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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 26/00079

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2025, Madame [N] [H], représentante légale de son fils [Y] [H], né le 27 juin 2013, a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’attribution d’Accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]). 
Par décision du 2 octobre 2025, notifiée le 6 suivant, la Commission des Droits et de l’autonomie des Personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [Y] du matériel pédagogique adapté du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 mais a rejeté sa demande d’[1] au motif que l’aide d’un accompagnant ne répondra pas à ses besoins dans le cadre de sa scolarité. 
Par courrier en date du 1er décembre 2025, Madame [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 2 octobre 2025. 
Par décision en date du 8 janvier 2026, notifiée le 12 janvier 2026, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [H] et elle a maintenu sa décision. 
C’est dans ce contexte que, par un courrier recommandé en date du 5 mars 2026, parvenu au greffe le 10 mars 2026, Madame [H] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. 
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. 
À cette audience, Madame [H], comparante en personne, maintient son recours et demande au tribunal de : 
A titre principal,
Attribuer l’[1] individualisé tous les jours notamment en français, en mathématiques et en sciences ; A titre subsidiaire,
Attribuer l’[1] mutualisé tous les jours notamment en français, en mathématiques et en sciences.Au soutien de ses prétentions, Madame [H] se réfère au GEVASCO de novembre 2025 qui précise que [Y] a besoin d’une aide humaine. Elle explique que l’ordinateur ne l’aide pas à se mettre au travail et il ne prend que quelques notes en cours. Elle considère qu’il n’est pas capable de gérer son ordinateur et elle reprend les cours d’un camarade. L’ordinateur peut aussi constituer une source de distraction. [Y] a douze de moyenne mais il a à peine la moyenne en français. Il ne sait pas lire l’heure et il ne connaît pas ses tables de multiplication. Elle considère qu’il est en train de chuter et que la marche semble trop haute dans les années à venir. Elle souligne qu’un certificat médical préconise l’AESH pour [Y]. 
En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, sollicite que Madame [H] soit déboutée de son recours. 
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.351-3, D.351-16-1, D.351-16-2 et D351-16-4 du Code de l’éducation, la MDPH relève que [Y] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Il présente une dysorthographie, une dyscalculie logique et des troubles de l’attention de manière permanente. Elle constate qu’il présente des difficultés pour planifier les événements dans la vie, il n’évoque pas correctement le temps et il a des difficultés pour encadrer les devoirs et responsabilités. Il a besoin d’une aide humaine pour maitriser son comportement. Elle se base sur les éléments fournis dans la demande de Madame [H] pour considérer qu’un accompagnant ne répond pas aux besoins de [Y] dans le cadre de sa scolarité. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours formé par Madame [H],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). 
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois. 
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. 
En l’espèce, le 1er mars 2025, Madame [H] a sollicité un AESH pour [Y] auprès de la MDPH ; par une décision en date du 2 octobre 2025, la CDAPH a rejeté sa demande ; par courrier du 1er décembre 2025, Madame [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 8 janvier 2026 ; enfin, par courrier recommandé en date du 5 mars 2026, Madame [H] a saisi d’une contestation le Pôle social. 
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectées par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours recevable. 

