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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Attributions PP, 23 juillet 2026, n° 25/04107

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Exposé du litige

***



FAITS ET PROCEDURE:



Par requête du 7 février 2025, M. [K] [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier d'une contestation des honoraires de Me [R] [P] , qu'il a mandatée suite à un accident de la circulation causé par un tiers hors accident de travail, laquelle est intervenue dans deux litiges distincts, l'un l'opposant à la société Allianz, assureur du tiers responsable, et l'autre l'opposant à la société Generali Vie, son assureur prévoyance.

Il formulait dans sa requête les demandes suivantes:




'JUGER nulle la convention d'honoraires ;

En conséquence, CONDAMNER Maître [P] à rembourser à M. [Y] la somme de 1 200 euros TTC perçue au titre de l'honoraire forfaitaire ;


A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la convention n'étant pas frappée de nullité,


CONSTATER l'absence d'honoraires de résultat prévue à la convention en cas de dessaisissement et en l'espèce, la démission de l'avocat et l'inexécution contractuelle ;

FIXER la rémunération de Maître [P] conformément à l'article 6 de la convention d'honoraires prévoyant un taux horaires de 250 euros TTC ;

FIXER les diligences réelles de Maître [P] ;


EN TOUT ETAT DE CAUSE,


CONDAMNER Maître [P] à verser à M. [Y] la provision de 5 000 euros, augmentés des dépens de 533,30 euros versés par ALLIANZ sur son compte CARPA;

CONDAMNER Maître [P] à régler la somme de 650 euros au titre des honoraires surfacturés par le Docteur [P] à M. [Y] ;

CONDAMNER Maître [P] à verser à M. [Y] la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices économique et moral ;

CONDAMNER Maître [P] à verser la somme de 6 000 euros à M.[Y] au titre du travail qu'il a réalisé à la rédaction de sa défense dans le cadre de la présente procédure ;

JUGER que Maître [P] devra présenter des excuses circonstanciées ;

DEBOUTER Maître [P] de toutes demandes contraires '






Par ordonnance de taxe du 11 juin 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a rendu la décision suivante:



'REJETONS les demandes formées par Monsieur [K] [Y] comme ne relevant pas de notre compétence, relatives :


à la mise en jeu de la Responsabilité Civile Professionnelle de Maître [R] [P]

à la demande de dommages-intérêts, formée à son encontre

à la demande de remboursement de frais d'assistance médicale formée à l'encontre de Maître [R] [P]

et enfin la demande de restitution de fonds détenus par l'avocat sur son compte CARPA.


INVITONS Monsieur [K] [Y] à mieux se pourvoir sur ces différents points.

TAXONS ET ARRETONS à la somme de 1.000 € hors taxes l'honoraire de diligences forfaitaire dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] soit, après application de la TVA au taux de 20% (200 €), La somme TOUTES TAXES COMPRISES de 1.200 € TTC et CONSTATONS qu'il a été réglé.

TAXONS ET ARRETONS à la somme de 11.461,59 € hors taxes l'honoraire de résultat dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] sur le montant de l'indemnisation obtenue auprès de la Compagnie d'assurances GENERALI soit, après application de la TVA au taux de 20 % (2.292,32 €), la somme TOUTES TAXES COMPRISES de 13.753,91 € TTC.

ENJOIGNONS à Monsieur [K] [Y] de produire tous les éléments relatifs l'indemnisation par GENERALI du capital représentatif de la rente dans un délai de quinzaine à compter de la notification de la présente et réservons les droits de Maître [R] [P] de ce chef.

TAXONS ET ARRETONS à la somme de 17.375 € hors taxes l'honoraire de diligences dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P], dans le cadre du recours contre la Compagnie d'assurance ALLIANZ, suite à son dessaisissement soit, celle de 20.850 € TTC (dont TVA au taux de 20 % d'un montant de 3 475 €).

ORDONNONS par voie de conséquence Monsieur [K] [Y] à payer à Maître [R] [P] la somme totale de 28.836,59 € hors taxes soit celle de 34.603.91 € TTC (dont TVA au taux de 20 % d'un montant de 5 767,32 €).

REJETONS le surplus des demandes de Maître [R] [P].

REJETONS la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par Monsieur [K]

[Y];

CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] à verser à Maître [R] [P] une indemnité d'un montant de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.



Par courrier reçu le 18 juillet 2025, M. [Y] a formé un recours contre cette décision.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026, et un renvoi a été ordonné à l'audience du 4 juin 2026.



Lors de cette audience, M. [Y] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il formule les demandes suivantes:

'Dire et juger recevable la contestation d'honoraires formulée par Monsieur [Y].

Réformer l'Ordonnance rendue le 11 juin 2025 en ce qu'elle a jugé que la convention d'honoraires du 13 février 2023 devait s'appliquer aux deux litiges opposant Monsieur [Y] à la compagnie ALLIANZ IARD d'une part, et à la compagnie GENERALI VIE d'autre part, et a taxé à hauteur de 34.603,91 € TTC le montant des honoraires de Me [P].

Dire et juger que la convention d'honoraires conclue le 13 février 2023 ne porte que sur le litige opposant Monsieur [Y] à la Compagnie ALLIANZ IARD et en conséquence, fixer comme suit, les honoraires de Me [P].

Sur le dossier ALLIANZ IARD,

Vu la convention du 13 février 2023,

Dire et juger que Me [P] a mis fin à sa mission le 24 juillet 2024 de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la convention du 13 février 2023, le dessaisissement de Monsieur [Y] étant postérieur.

Fixer le montant des honoraires de Maître [P] à l'honoraire forfaitaire convenue soit 1200 € TTC et constater qu'ils ont été réglés.

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la convention d'honoraires nonobstant le choix de Me [P] de mettre fin à sa mission le 24 juillet 2024 avant son dessaisissement intervenu en octobre 2024,

Vu la convention du 13 février 2023,

Dire et juger que le taux horaire applicable convenu est de 250 € TTC.

Ramener la durée des diligences effectuées par Me [P] à une durée raisonnable et à l'exclusion de diligences accomplies dans le cadre du litige GENERALI.

Fixer la durée des diligences de Me [Z] à heures et ainsi le montant des honoraires dus par le concluant à 6.250,00 € TTC correspondant à 28 heures à 250 € TTC / heure.

Sur le dossier GENERALI VIE,

Constater l'absence de convention d'honoraires conclue entre Monsieur [Y] et Me [P]

Dire et juger que Me [P] ne peut prétendre à l'octroi d'un honoraire de résultat dans le litige opposant Monsieur [Y] à la Compagnie GENERALI VIE.

Fixer le montant des honoraires de Maître [P] en fonction des diligences effectuées à la somme de 2000,00 € TTC correspondant à une durée de 8 heures à 250 € TTC / heure.

A titre subsidiaire, si la Cour confirme l'application de la convention d'honoraires du 13 février 2023 à l'ensemble des litiges.

Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11-3 du RIN.

Vu le caractère manifestement dérisoire de l'honoraire fixe par comparaison avec l'honoraire de résultat,

Prononcer la nullité de la convention d'honoraires conclue le 13 février 2023 entre Me [P] et Monsieur [Y].

A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la convention d'honoraires serait déclarée applicable au litige GENERALI VIE. et qu'elle ne serait pas considérée illicite en raison du caractère manifestement dérisoire de l'honoraire fixe en comnaraison avec l'honoraire de résultat,

Constater le caractère manifestement exagéré de l'honoraire de résultat au regard du service rendu

Reduire considérablement le montant de l'honoraire de résultat, tenant son caractere manifestement disproportionné.

En tout état de cause,

Débouter Me [P] de sa demande de condamnation du concluant à lui régler les sommes de 13.753,91 €, de 191.779,76 €, de 600 €, de 5.400 €, de 27.180,00 € et de 3.812,50 €.

Débouter Me [P] de sa demande démesurée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamner Maître [P] à payer à Monsieur [Y] la somme 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.



Il expose avoir été victime d'un accident de la circulation le 8 janvier 2022, la conductrice d'un véhicule assurée auprès de la société Allianz Iard l'ayant percuté alors qu'il circulait à moto. Il a fait appel à Me [P] le 10 février 2023 dans le cadre de la procédure indemnitaire à l'encontre de cet assureur, règlementé selon la loi dite [C], et Me [P] a ouvert un dossier intitulé '[Y] C. Allianz'. Ils ont signé une convention d'honoraires le 13 février 2023, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire de 1200 € payable au jour de la perception d'une provision, outre un honoraire de 10 % HT du montant global de l'indemnisation. Ce n'est que postérieurement qu'il a évoqué avec celle-ci l'existence d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Generali Vie, qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la loi [C], convenant que ce dossier ferait l'objet d'une rémunération au temps passé.

La procédure contre Allianz a été initiée et il a obtenu par ordonnance de référé du 7 décembre 2023 la désignation d'un expert et une provision de 5000 €, indûment conservée par Me [U] sur son compte CARPA.Elle a émis le jour-même une facture portant sur l'honoraire forfaitaire et sur 10 % de la provision allouée, alors qu'il ne s'agissait pas d'une indemnisation définitive.



Me [P] l'a par ailleurs assisté, avec son père, le docteur [P], médecin expert, dans le cadre de l'expertise médicale du docteur [L] pour la procédure concernant son contrat de prévoyance souscrit auprès de Generali Vie, lors de deux rendez-vous des 10 janvier 2024 et 12 juin 2024. 

Suite à la proposition faite par Generali Vie, Me [P] lui a adressé une facture d'honoraires de 10 % de la somme proposée par cet assureur le 2 juillet 2024, ce qu'il a immédiatement contesté, ce litige n'entrant pas dans le champ de la convention d'honoraires.

Il estime que les deux litiges ont toujours été distingués, et qu'il n'a jamais été question que la convention d'honoraire s'applique au litige concernant Generali Vie, comme en attestent l'ensemble de ses emails adressés à Me [P], et cette dernière lui a d'ailleurs adressé des courriers distincts concernant chacun de ces dossiers, portant des intitulés différents, ce qui atteste du fait qu'elle-même les différenciaient.

En dépit d'un rendez-vous visant à clarifier cette difficulté, aucun terrain d'entente n'a pu être trouvé, et, considérant que Me [P], qui ne répondait plus à ses emails, ne souhaitait plus intervenir et l'assister, il a mandaté en octobre 2024 Me [J] [G] pour lui succéder, et a saisi le bâtonnier le 21 octobre 2024, sans toutefois respecter les formes prescrites. 

Me [P] lui a ensuite adressé 5 factures entre le 17 janvier 2025 et le 24 janvier 2025, et il a donc à nouveau saisi, dans les formes, le bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2025.

Il relève que Me [P] a sollicité la taxation de ses honoraires dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier à la somme de 243 726,17 €, alors même qu'elle ne sollicitait, un mois plus tôt, conformément aux factures qu'elle lui a adressées, que la somme de 50 746,41 €.

Il estime en premier lieu que contrairement à ce qu'a indiqué le bâtonnier, les deux dossiers contre Allianz et Generali Vie étaient distincts dans leur traitement et leur facturation, et que le batonnier ne pouvait valablement considérer qu'il n'avait lui-même pas fait cette distinction eu égard à la chronologie des faits ( signature de la convention en février 2023, premières démarches auprès de Generali Vie par Me [P] en 2024), des différences fondamentales entre les deux litiges ( réparation des préjudices selon la loi [C] pour l'un, avec des sommes indemnitaires allouées, application d'un contrat de prévoyance pour l'autre, avec des sommes forfaitaires allouées, et une fiscalité différente), qui ne pouvaient être réglés de la même manière dans le cadre une convention d'honoraire unique, et des échanges qu'il a eus avec Me [P]. Il précise que Me [P] lui a d'ailleurs exprimé, à l'oral comme à l'écrit, ses doutes quant à l'issue de la procédure à l'encontre de la société Generali Vie, raison pour laquelle elle n'a elle-même pas souhaité conclure de convention d'honoraires pour celui-ci. Il soutient que la lecture de la convention d'honoraire permet de se convaincre qu'il n'en ressort pas une commune intention des parties de soumettre tous les litiges liés à cet accident à celle-ci, mais au contraire une commune intention de distinguer ces deux litiges , le dossier Generali Vie n'étant à aucun moment mentionné et aucun avenant n'ayant été signé. A titre subsidiaire, et si il devait être considéré que la convention s'appliquait aux deux litiges, alors celle-ci est nulle puisque l'essentiel de la rémunération fixée reposait sur le résultat obtenu , l'honoraire de diligence étant manifestement dérisoire, puisque de 1000 € pour des honoraires réclamés de 243 726,17 € TTC. 

Concernant le litige contre la société Allianz IARD, il affirme que Me [P] a mis fin à leur collaboration suite au rendez vous du 24 juillet 2024, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'article 6 de la convention relatif à son désaisissement du fait du client, puisqu'elle a mis fin à leurs relations avant qu'il ne formalise son désaisissement. A titre subsidiaire, il considère que le taux horaire qui doit s'appliquer est de 250 € TTC tenant l'ambiguité sur la TVA résultant de la convention, et que le temps consacré aux diligences est surevalué, que les 19 heures mentionnées concernant des diligences relatives au dossier Generali Vie doivent être retirées, et que seules 28 heures doivent être retenues, ce qui porte les honoraires à la somme de 6500 € TTC. 

Concernant le litige contre la société Generali Vie, il conteste le temps consacré aux diligences mentionnées dans les facturations ( 19 heures), et estime qu'il doit être ramené à 8 heures, de sorte que les honoraires devront être fixés, avec un taux horaires de 250 € TTC, à la somme de 2000 € TTC.

