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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, SAISIES IMMOBILIERES, 23 juillet 2026, n° 26/00013

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 27 février 2026, la société LE CREDIT LOGEMENT a fait saisir au préjudice de Monsieur [C] [K] [I], sur la commune de [Localité 4], un ensemble immobilier sis [Adresse 5], sur parcellle cadastré section CV N°[Cadastre 1], appartement, cave et garage constituant les lots n°26, 60, 81 et 98, selon état descriptif de division de la copropriété de l’Immeuble [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] ; pour avoir paiement de la somme de 63 052,39 euros en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Limoges en date du 21 février 2025.

Le commandement de payer signifié à M. [I] le 27 février 2026, a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 le 12 mars 2026, volume 2026S numéro 13.

Le cahier des conditions de vente déposé le 29 avril 2026, a fixé l'audience d’orientation au 1er juin 2026.

L’assignation de Monsieur [C] [K] [I] à l’audience d’orientation a été délivrée par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, ainsi que la dénonciation au créancier inscrit Trésor Public SIP [Localité 3].


Prétentions et moyens des parties

La SA Le Crédit Logement, selon les termes de son assignation signifiée le 27 avril 2026 et soutenue à l’audience d’orientation, maintient ses demandes et sur le fondement des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sollicite de :
- juger valable la saisie initiée ;
- statuer sur d’éventuelles contestations et demandes incidentes ,
- fixer le montant de sa créance à la somme de 63 052,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026 ;
- fixer la date d’adjudication et les modalités de la vente ;
- désigner la SARL ACTAJURILISM, commissaire de justice à [Localité 3], afin de faire procéder aux visites de l’immeuble ;
- dire que les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’appui de ses prétentions, elle explique qu’elle a payé en qualité de caution de M. [C] [I] les sommes qu’il restait devoir après déchéance du terme du contrat de prêt qu’il avait souscrit. Elle produit le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 21 février 2025 condamnant M. [I] à lui payer la somme de 56 068,69 euros au principal portant intérêts au taux de 3,23% l’an à partir du 16 février 2024, outre 1 347,26 euros d’intérêts échus et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En vertu de ce titre exécutoire, elle précise avoir pris une hypothèque judiciaire définitive sur les biens saisis.
Elle se prévaut d’une créance actualisée à la somme totale de 63 052,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026.
A l’audience, elle s’en remet en l’état d’un mandat de vente. Elle ne s’oppose pas à ce que la vente amiable soit autorisée pour un prix minimum de 79 000 euros.

Monsieur [C] [K] [I], présente une demande tendant à la vente amiable de l’immeuble sus désigné et affirme justifier des démarches accomplies. Il déclare produire un mandat de vente en date du 26 mars 2026 et une lettre d’intention signée par son frère M. [N] [I] le 26 mai 2026 souhaitant acheter le bien pour un prix de 79 000 euros.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. 
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le principe  comme le montant de la créance ne sont pas contestés.
Il convient de constater que le créancier est muni d’un titre exécutoire soit le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 21 février 2025 condamnant M. [I] à lui payer la somme de 56 068,69 euros au principal portant intérêts au taux de 3,23% l’an à partir du 16 février 2024, outre 1 347,26 euros d’intérêts échus et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il réclame la créance non contestée de 63 052,39 euros au 17 février 2026, et principal, intérêts et frais, conformément au commandement de payer, outre intérêts postérieurs.

