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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 septembre 2026, n° 25/00592

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [V] a été embauché le 01/02/2022 par la S.A.S.U. [4] [2] ès qualité d'ouvrier d’exécution.
Le 17/05/2022, il a fait une chute de 6 mètres du haut d'un toit sur lequel il travaillait.
Le 18/07/2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (la CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident.

Par jugement rendu en date du 01/02/2024, le présent tribunal a notamment :
-dit que l'accident du travail dont Monsieur [H] [V] a été victime le 17 mai 2022 procède de la faute inexcusable de son employeur , la Société [4] [5] ;
-alloué à Monsieur [H] [V] une provision de 8.000 euros (huit mille euros) ;
-dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la provision à Monsieur [H] [V] et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la Société [4] [5] ;
-condamné la Société [4] [5] à payer à Monsieur [H] [V] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné la Société [4] [5] aux dépens ;
-sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur [H] [V] au titre de la majoration de la rente et de l’organisation d'une expertise judiciaire dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de son état de santé ;
-ordonné la radiation de l'affaire à charge pour la partie la plus diligente de la faire réinscrire au rôle. 

Le 28/02/2024, la Société [6] a interjeté appel de ce jugement. Elle n'a pas conclu dans les délais qui lui étaient impartis et s'est finalement désistée de son appel. La Cour d'appel a ordonné la radiation de l’affaire.

Le jugement rendu le 1er février 2024 est devenu définitif.

Par la suite, par courrier du 05/03/2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé Monsieur [H] [V] que sa consolidation était fixée au 02/03/2024. Par ailleurs, ce dernier a obtenu une rente sur la base d'un taux d'IPP de 20%.

Monsieur [H] [V], représenté par son avocat, a demandé que son affaire soit réinscrite au rôle.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 7 Juillet 2026.

Monsieur [H] [V], représenté par son avocat, qui a déposé ses conclusions résumées oralement, demande à voir :
-juger qu’il est définitivement acquis que l'accident du travail dont il a été victime le 17/05/2022 procède de la faute inexcusable de son ancien employeur, la S.A.S.U. [4] [2] ;


-constater que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [H] [V] est désormais fixée, et ce, au 02/03/2024 ;
en conséquence, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [H] [V],
-ordonner et organiser une expertise de Monsieur [H] [V], qui sera confiée à tel médecin expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel, aux fins de déterminer le montant des préjudices dont il a souffert sans limiter l'expertise aux postes de préjudices visés par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
-ordonner que l'expert désigné aura pour mission de :
*procéder à l'examen de Monsieur [H] [V] ;
*fournir un maximum de renseignements sur l'identité de la victime ;
*à partir des déclarations de la victime, et des auditions effectuées, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités du traitement ;
*indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
*recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
*procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
*dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé 
-s'adjoindre en tant que de besoin un sapiteur de son choix ;
*se prononcer sur les postes de préjudices suivants :
Déficit fonctionnel temporaire,
Déficit fonctionnel permanent,
Souffrances endurées,
Préjudice esthétique temporaire et/ ou définitif,
Préjudice d'agrément,
Préjudice sexuel,
Préjudice d'établissement,
Assistance par une tierce personne,
Dépenses de santé futures,
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés,
Pertes de gains professionnels actuels
Perte de gains professionnels futurs
Incidence professionnelle,
Préjudices permanents exceptionnels ;
-dire que l'Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
-dire que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM ;
-désigner un magistrat pour surveiller les opérations d'expertise ;
-ordonner la majoration de la rente de Monsieur [H] [V] et fixer cette dernière au maximum prévu par la loi ;
-condamner la S.A.S.U. [4] [2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire désigné ès qualité, à payer et porter à Monsieur [H] [V] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL [7], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [4] [2], représentée pas son avocat, qui a déposé ses conclusions résumées oralement, demande à voir :
- constater que par jugement définitif du 01/02/2024, le Pôle social a d'ores et déjà statué sur le principe de la faute inexcusable de l'employeur ;
-s'en remettre à droit sur la demande d'organisation d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices de Monsieur [H] [V] consécutivement à la fixation de sa date de consolidation au 02/03/2024 ;
-constater que la CPAM du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à la déclaration de sa créance, même à titre provisionnel, au passif de la liquidation de la S.A.S.U. [4] [2] dans les délais légaux ;