Il conteste par ailleurs les dernières factures émises par Me [P]:

- concernant la facture du 23 janvier 2025, il s'oppose au paiement de la somme de 600 € suite à la provision accordée, puisqu'il ne s'agissait pas d'une indemnisation définitive, conteste devoir rembourser Me. [P] de la somme qu'elle aurait avancée à son père au titre de son assistance aux expertises, puisqu'il ne l'avait pas mandatée pour régler la somme due à ce dernier,

- la facture émise pour 5400 € correspondant aux frais irrépétibles de la procédure devant le bâtonnier, que ce dernier a généreusement ramené à 3500 €,

- la facture émise le 7 mai 2026 correspondant à un honoraire de résultat portant sur le montant capitalisé de la rente invalidité totale versée par Generali, qu'elle a estimée à 1 598 164,75 €, alors que, d'une part, Me [P] ne justifie ni d'une transaction ni d'une décision définitive pourtant nécessaire pour solliciter un honotaire de résultat en vertu de la convention dont elle se prévaut, et que, d'autre part, il n'a nullement perçu cette somme, qui ne sera définitivement acquise qu'à ses 65 ans, de sorte qu'il ne perçoit cette rente qu'à chaque trimestre échu , ce dont il justifie. 



Me [P] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle formule les demandes suivantes:

'CONFIRMER l'ordonnance de taxe d'honoraires rendue le 11 juin 2025 dans l'instance n°25/002097 opposant Monsieur [K] [Y] à Maitre [R] [P] (références :TAX-2025-002097-MTP) en ce qu'elle a :

Rejeté les demandes formées par Monsieur [K] [Y] comme ne relevant pas de la compétence du Bâtonnier, relatives :

"A la mise en jeu de la Responsabilité Civile Professionnelle de Maître [R] [P]'

"A la demande de dommages-intérêts formée à son encontre

"A la demande de remboursement des frais d'assistance médicale formée à l'encontre de Maître [R] [P]

"Et enfin à la demande de restitution des fonds détenus par l'avocat sur son compte CARPA.

Invité Monsieur [K] [Y] à mieux se pourvoir sur ces différents points.

Taxé et arrêté à la somme de 1 000 euros hors taxes l'honoraires de diligences forfaitaire dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] soit, après application de la TVA au taux de 20% (200 euros), la somme de 1 200 euros TTC et constaté qu'il a été réglé.

Taxé et arrêté à la somme de 11 461,59 euros hors taxes l'honoraire de résultat dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] sur le montant de l'indemnisation obtenue auprès de la compagnie d'assurances GENERALI soit, après application de la TVA au taux de 20% (2 292,32 euros), la somme de 13 753,91 euros TTC

Rejeté la demande d'article 700 du Code de procédure civile formée par Monsieur [K] [Y].

Condamné Monsieur [K] [Y] aux éventuels dépens.

RECEVOIR Maître [R] [P] en son appel incident ;

INFIRMER l'ordonnance de taxe d'honoraires rendue le 11 juin 2025 dans l'instance n°25/002097 opposant Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] (références :TAX-2025-002097-MTP) en ce qu'elle a :

Taxé et arrêté à la somme de 17 375 euros hors taxes l'honoraire de diligences dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P], dans le cadre du recours contre la compagnie d'assurances ALLIANZ, suite à son dessaisissement soit, celle de 20 850 euros TTC (dont TVA au taux de 20% d'un montant de 3 475 euros).

Ordonné par voie de conséquence Monsieur [K] [Y] à payer Maître [R] [P] la somme totale de 28 836,59 euros hors taxes soit celle de 34 603,91 euros TTC (dont TVA au taux de 20% d'un montant de 5 767,32 euros).

Rejeté le surplus des demandes de Maître [R] [P].

STATUANT DE NOUVEAU,

Il est demandé au Premier Président de la Cour d'appel de :

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à régler l'intégralité des factures d'honoraires qui lui ont été régulièrement présentée, à savoir :

- La facture du 7 décembre 2023 (nº2023/126/02) portant sur l'honoraire forfaitaire reporté et l'honoraire de résultat de 10% HT appliqué au montant de la provision obtenu à l'issue de la procédure de référé.

Montant TTC restant dû : 600 euros

- La facture du 24 janvier 2025 (2025/01/03) portant sur les diligences et le temps passé pour répondre à la contestation d'honoraires.

Montant TTC restant dû : 5 400,00 euros

A défaut, CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à verser à Maître [R] [P] une somme de 5 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance devant le Bâtonnier.

- La facture du 24 janvier 2025 (2025/01/04) portant sur les diligences et le temps passé depuis le 10 février 2023 dans ce dossier, suivant relevé joint.

Montant TTC restant dû : 27 180,00 euros

DIRE ET JUGER que les honoraires portant sur les diligences et le temps passé dus à Maître [P] doivent être appréciés conformément aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en tenant compte notamment des diligences accomplies, de la technicité du dossier, du service rendu au client et de sa contribution déterminante aux résultats obtenus.

- La facture du 7 mai 2026 (2026/05/12) portant sur l'honoraire de résultat appliqué à la rente contractuelle " invalidité totale " versée par GENERALI, capitalisée.

Montant TTC restant dû : 191 779,76 euros TTC

A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER l'ordonnance du 11 juin 2025 en ce qu'elle enjoint à Monsieur [K] [Y] de produire tous les éléments relatifs à l'indemnisation par la compagnie d'assurances GENERALI du capital représentatif de la rente dans un délai de quinzaine à compter de la notification de la présente et réservé les droits de Maître [R] [P] de ce chef.

Y ajoutant, ORDONNER la production par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] de tous les éléments relatifs au versement par GENERALI de la rente, quel qu'en soit le mode de règlement, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision d'appel à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dont distraction au profit de Maître [P].

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à régler la facture de débours et avance de frais qui lui a été régulièrement présentée, à savoir :

- La facture du 23 janvier 2025 (nº2025/01/02) portant sur les débours exposés par Maître

[P], correspondant à l'avance faite des honoraires du Dr [P], médecin-conseil, pour préparation, suivi, assistance et déplacements relativement aux deux réunions d'expertise du Di [L].

Montant débours restant dû : 3 812,50 euros

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [Y]

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à verser à Maître [R] [P] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel.

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] aux entiers depens.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'



Elle relève en premier lieu qu'à ce jour, M. [Y] ne lui a versé depuis la signature de la convention le 13 février 2023 que la somme de 1200 € , et qu'il l'a déssaisie et a engagé la procédure de contestation d'honoraires alors que l'essentiel des résultats avait déjà été obtenu, rappelant que c'est grâce à son intervention et ses diligences qu'il a pu bénéficier d' un rappel d'indemnités journalières de 114 615,90 €, qu'un état d'invalidité total a été reconnu à compter de février 2024, qu'il a obtenu une rente annuelle de 100 000 € jusqu'à ses 65 ans, et que l'expert judiciaire a conclu à la reconnaissance d'un déficit fonctionnel temporaire de 32 %, la nécessité d'une assistance à tierce personne quotidienne viagère et une incidence professionnelle totale. 

Elle soutient que la convention d'honoraires signée le 13 février 2023 est valide et qu'elle concernait indistinctement l'ensemble des problématiques indemnitaires résultant de son accident, qu'il s'agisse du dossier Allianz ou du dossier Generali Vie, et que ce n'est qu'après l'obtention des premiers résultats et l'émission des factures afférentes que M. [Y] a commencé à le contester. Elle souligne à ce sujet la chronologie, l'évolution et la multiplication des moyens invoqués par M. [Y], notamment entre la procédure devant le batônnier, où il avait évoqué ses prétendus manquements, et ce recours, qui visent à échapper au paiement d'honoraires qui lui sont pourtant dus. Il ne peut ainsi, sans se contredire, considérer qu'elle aurait commis des manquements, et soutenir ensuite que les résultats obtenus seraient tels qu'ils justifieraient que la convention ne s'applique pas. Elle affirme que l' unicité du dossier d'indemnisation résulte des termes de la convention elle-même, qui, s'agissant d'un accident de la circulation, amène à des procédures et des règlements nécessairement distincts mais couvre le processus indemnitaire dans son ensemble, afin de défendre au mieux ses intérêts dans leur globalité, rappelant que les versements des organismes sociaux ou des organismes de prévoyance viennent réduire l'indemnité due par la compagnie d'assurance au titre des pertes de gains professionnels, ce qui amène l'avocat à agir sur ces deux volets à la fois. Elle relève que le raisonnement de M. [Y] revient à considérer que ce sont les résultats obtenus in fine, particulièrement favorables, qui rendraient rétroactivement illicite la convention d'honoraires conclue, alors que celle-ci était à sa signature parfaitement licite; ce raisonnement est juridiquement inexact, puisque la qualification de pacte quota litis s'apprécie au jour de la conclusion de la convention et ne dépend ni du montant obtenu, ni du succès de l'avocat dans l'exercice de sa mission.

Elle rappelle les nombreuses démarches entreprises, et la stratégie mise en oeuvre, qui ont permis d'obtenir des résultats particulièrement bons, dont elle justifie, concernant la société Allianz, par un tableau comparatif des taux et éléments proposés par l'assureur puis obtenus pour chaque poste de préjudices après son intervention, que M. [Y] ne peut attribuer à une évolution de son état, mais qui correspondent à une modification fondamentale de l'analyse médico-légale du dossier qu'elle a induite. S'agissant de la société Generali Vie, elle rappelle que M. [Y] avait signé un arbitrage au terme duquel le montant définitif de ses indemnités journalières était arrêté à la somme de 132 197,10 €, et qu'elle a réussi à obtenir une somme complémentaire de 114 615,90 €, outre la reconnaissance d'un état d'invalidité totale et le versement d'une rente annuelle de plus de 100 000 € par an jusqu'à ses 65 ans, soit le maximum des garanties contractuellement prévues. 

S'agissant des diligences accomplies, elle relève que M. [Y] tente de diminuer artificiellement la valeur des diligences accomplies en les isolant et en les traitant comme une multitudes d'actes indépendants, alors que chaque acte participe à une stratégie globale d'indemnisation impliquant des problématiques médicales, assurantielles, contractuelles et indemnitaires imbriquées.

Elle affirme que c'est bien M. [Y] qui l'a déssaisie, et qu'elle n'avait elle-même aucun intérêt à mettre fin à sa mission tenant les résultats obtenus ou en voie de l'être et les honoraires de résultats afférents, et qu'elle a poursuivi ses diligences postérieurement au rendez-vous du 24 juillet 2024, ce qui atteste du fait qu'elle n'avait pas mis fin à leurs relations contractuelles. Elle est donc fondée en sa demande tendant au paiement de sa facture du 24 janvier 2025 portant sur la somme de 27 180 € au titre des diligences accomplies, conformément aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991.

Concernant le dossier contre la société Generali Vie, M. [Y] a obtenu une indemnisation définitive, fixée par voie transactionnelle, exécutée et acceptée par le client, et elle s'estime fondée en ses demandes relatives:

- au versement d'un honoraire de résultat sur la somme de 114 615,90 € d'indemnités journalières supplémentaires obtenus ( facture du 17 janvier 2025)

- au versement d'un honoraire de résultat sur la rente invalidité, définitivement acquise en son principe, qu'elle a évaluée à la somme de 1 598 164,75 € conformément à la convention d'honoraire, qui prévoit que le calcul de l'honoraire se fait alors sur le montant capitalisé, la question du mode de règlement de celle-ci n'ayant aucune incidence.

Concernant les débours et frais avancés pour l'intervention de son père, le docteur [P], qui a réalisé 15 heures de travail, elle produit une attestation de ce dernier et rappelle que dans ses échanges de mails avec M. [Y], ce dernier avait accepté le taux horaire proposé.

Elle indique pour finir qu'à ce jour, M. [Y] a touché des sommes importantes grâce à elle, tandis qu'elle n'a perçu que la somme de 1200 €, ce qui créé un déséquilibre significatif, encore accru par le temps passé pour cette procédure de taxe, qu'elle ne peut consacrer à d'autres dossiers, de sorte que sa demande au titre des frais irrépétibles apparait justifiée en son principe et son quantum.



A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2027.

Motifs

MOTIFS:





Sur la recevabilité du recours



Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.



Dans le cas d'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à M. [Y] le 19 juin 2025 et son recours a été reçu le 18 juillet 2025, de sorte qu'l est recevable. 



Sur le fond du recours:



L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : ' Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...)

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'



Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'une convention d'honoraires a été conclue le 13 février 2023, mais sa validité et son champ d'application sont contestés par M. [Y].



Sur la validité et le champ de la convention d'honoraire:



Si premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client, il a le pouvoir de trancher la contestation portant sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.016), d'apprécier la validité de la convention au regard des règles du droit des contrats (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.319), et de l'interpréter si nécessaire. En effet, comme tout contrat, la convention d'honoraires est soumise aux conditions de validité prévues par les articles 1108 et suivants, devenus 1128 et suivants, du code civil. L'article 1188 du code civil dispose: 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.'



Dans le cas d'espèce, la convention d'honoraires conclue entre les parties le 13 février 2023 prévoyait en son article 1:

' Article 1 - MISSION

Monsieur [Y] a été victime le 8 janvier 2022, d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto, ayant été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.

Cet accident a généré des fractures et entorses au niveau des deux poignets et de la cheville droite, mais également des répercussions psychologiques.

Monsieur [Y] entend obtenir réparation des préjudices consécutifs à cet accident.

Il sollicite l'assistance et les conseils de Maître [P] afin d'assurer la défense de ses intérêts civils et effectuer, en particulier, les démarches nécessaires à l'évaluation médicolégale du dommage corporel et à l'indemnisation du préjudice qui en découlent.

Maître [P] accepte la mission qui lui est confiée et s'engage à assister, représenter ou faire représenter le client à l'occasion des différents actes, démarches et formalités qui s'avèreront nécessaires à l'exécution de sa mission, et notamment lors des opérations d'expertise permettant l'évaluation médico-légale des préjudices de la victime directc, ainsi que lors de la mise en 'uvre des négociations amiables et/ou procédures judiciaires permettant leur indemnisation par une décision rendue en première instance.