Sur la demande de vente amiable

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, pour autoriser la vente amiable de l’immeuble, le juge de l’exécution doit s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322- 21 de ce même code, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l'espèce, M. [C] [I] sollicite l'autorisation de vendre à l'amiable l’immeuble sus désigné 
A l’appui de sa demande, il produit un mandat de vente sans exclusivité confié le 26 mars 2026, à la société Pragout Immobilier pour vendre les lots 2 appartement T3 au rez-de-chaussée de 52,17 m², 60 (cave), 81 (garage), moitié indivise du lot 110 (séchoir en sous-sol) et 87e (parking extérieur) pour un prix net vendeur de 77 000 euros outre honoraires de 6000 euros au vendeur.
Il produit une lettre d’intention d’acheter de son frère M. [N] [I] en date du 28 mai 2026, qui explique, qu’après dénonciation du mandat de vente qui pourra être effective à compter de mi-juillet 2026, il achètera le bien dans le cadre d’un projet immobilier à des fins locatives, pour un prix d’approximativement 79 000 euros. Il précise qu’il achètera le bien grâce à un prêt et pour justifier de sa solvabilité, il produit son avis d’impôt sur le revenu 2024 atetstant d’uen revenu imposable ensuel moyen de 2 816 euros, et son bulletin de paye, attestant d’un revenu mensuel imposable moyen de 4493 euros pendant les cinq premiers mois de l’année 2026.
Le créancier poursuivant ne s'y oppose pas.
Ainsi le débiteur justifie de démarches permettant de considérer que la vente interviendra dans un bref délai à un prix satisfaisant.
Dès lors, M, [C] [I] sera autorisé à procéder à la vente amiable du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie du 27 février 2026, au prix minimum net vendeur de 77 000 euros, cohérent avec le mandat de vente et permettant de couvrir la créance et les frais du créancier poursuivant 
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 16 novembre 2026 à 14 heures 30.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Mentionne que la créance retenue du poursuivant est de 63 052,39 euros en principal et intérêts, outre intérêts à échoir après le 16 février 2026 ; 
AUTORISE la vente amiable du bien visé par le commandement de payer signifié à M. [I] le 27 février 2026, et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 le 12 mars 2026, volume 2026S numéro 13 ; 
Fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à 77 000 euros ;
LIQUIDE les frais de Maître [M] [F], taxés à la somme de 1 792,37 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 novembre 2026 à 14 heures 30 ;
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; ce délai ne pouvant excéder trois mois.
RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, 
- du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l'article R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-22 du même code,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux dispositions de l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON
Texte intégral
Minute N° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES 
IMMOBILIÈRES
 N° du dossier N° RG 26/00013 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVVS

JUGEMENT D’ORIENTATION

 du 23 juillet 2026
____________________

ENTRE

LE CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 302 493 275, SIRET 302493 275 00044, dont le siège social est [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ayant élu domicile Maître Alexandra DOIZON, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Créancier poursuivant ayant pour avocat Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES 

ET

Monsieur [C] [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 3]

Partie saisie comparant


TRESOR PUBLIC SIP [Localité 3]
dont le siège social est sis 
[Adresse 4]

Créancier inscrit

* * * * * *
Joëlle CANTON, vice-présidente, siégeant en qualité de juge de l’exécution du Tribunal judiciaire, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, après débats tenus à l'audience publique du 1er juin 2026.

A l’audience du 1er juin 2026, Maître Alexandra DOIZON a été entendue en ses observations.

Ce jour 23 juillet 2026 a été prononcé le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 27 février 2026, la société LE CREDIT LOGEMENT a fait saisir au préjudice de Monsieur [C] [K] [I], sur la commune de [Localité 4], un ensemble immobilier sis [Adresse 5], sur parcellle cadastré section CV N°[Cadastre 1], appartement, cave et garage constituant les lots n°26, 60, 81 et 98, selon état descriptif de division de la copropriété de l’Immeuble [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] ; pour avoir paiement de la somme de 63 052,39 euros en principal, frais intérêts sauf mémoire, réclamée en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Limoges en date du 21 février 2025.

Le commandement de payer signifié à M. [I] le 27 février 2026, a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 le 12 mars 2026, volume 2026S numéro 13.

Le cahier des conditions de vente déposé le 29 avril 2026, a fixé l'audience d’orientation au 1er juin 2026.

L’assignation de Monsieur [C] [K] [I] à l’audience d’orientation a été délivrée par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, ainsi que la dénonciation au créancier inscrit Trésor Public SIP [Localité 3].


Prétentions et moyens des parties

La SA Le Crédit Logement, selon les termes de son assignation signifiée le 27 avril 2026 et soutenue à l’audience d’orientation, maintient ses demandes et sur le fondement des articles R 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sollicite de :
- juger valable la saisie initiée ;
- statuer sur d’éventuelles contestations et demandes incidentes ,
- fixer le montant de sa créance à la somme de 63 052,19 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026 ;
- fixer la date d’adjudication et les modalités de la vente ;
- désigner la SARL ACTAJURILISM, commissaire de justice à [Localité 3], afin de faire procéder aux visites de l’immeuble ;
- dire que les frais de l’instance seront employés en frais privilégiés de vente.
A l’appui de ses prétentions, elle explique qu’elle a payé en qualité de caution de M. [C] [I] les sommes qu’il restait devoir après déchéance du terme du contrat de prêt qu’il avait souscrit. Elle produit le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 21 février 2025 condamnant M. [I] à lui payer la somme de 56 068,69 euros au principal portant intérêts au taux de 3,23% l’an à partir du 16 février 2024, outre 1 347,26 euros d’intérêts échus et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En vertu de ce titre exécutoire, elle précise avoir pris une hypothèque judiciaire définitive sur les biens saisis.
Elle se prévaut d’une créance actualisée à la somme totale de 63 052,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2026.
A l’audience, elle s’en remet en l’état d’un mandat de vente. Elle ne s’oppose pas à ce que la vente amiable soit autorisée pour un prix minimum de 79 000 euros.

