 9 avril 2022, auprès de Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON (ci-après dénommé le défendeur), un véhicule de marque Renault Mégane immatriculé DY-268-QX, affichant 183 000 kilomètres au compteur, au prix de 2 800 euros, réglé à hauteur de 2 500 euros en espèces et de 300 euros par carte bancaire. Il était convenu que le vendeur effectuerait les démarches relatives à l'établissement de la nouvelle carte grise.

Lors de la vente, il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique du 12 mars 2022 ne faisant état que de sept défaillances mineures.

Quelques jours après l'acquisition et après avoir parcouru environ 400 kilomètres, Madame [G] a constaté une surchauffe du moteur. Le 23 avril 2022, elle a donc confié le véhicule à un garage pour diagnostic, lequel a relevé une fuite du circuit de refroidissement, une fuite du radiateur, l'état dégradé des pneumatiques arrière et la présence d'un pare-brise fissuré.

À la demande de son assureur de protection juridique, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet CREATIV, dont le rapport a été déposé le 13 décembre 2022. L'expert a relevé plusieurs désordres affectant le véhicule, en particulier une défaillance du système de refroidissement, l'état des pneumatiques arrière et la fissuration du pare-brise. Il a estimé que ces désordres étaient antérieurs à la vente ou en germe au moment de celle-ci et a retenu la responsabilité du vendeur, ainsi que celle du garage intervenu sur le véhicule et du centre de contrôle technique.

Par courrier recommandé du 18 juillet 2023, Madame [G] a sollicité auprès du défendeur la résolution amiable de la vente par restitution du prix contre reprise du véhicule. N'ayant obtenu aucune réponse, elle a saisi le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été prolongées, dans un contexte de discussions transactionnelles entre les parties.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 mai 2025. Il a retenu que les désordres affectant le véhicule existaient au moment de la vente, qu'ils n'étaient pas décelables par un acquéreur profane mais ne pouvaient échapper à la vigilance d'un vendeur professionnel, et qu'ils rendaient le véhicule impropre à son usage. Il a en revanche écarté toute responsabilité du garage intervenu sur le véhicule ainsi que celle du centre de contrôle technique, faute de lien entre les désordres constatés et leurs interventions respectives ou de manquement caractérisé à leurs obligations.

Aux termes de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] sollicite du tribunal de BOURGOIN-JALLIEU:

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu l'article L 237-12 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées au débat.

JUGER que Monsieur [I] [M], tant en sa qualité de commerçant sous l'enseigne ERA NEGOC'AUTO LYON, qu'en sa qualité personnelle, engageant ainsi son patrimoine professionnel et personnel, est responsable de la garantie des vices cachés envers Madame [X] [G].

En conséquence,
ORDONNER la résolution de la vente intervenue le 9 avril 2022 entre Monsieur [I] [M], tant en sa qualité de commerçant sous l'enseigne ERA NEGOC'AUTO LYON, et Madame [X] [G] et portant sur le véhicule RENAULT Megan immatriculé DY-268-QX.

CONDAMNER Monsieur [I] [M], tant en sa qualité de commerçant sous l'enseigne ERA NEGOC' AUTO LYON, qu'en sa qualité personnelle, engageant ainsi son patrimoine professionnel et personnel, à verser à Madame [X] [G] la somme de 2.800 euros au titre de la garantie des vices cachés.

CONDAMNER Monsieur [I] [M] à récupérer le véhicule RENAULT Megan immatriculé DY-268-QX à ses frais, en tout lieu où il se trouve et dans l'état où il se trouve, sans recours possible contre Madame [X] [G].

CONDAMNER Monsieur [I] [M], tant en sa qualité de commerçant sous l'enseigne ERA NEGOC' AUTO LYON, qu'en sa qualité personnelle, à verser la somme de 3.121,70 euros à Madame [X] [G], en dédommagement de son préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.

CONDAMNER Monsieur [I] [M], tant en sa qualité de commerçant sous l'enseigne ERA NEGOC'AUTO LYON, qu'en sa qualité personnelle, à verser la somme de 1.500 euros à Madame [X] [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait valoir que le véhicule acquis le 9 avril 2022 auprès du défendeur est affecté de plusieurs désordres préexistants à la vente, notamment une défaillance du système de refroidissement, l'état dégradé des pneumatiques arrière et la fissuration du pare-brise. Elle soutient que ces désordres, révélés quelques jours seulement après l'acquisition et après un faible kilométrage parcouru, constituent des vices cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, en ce qu'ils étaient antérieurs à la vente, non décelables par un acquéreur profane et rendent le véhicule impropre à son usage.

Elle se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 mai 2025, selon lesquelles les désordres existaient au moment de la vente, ne pouvaient échapper à la vigilance d'un vendeur professionnel et rendent le véhicule inutilisable en l'absence de réparation du système de refroidissement.

Elle sollicite en conséquence la résolution de la vente et la restitution du prix de vente de 2 800 euros contre reprise du véhicule aux frais du vendeur. Elle demande également la condamnation du défendeur à l'indemniser de son préjudice de jouissance, en faisant valoir qu'en sa qualité de vendeur professionnel, celui-ci est présumé avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule et est dès lors tenu de réparer l'intégralité de son préjudice.

A l’audience du 12 mai 2026 le défendeur, cité à étude n’était pas présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les conséquences du défaut de comparution

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



II. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre le défendeur 

Il résulte des pièces produites que le défendeur exerçait son activité de commerce de véhicules d'occasion en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON.