La mission confiée par le client à Maître [P] recouvre notamment au plan civil :

" Le choix/l'adjonction d'un médecin-conseil avec lequel le dossier sera élaboré en étroite collaboration;

" Son assistance dans le cadre des opérations d'évaluation médico-légales, qu'elles soient amiables ou judiciaires, nécessaires à la détermination de son préjudice, ce travail recouvrant l'analyse et la revue des différents postes de préjudices identifiés par le imédecin conseil et/ou l'expert judiciaire, ainsi que l'assistance dans le cadre d'éventuelles mesures de contre-expertises :

" L'évaluation chiffrée de l'ensemble des postes de préjudices ;

" Dans l'hypothèse où une issue transactionnelle serait envisagée, l'engagement et le suivi des négociations, avec le régleur (compagnic(s) d'assurance) et leurs avocats, aux fins d'indemnisation amiable du sinistre ;

-L'engagement et le suivi d'une procédure civile en liquidation des préjudices après évaluation médico-légale :

" Son information régulière, par tous moyens de communication usuels (emails, courriers, téléphone) de l'évolution de la procédure ;

" L'organisation de rendez-vous, physiques ou téléphoniques, que ce soit au cabinet, à hôpital, en centre de rééducation ou au domicile des clients pour faire le point sur l'état du dossier et exposer la stratégie.

Elle sera exécutée par Maitre [P].

Suivant l'évolution du dossier et les instructions du client, la mission exposée ci-dessus pourra être étendue ou complétée ce qui, le cas échéant, donnera lieu à la signature d'un avenant à la présente convention.

L'engagement de toute procédure, connexe ou en lien avec la procédure principale en indemnisation, mais néanmoins distincte (action en contestation du taux d'invalidité par exemple, etc ...), donnera lieu à une facture d'honoraires complémentaire suivant des modalités convenues d'un commun accord entre les parties.

Dans un souci de cohérence, Maître [P] pourra également accepter de défendre, sur demande, les intérêts des victimes par ricochets (proches de la victime directe) ce qui fera l'objet d'une convention distincte avec les personnes concernées dans le cadre de la procédure civile à engager.

L'avocat ne peut accomplir sa mission de conseil et de défense qu'en étant parfaitement informé de tous les faits à l'origine du litige.

Le client s'engage, en conséquence, à relater l'ensemble des faits à Maître [P], lui remettre tous les documents et correspondances s'y rapportant, répondre sans délai à toutes demandes d'informations, d'explications complémentaires ou de communication de documents et à l'informer de la survenance de tout élément nouveau.

Il doit, en outre, satisfaire aux demandes de paiement de frais et honoraires dans les conditions ci-après convenues.'



La mission confiée par M. [Y] à Me [P] concernait donc son assistance pour obtenir la réparation de tous les préjudices consécutifs à son accident de la circulation, et toutes les procédures susceptibles d'être engagées à cette fin, et n'était pas limitée de manière explicite, comme le soutient M. [Y], à la procédure à l'encontre d'Allianz, assureur du tiers à l'origine de l'accident. En effet, l'avocat ne connaissant pas nécessairement dès la signature de la convention l'ensemble des adversaires susceptibles d'être concernés, il apparait cohérent que n'y figure pas spécifiquement la société Generali Vie il peut d'ailleurs être relevé qu'il n'est pas non plus mentionné que la convention concernerait exclusivement la procédure à l'encontre de la société Allianz, comme tente de le faire croire M. [Y], celle-ci n'étant mentionnée que dans un exposé succinct des faits, précédant la mission, qui est plus large et concerne la défense de l'intégralité de ses intérêts suite à cet accident de la circulation.



Si l'article 1 stipule que suivant l'évolution du dossier et les instructions du client, la mission exposée pourrait être étendue ou complétée par la signature d'un avenant, ou qu'en cas de procédure distincte , connexe ou en lien avec la procédure principale en indemnisation,une facturation distincte pourrait intervenir, selon des modalités convenues entre les parties, ni la chronologie des relations entre les parties, ni les échanges entre elles, qui peuvent être utilisés aux fins d'interprétation de la commune intention des parties, ne permettent de considérer que le litige contre la société Generali Vie était une procédure distincte, aurait dû faire l'objet d'un avenant comme n'étant pas déjà intégré à la mission de Me [P], et serait régie dans leurs relations contractuelles par un mandat distinct avec des modalités de rémunérations différentes. En effet, M. [Y] a, dès le 7 mars 2023, et après un second rendez-vous le 6 mars 2023, écrit à Me [P] en lui transmettant les conditions générales et particulières du contrat Generali et en précisant que cet envoi venait 'en complément' des éléments déjà transmis . Ni ce second rendez-vous ni ce message n'ont été suivis de la formalisation d'un nouvel accord, et ne s'agit donc pas d'une évolution du dossier qui a amené à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'un avenant. M. [Y] ne peut valablement affirmer que la convention ne pouvait porter sur un litige qui n'existait pas encore alors que la société Generali Vie devait lui versait des indemnités au titre de cet accident depuis le mois de janvier 2022, qu'une procédure d'arbitrage était déjà en cours depuis le 14 novembre 2022, à l'initiative de M. [Y], et qu'il a évoqué ce dossier avec Me [P] trois semaines après le premier rendez vous et la signature de la convention.

Il n'est par ailleurs pas anodin de relever que dans le cadre de la procédure introduite devant le juge des référés par assignation du 29 septembre 2023 par Me [P] représentant M. [Y], la société Generali Vie était en outre assignée, ce qui atteste du lien entre ces deux dossiers, et du fait que, contrairement à ce que soutient M. [Y], les premières démarches de Me [P] dans ce dossier contre la société Generali Vie ne se situent pas en 2024, mais bien en 2023, comme en atteste en outre le courrier adressé par la société Generali Vie à Me [P] le 25 août 2023 en réponse à une demande formulée par cette dernière concernant ls indemnités journamières versées. 

M. [Y] ne conteste pas avoir mandaté Me [P] pour ce dossier, comme en attestent leurs échanges par courriels, au terme desquels il évoque régulièrement ce contrat de prévoyance, les démarches en cours, et l'interroge en même temps qu'il évoque la procédure contre la société Allianz. Il ne verse aucune pièce permettant de déterminer qu'il lui aurait confié pour ce dossier un mandat distinct de celui donné dans le cadre de la convention d'honoraire, puisqu'il ne produit aucun échange dans lequel il lui donne pour instruction d'étendre sa mission à ce contrat de prévoyance, ou évoque les modalités de rémunération de cette nouvelle mission, tel que le taux horaire appliqué. A l'inverse, si Me [P] avait considéré que leur commune intention était d'exclure cette procédure de la convention, elle aurait nécessairement pris le soin de faire acter ce nouveau mandat et les modalités de sa rémunération par écrit, pour se prémunir contre toute difficulté et faire valider l'accord de son client sur le taux horaire notamment. M. [Y] ne peut enfin se prévaloir du courriel qu'il lui a adressé le 24 mars 2024, soit plus d'un an après lui avoir envoyé le contrat de prévoyance, et ce alors que Me [P] avait déjà réalisé de nombreuses démarches, pour rapporter la preuve de l'existence d'un mandat distinct de la convention, sans aucun élément émanant de Me [P] le confirmant. En effet, s'il sollicitait dans cet email adressé à Me [P] ' la facturation de son intervention dans le dossier Generali jusqu'à présent', cette seule demande ne saurait suffire à démontrer un accord des parties sur l'existence d'un mandat distinct, qui n'aurait fait l'objet d'aucun écrit, M. [Y] étant d'ailleurs dans l'incapacité d'une part, de le dater et, d'autre part, de fournir des éléments relatif aux modalités de rémunérations qui auraient été convenues. Me [P] ne lui avait d'ailleurs adressé jusque-là aucune facture relative aux diligences entreprises depuis près d'un an sur ce dossier, et ne lui a pas davantage adressé de facture à réception de cet email. 



L'ensemble de ces éléments corrobore le fait que ce litige était, selon la commune intention des parties, intégré à la mission de Me [P] telle que définie dans la convention d'honoraires. C'est donc à bon droit que le bâtonnier a considéré que les parties avaient toujours agi dans le cadre de la convention du 13 février 2023, que ce soit pour le litige opposant M. [Y] à la société Allianz ou à société Generali Vie, qui avaient pour origine commune et unique l'accident de la circulation et ses conséquences.



S'agissant de la validité de la convention, il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ci-dessus rappelé que l'honoraire de résultat est autorisé, s'il est complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. À l'absence d'honoraires de diligences est assimilé leur caractère dérisoire, lequel est apprécié souverainement par les juges du fond ( 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-26.183, 10 Novembre 2021, pourvoi n° 19-26.183). 



M. [Y] soutient que tenant l'honoraire fixe de 1200 €, et les sommes obtenues sur lesquelles s'appliquent les honoraires de résultat réclamés, la disproportion est telle qu'il s'agit d'un pacte quota litis, prohibé. Cependant, à la date à laquelle la convention a été conclue, les éléments dont disposaient les deux parties ne permettaient nullement de prédire le succès de la stratégie à venir, le résultat des procédures à engager, tant s'agissant du litige contre la société Allianz, que contre la société Generali Vie, a foriori au regard des premières propositions de ces deux sociétés concernant l'évaluation du préjudice et des indemnités journalières. La somme de 1200 €, qui n'apparait pas sous-évaluée pour ce type de dossier d'indemnisation suite à un accident de la circulation, compte tenu de l'aléa qui en découle, des diligences à réaliser, n'apparait donc pas dérisoire au point de considérer que la convention conclue constituait un pacte quota litis, qui devrait être annulée. Le fait que cet honoraire de diligence puisse être versé une fois perçues des provisions apparait tout aussi classique dans ce type de contentieux, et constitue un avantage octroyé au client, qui n'a pas à avancer les fonds, alors que l'avocat a débuté ses démarches, de sorte que M. [Y], qui en a bénéficié et n'a pas eu à régler la somme de 1200 €, apparait mal fondé à sous-entendre qu'il s'agirait d'une manière de contourner l'interdiction de pacte quota litis.



Il en découle que les honoraires dus par M. [Y] à Me [P] sont régis par la convention conclue entre eux le 13 février 2023, qu'il n'y a pas lieu d'annuler, et qui s'applique tant pour le dossier opposant M. [Y] à la société Allianz que pour celui l'opposant à la société Generali Vie.



Sur le montant des honoraires:



L'honoraire forfaitaire prévu à l'article 2.1 de la convention n'étant pas contesté ni contestable, il convient de confirmer la décision du bâtonnier qui l'a taxé à la somme de 1000 € HT, soit 1200 € TTC, et a constaté que cette somme avait été payée par M. [Y]. 



L'article 22 de la convention d'honoraire prévue entre les parties stipulait, s'agissant de l'honoraire complémentaire, seul contesté:



'Article 2.2 - HONORAIRE COMPLEMENTAIRE DE RESULTAT :

En complément de l'honoraire forfaitaire, le client s'engage à verser à Maître [P] un honoraire de résultat calculé sur la base d'un pourcentage de 10% (dix) hors taxes auquel s'ajoute la TVA au taux en vigueur au moment de la facturation.

L'honoraire de résultat est destiné à rémunérer :

" le temps que Maître [P] aura consacré à la défense des intérêts du client, dès lors que le taux horaire moyen des honoraires de diligences convenu est inférieur au taux habituellement pratiqués par Maître [P] ;

" le résultat que cette défense aura permis d'obtenir.

Le taux de cet honoraire complémentaire de résultat sera appliqué au montant global de l'indemnisation définitive obtenue dans l'intérêt du client toutes causes de préjudices confondus et quel que soit le mode de règlement de l'indemnisation (en capital et/ou en rente

- le taux de l'honoraire sera alors appliqué sur le montant capitalisé (sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le plus récent) de la rente), que cette indemnisation soit fixée par voie amiable (procès-verbal de transaction) ou par voie judicaire (décision définitive).

En cas de décision judiciaire frappée d'appel, mais assortie de l'exécution provisoire en tout ou en partie, le montant de l'honoraire complémentaire de résultat exigible au titre de ladite décision et en application de la présente convention sera réservé sur le sous-compte CARPA jusqu'à ce qu'intervienne la décision rendue par la Cour d'appel.

En cas de pourvoi en cassation, l'honoraire de résultat sera exigible après exécution d'une décision définitive de la cour d'appel de renvoi ou après signature d'un procès-verbal de transaction.'



Il convient de distinguer les honoraires de résultat concernant le dossier contre la société Allianz, de ceux concernant le dossier contre la société Generali vie.



Concernant le dossier contre la société Allianz:



Si l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision. Il appartient alors au juge de l'honoraire de rechercher si l'avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu.



Dans le cas d'espèce, l'article 6 de la convention d'honoraire était ainsi rédigé:

' Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir Maître [P] (que ce soit ou non au profit d'un autre cabinet d'avocat) avant l'achèvement de la mission définie ci-dessus, il s'engage à régler sans délai l'intégralité de l'honoraire forfaitaire ainsi que des honoraires de diligences facturés au titre des diligences effectuées jusqu'à la date de son dessaisissement (calculés sur la base d'un taux horaire de 250 euros).'



M. [Y] soutient que c'est Me [P] qui a mis fin à leurs relations contractuelles, et qu'il en a pris acte et s'est trouvé contraint de saisir un autre avocat, ce dont il l'a affectivement informée par mail du 31 octobre 2024 en indiquant ' vous avez été démissionnaire dans le dossier que je vous ai confié'. Il soutient que cette rupture de la convention à l'initiative de Me [P] résulterait d'un défaut de réponse à ses messages, mais il produit exclusivement un email du 6 août 2024, postérieur à leur dernier rendez-vous du 24 juillet 2024, dans lequel il l'interroge sur les démarches du commissaire de justice, et la capture d'écran d'un SMS du 17 septembre 2024, dans lequel il s'inquiète de son absence de réposne, mais ne l'interroge nullement sur la poursuite de leurs relations contractuelles. Ces seuls éléments ne permettent en aucun cas d'en conclure que Me [P] aurait, par son silence, implicitement et de manière non équivoque souhaité mettre fin à leur relation contractuelle, qui a en revanche, de manière explicite et non équivoque, pris fin à l'initiative de M. [Y], comme en atteste son email du 31 octobre 2024 et la désignation d'un autre confrère pour poursuivre la défense de ses intérêts. 