Monsieur [C] [K] [I], présente une demande tendant à la vente amiable de l’immeuble sus désigné et affirme justifier des démarches accomplies. Il déclare produire un mandat de vente en date du 26 mars 2026 et une lettre d’intention signée par son frère M. [N] [I] le 26 mai 2026 souhaitant acheter le bien pour un prix de 79 000 euros.







MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. 
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le principe  comme le montant de la créance ne sont pas contestés.
Il convient de constater que le créancier est muni d’un titre exécutoire soit le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 21 février 2025 condamnant M. [I] à lui payer la somme de 56 068,69 euros au principal portant intérêts au taux de 3,23% l’an à partir du 16 février 2024, outre 1 347,26 euros d’intérêts échus et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il réclame la créance non contestée de 63 052,39 euros au 17 février 2026, et principal, intérêts et frais, conformément au commandement de payer, outre intérêts postérieurs.

Sur la demande de vente amiable

Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, pour autoriser la vente amiable de l’immeuble, le juge de l’exécution doit s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Selon l’article R. 322- 21 de ce même code, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l'espèce, M. [C] [I] sollicite l'autorisation de vendre à l'amiable l’immeuble sus désigné 
A l’appui de sa demande, il produit un mandat de vente sans exclusivité confié le 26 mars 2026, à la société Pragout Immobilier pour vendre les lots 2 appartement T3 au rez-de-chaussée de 52,17 m², 60 (cave), 81 (garage), moitié indivise du lot 110 (séchoir en sous-sol) et 87e (parking extérieur) pour un prix net vendeur de 77 000 euros outre honoraires de 6000 euros au vendeur.
Il produit une lettre d’intention d’acheter de son frère M. [N] [I] en date du 28 mai 2026, qui explique, qu’après dénonciation du mandat de vente qui pourra être effective à compter de mi-juillet 2026, il achètera le bien dans le cadre d’un projet immobilier à des fins locatives, pour un prix d’approximativement 79 000 euros. Il précise qu’il achètera le bien grâce à un prêt et pour justifier de sa solvabilité, il produit son avis d’impôt sur le revenu 2024 atetstant d’uen revenu imposable ensuel moyen de 2 816 euros, et son bulletin de paye, attestant d’un revenu mensuel imposable moyen de 4493 euros pendant les cinq premiers mois de l’année 2026.
Le créancier poursuivant ne s'y oppose pas.
Ainsi le débiteur justifie de démarches permettant de considérer que la vente interviendra dans un bref délai à un prix satisfaisant.
Dès lors, M, [C] [I] sera autorisé à procéder à la vente amiable du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie du 27 février 2026, au prix minimum net vendeur de 77 000 euros, cohérent avec le mandat de vente et permettant de couvrir la créance et les frais du créancier poursuivant 
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
L’affaire sera rappelée à l’audience du 16 novembre 2026 à 14 heures 30. 


PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Mentionne que la créance retenue du poursuivant est de 63 052,39 euros en principal et intérêts, outre intérêts à échoir après le 16 février 2026 ; 
AUTORISE la vente amiable du bien visé par le commandement de payer signifié à M. [I] le 27 février 2026, et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 1 le 12 mars 2026, volume 2026S numéro 13 ; 
Fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à 77 000 euros ;
LIQUIDE les frais de Maître [M] [F], taxés à la somme de 1 792,37 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 16 novembre 2026 à 14 heures 30 ;
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; ce délai ne pouvant excéder trois mois.
RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
- de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation, 
- du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l'article R322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-22 du même code,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux dispositions de l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




Céline DANDRIEUX Joëlle CANTON

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:38:10.179Z.