Sur la demande d’aide humaine,
Aux termes de l’article L.351-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescents en situation de handicap ou souffrant d'un trouble de santé peuvent bénéficier de dispositifs adaptés et qui répondent à leurs besoins en milieu scolaire. 
Par ailleurs, l’article L.351-3 du même code précise que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 du présent code. 
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe. 
Cette aide mutualisée est apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée dans les conditions fixées à l’article l.917-1 du présent code. 
Enfin, et aux termes de l’application combinée des articles D.351-16-2 et D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle, qui de distingue de l’aide mutualisée, doit permettre de répondre aux besoins d’un ou d’une élève qui requiert une attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse, concomitamment, apporter une aide à un ou une autre élève en situation de handicap. Les textes précisent qu’il appartient à la CDAPH de déterminer la quotité horaire ainsi que les activités principales de l’accompagnant. 
Il convient de rappeler que le Tribunal ne peut prendre en compte que les documents ayant une date antérieure à la demande auprès de la MDPH. Tout document ayant une date postérieure ne pourra pas être pris en compte par le Tribunal pour fonder sa décision. 
En l’espèce, Madame [H] apporte plusieurs éléments à l’appui de sa demande. Elle produit un certificat médical en date du 7 mars 2025 de la Docteure [A] [K] qui fait état de suivis de [Y] auprès d’un ergothérapeute et d’un orthophoniste une fois par semaine ainsi qu’un suivi auprès d’un psychologue une fois par mois ; [Y] voit également un psychomotricien une fois toutes les deux semaines. Il présente une dysorthographie, une dyscalculie logique et un trouble de l’attention ainsi qu’une impulsivité, imposant une aide humaine pour maitriser son comportement. Il a également des difficultés pour planifier les événements dans sa vie, il n’évoque pas correctement le temps et il a des difficultés pour encadrer les devoirs et responsabilités ainsi que les tâches du quotidien. La Docteure [K] souligne qu’il présente aussi une impulsivité qui rend les relations sociales difficiles et l’amène à recevoir des pénalisations à l’école. Enfin, il a besoin d’une aide humaine pour faire sa toilette, pour s’habiller ou se déshabiller et pour prendre son traitement médical. La praticienne préconise alors un [1] en plus de l’aide informatique en raison de ses problèmes de dysgraphie et de dyscalculie. 
Un échange médical de la psychologue [B] [J] à destination de la Docteure [E] [I] [V] mentionne des difficultés d’initiation et de concentration. [Y] a besoin qu’un adulte lui dise de débuter son travail, de le poursuivre et d’être concentré. La psychologue relève une faiblesse des capacités d’attention sélective visuelleen lien avec une faible vitesse d’exécution et une faiblesse des capacités d’attention soutenue. Si [Y] parvient à faire preuve d’attention divisée lorsque des tâches visuelle et auditive sont présentées simultanément, il a des difficultés lorsqu’il s’agit de réaliser une épreuve d’attention divisée avec deux tâches auditives. La praticienne relève que [Y] présente une faiblesse des capacités de stockage et de manipulation des informations non verbales en mémoire de travail. [Y] n’a pas de trouble de flexibilité cognitive mais une lenteur est perceptible. La psychologue conclut que ce dernier présente des difficultés attentionnelles et exécutives, et il a une faiblesse des capacités d’attention sélective visuelle, d’attention soutenue, d’attention divisée en intra modalité, de mémoire de travail non verbale et d’inhibition motrice. Elle fait également état d’une agitation psychomotrice et de difficultés de maintien attentionnel. Elle considère que [Y] présente un trouble du déficit de l’attention sans hyperactivité. Elle a transmis des conseils pour aider [Y] à pallier ses difficultés. En conclusion, elle préconise la mise en place d’un PAP et elle considère que les prises en charge dont il bénéficie sont adaptées à ses besoins. 
Un échange médical de la Docteure [E] [I] [V] à destination de la Docteure [A] [K], mentionne les échecs successifs des traitements MEDIKINET et RITALINE, ceux-ci entrainant des douleurs abdominales et des nausées. Un nouvel essai était prévu et la Docteure [I] [V] évoquait la possibilité de demander l’attribution d’un AESH pour pallier l’absence de traitement. Elle rappelle que [Y] est porteur d’un trouble de la coordination avec dysgraphie, trouble des mathématiques et trouble de l’attention. 
Madame [H] produit d’autres documents médicaux qui ont été réalisés au cours de l’année 2025. La demanderesse ayant fait sa demande le 1er mars 2025, le tribunal ne peut se fonder que sur des documents montrant l’état de santé de [Y] à cette période et doit écarter ces pièces. 
En face, la MDPH de l’Aisne s’appuie sur le certificat médical de la Docteure [A] [K] qui relève un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et avec impulsivité. L’organisme constate qu’il présente une dysorthographie, une dyscalculie logique et des troubles de l’attention de manière permanente. La MDPH relève qu’il est pris en charge par un ergothérapeute, un orthophoniste, un psychologue ainsi qu’un psychomotricien. Elle souligne qu’il présente des difficultés pour planifier les événements dans sa vie. Il n’évoque pas correctement le temps et il a des difficultés pour encadrer les devoirs et responsabilités. Il a besoin d’une aide humaine pour faire sa toilette, s’habiller ou se déshabiller. 
La MDPH produit un compte-rendu de bilan orthophonique en date du 19 février 2025 de la Docteure [L] [S] qui relève une belle évolution des performances et un profil logique dans la norme. Le praticien constate que les troubles des acquisitions mathématiques évoluent favorablement. [Y] conserve des fragilités en numération entière, décimale, fractionnaire, techniques opératoires et résolution de problèmes. Il a des difficultés à maintenir les apprentissages sur le long terme. Elle préconise la mise en place d’aménagements pédagogiques adaptés pour aider à compenser son trouble afin qu’il poursuive sereinement sa scolarité. 
Le GEVA-Sco en date du 18 novembre 2024 mentionne qu’il convient de poursuivre les aides apportées qui permettent à [Y] de s’inscrire dans les apprentissages. Il peut solliciter l’[1] présente dans la classe pour un autre jeune. Le corps enseignant relève que les missions d’un accompagnement humain seraient d’expliquer et étayer les tâches complexes, d’aider à l’écriture, de recentrer sur l’activité et de maintenir l’attention par des sollicitations régulières. Les objectifs étaient d’envisager de transmettre un outil d’aide en conjugaison, de limiter la double tâche, de poursuivre l’apprentissage de l’outil informatique afin de l’automatiser et d’envisager une carte « demande d’aide ». 
Il résulte de ce qui précède que [Y] présente un trouble du déficit de l’attention avec impulsivité. Il présente une dysorthographie, une dyscalculie logique et un trouble de l’attention. Il a des difficultés dans les matières scientifiques et en français. Toutefois, la Docteure [L] [S] relevait, dans son bilan, des progrès en mathématiques. Les différents praticiens ainsi que le corps enseignant ont mis en avant la nécessité de mettre en place des outils pédagogiques. Il est relevé que les outils mis en place ont permis une évolution favorable et ils permettent à [Y] de s’inscrire dans les apprentissages. La Docteure [E] [I] [V] évoque un [1] en cas d’échec du nouveau traitement mais aucun élément n’est apporté sur la réussite ou non de ce traitement. Par ailleurs, aucun autre médecin n’évoque l’[1] dans les documents antérieurs à la demande de Madame [H] auprès de la MDPH. 
Ainsi, Madame [H] n’apporte pas suffisamment d’éléments pour démontrer la nécessité de l’attribution d’un [1] à [Y] à la date du 1er mars 2025. 
Si l’évolution négative de la situation de [Y] depuis cette date ne peut être être prise en compte ici par le tribunal, la présente décision ne fait pas obstacle au dépôt d'une nouvelle demande auprès de la MDPH par Madame [H] afin que la situation actuelle de [Y] soit à nouveau analysée. 
En conséquence, Madame [H] sera déboutée de son recours. 