 

Il en découle que les dispositions de l'article 6 de la convention ci-dessus visées doivent trouver application, et il convient de vérifier les diligences accomplies et le temps estimé dans le cadre de cette procédure au regard de l'état des diligences produit par Me [P]. 

S'agissant du taux horaire, de 250 €, s'il est exact qu'il n'est pas précisé si cette somme doit s'entendre HT ou TTC, il convient de relever que les avocats facturent par principe leurs prestations hors taxe, et que tous les autres articles de la convention visent en premier lieu des sommes hors taxe, de sorte que ce montant correspond bien à un tarif horaire hors taxe et non TTC.



Concernant les diligences accomplies, M. [Y] ne conteste aucune de celles mentionnées par Me [P] dans son état de diligences, sous réserve de déduire celles relatives à la procédure Generali Vie, mais il conteste en revanche le temps passé mentionné par Me [P].



Il ressort de cet état de diligence que Me [P] a réalisé les diligences suivantes concernant le dossier contre la société Allianz:



10/02/2023 

Rendez-vous Maître [P] - M. [Y] au cabinet :1h30 

13/02/2023 

Rédaction convention d'honoraires et lettre de mission: 1h00 

14/02/2023 

Entretien Maître [P] - Dr [P] et étude nombreuses pièces déposées par le client:3h

08/03/2023 

Rédaction d'une note de synthèse:1h30

27/03/2023 

Rendez-vous téléphonique avec M. [Y] + retranscription:0h30

25/04/2023 

Rendez-vous téléphonique avec M. [Y] + retranscription:0h30

11/05/2023 

Rendez-vous téléphonique avec M. [Y] + retranscription:0h30

12/05/2023 

Rédaction d'un courrier à la Mutuelle des Motards:0h30 

20/06/2023 

Rédaction d'un mail détaillé à M. [O]

21/07/2023 

Rendez-vous téléphonique avec M. [Y] + retranscription:0h30

26/07/2023 

Rédaction de courriers à GENERALI, à la CAM et à la Mutuelle des 

Motards:1h30 

28/08/2023 

Selection pièces utiles au référé:3h 

04/09/2023 

Rédaction assignation en référé expertise et provision:6h 

05/09/2023 

Préparation du dossier de plaidoirie:1h 

25/09/2023 

Gestion et suivi signification de l'assignation par 4 commissaires

de justice:2h 

16/11/2023 

Audience de référé:2h 

07/12/2023 

Rédaction d'un courrier à M. [Y] pour explications de 

l'ordonnance de référé + facture:1h30

07/12/2023 

Gestion et suivi signification de l'ordonnance de référé par 4 commissaires de justice:1h 

02/01/2024 

Recherches:2h 

19/02/2024 

Rendez-vous Maître [P] - Docteur [P] - M. [Y] au cabinet pour préparation expertise du Dr [V] (ALLIANZ):2h30

27/02/2024 

Recherches:2h

29/02/2024 

Réunion d'expertise du Dr [V] :3h

Déplacement A/R [Localité 3] au cabinet du Dr [V] :6h

Etude dossier et communication 64 pièces :3h

Entretien de préparation Maître [P] - Dr [D]

12/03/2024 

Rendez-vous téléphonique avec M. [Y] + retranscription:0h30

29/04/2024 

Rédaction d'un Dire à l'Expert + étude et sélection pièces utiles:4h

26/02/2024 - 25/06/2024 

Rédaction courrier à ALLIANZ + suivi + relances+ LRAR pour exécution ordonnance de référé :2h

08/07/2024 

Transmission commissaire de justice pour exécution forcée ordonnance de référé0h30

06/07/2024 

Rédaction courriers aux 3 organismes sociaux pour transmission rapport d'expertise sous plu confidentiel pour établissement créances:1h

24/07/2024 

Rendez-vous Maître [P] - M. [Y] au cabinet:1h



soit un total de 56,50 heures.



L'existence de ces diligences n'est pas contesté, et il est indéniable qu'elles ont amplement contribué au résultat obtenu. Le temps que Me [P] indique y avoir consacré n'apparait pas sur-évalué au vu des pièces produites ( courriers, assignation, échanges d'email), à l'exception, comme l'a relevé à juste titre le bâtonnier, de celui consacré à la rédaction de l'assignation en référé ( 4 septembre 2023) , qui sera ramené à 3 heures, de celui consacré à la rédaction d'un courrier ( 7 décembre 2023), qui sera ramené à 30 minutes, et de celui consacré au suivi et à la gestion de l'assignation en référé( 25 septembre 2023) , qui sera ramené à 1 heure. S'agissant des autres diligences, M. [Y], qui conteste le temps passé, n'apporte aucun élément concret et objectif, à l'exception de tickets de parking, se contentant de soutenir que les durées sont excessives et ne correspondent pas à la réalité, s'agissant tant du temps de préparation des rendez-vous que du temps passé à la rédaction de courriers, et proposant de ramener leur durée globale à 28 heures, sans expliquer son calcul.



Au regard de ces éléments, les honoraires dus à Me [P] relativement aux diligences entreprises pour le dossier contre la société Allianz doivent être taxés à la somme de [Immatriculation 1] = 13 000 € HT, soit 15 600 € TTC, somme que M. [Y] sera condamné à lui payer. 





Concernant le dossier contre la société Generali Vie:



Il ressort des pièces produites par les parties et il n'est pas contesté que la procédure, non juridictionnelle, à l'encontre de la société Generali a permis d'aboutir au versement d'indemnités journalières complémentaires s'élevant à la somme de 114 615,90 €, pour la période du 11 janvier 2022 à la date de la consolidation fixée au 29 février 2024 et à la reconnaissance d'un état d'invalidité permanente aboutissant, conformément au contrat de prévoyance, à l'octroi d'une rente invalidité de 85 % de sa rémunération jusqu'à son 65 ème anniversaire au plus tard ( sauf en cas de décès, de liquidation de la pension de vieillesse ou si le taux d'invalidité devient inférieur à un tiers).



M. [Y] a félicité Me [P] par email pour ce résultat, qui présente un caractère définitif puisque les indemnités journalières ont été définitivement versées, et que M. [Y] n'envisage pas de remettre en cause l'allocation de la rente obtenue, qui est définitivement acquise et lui est d'ores et déjà versée. Me [P] est donc fondée à réclamer un honoraire de résultat sur cette indemnisation définitive, la convention prévoyant en outre qu'il s'appliquerait qu'il s'agisse de l'octroi d'une rente, ou d'un capital, sur le montant capitalisé, les arguments tirés du possible arrêt du versement de cette rente avant ses 65 ans, ou de l'absence de versement effectif de l'intégralité de celle-ci tenant son paiement trimestriel étant inopérants, les modalités de versements étant distinctes du droit acquis à la rente . L'honoraire de résultat doit porter sur uniquement sur les sommes exédant le montant de l'offre spontanée de l' assureur. 



Dans le cas d'espèce, il ressort des courriers adressés par la société Generali Vie à M. [Y] les 12 mai et 2 août 2022 que cette société avait considéré que le versement d'indemnités liés à une incapacité temporaire totale prenait fin au 14 avril 2022, qu'il n'avait pas droit à des indemnités au titre d'une incapacité temporaire partielle et que son état était consolidé avec une invalidité de 10 M, ce qui ne lui permettait pas de percevoir une rente. Elle a ensuite informé Me [P] par courrier du 25 août 2023 que les indemnités avaient été versées du 11 janvier 2022 au 30 avril 2023, pour un total de 132 197,10 €, M. [Y] informant son avocate par mail ne plus rien avoir reçu au titre des indemnités journalières après le 30 avril. 

Il a finalement obtenu( courrier du 28 juin 2024) la reconnaissance d'une incapacité totale temporaire de l'accident au 28 février 2024, avec versement d'indemnités journalières sur toute cette période, pour un montant total de 246 813 €, et la reconnaissance d'une invalidité totale ouvrant droit à une rente de 85 % de sa rémunération. Il ne peut valablement, alors qu'il a à plusieurs reprises félicité Me [P] pour son travail ainsi que son père, considérer que ce n'est pas le fruit de son travail, qui peut notamment consister à faire reconnaitre une aggravation de son état, le cas échéant, qui aurait permis d'obtenir une évolution favorable conséquente de la position de la société Generali Vie dans l'application des garanties contractuelles. 



Me [P] est donc fondée à solliciter un honoraire de résultat sur la somme de 114 615,90 €, soit la somme de 11 461,59 € HT ( 13 753,91 € TTC).



Elle est également fondée à solliciter un honoraire de résultat sur la rente allouée à M. [Y]. Il ressort des courriers de la société Generali Vie le règlements de prestations produits par ce dernier ( pièces 37 à 44) qu'il percoit une rente mensuelle de 323,93 €. La production de ces pièces conduit à rejetter les demandes de communication de pièces sous astreinte faites par Me [P]. Faute de disposer des outils, payant, permettant de procéder au calcul du montant capitalisé de cette rente sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le plus récent, et faute pour M. [Y] de contester le calcul fait par Me [P] et de soumettre son propre calcul, il convient de prendre en compte celui auquel a procédé Me [P], qui indique qu'au regard de la revalorisation annuelle de cette rente contractuellement prévue, la somme globale de 1 598 164,75 € aura été versée à M. [Y] à son 65 ème anniversaire. Elle sollicite en conséquence un honoraire de résultat correspondant à 10 % de cette somme, soit la somme de 191 779,76 €.



Il convient cependant de rappeler que l'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit par le juge s'il apparaît exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.442 ; 2e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.553), le premier président disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation en la matière (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.563.



Or, dans le cas d'espèce, il ressort de l'état des diligences de Me [P] que celle-ci a, concernant le dossier Generali, accompli les diligences suivantes:



06/03/2023 Rendez-vous Maître [P] - M. [Y] au cabinet pour évoquer le volet GENERALI (prévoyance) 

08/03/2023 Etude éléments GENERALI (conditions générales, conditions particulières, rapports d'expertise, échanges entre M.[Y] et la compagnie,...), estimé à 3 heures

04/01/2024 Rendez-vous Maître [P] - Docteur [P] - M. [Y] au cabinet pour préparation expertise du Dr [L] (GENERALI) estimé à 2h30 

10/01/2024 Réunion d'expertise du Dr [L], estimé à 2h, outre le déplacement à 

[Localité 4] au cabinet du Dr [L] estimé à 3 heures, l'étude de dossier, la préparation/sélection des pièces utiles estimé à 3 heures et l'entretien de préparation avec le Dr [P] estimé à 3h puis une heure trente le 10 juin 2024.



Sans remettre en cause l'importance du travail de Me [P], son expertise et ses compétences qui ont permis d'aboutir à l'obtention de cette rente, il convient de réduire l'honoraire de résultat en découlant, qui apparait exagéré au titre du service rendu, et sera donc ramené à la somme de 33 000 € HT, soit la somme de 39 600 € TTC.



Sur les autres sommes sollicitées:





Me [P] réclame également le paiement de la facture de son père, le Docteur [P], qu'elle aurait elle-même reglée, produisant à cette fin une attestation de celui-ci. M. [Y], qui s'était engagé à régler cette facture par mail, ne conteste pas ne pas l'avoir reglée. Or, l'article 3 de la convention d'honoraires prévoyait que ces frais, débours étaient reglés soit directement au professionnel qui les aura facturés, soit à Me [P], sur justificatif, dans l'hypothèse où elle en aurait fait l'avance. Me [P] produisant une facture acquittée de paiement au docteur [P] de la somme de 3812,50 €, dont l'intervention n'est pas contestée par M. [Y], il convient de le condamner à lui rembourser cette somme. 



Les factures des 7 décembre 2023, 7 mai 2026 et 24 janvier 2025, dont le paiement est sollicité, relèvent de l'appréciation des honoraires d'ores et déjà appréciés dans le cadre des développements précédents, aucun honoraire de résultat ne pouvant en outre être prélevé sur le versement d'une provision, par nature non définitive. La facture du 24 janvier 2025 qui porte sur les diligences accomplies dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires ne peut être appréciée que dans le cadre d'une demande au titre des frais irrépétibles, Me [P] n'ayant pas été mandatée par M. [Y] au titre de cette procédure, qui les oppose, et ce alors qu'elle ne disposait d'aucun mandat tenant la rupture de leurs relations contractuelles. 





Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 11 juin 2025 sera infirmée sauf en ce qu'elle taxé et arrêté à la somme de 1000 € HT l'honoraire de diligence forfaitaire dû par M. [K] [Y] à Me [R] [P] soit, après application de la TVA au taux de 20 % ( 200 €), la somme TTC de 1200 € et constaté qu'il a été reglé. 



Statuant à nouveau pour le surplus , les honoraires de Me [P] seront ainsi taxés: 



- 13 000 € HT, soit 15 600 € TTC au titre des honoraires dus pour les diligences accomplies avant désaisissement dans le dossier contre la société Allianz,

- 44 461,59 € HT au titre de l'honoraire de résultat dans le dossier relatif à la société Generali Vie, soit la somme de 53 353,90 € TTC

- 3812,50 € au titre des débours liés à l'intervention du docteur [T] [P],



et M. [Y], qui n'a reglé que la somme de 1200 €, sera donc condamné à payer à Me [P] la somme de 57 461,59 € HT, soit 68 953,90 € TTC , outre la somme de 3812,50 € TTC. 



