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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 JCP FOND, 23 juillet 2026, n° 25/00141

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 juillet 2021 la Banque Internationale à [Localité 1] (ci-après la « BIL ») a consenti à Madame [M] [Q] un crédit à la consommation d’un montant de 34 000 euros pour une durée de 60 mois, au taux de 2,75 %, et destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule.

Suivant acte sous seing privé en date du 9 juillet 2021 la BIL a consenti à Madame [M] [Q] une autorisation de découvert en compte courant n°IBAN [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 500 euros, l’autorisation de découvert étant portée à la somme de 2 500 euros à échéance finale au 31 mars 2024, suivant avenant en date du 11 août 2023.

Suivant jugement du 29 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Metz, il a été constaté l’état d’insolvabilité notoire de [M] [Q] à la date du 3 octobre 2022 et prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024 la BIL a mis en demeure Madame [M] [Q] de régler les échéances du prêt et de régulariser le découvert en compte IBAN [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 3 544,13 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 septembre 2024 la BIL a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Madame [M] [Q] de régler le solde d’un montant de 21 000,56 euros ainsi que de régulariser le découvert en compte n°IBAN [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 8 174,97 euros.

Suivant jugement du 04 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Metz, a clôturé pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire simplifiée de [M] [Q].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la BIL a fait assigner [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz afin de :
Dire et juger que la BIL est recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence, 
Condamner Madame [M] [Q] à lui payer la somme de 21 000,56 euros avec intérêt au taux de 2,75 % à compter du 25 septembre 2024 au titre du prêt de 34 000 euros du 9 juillet 2021 utilisable en compte n°IBAN LU20 0023 9651 2195 7300,Condamner Madame [M] [Q] à lui payer la somme de 8 174,97 euros au titre du découvert en compte n°IBAN [XXXXXXXXXX01],Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, Dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire. 
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 avril 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2026 au cours de laquelle la BIL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’est référé à ses conclusions en date du 18 mai 2026, réceptionnées au greffe de la juridiction le 21 mai 2026.

En réponse à la prétention de Madame [M] [Q] suivant laquelle son action est irrecevable, la BIL fait valoir que Madame [M] [Q] a sciemment dissimulé des informations relatives à sa situation d’endettement et qu’elle a ainsi commis une fraude. Elle ajoute qu’étant une banque luxembourgeoise, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être informée de la procédure collective concernant Madame [M] [Q]. Elle ajoute, en se fondant sur l’article L622-26 du code de commerce, qu’en l’absence de plan, les créanciers peuvent reprendre leurs poursuites. Elle indique également qu’il appartenait à la BIL de communiquer l’état de son passif et de son actif.

Madame [M] [Q], représentée à l’audience par son conseil qui s’est référé à ses conclusions en date du 10 novembre 2025, réceptionnées au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025, a sollicité que soit :
Jugées irrecevables et mal fondées les demandes de la BIL,Débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,
Ecarté l’exécution provisoire du jugement à intervenir,A titre reconventionnel,
Condamné le demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné le demandeur aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la BIL, se fondant sur l’article L622-24 du code de commerce, Madame [M] [Q] affirme que la BIL avait l’obligation de déclarer sa créance au passif de Madame [M] [Q], ce qui n’a pas été fait.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la BIL :

Il résulte de l’article L622-24 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R622-24 alinéa 2 du code de commerce lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.