En conséquence,
-débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes de nature récursoire visant au remboursement des prestations, provisions (en ce compris la provision de 8.000 €), frais d'expertise et compléments d'indemnités mis à sa charge ou avancés par elle, ladite créance étant définitivement inopposable à la procédure collective ;
-dire et juger que les frais de la mesure d’instruction médicale avancés par la CPAM ne pourront pas être recouvrés à l'encontre de la liquidation de la S.A.S.U. [4] [2] ;
-débouter Monsieur [H] [V] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la liquidation ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit à des demandes indemnitaires :
-dire et juger qu'aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la SELARL [7], ès qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [4] [2], l'instance tendant exclusivement à la fixation d'un passif ;
-dire que les sommes qui seraient éventuellement allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront simplement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [8] et constater que cette créance n'est pas garantie par l'[9].

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, s'en remet à droit sur la fixation des préjudices extra-patrimoniaux et la majoration de la rente ;
sur son action récursoire, elle indique qu'elle ne pourra en effet exercer aucune action récursoire à l'encontre de l'employeur fautif, dès lors qu'elle n'a pas procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société [10] dans les délais et qu'elle n'a pas obtenu de relevé de forclusion.
La CPAM s'en remet à droit au fond et sur les quantum.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 1er Septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS


Dans son jugement du 01/02/2024, aujourd'hui définitif, le Tribunal a jugé que l'accident du travail dont Monsieur [H] [V] a été victime le 17/05/2022 procédait de la faute inexcusable de son employeur, la Société [4] [5].

Le 14/06/2024, cette dernière, en raison de difficultés financières importantes, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cusset (03), la SELARL [7] étant désignée en qualité de Mandataire Liquidateur. 

Il est acquis que la consolidation de l'état de Monsieur [H] [V] a été fixée au 02/03/2024.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :

Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle :

Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.




En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [H] [V], en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Une faute inexcusable à la charge de la Société [10], mise en liquidation judiciaire, étant caractérisée, Monsieur [H] [V] est en droit de prétendre à la majoration maximale de la rente prévue par la loi, laquelle se fera sur la base du taux d'IPP retenu par la caisse, taux actuellement fixé à 20%.
La Caisse fera l'avance de cette majoration à Monsieur [H] [V] et pourra, le cas échéant, en récupérer le montant. 

Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels :

Monsieur [H] [V] est par ailleurs fondé à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Il conviendra pour ce faire d'ordonner avant dire droit une expertise médicale.

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S’agissant de la mission d’ expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Monsieur [H] [V].

Il est rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.

Il est de jurisprudence constante en la matière que dès lors qu'un préjudice est déjà couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l'objet d'une réparation complémentaire. Il conviendra par conséquent d'inviter l'expert à se prononcer sur les seuls postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel et total, souffrances endurées pendant la maladie traumatique, préjudice temporaire temporaire et/ou 


permanent, préjudice d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, assistance tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel et éventuels frais d'aménagement du logement et du véhicule, préjudice permanent exceptionnel et déficit fonctionnel permanent.

En l'occurrence, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation au 02/03/2024.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante en la matière qu'aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Il conviendra par conséquent de dire que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du tribunal une provision de 900 euros TTC, avant la date figurant ci-après au dispositif de la présente décision.

Sur la provision :

Il doit être rappelé qu'une provision de 8.000 euros a d'ores et déjà été allouée à Monsieur [H] [V] .

Sur l'action récursoire de la CPAM :

Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du même code, la majoration de rente allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité.