Sur les dépens et l’exécution provisoire, 
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Succombant à l’instance, Madame [H] sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En conséquence, et eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire sera écartée.

Dispositif

PAR CE MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de LAON, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sur la recevabilité du recours,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [H] ;

Sur la demande d'[1],
DEBOUTE Madame [N] [H] de ses demandes ; 

Sur les frais du procès et les voies de recours,
CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens ; 
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. 
La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]


MINUTE N° : 26/79




DOSSIER : N° RG 26/00079 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DOVZ





Copies délivrées 
le : 

A : 






Copies exécutoires délivrées le :

A :
JUGEMENT
DU 09 JUILLET 2026


Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 16 Juin 2026,

COMPOSITION :

Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS,
Assesseur : David FRANCOIS, Assesseur représentant des travailleur-euses salarié-es 

Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier et en présence de [M] [X], attaché de justice

En l'absence de Alain THOMAS, assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoqué, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément aux dispositions de l'article L. 218-1 du Code de l'organisation judiciaire,

Et assistés de Amandine LAURENT, greffière, lors du prononcé du jugement, 

A entendu l'affaire pendante entre : 

DEMANDERESSE :

Madame [N] [H], agissant en qualité de représententate légale de son enfant mineur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparante en personne

DÉFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par [U] [O], salairié muni d'un pouvoir spécial



Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante - rédigée avec l'assistance de [M] [X] - attaché de justice - pour être rendue le Jeudi 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2025, Madame [N] [H], représentante légale de son fils [Y] [H], né le 27 juin 2013, a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’attribution d’Accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]). 
Par décision du 2 octobre 2025, notifiée le 6 suivant, la Commission des Droits et de l’autonomie des Personnes handicapées (CDAPH) a attribué à [Y] du matériel pédagogique adapté du 1er septembre 2025 au 31 août 2028 mais a rejeté sa demande d’[1] au motif que l’aide d’un accompagnant ne répondra pas à ses besoins dans le cadre de sa scolarité. 
Par courrier en date du 1er décembre 2025, Madame [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 2 octobre 2025. 
Par décision en date du 8 janvier 2026, notifiée le 12 janvier 2026, la CDAPH a rejeté la contestation de Madame [H] et elle a maintenu sa décision. 
C’est dans ce contexte que, par un courrier recommandé en date du 5 mars 2026, parvenu au greffe le 10 mars 2026, Madame [H] a saisi d’une contestation le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire. 
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2026. 
À cette audience, Madame [H], comparante en personne, maintient son recours et demande au tribunal de : 
A titre principal,
Attribuer l’[1] individualisé tous les jours notamment en français, en mathématiques et en sciences ; A titre subsidiaire,
Attribuer l’[1] mutualisé tous les jours notamment en français, en mathématiques et en sciences.Au soutien de ses prétentions, Madame [H] se réfère au GEVASCO de novembre 2025 qui précise que [Y] a besoin d’une aide humaine. Elle explique que l’ordinateur ne l’aide pas à se mettre au travail et il ne prend que quelques notes en cours. Elle considère qu’il n’est pas capable de gérer son ordinateur et elle reprend les cours d’un camarade. L’ordinateur peut aussi constituer une source de distraction. [Y] a douze de moyenne mais il a à peine la moyenne en français. Il ne sait pas lire l’heure et il ne connaît pas ses tables de multiplication. Elle considère qu’il est en train de chuter et que la marche semble trop haute dans les années à venir. Elle souligne qu’un certificat médical préconise l’AESH pour [Y]. 
En face, la MDPH de l’Aisne, par conclusions développées oralement, sollicite que Madame [H] soit déboutée de son recours. 
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.114 du code de l’action sociale et des familles, L.351-3, D.351-16-1, D.351-16-2 et D351-16-4 du Code de l’éducation, la MDPH relève que [Y] présente un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. Il présente une dysorthographie, une dyscalculie logique et des troubles de l’attention de manière permanente. Elle constate qu’il présente des difficultés pour planifier les événements dans la vie, il n’évoque pas correctement le temps et il a des difficultés pour encadrer les devoirs et responsabilités. Il a besoin d’une aide humaine pour maitriser son comportement. Elle se base sur les éléments fournis dans la demande de Madame [H] pour considérer qu’un accompagnant ne répond pas aux besoins de [Y] dans le cadre de sa scolarité. 
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours formé par Madame [H],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). 
Aux termes de l’article R142-1-A du même code, plusieurs délais de recours préalable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois. 
La saisine préalable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure. 
En l’espèce, le 1er mars 2025, Madame [H] a sollicité un AESH pour [Y] auprès de la MDPH ; par une décision en date du 2 octobre 2025, la CDAPH a rejeté sa demande ; par courrier du 1er décembre 2025, Madame [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire rejeté par une décision du 8 janvier 2026 ; enfin, par courrier recommandé en date du 5 mars 2026, Madame [H] a saisi d’une contestation le Pôle social. 
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectées par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours recevable. 