En l’espèce la BIL a consenti à Madame [M] [Q] le 9 juillet 2021 :
un crédit à la consommation d’un montant de 34 000 euros pour une durée de 60 mois, au taux de 2,75 %, et destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule,une autorisation de découvert en compte courant n°IBAN [XXXXXXXXXX01].
Suivant jugement du 29 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Metz, il a été constaté l’état d’insolvabilité notoire de [M] [Q] à la date du 3 octobre 2022 et prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée.
Suivant jugement du 04 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Metz, a été clôturé pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de [M] [Q].
Or la BIL n’a pas procédé à la déclaration de ses créances au titre des prêts à l’encontre d’[M] [Q], au mandataire judiciaire, alors qu’elle en avait l’obligation. Si la BIL a son siège social au Luxembourg, elle n’était pas pour autant dispensée de s’informer de la procédure dont faisait l’objet Madame [M] [Q] et en conséquence de déclarer ses créances. C’est justement pour les créanciers qui n’ont pas leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine que l’alinéa 2 de l’article R622-24 du code de commerce a augmenté le délai de déclaration des créances. Pourtant la BIL n’a pas procédé à cette déclaration et elle ne saurait se retrancher derrière le fait qu’[M] [Q] n’a pas informé le mandataire judiciaire de la créance de la BIL, pour solliciter la recevabilité de ses demandes.
En outre si le demandeur affirme qu’[M] [Q] a sciemment dissimulé des informations relatives à sa situation d’endettement et qu’elle a ainsi commis une fraude, elle ne verse pas d’éléments aux débats permettant de caractériser cette fraude.

En conséquence les demandes de la BIL seront déclarées irrecevables.


Sur les autres demandes :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce la BIL qui succombe, est condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La BIL, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Madame [M] [Q] une somme d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déclare les demandes de la Banque Internationale à [Localité 1] irrecevables,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond, 

Condamne la Banque Internationale à [Localité 1] aux dépens,

Condamne la Banque Internationale à [Localité 1] à payer à Madame [M] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Monsieur DE PEYRONNET, juge placé délégué près le tribunal judiciaire de Metz, et Madame BALLUT, greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]


JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026


N° RG 25/00141 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGJM

Minute JCP n° 



PARTIE DEMANDERESSE : 

S.A. BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de Metz 


PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [M] [Q]
demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de Metz 




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE PLACÉ DÉLÉGUÉ PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ : 
Franck DE PEYRONNET

GREFFIER : Emilie BALLUT

Débats à l'audience publique du 17 juin 2026





Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me GOURVENNEC (par case) + pièces 
- copie certifiée conforme délivrée le à Me RICHARD-MAUPILLIER (par case) + pièces 
- seconde exécutoire délivrée le à 






EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 9 juillet 2021 la Banque Internationale à [Localité 1] (ci-après la « BIL ») a consenti à Madame [M] [Q] un crédit à la consommation d’un montant de 34 000 euros pour une durée de 60 mois, au taux de 2,75 %, et destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule.

Suivant acte sous seing privé en date du 9 juillet 2021 la BIL a consenti à Madame [M] [Q] une autorisation de découvert en compte courant n°IBAN [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 500 euros, l’autorisation de découvert étant portée à la somme de 2 500 euros à échéance finale au 31 mars 2024, suivant avenant en date du 11 août 2023.

Suivant jugement du 29 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Metz, il a été constaté l’état d’insolvabilité notoire de [M] [Q] à la date du 3 octobre 2022 et prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024 la BIL a mis en demeure Madame [M] [Q] de régler les échéances du prêt et de régulariser le découvert en compte IBAN [XXXXXXXXXX02] d’un montant de 3 544,13 euros.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 25 septembre 2024 la BIL a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Madame [M] [Q] de régler le solde d’un montant de 21 000,56 euros ainsi que de régulariser le découvert en compte n°IBAN [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 8 174,97 euros.

Suivant jugement du 04 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Metz, a clôturé pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire simplifiée de [M] [Q].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la BIL a fait assigner [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz afin de :
Dire et juger que la BIL est recevable et bien fondée en ses demandes,En conséquence, 
Condamner Madame [M] [Q] à lui payer la somme de 21 000,56 euros avec intérêt au taux de 2,75 % à compter du 25 septembre 2024 au titre du prêt de 34 000 euros du 9 juillet 2021 utilisable en compte n°IBAN LU20 0023 9651 2195 7300,Condamner Madame [M] [Q] à lui payer la somme de 8 174,97 euros au titre du découvert en compte n°IBAN [XXXXXXXXXX01],Condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens, Dire et juger que la décision à intervenir est de droit exécutoire. 
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 avril 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être retenue à l’audience du 17 juin 2026 au cours de laquelle la BIL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’est référé à ses conclusions en date du 18 mai 2026, réceptionnées au greffe de la juridiction le 21 mai 2026.