Il est précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire : Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, soit le taux éventuellement révisé par la commission médicale de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié.

Cependant, en l’espèce, la SELARL [11], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [8], demande à voir constater que la CPAM du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à la déclaration de sa créance, même à titre provisionnel, au passif de la liquidation de la S.A.S.U. [4] [2] dans les délais légaux.

Il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois.



La créance de restitution de l'indemnisation complémentaire versée par la caisse à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur , qui a pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration au passif de la société placée sous le régime d'une procédure collective dès lors qu'un accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective.

En application de l'article L. 622-26 du même code, sauf relevé de forclusion par le juge commissaire dans un délai de six mois, les créances non déclarées régulièrement dans ces délais ne sont pas éteintes mais sont inopposables à la liquidation judiciaire .

En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme indique qu'elle n'a pas procédé à une déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [4] [2] dans les délais et n'a pas obtenu de relevé de forclusion. Celle-ci ne forme d'ailleurs aucune demande de nature récursoire.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

Cette demande sera rejetée.

Sur les dépens :

Compte tenu de l'organisation d'une mesure d'expertise, les dépens seront réservés.

Sur l’exécution provisoire :

La nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, à juge unique par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Rappelant que Monsieur [H] [V], dans les suites de l'accident du travail survenu le 17 mai 2022, procédant de la faute inexcusable de l'employeur, a été consolidé à la date du 2 mars 2024 et qu'il a obtenu une rente sur le fondement d'un taux d'IPP de 20% fixé par la CPAM du Puy-de-Dôme,

FIXE au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Monsieur [H] [V] ;

DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance de cette majoration à Monsieur [H] [V] ;

AVANT DIRE DROIT sur les préjudices envisagés par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ORDONNE une expertise médicale ;

COMMET pour y procéder le Docteur [X] [S] (à défaut le Docteur [W] [K]), expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de RIOM, lequel aura pour mission :
*d'examiner Monsieur [H] [V], victime d'un accident du travail, et ce, dans le respect des textes en vigueur,





*se prononcer sur :
-le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
-les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
-le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
-le préjudice d'agrément,
-le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
-le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » et correspondant au taux imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation).
-l'assistance tierce personne avant consolidation ;
-le préjudice sexuel,
-la nécessité d'aménager ou d'adapter le logement ou le véhicule,
-le préjudice d'établissement,
-le préjudice permanent exceptionnel,

AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l'objet d'une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement ;

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elle dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; 

DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 01 Avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement ;

DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 euros TTC avant le 01 Novembre 2026 ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prolongation de délai ou d'un relevé de la caducité ;







DIT qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ; 

DIT qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;

DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Monsieur [H] [V] ;

DÉBOUTE au titre de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification de la présente décision, chacune des parties peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Jugement du : 01/09/2026


N° RG 25/00592 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH23 

CPS



MINUTE N° : 26/372




M. [H] [V] 

CONTRE

S.A.S.U. [1] [2], S.E.L.A.R.L. [3]

CPAM DU PUY-DE-DOME



Copies : 

Dossier
[H] [V]
SELARL MJ DE L’[Localité 1]
la SCP ARSAC
Me Régis SENET
CPAM DU PUY-DE-DOME



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :

Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître Guillaume BEAUGY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDEUR


ET : 


S.E.L.A.R.L. [3], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [4] [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Régis SENET, avocat au barreau de MOULINS,

DEFENDERESSE



CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 4]
représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir,

PARTIE INTERVENANTE


LE TRIBUNAL,

composé de : 

Alain LEROI, Magistrat honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire,

assisté de Jean-Claude FORESTIER, greffier, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 07 Juillet 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 



EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [V] a été embauché le 01/02/2022 par la S.A.S.U. [4] [2] ès qualité d'ouvrier d’exécution.
Le 17/05/2022, il a fait une chute de 6 mètres du haut d'un toit sur lequel il travaillait.
Le 18/07/2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (la CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu d'emblée le caractère professionnel de cet accident.