Sur les dépens et frais irrépétibles:



M. [Y] succombant au principal, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande sur ce même fondement sera logiquement rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: 



Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, 



Déclare recevable le recours de M. [F] [Y] l'encontre de l'ordonnance de taxe d'honoraires du 11 juin 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier,

 

Infirme l'ordonnance de taxe d'honoraires du 11 juin 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier sauf en ce qu'il a taxé et arrêté à la somme de 1000 € HT l'honoraire de diligence forfaitaire dû par M. [K] [Y] à Me [R] [P] soit, après application de la TVA au taux de 20 % ( 200 €), la somme TTC de 1200 € et constaté qu'il a été reglé,

 

Statuant à nouveau,



Rejette la demande de M. [K] [Y] de prononcer la nullité de la convention d'honoraires conclue le 13 février 2023 avec Me [P],



Fixe à la somme de 13 000 € HT, soit 15 600 € TTC les honoraires dus à Me [R] [P] pour les diligences accomplies avant désaisissement dans le dossier contre la société Allianz,



Fixe à la somme 44 461,59 € HT l'honoraire de résultat dus à Me [R] [P] dans le dossier relatif à la société Generali Vie, soit la somme de 53 353,90 € TTC,



Condamne M. [K] [Y] à payer à Me [R] [P] la somme de 57 461,59 € HT, soit 68 953,90 € TTC,



Condamne M. [K] [Y] à payer à Me [R] [P] la somme de 3812,50 € TTC au titre des débours liés à l'intervention du docteur [T] [P] avancés par elle,



Rejette les demandes de Me [R] [P] en paiement des factures des 7 décembre 2023, 24 janvier 2025 et 7 mai 2026,



Rejette la demande de production de pièce sous astreinte formulée par Me [R] [P], 



Condamne M. [K] [Y] aux dépens,



Condamne M. [K] [Y] à payer à Me [R] [P] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier La président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026



N° RG 25/04107 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYG2





CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT





Décision déférée à la cour : Ordonnance du 11 JUIN 2025 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 25/002097





Nous, Emilie DEBASC, conseillère, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Christophe GUICHON, greffier,



dans l'affaire entre :



D'UNE PART :



Monsieur [K] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]





assisté de Me Pierre CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE









et



D'AUTRE PART :



Maître [R] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]





Représentée par Me Laëtitia BLAZY substituant Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER











L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Juin 2026 à 14 heures.



Après avoir mis l'affaire en délibéré au 23 Juillet 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.







***



FAITS ET PROCEDURE:



Par requête du 7 février 2025, M. [K] [Y] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier d'une contestation des honoraires de Me [R] [P] , qu'il a mandatée suite à un accident de la circulation causé par un tiers hors accident de travail, laquelle est intervenue dans deux litiges distincts, l'un l'opposant à la société Allianz, assureur du tiers responsable, et l'autre l'opposant à la société Generali Vie, son assureur prévoyance.

Il formulait dans sa requête les demandes suivantes:




'JUGER nulle la convention d'honoraires ;

En conséquence, CONDAMNER Maître [P] à rembourser à M. [Y] la somme de 1 200 euros TTC perçue au titre de l'honoraire forfaitaire ;


A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la convention n'étant pas frappée de nullité,


CONSTATER l'absence d'honoraires de résultat prévue à la convention en cas de dessaisissement et en l'espèce, la démission de l'avocat et l'inexécution contractuelle ;

FIXER la rémunération de Maître [P] conformément à l'article 6 de la convention d'honoraires prévoyant un taux horaires de 250 euros TTC ;

FIXER les diligences réelles de Maître [P] ;


EN TOUT ETAT DE CAUSE,


CONDAMNER Maître [P] à verser à M. [Y] la provision de 5 000 euros, augmentés des dépens de 533,30 euros versés par ALLIANZ sur son compte CARPA;

CONDAMNER Maître [P] à régler la somme de 650 euros au titre des honoraires surfacturés par le Docteur [P] à M. [Y] ;

CONDAMNER Maître [P] à verser à M. [Y] la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices économique et moral ;

CONDAMNER Maître [P] à verser la somme de 6 000 euros à M.[Y] au titre du travail qu'il a réalisé à la rédaction de sa défense dans le cadre de la présente procédure ;

JUGER que Maître [P] devra présenter des excuses circonstanciées ;

DEBOUTER Maître [P] de toutes demandes contraires '






Par ordonnance de taxe du 11 juin 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a rendu la décision suivante:



'REJETONS les demandes formées par Monsieur [K] [Y] comme ne relevant pas de notre compétence, relatives :


à la mise en jeu de la Responsabilité Civile Professionnelle de Maître [R] [P]

à la demande de dommages-intérêts, formée à son encontre

à la demande de remboursement de frais d'assistance médicale formée à l'encontre de Maître [R] [P]

et enfin la demande de restitution de fonds détenus par l'avocat sur son compte CARPA.


INVITONS Monsieur [K] [Y] à mieux se pourvoir sur ces différents points.

TAXONS ET ARRETONS à la somme de 1.000 € hors taxes l'honoraire de diligences forfaitaire dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] soit, après application de la TVA au taux de 20% (200 €), La somme TOUTES TAXES COMPRISES de 1.200 € TTC et CONSTATONS qu'il a été réglé.

TAXONS ET ARRETONS à la somme de 11.461,59 € hors taxes l'honoraire de résultat dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] sur le montant de l'indemnisation obtenue auprès de la Compagnie d'assurances GENERALI soit, après application de la TVA au taux de 20 % (2.292,32 €), la somme TOUTES TAXES COMPRISES de 13.753,91 € TTC.

ENJOIGNONS à Monsieur [K] [Y] de produire tous les éléments relatifs l'indemnisation par GENERALI du capital représentatif de la rente dans un délai de quinzaine à compter de la notification de la présente et réservons les droits de Maître [R] [P] de ce chef.

TAXONS ET ARRETONS à la somme de 17.375 € hors taxes l'honoraire de diligences dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P], dans le cadre du recours contre la Compagnie d'assurance ALLIANZ, suite à son dessaisissement soit, celle de 20.850 € TTC (dont TVA au taux de 20 % d'un montant de 3 475 €).

ORDONNONS par voie de conséquence Monsieur [K] [Y] à payer à Maître [R] [P] la somme totale de 28.836,59 € hors taxes soit celle de 34.603.91 € TTC (dont TVA au taux de 20 % d'un montant de 5 767,32 €).

REJETONS le surplus des demandes de Maître [R] [P].

REJETONS la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par Monsieur [K]

[Y];

CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] à verser à Maître [R] [P] une indemnité d'un montant de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.



Par courrier reçu le 18 juillet 2025, M. [Y] a formé un recours contre cette décision.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 mai 2026, et un renvoi a été ordonné à l'audience du 4 juin 2026.



Lors de cette audience, M. [Y] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il formule les demandes suivantes:

'Dire et juger recevable la contestation d'honoraires formulée par Monsieur [Y].

Réformer l'Ordonnance rendue le 11 juin 2025 en ce qu'elle a jugé que la convention d'honoraires du 13 février 2023 devait s'appliquer aux deux litiges opposant Monsieur [Y] à la compagnie ALLIANZ IARD d'une part, et à la compagnie GENERALI VIE d'autre part, et a taxé à hauteur de 34.603,91 € TTC le montant des honoraires de Me [P].

Dire et juger que la convention d'honoraires conclue le 13 février 2023 ne porte que sur le litige opposant Monsieur [Y] à la Compagnie ALLIANZ IARD et en conséquence, fixer comme suit, les honoraires de Me [P].

Sur le dossier ALLIANZ IARD,

Vu la convention du 13 février 2023,

Dire et juger que Me [P] a mis fin à sa mission le 24 juillet 2024 de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la convention du 13 février 2023, le dessaisissement de Monsieur [Y] étant postérieur.

Fixer le montant des honoraires de Maître [P] à l'honoraire forfaitaire convenue soit 1200 € TTC et constater qu'ils ont été réglés.

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la convention d'honoraires nonobstant le choix de Me [P] de mettre fin à sa mission le 24 juillet 2024 avant son dessaisissement intervenu en octobre 2024,

Vu la convention du 13 février 2023,

Dire et juger que le taux horaire applicable convenu est de 250 € TTC.

Ramener la durée des diligences effectuées par Me [P] à une durée raisonnable et à l'exclusion de diligences accomplies dans le cadre du litige GENERALI.

Fixer la durée des diligences de Me [Z] à heures et ainsi le montant des honoraires dus par le concluant à 6.250,00 € TTC correspondant à 28 heures à 250 € TTC / heure.

Sur le dossier GENERALI VIE,

Constater l'absence de convention d'honoraires conclue entre Monsieur [Y] et Me [P]

Dire et juger que Me [P] ne peut prétendre à l'octroi d'un honoraire de résultat dans le litige opposant Monsieur [Y] à la Compagnie GENERALI VIE.

Fixer le montant des honoraires de Maître [P] en fonction des diligences effectuées à la somme de 2000,00 € TTC correspondant à une durée de 8 heures à 250 € TTC / heure.

A titre subsidiaire, si la Cour confirme l'application de la convention d'honoraires du 13 février 2023 à l'ensemble des litiges.

Vu les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 11-3 du RIN.

Vu le caractère manifestement dérisoire de l'honoraire fixe par comparaison avec l'honoraire de résultat,

Prononcer la nullité de la convention d'honoraires conclue le 13 février 2023 entre Me [P] et Monsieur [Y].

A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la convention d'honoraires serait déclarée applicable au litige GENERALI VIE. et qu'elle ne serait pas considérée illicite en raison du caractère manifestement dérisoire de l'honoraire fixe en comnaraison avec l'honoraire de résultat,

Constater le caractère manifestement exagéré de l'honoraire de résultat au regard du service rendu

Reduire considérablement le montant de l'honoraire de résultat, tenant son caractere manifestement disproportionné.

En tout état de cause,

Débouter Me [P] de sa demande de condamnation du concluant à lui régler les sommes de 13.753,91 €, de 191.779,76 €, de 600 €, de 5.400 €, de 27.180,00 € et de 3.812,50 €.

Débouter Me [P] de sa demande démesurée fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamner Maître [P] à payer à Monsieur [Y] la somme 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.



Il expose avoir été victime d'un accident de la circulation le 8 janvier 2022, la conductrice d'un véhicule assurée auprès de la société Allianz Iard l'ayant percuté alors qu'il circulait à moto. Il a fait appel à Me [P] le 10 février 2023 dans le cadre de la procédure indemnitaire à l'encontre de cet assureur, règlementé selon la loi dite [C], et Me [P] a ouvert un dossier intitulé '[Y] C. Allianz'. Ils ont signé une convention d'honoraires le 13 février 2023, laquelle prévoyait un honoraire forfaitaire de 1200 € payable au jour de la perception d'une provision, outre un honoraire de 10 % HT du montant global de l'indemnisation. Ce n'est que postérieurement qu'il a évoqué avec celle-ci l'existence d'un contrat de prévoyance souscrit auprès de la société Generali Vie, qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la loi [C], convenant que ce dossier ferait l'objet d'une rémunération au temps passé.

La procédure contre Allianz a été initiée et il a obtenu par ordonnance de référé du 7 décembre 2023 la désignation d'un expert et une provision de 5000 €, indûment conservée par Me [U] sur son compte CARPA.Elle a émis le jour-même une facture portant sur l'honoraire forfaitaire et sur 10 % de la provision allouée, alors qu'il ne s'agissait pas d'une indemnisation définitive.



Me [P] l'a par ailleurs assisté, avec son père, le docteur [P], médecin expert, dans le cadre de l'expertise médicale du docteur [L] pour la procédure concernant son contrat de prévoyance souscrit auprès de Generali Vie, lors de deux rendez-vous des 10 janvier 2024 et 12 juin 2024. 

Suite à la proposition faite par Generali Vie, Me [P] lui a adressé une facture d'honoraires de 10 % de la somme proposée par cet assureur le 2 juillet 2024, ce qu'il a immédiatement contesté, ce litige n'entrant pas dans le champ de la convention d'honoraires.

Il estime que les deux litiges ont toujours été distingués, et qu'il n'a jamais été question que la convention d'honoraire s'applique au litige concernant Generali Vie, comme en attestent l'ensemble de ses emails adressés à Me [P], et cette dernière lui a d'ailleurs adressé des courriers distincts concernant chacun de ces dossiers, portant des intitulés différents, ce qui atteste du fait qu'elle-même les différenciaient.

En dépit d'un rendez-vous visant à clarifier cette difficulté, aucun terrain d'entente n'a pu être trouvé, et, considérant que Me [P], qui ne répondait plus à ses emails, ne souhaitait plus intervenir et l'assister, il a mandaté en octobre 2024 Me [J] [G] pour lui succéder, et a saisi le bâtonnier le 21 octobre 2024, sans toutefois respecter les formes prescrites. 

Me [P] lui a ensuite adressé 5 factures entre le 17 janvier 2025 et le 24 janvier 2025, et il a donc à nouveau saisi, dans les formes, le bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2025.

Il relève que Me [P] a sollicité la taxation de ses honoraires dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier à la somme de 243 726,17 €, alors même qu'elle ne sollicitait, un mois plus tôt, conformément aux factures qu'elle lui a adressées, que la somme de 50 746,41 €.

Il estime en premier lieu que contrairement à ce qu'a indiqué le bâtonnier, les deux dossiers contre Allianz et Generali Vie étaient distincts dans leur traitement et leur facturation, et que le batonnier ne pouvait valablement considérer qu'il n'avait lui-même pas fait cette distinction eu égard à la chronologie des faits ( signature de la convention en février 2023, premières démarches auprès de Generali Vie par Me [P] en 2024), des différences fondamentales entre les deux litiges ( réparation des préjudices selon la loi [C] pour l'un, avec des sommes indemnitaires allouées, application d'un contrat de prévoyance pour l'autre, avec des sommes forfaitaires allouées, et une fiscalité différente), qui ne pouvaient être réglés de la même manière dans le cadre une convention d'honoraire unique, et des échanges qu'il a eus avec Me [P]. Il précise que Me [P] lui a d'ailleurs exprimé, à l'oral comme à l'écrit, ses doutes quant à l'issue de la procédure à l'encontre de la société Generali Vie, raison pour laquelle elle n'a elle-même pas souhaité conclure de convention d'honoraires pour celui-ci. Il soutient que la lecture de la convention d'honoraire permet de se convaincre qu'il n'en ressort pas une commune intention des parties de soumettre tous les litiges liés à cet accident à celle-ci, mais au contraire une commune intention de distinguer ces deux litiges , le dossier Generali Vie n'étant à aucun moment mentionné et aucun avenant n'ayant été signé. A titre subsidiaire, et si il devait être considéré que la convention s'appliquait aux deux litiges, alors celle-ci est nulle puisque l'essentiel de la rémunération fixée reposait sur le résultat obtenu , l'honoraire de diligence étant manifestement dérisoire, puisque de 1000 € pour des honoraires réclamés de 243 726,17 € TTC. 