En réponse à la prétention de Madame [M] [Q] suivant laquelle son action est irrecevable, la BIL fait valoir que Madame [M] [Q] a sciemment dissimulé des informations relatives à sa situation d’endettement et qu’elle a ainsi commis une fraude. Elle ajoute qu’étant une banque luxembourgeoise, il ne peut lui être reproché de ne pas s’être informée de la procédure collective concernant Madame [M] [Q]. Elle ajoute, en se fondant sur l’article L622-26 du code de commerce, qu’en l’absence de plan, les créanciers peuvent reprendre leurs poursuites. Elle indique également qu’il appartenait à la BIL de communiquer l’état de son passif et de son actif.

Madame [M] [Q], représentée à l’audience par son conseil qui s’est référé à ses conclusions en date du 10 novembre 2025, réceptionnées au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025, a sollicité que soit :
Jugées irrecevables et mal fondées les demandes de la BIL,Débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,
Ecarté l’exécution provisoire du jugement à intervenir,A titre reconventionnel,
Condamné le demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné le demandeur aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la BIL, se fondant sur l’article L622-24 du code de commerce, Madame [M] [Q] affirme que la BIL avait l’obligation de déclarer sa créance au passif de Madame [M] [Q], ce qui n’a pas été fait.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de la BIL :

Il résulte de l’article L622-24 du code de commerce qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Suivant l’article R622-24 alinéa 2 du code de commerce lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.

En l’espèce la BIL a consenti à Madame [M] [Q] le 9 juillet 2021 :
un crédit à la consommation d’un montant de 34 000 euros pour une durée de 60 mois, au taux de 2,75 %, et destiné au financement de l’acquisition d’un véhicule,une autorisation de découvert en compte courant n°IBAN [XXXXXXXXXX01].
Suivant jugement du 29 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Metz, il a été constaté l’état d’insolvabilité notoire de [M] [Q] à la date du 3 octobre 2022 et prononcé sa liquidation judiciaire simplifiée.
Suivant jugement du 04 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Metz, a été clôturé pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de [M] [Q].
Or la BIL n’a pas procédé à la déclaration de ses créances au titre des prêts à l’encontre d’[M] [Q], au mandataire judiciaire, alors qu’elle en avait l’obligation. Si la BIL a son siège social au Luxembourg, elle n’était pas pour autant dispensée de s’informer de la procédure dont faisait l’objet Madame [M] [Q] et en conséquence de déclarer ses créances. C’est justement pour les créanciers qui n’ont pas leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine que l’alinéa 2 de l’article R622-24 du code de commerce a augmenté le délai de déclaration des créances. Pourtant la BIL n’a pas procédé à cette déclaration et elle ne saurait se retrancher derrière le fait qu’[M] [Q] n’a pas informé le mandataire judiciaire de la créance de la BIL, pour solliciter la recevabilité de ses demandes.
En outre si le demandeur affirme qu’[M] [Q] a sciemment dissimulé des informations relatives à sa situation d’endettement et qu’elle a ainsi commis une fraude, elle ne verse pas d’éléments aux débats permettant de caractériser cette fraude.

En conséquence les demandes de la BIL seront déclarées irrecevables.


Sur les autres demandes :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce la BIL qui succombe, est condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La BIL, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Madame [M] [Q] une somme d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déclare les demandes de la Banque Internationale à [Localité 1] irrecevables,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond, 

Condamne la Banque Internationale à [Localité 1] aux dépens,

Condamne la Banque Internationale à [Localité 1] à payer à Madame [M] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Monsieur DE PEYRONNET, juge placé délégué près le tribunal judiciaire de Metz, et Madame BALLUT, greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:51:21.678Z.