Par jugement rendu en date du 01/02/2024, le présent tribunal a notamment :
-dit que l'accident du travail dont Monsieur [H] [V] a été victime le 17 mai 2022 procède de la faute inexcusable de son employeur , la Société [4] [5] ;
-alloué à Monsieur [H] [V] une provision de 8.000 euros (huit mille euros) ;
-dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la provision à Monsieur [H] [V] et en récupérera le montant auprès de l'employeur, la Société [4] [5] ;
-condamné la Société [4] [5] à payer à Monsieur [H] [V] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné la Société [4] [5] aux dépens ;
-sursis à statuer sur les demandes formées par Monsieur [H] [V] au titre de la majoration de la rente et de l’organisation d'une expertise judiciaire dans l'attente de la fixation de la date de consolidation de son état de santé ;
-ordonné la radiation de l'affaire à charge pour la partie la plus diligente de la faire réinscrire au rôle. 

Le 28/02/2024, la Société [6] a interjeté appel de ce jugement. Elle n'a pas conclu dans les délais qui lui étaient impartis et s'est finalement désistée de son appel. La Cour d'appel a ordonné la radiation de l’affaire.

Le jugement rendu le 1er février 2024 est devenu définitif.

Par la suite, par courrier du 05/03/2024, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé Monsieur [H] [V] que sa consolidation était fixée au 02/03/2024. Par ailleurs, ce dernier a obtenu une rente sur la base d'un taux d'IPP de 20%.

Monsieur [H] [V], représenté par son avocat, a demandé que son affaire soit réinscrite au rôle.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 7 Juillet 2026.

Monsieur [H] [V], représenté par son avocat, qui a déposé ses conclusions résumées oralement, demande à voir :
-juger qu’il est définitivement acquis que l'accident du travail dont il a été victime le 17/05/2022 procède de la faute inexcusable de son ancien employeur, la S.A.S.U. [4] [2] ;


-constater que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [H] [V] est désormais fixée, et ce, au 02/03/2024 ;
en conséquence, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [H] [V],
-ordonner et organiser une expertise de Monsieur [H] [V], qui sera confiée à tel médecin expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel, aux fins de déterminer le montant des préjudices dont il a souffert sans limiter l'expertise aux postes de préjudices visés par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
-ordonner que l'expert désigné aura pour mission de :
*procéder à l'examen de Monsieur [H] [V] ;
*fournir un maximum de renseignements sur l'identité de la victime ;
*à partir des déclarations de la victime, et des auditions effectuées, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales et les modalités du traitement ;
*indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
*recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
*procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
*dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé 
-s'adjoindre en tant que de besoin un sapiteur de son choix ;
*se prononcer sur les postes de préjudices suivants :
Déficit fonctionnel temporaire,
Déficit fonctionnel permanent,
Souffrances endurées,
Préjudice esthétique temporaire et/ ou définitif,
Préjudice d'agrément,
Préjudice sexuel,
Préjudice d'établissement,
Assistance par une tierce personne,
Dépenses de santé futures,
Frais de logement et/ou de véhicule adaptés,
Pertes de gains professionnels actuels
Perte de gains professionnels futurs
Incidence professionnelle,
Préjudices permanents exceptionnels ;
-dire que l'Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;
-dire que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM ;
-désigner un magistrat pour surveiller les opérations d'expertise ;
-ordonner la majoration de la rente de Monsieur [H] [V] et fixer cette dernière au maximum prévu par la loi ;
-condamner la S.A.S.U. [4] [2], prise en la personne de son liquidateur judiciaire désigné ès qualité, à payer et porter à Monsieur [H] [V] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL [7], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [4] [2], représentée pas son avocat, qui a déposé ses conclusions résumées oralement, demande à voir :
- constater que par jugement définitif du 01/02/2024, le Pôle social a d'ores et déjà statué sur le principe de la faute inexcusable de l'employeur ;
-s'en remettre à droit sur la demande d'organisation d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices de Monsieur [H] [V] consécutivement à la fixation de sa date de consolidation au 02/03/2024 ;
-constater que la CPAM du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à la déclaration de sa créance, même à titre provisionnel, au passif de la liquidation de la S.A.S.U. [4] [2] dans les délais légaux ;