Sur la demande d’aide humaine,
Aux termes de l’article L.351-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescents en situation de handicap ou souffrant d'un trouble de santé peuvent bénéficier de dispositifs adaptés et qui répondent à leurs besoins en milieu scolaire. 
Par ailleurs, l’article L.351-3 du même code précise que lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L.442-1 du présent code, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée conformément aux modalités définies à l’article L.917-1 du présent code. 
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe. 
Cette aide mutualisée est apportée par un ou une accompagnante des élèves en situation de handicap, recrutée dans les conditions fixées à l’article l.917-1 du présent code. 
Enfin, et aux termes de l’application combinée des articles D.351-16-2 et D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle, qui de distingue de l’aide mutualisée, doit permettre de répondre aux besoins d’un ou d’une élève qui requiert une attention continue et soutenue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse, concomitamment, apporter une aide à un ou une autre élève en situation de handicap. Les textes précisent qu’il appartient à la CDAPH de déterminer la quotité horaire ainsi que les activités principales de l’accompagnant. 
Il convient de rappeler que le Tribunal ne peut prendre en compte que les documents ayant une date antérieure à la demande auprès de la MDPH. Tout document ayant une date postérieure ne pourra pas être pris en compte par le Tribunal pour fonder sa décision. 
En l’espèce, Madame [H] apporte plusieurs éléments à l’appui de sa demande. Elle produit un certificat médical en date du 7 mars 2025 de la Docteure [A] [K] qui fait état de suivis de [Y] auprès d’un ergothérapeute et d’un orthophoniste une fois par semaine ainsi qu’un suivi auprès d’un psychologue une fois par mois ; [Y] voit également un psychomotricien une fois toutes les deux semaines. Il présente une dysorthographie, une dyscalculie logique et un trouble de l’attention ainsi qu’une impulsivité, imposant une aide humaine pour maitriser son comportement. Il a également des difficultés pour planifier les événements dans sa vie, il n’évoque pas correctement le temps et il a des difficultés pour encadrer les devoirs et responsabilités ainsi que les tâches du quotidien. La Docteure [K] souligne qu’il présente aussi une impulsivité qui rend les relations sociales difficiles et l’amène à recevoir des pénalisations à l’école. Enfin, il a besoin d’une aide humaine pour faire sa toilette, pour s’habiller ou se déshabiller et pour prendre son traitement médical. La praticienne préconise alors un [1] en plus de l’aide informatique en raison de ses problèmes de dysgraphie et de dyscalculie. 
Un échange médical de la psychologue [B] [J] à destination de la Docteure [E] [I] [V] mentionne des difficultés d’initiation et de concentration. [Y] a besoin qu’un adulte lui dise de débuter son travail, de le poursuivre et d’être concentré. La psychologue relève une faiblesse des capacités d’attention sélective visuelleen lien avec une faible vitesse d’exécution et une faiblesse des capacités d’attention soutenue. Si [Y] parvient à faire preuve d’attention divisée lorsque des tâches visuelle et auditive sont présentées simultanément, il a des difficultés lorsqu’il s’agit de réaliser une épreuve d’attention divisée avec deux tâches auditives. La praticienne relève que [Y] présente une faiblesse des capacités de stockage et de manipulation des informations non verbales en mémoire de travail. [Y] n’a pas de trouble de flexibilité cognitive mais une lenteur est perceptible. La psychologue conclut que ce dernier présente des difficultés attentionnelles et exécutives, et il a une faiblesse des capacités d’attention sélective visuelle, d’attention soutenue, d’attention divisée en intra modalité, de mémoire de travail non verbale et d’inhibition motrice. Elle fait également état d’une agitation psychomotrice et de difficultés de maintien attentionnel. Elle considère que [Y] présente un trouble du déficit de l’attention sans hyperactivité. Elle a transmis des conseils pour aider [Y] à pallier ses difficultés. En conclusion, elle préconise la mise en place d’un PAP et elle considère que les prises en charge dont il bénéficie sont adaptées à ses besoins. 
Un échange médical de la Docteure [E] [I] [V] à destination de la Docteure [A] [K], mentionne les échecs successifs des traitements MEDIKINET et RITALINE, ceux-ci entrainant des douleurs abdominales et des nausées. Un nouvel essai était prévu et la Docteure [I] [V] évoquait la possibilité de demander l’attribution d’un AESH pour pallier l’absence de traitement. Elle rappelle que [Y] est porteur d’un trouble de la coordination avec dysgraphie, trouble des mathématiques et trouble de l’attention. 