Concernant le litige contre la société Allianz IARD, il affirme que Me [P] a mis fin à leur collaboration suite au rendez vous du 24 juillet 2024, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'article 6 de la convention relatif à son désaisissement du fait du client, puisqu'elle a mis fin à leurs relations avant qu'il ne formalise son désaisissement. A titre subsidiaire, il considère que le taux horaire qui doit s'appliquer est de 250 € TTC tenant l'ambiguité sur la TVA résultant de la convention, et que le temps consacré aux diligences est surevalué, que les 19 heures mentionnées concernant des diligences relatives au dossier Generali Vie doivent être retirées, et que seules 28 heures doivent être retenues, ce qui porte les honoraires à la somme de 6500 € TTC. 

Concernant le litige contre la société Generali Vie, il conteste le temps consacré aux diligences mentionnées dans les facturations ( 19 heures), et estime qu'il doit être ramené à 8 heures, de sorte que les honoraires devront être fixés, avec un taux horaires de 250 € TTC, à la somme de 2000 € TTC.

Il conteste par ailleurs les dernières factures émises par Me [P]:

- concernant la facture du 23 janvier 2025, il s'oppose au paiement de la somme de 600 € suite à la provision accordée, puisqu'il ne s'agissait pas d'une indemnisation définitive, conteste devoir rembourser Me. [P] de la somme qu'elle aurait avancée à son père au titre de son assistance aux expertises, puisqu'il ne l'avait pas mandatée pour régler la somme due à ce dernier,

- la facture émise pour 5400 € correspondant aux frais irrépétibles de la procédure devant le bâtonnier, que ce dernier a généreusement ramené à 3500 €,

- la facture émise le 7 mai 2026 correspondant à un honoraire de résultat portant sur le montant capitalisé de la rente invalidité totale versée par Generali, qu'elle a estimée à 1 598 164,75 €, alors que, d'une part, Me [P] ne justifie ni d'une transaction ni d'une décision définitive pourtant nécessaire pour solliciter un honotaire de résultat en vertu de la convention dont elle se prévaut, et que, d'autre part, il n'a nullement perçu cette somme, qui ne sera définitivement acquise qu'à ses 65 ans, de sorte qu'il ne perçoit cette rente qu'à chaque trimestre échu , ce dont il justifie. 



Me [P] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle formule les demandes suivantes:

'CONFIRMER l'ordonnance de taxe d'honoraires rendue le 11 juin 2025 dans l'instance n°25/002097 opposant Monsieur [K] [Y] à Maitre [R] [P] (références :TAX-2025-002097-MTP) en ce qu'elle a :

Rejeté les demandes formées par Monsieur [K] [Y] comme ne relevant pas de la compétence du Bâtonnier, relatives :

"A la mise en jeu de la Responsabilité Civile Professionnelle de Maître [R] [P]'

"A la demande de dommages-intérêts formée à son encontre

"A la demande de remboursement des frais d'assistance médicale formée à l'encontre de Maître [R] [P]

"Et enfin à la demande de restitution des fonds détenus par l'avocat sur son compte CARPA.

Invité Monsieur [K] [Y] à mieux se pourvoir sur ces différents points.

Taxé et arrêté à la somme de 1 000 euros hors taxes l'honoraires de diligences forfaitaire dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] soit, après application de la TVA au taux de 20% (200 euros), la somme de 1 200 euros TTC et constaté qu'il a été réglé.

Taxé et arrêté à la somme de 11 461,59 euros hors taxes l'honoraire de résultat dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] sur le montant de l'indemnisation obtenue auprès de la compagnie d'assurances GENERALI soit, après application de la TVA au taux de 20% (2 292,32 euros), la somme de 13 753,91 euros TTC

Rejeté la demande d'article 700 du Code de procédure civile formée par Monsieur [K] [Y].

Condamné Monsieur [K] [Y] aux éventuels dépens.

RECEVOIR Maître [R] [P] en son appel incident ;

INFIRMER l'ordonnance de taxe d'honoraires rendue le 11 juin 2025 dans l'instance n°25/002097 opposant Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] (références :TAX-2025-002097-MTP) en ce qu'elle a :

Taxé et arrêté à la somme de 17 375 euros hors taxes l'honoraire de diligences dû par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P], dans le cadre du recours contre la compagnie d'assurances ALLIANZ, suite à son dessaisissement soit, celle de 20 850 euros TTC (dont TVA au taux de 20% d'un montant de 3 475 euros).

Ordonné par voie de conséquence Monsieur [K] [Y] à payer Maître [R] [P] la somme totale de 28 836,59 euros hors taxes soit celle de 34 603,91 euros TTC (dont TVA au taux de 20% d'un montant de 5 767,32 euros).

Rejeté le surplus des demandes de Maître [R] [P].

STATUANT DE NOUVEAU,

Il est demandé au Premier Président de la Cour d'appel de :

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à régler l'intégralité des factures d'honoraires qui lui ont été régulièrement présentée, à savoir :

- La facture du 7 décembre 2023 (nº2023/126/02) portant sur l'honoraire forfaitaire reporté et l'honoraire de résultat de 10% HT appliqué au montant de la provision obtenu à l'issue de la procédure de référé.

Montant TTC restant dû : 600 euros

- La facture du 24 janvier 2025 (2025/01/03) portant sur les diligences et le temps passé pour répondre à la contestation d'honoraires.

Montant TTC restant dû : 5 400,00 euros

A défaut, CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à verser à Maître [R] [P] une somme de 5 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance devant le Bâtonnier.

- La facture du 24 janvier 2025 (2025/01/04) portant sur les diligences et le temps passé depuis le 10 février 2023 dans ce dossier, suivant relevé joint.

Montant TTC restant dû : 27 180,00 euros

DIRE ET JUGER que les honoraires portant sur les diligences et le temps passé dus à Maître [P] doivent être appréciés conformément aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en tenant compte notamment des diligences accomplies, de la technicité du dossier, du service rendu au client et de sa contribution déterminante aux résultats obtenus.

- La facture du 7 mai 2026 (2026/05/12) portant sur l'honoraire de résultat appliqué à la rente contractuelle " invalidité totale " versée par GENERALI, capitalisée.

Montant TTC restant dû : 191 779,76 euros TTC

A TITRE SUBSIDIAIRE, CONFIRMER l'ordonnance du 11 juin 2025 en ce qu'elle enjoint à Monsieur [K] [Y] de produire tous les éléments relatifs à l'indemnisation par la compagnie d'assurances GENERALI du capital représentatif de la rente dans un délai de quinzaine à compter de la notification de la présente et réservé les droits de Maître [R] [P] de ce chef.

Y ajoutant, ORDONNER la production par Monsieur [K] [Y] à Maître [R] [P] de tous les éléments relatifs au versement par GENERALI de la rente, quel qu'en soit le mode de règlement, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision d'appel à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, dont distraction au profit de Maître [P].

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à régler la facture de débours et avance de frais qui lui a été régulièrement présentée, à savoir :

- La facture du 23 janvier 2025 (nº2025/01/02) portant sur les débours exposés par Maître

[P], correspondant à l'avance faite des honoraires du Dr [P], médecin-conseil, pour préparation, suivi, assistance et déplacements relativement aux deux réunions d'expertise du Di [L].

Montant débours restant dû : 3 812,50 euros

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [K] [Y]

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] à verser à Maître [R] [P] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel.

CONDAMNER Monsieur [K] [Y] aux entiers depens.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'



Elle relève en premier lieu qu'à ce jour, M. [Y] ne lui a versé depuis la signature de la convention le 13 février 2023 que la somme de 1200 € , et qu'il l'a déssaisie et a engagé la procédure de contestation d'honoraires alors que l'essentiel des résultats avait déjà été obtenu, rappelant que c'est grâce à son intervention et ses diligences qu'il a pu bénéficier d' un rappel d'indemnités journalières de 114 615,90 €, qu'un état d'invalidité total a été reconnu à compter de février 2024, qu'il a obtenu une rente annuelle de 100 000 € jusqu'à ses 65 ans, et que l'expert judiciaire a conclu à la reconnaissance d'un déficit fonctionnel temporaire de 32 %, la nécessité d'une assistance à tierce personne quotidienne viagère et une incidence professionnelle totale. 

Elle soutient que la convention d'honoraires signée le 13 février 2023 est valide et qu'elle concernait indistinctement l'ensemble des problématiques indemnitaires résultant de son accident, qu'il s'agisse du dossier Allianz ou du dossier Generali Vie, et que ce n'est qu'après l'obtention des premiers résultats et l'émission des factures afférentes que M. [Y] a commencé à le contester. Elle souligne à ce sujet la chronologie, l'évolution et la multiplication des moyens invoqués par M. [Y], notamment entre la procédure devant le batônnier, où il avait évoqué ses prétendus manquements, et ce recours, qui visent à échapper au paiement d'honoraires qui lui sont pourtant dus. Il ne peut ainsi, sans se contredire, considérer qu'elle aurait commis des manquements, et soutenir ensuite que les résultats obtenus seraient tels qu'ils justifieraient que la convention ne s'applique pas. Elle affirme que l' unicité du dossier d'indemnisation résulte des termes de la convention elle-même, qui, s'agissant d'un accident de la circulation, amène à des procédures et des règlements nécessairement distincts mais couvre le processus indemnitaire dans son ensemble, afin de défendre au mieux ses intérêts dans leur globalité, rappelant que les versements des organismes sociaux ou des organismes de prévoyance viennent réduire l'indemnité due par la compagnie d'assurance au titre des pertes de gains professionnels, ce qui amène l'avocat à agir sur ces deux volets à la fois. Elle relève que le raisonnement de M. [Y] revient à considérer que ce sont les résultats obtenus in fine, particulièrement favorables, qui rendraient rétroactivement illicite la convention d'honoraires conclue, alors que celle-ci était à sa signature parfaitement licite; ce raisonnement est juridiquement inexact, puisque la qualification de pacte quota litis s'apprécie au jour de la conclusion de la convention et ne dépend ni du montant obtenu, ni du succès de l'avocat dans l'exercice de sa mission.

Elle rappelle les nombreuses démarches entreprises, et la stratégie mise en oeuvre, qui ont permis d'obtenir des résultats particulièrement bons, dont elle justifie, concernant la société Allianz, par un tableau comparatif des taux et éléments proposés par l'assureur puis obtenus pour chaque poste de préjudices après son intervention, que M. [Y] ne peut attribuer à une évolution de son état, mais qui correspondent à une modification fondamentale de l'analyse médico-légale du dossier qu'elle a induite. S'agissant de la société Generali Vie, elle rappelle que M. [Y] avait signé un arbitrage au terme duquel le montant définitif de ses indemnités journalières était arrêté à la somme de 132 197,10 €, et qu'elle a réussi à obtenir une somme complémentaire de 114 615,90 €, outre la reconnaissance d'un état d'invalidité totale et le versement d'une rente annuelle de plus de 100 000 € par an jusqu'à ses 65 ans, soit le maximum des garanties contractuellement prévues. 

S'agissant des diligences accomplies, elle relève que M. [Y] tente de diminuer artificiellement la valeur des diligences accomplies en les isolant et en les traitant comme une multitudes d'actes indépendants, alors que chaque acte participe à une stratégie globale d'indemnisation impliquant des problématiques médicales, assurantielles, contractuelles et indemnitaires imbriquées.

Elle affirme que c'est bien M. [Y] qui l'a déssaisie, et qu'elle n'avait elle-même aucun intérêt à mettre fin à sa mission tenant les résultats obtenus ou en voie de l'être et les honoraires de résultats afférents, et qu'elle a poursuivi ses diligences postérieurement au rendez-vous du 24 juillet 2024, ce qui atteste du fait qu'elle n'avait pas mis fin à leurs relations contractuelles. Elle est donc fondée en sa demande tendant au paiement de sa facture du 24 janvier 2025 portant sur la somme de 27 180 € au titre des diligences accomplies, conformément aux critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1991.

Concernant le dossier contre la société Generali Vie, M. [Y] a obtenu une indemnisation définitive, fixée par voie transactionnelle, exécutée et acceptée par le client, et elle s'estime fondée en ses demandes relatives:

- au versement d'un honoraire de résultat sur la somme de 114 615,90 € d'indemnités journalières supplémentaires obtenus ( facture du 17 janvier 2025)

- au versement d'un honoraire de résultat sur la rente invalidité, définitivement acquise en son principe, qu'elle a évaluée à la somme de 1 598 164,75 € conformément à la convention d'honoraire, qui prévoit que le calcul de l'honoraire se fait alors sur le montant capitalisé, la question du mode de règlement de celle-ci n'ayant aucune incidence.

Concernant les débours et frais avancés pour l'intervention de son père, le docteur [P], qui a réalisé 15 heures de travail, elle produit une attestation de ce dernier et rappelle que dans ses échanges de mails avec M. [Y], ce dernier avait accepté le taux horaire proposé.

Elle indique pour finir qu'à ce jour, M. [Y] a touché des sommes importantes grâce à elle, tandis qu'elle n'a perçu que la somme de 1200 €, ce qui créé un déséquilibre significatif, encore accru par le temps passé pour cette procédure de taxe, qu'elle ne peut consacrer à d'autres dossiers, de sorte que sa demande au titre des frais irrépétibles apparait justifiée en son principe et son quantum.



A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2027.







MOTIFS:





Sur la recevabilité du recours



Aux termes de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.



Dans le cas d'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à M. [Y] le 19 juin 2025 et son recours a été reçu le 18 juillet 2025, de sorte qu'l est recevable. 