En conséquence,
-débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes de nature récursoire visant au remboursement des prestations, provisions (en ce compris la provision de 8.000 €), frais d'expertise et compléments d'indemnités mis à sa charge ou avancés par elle, ladite créance étant définitivement inopposable à la procédure collective ;
-dire et juger que les frais de la mesure d’instruction médicale avancés par la CPAM ne pourront pas être recouvrés à l'encontre de la liquidation de la S.A.S.U. [4] [2] ;
-débouter Monsieur [H] [V] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dirigée contre la liquidation ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit à des demandes indemnitaires :
-dire et juger qu'aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la SELARL [7], ès qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [4] [2], l'instance tendant exclusivement à la fixation d'un passif ;
-dire que les sommes qui seraient éventuellement allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront simplement fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [8] et constater que cette créance n'est pas garantie par l'[9].

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, s'en remet à droit sur la fixation des préjudices extra-patrimoniaux et la majoration de la rente ;
sur son action récursoire, elle indique qu'elle ne pourra en effet exercer aucune action récursoire à l'encontre de l'employeur fautif, dès lors qu'elle n'a pas procédé à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société [10] dans les délais et qu'elle n'a pas obtenu de relevé de forclusion.
La CPAM s'en remet à droit au fond et sur les quantum.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence d'assesseurs, ceux-ci étant empêchés, les parties ont donné leur accord pour que le Président statue seul.

Le délibéré a été fixé au 1er Septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS


Dans son jugement du 01/02/2024, aujourd'hui définitif, le Tribunal a jugé que l'accident du travail dont Monsieur [H] [V] a été victime le 17/05/2022 procédait de la faute inexcusable de son employeur, la Société [4] [5].

Le 14/06/2024, cette dernière, en raison de difficultés financières importantes, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cusset (03), la SELARL [7] étant désignée en qualité de Mandataire Liquidateur. 

Il est acquis que la consolidation de l'état de Monsieur [H] [V] a été fixée au 02/03/2024.

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime :

Sur la majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle :

Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.




En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [H] [V], en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Une faute inexcusable à la charge de la Société [10], mise en liquidation judiciaire, étant caractérisée, Monsieur [H] [V] est en droit de prétendre à la majoration maximale de la rente prévue par la loi, laquelle se fera sur la base du taux d'IPP retenu par la caisse, taux actuellement fixé à 20%.
La Caisse fera l'avance de cette majoration à Monsieur [H] [V] et pourra, le cas échéant, en récupérer le montant. 

Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels :

Monsieur [H] [V] est par ailleurs fondé à solliciter la réparation des différents préjudices envisagés par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale. Il conviendra pour ce faire d'ordonner avant dire droit une expertise médicale.

Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

Par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la CPAM, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

S’agissant de la mission d’ expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Monsieur [H] [V].

Il est rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.

Il est de jurisprudence constante en la matière que dès lors qu'un préjudice est déjà couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale, même forfaitairement, il ne peut plus faire l'objet d'une réparation complémentaire. Il conviendra par conséquent d'inviter l'expert à se prononcer sur les seuls postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire partiel et total, souffrances endurées pendant la maladie traumatique, préjudice temporaire temporaire et/ou 


permanent, préjudice d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, assistance tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel et éventuels frais d'aménagement du logement et du véhicule, préjudice permanent exceptionnel et déficit fonctionnel permanent.