Or, une entreprise individuelle est dépourvue de personnalité juridique distincte de celle de l'entrepreneur qui l'exploite. Seule la personne physique exerçant cette activité dispose de la capacité d'ester en justice et répond des obligations nées de son activité professionnelle.

La radiation de l'entreprise individuelle du registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur la personnalité juridique de l'entrepreneur individuel et ne fait pas obstacle à ce qu'il soit attrait en justice au titre des obligations nées de son activité antérieure.

Dès lors, l'action engagée contre le défendeur, exerçant en son nom propre sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON, est recevable.


III. Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence d'un vice inhérent à la chose, antérieur à la vente, non apparent lors de celle-ci et d'une gravité suffisante pour rendre le bien impropre à sa destination ou en diminuer très sensiblement l'usage.

En l'espèce, il est constant que Madame [G] a acquis, le 9 avril 2022, auprès du défendeur, un véhicule d'occasion de marque Renault Mégane.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé le 8 mai 2025 que le véhicule est affecté de plusieurs désordres, à savoir un pare-brise fissuré, des pneumatiques arrière craquelés, une réparation défectueuse du pare-choc avant, un faisceau électrique mal fixé ainsi qu'une déformation du système de refroidissement accompagnée d'une fuite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur.

L'expert judiciaire indique que les désordres affectant le système de refroidissement existaient au moment de la vente, qu'ils sont consécutifs à un choc antérieur mal réparé et qu'ils n'étaient pas décelables par un acquéreur profane, un examen sur pont élévateur étant nécessaire pour les constater. Il précise en outre qu'en l'absence d'un système de refroidissement opérationnel, le véhicule est inutilisable au risque d'endommager irrémédiablement le moteur.

En revanche, l'expert relève que le pare-brise fissuré et l'état des pneumatiques étaient apparents et mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique remis à l'acquéreur, de sorte qu'ils ne présentent pas le caractère de vice caché exigé par l'article 1641 du code civil.

Il résulte de ces éléments que le véhicule était, lors de la vente, affecté d'un vice caché tenant à la déformation du système de refroidissement et à la fuite du radiateur, vice antérieur à la vente, non apparent pour un acquéreur profane et rendant le véhicule impropre à sa destination.

La garantie des vices cachés est dès lors acquise.






IV. Sur les conséquences de la garantie

a) Sur la résolution de la vente

Aux termes de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Madame [G] sollicite la résolution de la vente.

Compte tenu du caractère rédhibitoire du vice affectant le véhicule, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 9 avril 2022.

La résolution de la vente emporte restitution réciproque des prestations.

Il sera en conséquence ordonné à Madame [G] de restituer le véhicule litigieux au défendeur, lequel sera condamné à le reprendre, à ses frais, au lieu où il se trouve et dans l'état où il se trouve.

S'agissant du prix de vente, Madame [G] soutient avoir réglé la somme de 2 800 euros, dont 2 500 euros en espèces et 300 euros par carte bancaire. Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire mentionne un prix de vente de 2 650 euros et la demanderesse ne produit aucun élément permettant d'établir le paiement d'une somme supérieure.

Il convient dès lors de fixer le montant de la restitution à la somme de 2 650 euros.

b) Sur les dommages-intérêts

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.

Le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.

Le défendeur exerçait une activité professionnelle de vente de véhicules d'occasion. Il est dès lors présumé avoir eu connaissance du vice affectant le système de refroidissement.

Les frais d'expertise amiable exposés par Madame [G], à hauteur de 60 euros, constituent un préjudice directement imputable au vice et seront mis à la charge du vendeur. 

La présomption irréfragable de connaissance du vice pesant sur le vendeur professionnel permet à l'acquéreur d'obtenir, outre la restitution du prix, la réparation intégrale des préjudices consécutifs au vice affectant la chose vendue.

c) Sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance correspond à la perte de l'usage normal du véhicule et indemnise l'impossibilité totale ou partielle pour le propriétaire d'en faire usage dans des conditions normales.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule a été immobilisé à compter du 13 décembre 2022 en raison des désordres affectant le système de refroidissement et que Madame [G] a été privée de son usage depuis cette date.

L'expert judiciaire évalue ce préjudice à raison de 1/1000ème de la valeur du véhicule par jour d'immobilisation, soit une indemnité journalière de 2,65 euros.

Au jour du présent jugement, la période d'immobilisation est de 1 305 jours, de sorte que le préjudice de jouissance s'élève à la somme de :
2,65 euros × 1 305 jours = 3 458,25 euros.
Il convient dès lors de condamner le défendeur à payer à Madame [G] la somme de 3 458,25 euros en réparation de son préjudice de jouissance


V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

b) Sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Le défendeur, partie perdante, sera condamné à payer à Madame [G], la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

c) Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Renault Mégane, immatriculé DY-268-QX, intervenue entre Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON et Madame [X] [G] le 9 avril 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON à payer à Madame [X] [G] la somme de 2650 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON de récupérer le véhicule de marque Renault Mégane, immatriculé DY-268-QX à ses frais, au lieu où il se trouve, après restitution de l’intégralité du prix d’achat ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, Madame [X] [G] pourra en disposer comme bon lui semblera ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON à payer à Madame [X] [G] la somme totale de 60 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais complémentaires exposés pour le véhicule dont la vente est résolue ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON à payer à Madame [X] [G] la somme de 3458,25 euros en réparation du préjudice de jouissance ;



CONDAMNE Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON à payer à Madame [X] [G] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M], commerçant exerçant sous l'enseigne ERA NEGOC’AUTO LYON aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-12, code civil 1644, code du travail R5426-22, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:21:39.084Z.