Sur le fond du recours:



L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose : ' Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. (...)

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'



Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'une convention d'honoraires a été conclue le 13 février 2023, mais sa validité et son champ d'application sont contestés par M. [Y].



Sur la validité et le champ de la convention d'honoraire:



Si premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'existence d'un mandat entre l'avocat et son client, il a le pouvoir de trancher la contestation portant sur l'étendue de la mission confiée à l'avocat (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.016), d'apprécier la validité de la convention au regard des règles du droit des contrats (2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi n° 20-14.319), et de l'interpréter si nécessaire. En effet, comme tout contrat, la convention d'honoraires est soumise aux conditions de validité prévues par les articles 1108 et suivants, devenus 1128 et suivants, du code civil. L'article 1188 du code civil dispose: 'Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.'



Dans le cas d'espèce, la convention d'honoraires conclue entre les parties le 13 février 2023 prévoyait en son article 1:

' Article 1 - MISSION

Monsieur [Y] a été victime le 8 janvier 2022, d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à moto, ayant été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.

Cet accident a généré des fractures et entorses au niveau des deux poignets et de la cheville droite, mais également des répercussions psychologiques.

Monsieur [Y] entend obtenir réparation des préjudices consécutifs à cet accident.

Il sollicite l'assistance et les conseils de Maître [P] afin d'assurer la défense de ses intérêts civils et effectuer, en particulier, les démarches nécessaires à l'évaluation médicolégale du dommage corporel et à l'indemnisation du préjudice qui en découlent.

Maître [P] accepte la mission qui lui est confiée et s'engage à assister, représenter ou faire représenter le client à l'occasion des différents actes, démarches et formalités qui s'avèreront nécessaires à l'exécution de sa mission, et notamment lors des opérations d'expertise permettant l'évaluation médico-légale des préjudices de la victime directc, ainsi que lors de la mise en 'uvre des négociations amiables et/ou procédures judiciaires permettant leur indemnisation par une décision rendue en première instance.

La mission confiée par le client à Maître [P] recouvre notamment au plan civil :

" Le choix/l'adjonction d'un médecin-conseil avec lequel le dossier sera élaboré en étroite collaboration;

" Son assistance dans le cadre des opérations d'évaluation médico-légales, qu'elles soient amiables ou judiciaires, nécessaires à la détermination de son préjudice, ce travail recouvrant l'analyse et la revue des différents postes de préjudices identifiés par le imédecin conseil et/ou l'expert judiciaire, ainsi que l'assistance dans le cadre d'éventuelles mesures de contre-expertises :

" L'évaluation chiffrée de l'ensemble des postes de préjudices ;

" Dans l'hypothèse où une issue transactionnelle serait envisagée, l'engagement et le suivi des négociations, avec le régleur (compagnic(s) d'assurance) et leurs avocats, aux fins d'indemnisation amiable du sinistre ;

-L'engagement et le suivi d'une procédure civile en liquidation des préjudices après évaluation médico-légale :

" Son information régulière, par tous moyens de communication usuels (emails, courriers, téléphone) de l'évolution de la procédure ;

" L'organisation de rendez-vous, physiques ou téléphoniques, que ce soit au cabinet, à hôpital, en centre de rééducation ou au domicile des clients pour faire le point sur l'état du dossier et exposer la stratégie.

Elle sera exécutée par Maitre [P].

Suivant l'évolution du dossier et les instructions du client, la mission exposée ci-dessus pourra être étendue ou complétée ce qui, le cas échéant, donnera lieu à la signature d'un avenant à la présente convention.

L'engagement de toute procédure, connexe ou en lien avec la procédure principale en indemnisation, mais néanmoins distincte (action en contestation du taux d'invalidité par exemple, etc ...), donnera lieu à une facture d'honoraires complémentaire suivant des modalités convenues d'un commun accord entre les parties.

Dans un souci de cohérence, Maître [P] pourra également accepter de défendre, sur demande, les intérêts des victimes par ricochets (proches de la victime directe) ce qui fera l'objet d'une convention distincte avec les personnes concernées dans le cadre de la procédure civile à engager.

L'avocat ne peut accomplir sa mission de conseil et de défense qu'en étant parfaitement informé de tous les faits à l'origine du litige.

Le client s'engage, en conséquence, à relater l'ensemble des faits à Maître [P], lui remettre tous les documents et correspondances s'y rapportant, répondre sans délai à toutes demandes d'informations, d'explications complémentaires ou de communication de documents et à l'informer de la survenance de tout élément nouveau.

Il doit, en outre, satisfaire aux demandes de paiement de frais et honoraires dans les conditions ci-après convenues.'



La mission confiée par M. [Y] à Me [P] concernait donc son assistance pour obtenir la réparation de tous les préjudices consécutifs à son accident de la circulation, et toutes les procédures susceptibles d'être engagées à cette fin, et n'était pas limitée de manière explicite, comme le soutient M. [Y], à la procédure à l'encontre d'Allianz, assureur du tiers à l'origine de l'accident. En effet, l'avocat ne connaissant pas nécessairement dès la signature de la convention l'ensemble des adversaires susceptibles d'être concernés, il apparait cohérent que n'y figure pas spécifiquement la société Generali Vie il peut d'ailleurs être relevé qu'il n'est pas non plus mentionné que la convention concernerait exclusivement la procédure à l'encontre de la société Allianz, comme tente de le faire croire M. [Y], celle-ci n'étant mentionnée que dans un exposé succinct des faits, précédant la mission, qui est plus large et concerne la défense de l'intégralité de ses intérêts suite à cet accident de la circulation.



Si l'article 1 stipule que suivant l'évolution du dossier et les instructions du client, la mission exposée pourrait être étendue ou complétée par la signature d'un avenant, ou qu'en cas de procédure distincte , connexe ou en lien avec la procédure principale en indemnisation,une facturation distincte pourrait intervenir, selon des modalités convenues entre les parties, ni la chronologie des relations entre les parties, ni les échanges entre elles, qui peuvent être utilisés aux fins d'interprétation de la commune intention des parties, ne permettent de considérer que le litige contre la société Generali Vie était une procédure distincte, aurait dû faire l'objet d'un avenant comme n'étant pas déjà intégré à la mission de Me [P], et serait régie dans leurs relations contractuelles par un mandat distinct avec des modalités de rémunérations différentes. En effet, M. [Y] a, dès le 7 mars 2023, et après un second rendez-vous le 6 mars 2023, écrit à Me [P] en lui transmettant les conditions générales et particulières du contrat Generali et en précisant que cet envoi venait 'en complément' des éléments déjà transmis . Ni ce second rendez-vous ni ce message n'ont été suivis de la formalisation d'un nouvel accord, et ne s'agit donc pas d'une évolution du dossier qui a amené à la conclusion d'un nouveau contrat ou d'un avenant. M. [Y] ne peut valablement affirmer que la convention ne pouvait porter sur un litige qui n'existait pas encore alors que la société Generali Vie devait lui versait des indemnités au titre de cet accident depuis le mois de janvier 2022, qu'une procédure d'arbitrage était déjà en cours depuis le 14 novembre 2022, à l'initiative de M. [Y], et qu'il a évoqué ce dossier avec Me [P] trois semaines après le premier rendez vous et la signature de la convention.

Il n'est par ailleurs pas anodin de relever que dans le cadre de la procédure introduite devant le juge des référés par assignation du 29 septembre 2023 par Me [P] représentant M. [Y], la société Generali Vie était en outre assignée, ce qui atteste du lien entre ces deux dossiers, et du fait que, contrairement à ce que soutient M. [Y], les premières démarches de Me [P] dans ce dossier contre la société Generali Vie ne se situent pas en 2024, mais bien en 2023, comme en atteste en outre le courrier adressé par la société Generali Vie à Me [P] le 25 août 2023 en réponse à une demande formulée par cette dernière concernant ls indemnités journamières versées. 

M. [Y] ne conteste pas avoir mandaté Me [P] pour ce dossier, comme en attestent leurs échanges par courriels, au terme desquels il évoque régulièrement ce contrat de prévoyance, les démarches en cours, et l'interroge en même temps qu'il évoque la procédure contre la société Allianz. Il ne verse aucune pièce permettant de déterminer qu'il lui aurait confié pour ce dossier un mandat distinct de celui donné dans le cadre de la convention d'honoraire, puisqu'il ne produit aucun échange dans lequel il lui donne pour instruction d'étendre sa mission à ce contrat de prévoyance, ou évoque les modalités de rémunération de cette nouvelle mission, tel que le taux horaire appliqué. A l'inverse, si Me [P] avait considéré que leur commune intention était d'exclure cette procédure de la convention, elle aurait nécessairement pris le soin de faire acter ce nouveau mandat et les modalités de sa rémunération par écrit, pour se prémunir contre toute difficulté et faire valider l'accord de son client sur le taux horaire notamment. M. [Y] ne peut enfin se prévaloir du courriel qu'il lui a adressé le 24 mars 2024, soit plus d'un an après lui avoir envoyé le contrat de prévoyance, et ce alors que Me [P] avait déjà réalisé de nombreuses démarches, pour rapporter la preuve de l'existence d'un mandat distinct de la convention, sans aucun élément émanant de Me [P] le confirmant. En effet, s'il sollicitait dans cet email adressé à Me [P] ' la facturation de son intervention dans le dossier Generali jusqu'à présent', cette seule demande ne saurait suffire à démontrer un accord des parties sur l'existence d'un mandat distinct, qui n'aurait fait l'objet d'aucun écrit, M. [Y] étant d'ailleurs dans l'incapacité d'une part, de le dater et, d'autre part, de fournir des éléments relatif aux modalités de rémunérations qui auraient été convenues. Me [P] ne lui avait d'ailleurs adressé jusque-là aucune facture relative aux diligences entreprises depuis près d'un an sur ce dossier, et ne lui a pas davantage adressé de facture à réception de cet email. 



L'ensemble de ces éléments corrobore le fait que ce litige était, selon la commune intention des parties, intégré à la mission de Me [P] telle que définie dans la convention d'honoraires. C'est donc à bon droit que le bâtonnier a considéré que les parties avaient toujours agi dans le cadre de la convention du 13 février 2023, que ce soit pour le litige opposant M. [Y] à la société Allianz ou à société Generali Vie, qui avaient pour origine commune et unique l'accident de la circulation et ses conséquences.



S'agissant de la validité de la convention, il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ci-dessus rappelé que l'honoraire de résultat est autorisé, s'il est complémentaire à la rémunération des prestations effectuées. À l'absence d'honoraires de diligences est assimilé leur caractère dérisoire, lequel est apprécié souverainement par les juges du fond ( 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-26.183, 10 Novembre 2021, pourvoi n° 19-26.183). 



M. [Y] soutient que tenant l'honoraire fixe de 1200 €, et les sommes obtenues sur lesquelles s'appliquent les honoraires de résultat réclamés, la disproportion est telle qu'il s'agit d'un pacte quota litis, prohibé. Cependant, à la date à laquelle la convention a été conclue, les éléments dont disposaient les deux parties ne permettaient nullement de prédire le succès de la stratégie à venir, le résultat des procédures à engager, tant s'agissant du litige contre la société Allianz, que contre la société Generali Vie, a foriori au regard des premières propositions de ces deux sociétés concernant l'évaluation du préjudice et des indemnités journalières. La somme de 1200 €, qui n'apparait pas sous-évaluée pour ce type de dossier d'indemnisation suite à un accident de la circulation, compte tenu de l'aléa qui en découle, des diligences à réaliser, n'apparait donc pas dérisoire au point de considérer que la convention conclue constituait un pacte quota litis, qui devrait être annulée. Le fait que cet honoraire de diligence puisse être versé une fois perçues des provisions apparait tout aussi classique dans ce type de contentieux, et constitue un avantage octroyé au client, qui n'a pas à avancer les fonds, alors que l'avocat a débuté ses démarches, de sorte que M. [Y], qui en a bénéficié et n'a pas eu à régler la somme de 1200 €, apparait mal fondé à sous-entendre qu'il s'agirait d'une manière de contourner l'interdiction de pacte quota litis.



Il en découle que les honoraires dus par M. [Y] à Me [P] sont régis par la convention conclue entre eux le 13 février 2023, qu'il n'y a pas lieu d'annuler, et qui s'applique tant pour le dossier opposant M. [Y] à la société Allianz que pour celui l'opposant à la société Generali Vie.



Sur le montant des honoraires:



L'honoraire forfaitaire prévu à l'article 2.1 de la convention n'étant pas contesté ni contestable, il convient de confirmer la décision du bâtonnier qui l'a taxé à la somme de 1000 € HT, soit 1200 € TTC, et a constaté que cette somme avait été payée par M. [Y]. 



L'article 22 de la convention d'honoraire prévue entre les parties stipulait, s'agissant de l'honoraire complémentaire, seul contesté:



'Article 2.2 - HONORAIRE COMPLEMENTAIRE DE RESULTAT :

En complément de l'honoraire forfaitaire, le client s'engage à verser à Maître [P] un honoraire de résultat calculé sur la base d'un pourcentage de 10% (dix) hors taxes auquel s'ajoute la TVA au taux en vigueur au moment de la facturation.

L'honoraire de résultat est destiné à rémunérer :

" le temps que Maître [P] aura consacré à la défense des intérêts du client, dès lors que le taux horaire moyen des honoraires de diligences convenu est inférieur au taux habituellement pratiqués par Maître [P] ;

" le résultat que cette défense aura permis d'obtenir.

Le taux de cet honoraire complémentaire de résultat sera appliqué au montant global de l'indemnisation définitive obtenue dans l'intérêt du client toutes causes de préjudices confondus et quel que soit le mode de règlement de l'indemnisation (en capital et/ou en rente

- le taux de l'honoraire sera alors appliqué sur le montant capitalisé (sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le plus récent) de la rente), que cette indemnisation soit fixée par voie amiable (procès-verbal de transaction) ou par voie judicaire (décision définitive).