Madame [H] produit d’autres documents médicaux qui ont été réalisés au cours de l’année 2025. La demanderesse ayant fait sa demande le 1er mars 2025, le tribunal ne peut se fonder que sur des documents montrant l’état de santé de [Y] à cette période et doit écarter ces pièces. 
En face, la MDPH de l’Aisne s’appuie sur le certificat médical de la Docteure [A] [K] qui relève un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et avec impulsivité. L’organisme constate qu’il présente une dysorthographie, une dyscalculie logique et des troubles de l’attention de manière permanente. La MDPH relève qu’il est pris en charge par un ergothérapeute, un orthophoniste, un psychologue ainsi qu’un psychomotricien. Elle souligne qu’il présente des difficultés pour planifier les événements dans sa vie. Il n’évoque pas correctement le temps et il a des difficultés pour encadrer les devoirs et responsabilités. Il a besoin d’une aide humaine pour faire sa toilette, s’habiller ou se déshabiller. 
La MDPH produit un compte-rendu de bilan orthophonique en date du 19 février 2025 de la Docteure [L] [S] qui relève une belle évolution des performances et un profil logique dans la norme. Le praticien constate que les troubles des acquisitions mathématiques évoluent favorablement. [Y] conserve des fragilités en numération entière, décimale, fractionnaire, techniques opératoires et résolution de problèmes. Il a des difficultés à maintenir les apprentissages sur le long terme. Elle préconise la mise en place d’aménagements pédagogiques adaptés pour aider à compenser son trouble afin qu’il poursuive sereinement sa scolarité. 
Le GEVA-Sco en date du 18 novembre 2024 mentionne qu’il convient de poursuivre les aides apportées qui permettent à [Y] de s’inscrire dans les apprentissages. Il peut solliciter l’[1] présente dans la classe pour un autre jeune. Le corps enseignant relève que les missions d’un accompagnement humain seraient d’expliquer et étayer les tâches complexes, d’aider à l’écriture, de recentrer sur l’activité et de maintenir l’attention par des sollicitations régulières. Les objectifs étaient d’envisager de transmettre un outil d’aide en conjugaison, de limiter la double tâche, de poursuivre l’apprentissage de l’outil informatique afin de l’automatiser et d’envisager une carte « demande d’aide ». 
Il résulte de ce qui précède que [Y] présente un trouble du déficit de l’attention avec impulsivité. Il présente une dysorthographie, une dyscalculie logique et un trouble de l’attention. Il a des difficultés dans les matières scientifiques et en français. Toutefois, la Docteure [L] [S] relevait, dans son bilan, des progrès en mathématiques. Les différents praticiens ainsi que le corps enseignant ont mis en avant la nécessité de mettre en place des outils pédagogiques. Il est relevé que les outils mis en place ont permis une évolution favorable et ils permettent à [Y] de s’inscrire dans les apprentissages. La Docteure [E] [I] [V] évoque un [1] en cas d’échec du nouveau traitement mais aucun élément n’est apporté sur la réussite ou non de ce traitement. Par ailleurs, aucun autre médecin n’évoque l’[1] dans les documents antérieurs à la demande de Madame [H] auprès de la MDPH. 
Ainsi, Madame [H] n’apporte pas suffisamment d’éléments pour démontrer la nécessité de l’attribution d’un [1] à [Y] à la date du 1er mars 2025. 
Si l’évolution négative de la situation de [Y] depuis cette date ne peut être être prise en compte ici par le tribunal, la présente décision ne fait pas obstacle au dépôt d'une nouvelle demande auprès de la MDPH par Madame [H] afin que la situation actuelle de [Y] soit à nouveau analysée. 
En conséquence, Madame [H] sera déboutée de son recours. 



Sur les dépens et l’exécution provisoire, 
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Succombant à l’instance, Madame [H] sera condamnée aux dépens.

Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut - et non doit - ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. 

En conséquence, et eu égard à l'issue du litige, l’exécution provisoire sera écartée.


PAR CE MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de LAON, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Sur la recevabilité du recours,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [N] [H] ;

Sur la demande d'[1],
DEBOUTE Madame [N] [H] de ses demandes ; 

Sur les frais du procès et les voies de recours,
CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens ; 
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter APPEL de la présente décision dans un délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ainsi jugé et prononcé le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par la greffière, Amandine LAURENT, du pôle social. 
La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale L142-4, code de l'education D351-16-2, code de l'education L351-3, code de l'education D351-16-1, code de l'education L351-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:27:18.271Z.