En l'occurrence, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation au 02/03/2024.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante en la matière qu'aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise ordonnée en vue de l'évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Il conviendra par conséquent de dire que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du tribunal une provision de 900 euros TTC, avant la date figurant ci-après au dispositif de la présente décision.

Sur la provision :

Il doit être rappelé qu'une provision de 8.000 euros a d'ores et déjà été allouée à Monsieur [H] [V] .

Sur l'action récursoire de la CPAM :

Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du même code, la majoration de rente allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité.

Il est précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire : Soit le taux qui lui a été notifié conformément à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, soit le taux éventuellement révisé par la commission médicale de recours amiable ou le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié.

Cependant, en l’espèce, la SELARL [11], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. [8], demande à voir constater que la CPAM du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à la déclaration de sa créance, même à titre provisionnel, au passif de la liquidation de la S.A.S.U. [4] [2] dans les délais légaux.

Il convient de rappeler qu'aux termes des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois.



La créance de restitution de l'indemnisation complémentaire versée par la caisse à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur , qui a pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration au passif de la société placée sous le régime d'une procédure collective dès lors qu'un accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective.

En application de l'article L. 622-26 du même code, sauf relevé de forclusion par le juge commissaire dans un délai de six mois, les créances non déclarées régulièrement dans ces délais ne sont pas éteintes mais sont inopposables à la liquidation judiciaire .

En l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme indique qu'elle n'a pas procédé à une déclaration de créances au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. [4] [2] dans les délais et n'a pas obtenu de relevé de forclusion. Celle-ci ne forme d'ailleurs aucune demande de nature récursoire.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 

Cette demande sera rejetée.

Sur les dépens :

Compte tenu de l'organisation d'une mesure d'expertise, les dépens seront réservés.

Sur l’exécution provisoire :

La nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, à juge unique par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Rappelant que Monsieur [H] [V], dans les suites de l'accident du travail survenu le 17 mai 2022, procédant de la faute inexcusable de l'employeur, a été consolidé à la date du 2 mars 2024 et qu'il a obtenu une rente sur le fondement d'un taux d'IPP de 20% fixé par la CPAM du Puy-de-Dôme,

FIXE au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Monsieur [H] [V] ;

DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l'avance de cette majoration à Monsieur [H] [V] ;

AVANT DIRE DROIT sur les préjudices envisagés par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et par la jurisprudence, ORDONNE une expertise médicale ;

COMMET pour y procéder le Docteur [X] [S] (à défaut le Docteur [W] [K]), expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de RIOM, lequel aura pour mission :
*d'examiner Monsieur [H] [V], victime d'un accident du travail, et ce, dans le respect des textes en vigueur,





*se prononcer sur :
-le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
-les souffrances physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique,
-le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent,
-le préjudice d'agrément,
-le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
-le déficit fonctionnel permanent (celui-ci devant être chiffré, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » et correspondant au taux imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation/guérison ; ce taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation/guérison ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation).
-l'assistance tierce personne avant consolidation ;
-le préjudice sexuel,
-la nécessité d'aménager ou d'adapter le logement ou le véhicule,
-le préjudice d'établissement,
-le préjudice permanent exceptionnel,

AUTORISE l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois, que ce technicien fasse l'objet d'une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement ;

DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elle dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;

DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; 

DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 01 Avril 2027, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement ;

DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme fera l’avance des frais d'expertise et devra consigner à la Régie du Tribunal une provision de 900 euros TTC avant le 01 Novembre 2026 ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prolongation de délai ou d'un relevé de la caducité ;







DIT qu'en cas de demande de consignation complémentaire, l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils ; 

DIT qu'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;

DIT que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à Monsieur [H] [V] ;

DÉBOUTE au titre de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RÉSERVE les dépens ;

RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification de la présente décision, chacune des parties peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, 

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-26, code de commerce L622-24, code de commerce R622-24, code de la securite sociale D452-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:27:19.705Z.