En cas de décision judiciaire frappée d'appel, mais assortie de l'exécution provisoire en tout ou en partie, le montant de l'honoraire complémentaire de résultat exigible au titre de ladite décision et en application de la présente convention sera réservé sur le sous-compte CARPA jusqu'à ce qu'intervienne la décision rendue par la Cour d'appel.

En cas de pourvoi en cassation, l'honoraire de résultat sera exigible après exécution d'une décision définitive de la cour d'appel de renvoi ou après signature d'un procès-verbal de transaction.'



Il convient de distinguer les honoraires de résultat concernant le dossier contre la société Allianz, de ceux concernant le dossier contre la société Generali vie.



Concernant le dossier contre la société Allianz:



Si l'avocat ne peut réclamer un honoraire de résultat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de sa rémunération en cas de dessaisissement avant l'obtention d'une telle décision. Il appartient alors au juge de l'honoraire de rechercher si l'avocat a contribué au résultat obtenu et de réduire cet honoraire s'il présente un caractère exagéré au regard du résultat obtenu ou du service rendu.



Dans le cas d'espèce, l'article 6 de la convention d'honoraire était ainsi rédigé:

' Dans l'hypothèse où le client souhaiterait dessaisir Maître [P] (que ce soit ou non au profit d'un autre cabinet d'avocat) avant l'achèvement de la mission définie ci-dessus, il s'engage à régler sans délai l'intégralité de l'honoraire forfaitaire ainsi que des honoraires de diligences facturés au titre des diligences effectuées jusqu'à la date de son dessaisissement (calculés sur la base d'un taux horaire de 250 euros).'



M. [Y] soutient que c'est Me [P] qui a mis fin à leurs relations contractuelles, et qu'il en a pris acte et s'est trouvé contraint de saisir un autre avocat, ce dont il l'a affectivement informée par mail du 31 octobre 2024 en indiquant ' vous avez été démissionnaire dans le dossier que je vous ai confié'. Il soutient que cette rupture de la convention à l'initiative de Me [P] résulterait d'un défaut de réponse à ses messages, mais il produit exclusivement un email du 6 août 2024, postérieur à leur dernier rendez-vous du 24 juillet 2024, dans lequel il l'interroge sur les démarches du commissaire de justice, et la capture d'écran d'un SMS du 17 septembre 2024, dans lequel il s'inquiète de son absence de réposne, mais ne l'interroge nullement sur la poursuite de leurs relations contractuelles. Ces seuls éléments ne permettent en aucun cas d'en conclure que Me [P] aurait, par son silence, implicitement et de manière non équivoque souhaité mettre fin à leur relation contractuelle, qui a en revanche, de manière explicite et non équivoque, pris fin à l'initiative de M. [Y], comme en atteste son email du 31 octobre 2024 et la désignation d'un autre confrère pour poursuivre la défense de ses intérêts. 

 

Il en découle que les dispositions de l'article 6 de la convention ci-dessus visées doivent trouver application, et il convient de vérifier les diligences accomplies et le temps estimé dans le cadre de cette procédure au regard de l'état des diligences produit par Me [P]. 

S'agissant du taux horaire, de 250 €, s'il est exact qu'il n'est pas précisé si cette somme doit s'entendre HT ou TTC, il convient de relever que les avocats facturent par principe leurs prestations hors taxe, et que tous les autres articles de la convention visent en premier lieu des sommes hors taxe, de sorte que ce montant correspond bien à un tarif horaire hors taxe et non TTC.



Concernant les diligences accomplies, M. [Y] ne conteste aucune de celles mentionnées par Me [P] dans son état de diligences, sous réserve de déduire celles relatives à la procédure Generali Vie, mais il conteste en revanche le temps passé mentionné par Me [P].



Il ressort de cet état de diligence que Me [P] a réalisé les diligences suivantes concernant le dossier contre la société Allianz:



10/02/2023 

Rendez-vous Maître [P] - M. [Y] au cabinet :1h30 

13/02/2023 

Rédaction convention d'honoraires et lettre de mission: 1h00 

14/02/2023 

Entretien Maître [P] - Dr [P] et étude nombreuses pièces déposées par le client:3h

08/03/2023 

Rédaction d'une note de synthèse:1h30

27/03/2023 

Rendez-vous téléphonique avec M. [Y] + retranscription:0h30

25/04/2023 

Rendez-vous téléphonique avec M. [Y] + retranscription:0h30

11/05/2023 

Rendez-vous téléphonique avec M. [Y] + retranscription:0h30

12/05/2023 

Rédaction d'un courrier à la Mutuelle des Motards:0h30 

20/06/2023 

Rédaction d'un mail détaillé à M. [O]

21/07/2023 

Rendez-vous téléphonique avec M. [Y] + retranscription:0h30

26/07/2023 

Rédaction de courriers à GENERALI, à la CAM et à la Mutuelle des 

Motards:1h30 

28/08/2023 

Selection pièces utiles au référé:3h 

04/09/2023 

Rédaction assignation en référé expertise et provision:6h 

05/09/2023 

Préparation du dossier de plaidoirie:1h 

25/09/2023 

Gestion et suivi signification de l'assignation par 4 commissaires

de justice:2h 

16/11/2023 

Audience de référé:2h 

07/12/2023 

Rédaction d'un courrier à M. [Y] pour explications de 

l'ordonnance de référé + facture:1h30

07/12/2023 

Gestion et suivi signification de l'ordonnance de référé par 4 commissaires de justice:1h 

02/01/2024 

Recherches:2h 

19/02/2024 

Rendez-vous Maître [P] - Docteur [P] - M. [Y] au cabinet pour préparation expertise du Dr [V] (ALLIANZ):2h30

27/02/2024 

Recherches:2h

29/02/2024 

Réunion d'expertise du Dr [V] :3h

Déplacement A/R [Localité 3] au cabinet du Dr [V] :6h

Etude dossier et communication 64 pièces :3h

Entretien de préparation Maître [P] - Dr [D]

12/03/2024 

Rendez-vous téléphonique avec M. [Y] + retranscription:0h30

29/04/2024 

Rédaction d'un Dire à l'Expert + étude et sélection pièces utiles:4h

26/02/2024 - 25/06/2024 

Rédaction courrier à ALLIANZ + suivi + relances+ LRAR pour exécution ordonnance de référé :2h

08/07/2024 

Transmission commissaire de justice pour exécution forcée ordonnance de référé0h30

06/07/2024 

Rédaction courriers aux 3 organismes sociaux pour transmission rapport d'expertise sous plu confidentiel pour établissement créances:1h

24/07/2024 

Rendez-vous Maître [P] - M. [Y] au cabinet:1h



soit un total de 56,50 heures.



L'existence de ces diligences n'est pas contesté, et il est indéniable qu'elles ont amplement contribué au résultat obtenu. Le temps que Me [P] indique y avoir consacré n'apparait pas sur-évalué au vu des pièces produites ( courriers, assignation, échanges d'email), à l'exception, comme l'a relevé à juste titre le bâtonnier, de celui consacré à la rédaction de l'assignation en référé ( 4 septembre 2023) , qui sera ramené à 3 heures, de celui consacré à la rédaction d'un courrier ( 7 décembre 2023), qui sera ramené à 30 minutes, et de celui consacré au suivi et à la gestion de l'assignation en référé( 25 septembre 2023) , qui sera ramené à 1 heure. S'agissant des autres diligences, M. [Y], qui conteste le temps passé, n'apporte aucun élément concret et objectif, à l'exception de tickets de parking, se contentant de soutenir que les durées sont excessives et ne correspondent pas à la réalité, s'agissant tant du temps de préparation des rendez-vous que du temps passé à la rédaction de courriers, et proposant de ramener leur durée globale à 28 heures, sans expliquer son calcul.



Au regard de ces éléments, les honoraires dus à Me [P] relativement aux diligences entreprises pour le dossier contre la société Allianz doivent être taxés à la somme de [Immatriculation 1] = 13 000 € HT, soit 15 600 € TTC, somme que M. [Y] sera condamné à lui payer. 





Concernant le dossier contre la société Generali Vie:



Il ressort des pièces produites par les parties et il n'est pas contesté que la procédure, non juridictionnelle, à l'encontre de la société Generali a permis d'aboutir au versement d'indemnités journalières complémentaires s'élevant à la somme de 114 615,90 €, pour la période du 11 janvier 2022 à la date de la consolidation fixée au 29 février 2024 et à la reconnaissance d'un état d'invalidité permanente aboutissant, conformément au contrat de prévoyance, à l'octroi d'une rente invalidité de 85 % de sa rémunération jusqu'à son 65 ème anniversaire au plus tard ( sauf en cas de décès, de liquidation de la pension de vieillesse ou si le taux d'invalidité devient inférieur à un tiers).



M. [Y] a félicité Me [P] par email pour ce résultat, qui présente un caractère définitif puisque les indemnités journalières ont été définitivement versées, et que M. [Y] n'envisage pas de remettre en cause l'allocation de la rente obtenue, qui est définitivement acquise et lui est d'ores et déjà versée. Me [P] est donc fondée à réclamer un honoraire de résultat sur cette indemnisation définitive, la convention prévoyant en outre qu'il s'appliquerait qu'il s'agisse de l'octroi d'une rente, ou d'un capital, sur le montant capitalisé, les arguments tirés du possible arrêt du versement de cette rente avant ses 65 ans, ou de l'absence de versement effectif de l'intégralité de celle-ci tenant son paiement trimestriel étant inopérants, les modalités de versements étant distinctes du droit acquis à la rente . L'honoraire de résultat doit porter sur uniquement sur les sommes exédant le montant de l'offre spontanée de l' assureur. 



Dans le cas d'espèce, il ressort des courriers adressés par la société Generali Vie à M. [Y] les 12 mai et 2 août 2022 que cette société avait considéré que le versement d'indemnités liés à une incapacité temporaire totale prenait fin au 14 avril 2022, qu'il n'avait pas droit à des indemnités au titre d'une incapacité temporaire partielle et que son état était consolidé avec une invalidité de 10 M, ce qui ne lui permettait pas de percevoir une rente. Elle a ensuite informé Me [P] par courrier du 25 août 2023 que les indemnités avaient été versées du 11 janvier 2022 au 30 avril 2023, pour un total de 132 197,10 €, M. [Y] informant son avocate par mail ne plus rien avoir reçu au titre des indemnités journalières après le 30 avril. 

Il a finalement obtenu( courrier du 28 juin 2024) la reconnaissance d'une incapacité totale temporaire de l'accident au 28 février 2024, avec versement d'indemnités journalières sur toute cette période, pour un montant total de 246 813 €, et la reconnaissance d'une invalidité totale ouvrant droit à une rente de 85 % de sa rémunération. Il ne peut valablement, alors qu'il a à plusieurs reprises félicité Me [P] pour son travail ainsi que son père, considérer que ce n'est pas le fruit de son travail, qui peut notamment consister à faire reconnaitre une aggravation de son état, le cas échéant, qui aurait permis d'obtenir une évolution favorable conséquente de la position de la société Generali Vie dans l'application des garanties contractuelles. 



Me [P] est donc fondée à solliciter un honoraire de résultat sur la somme de 114 615,90 €, soit la somme de 11 461,59 € HT ( 13 753,91 € TTC).



Elle est également fondée à solliciter un honoraire de résultat sur la rente allouée à M. [Y]. Il ressort des courriers de la société Generali Vie le règlements de prestations produits par ce dernier ( pièces 37 à 44) qu'il percoit une rente mensuelle de 323,93 €. La production de ces pièces conduit à rejetter les demandes de communication de pièces sous astreinte faites par Me [P]. Faute de disposer des outils, payant, permettant de procéder au calcul du montant capitalisé de cette rente sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le plus récent, et faute pour M. [Y] de contester le calcul fait par Me [P] et de soumettre son propre calcul, il convient de prendre en compte celui auquel a procédé Me [P], qui indique qu'au regard de la revalorisation annuelle de cette rente contractuellement prévue, la somme globale de 1 598 164,75 € aura été versée à M. [Y] à son 65 ème anniversaire. Elle sollicite en conséquence un honoraire de résultat correspondant à 10 % de cette somme, soit la somme de 191 779,76 €.



Il convient cependant de rappeler que l'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit par le juge s'il apparaît exagéré au regard du service rendu (2e Civ., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.442 ; 2e Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.553), le premier président disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation en la matière (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.563.



Or, dans le cas d'espèce, il ressort de l'état des diligences de Me [P] que celle-ci a, concernant le dossier Generali, accompli les diligences suivantes:



06/03/2023 Rendez-vous Maître [P] - M. [Y] au cabinet pour évoquer le volet GENERALI (prévoyance) 

08/03/2023 Etude éléments GENERALI (conditions générales, conditions particulières, rapports d'expertise, échanges entre M.[Y] et la compagnie,...), estimé à 3 heures

04/01/2024 Rendez-vous Maître [P] - Docteur [P] - M. [Y] au cabinet pour préparation expertise du Dr [L] (GENERALI) estimé à 2h30 

10/01/2024 Réunion d'expertise du Dr [L], estimé à 2h, outre le déplacement à 

[Localité 4] au cabinet du Dr [L] estimé à 3 heures, l'étude de dossier, la préparation/sélection des pièces utiles estimé à 3 heures et l'entretien de préparation avec le Dr [P] estimé à 3h puis une heure trente le 10 juin 2024.



Sans remettre en cause l'importance du travail de Me [P], son expertise et ses compétences qui ont permis d'aboutir à l'obtention de cette rente, il convient de réduire l'honoraire de résultat en découlant, qui apparait exagéré au titre du service rendu, et sera donc ramené à la somme de 33 000 € HT, soit la somme de 39 600 € TTC.



Sur les autres sommes sollicitées:





Me [P] réclame également le paiement de la facture de son père, le Docteur [P], qu'elle aurait elle-même reglée, produisant à cette fin une attestation de celui-ci. M. [Y], qui s'était engagé à régler cette facture par mail, ne conteste pas ne pas l'avoir reglée. Or, l'article 3 de la convention d'honoraires prévoyait que ces frais, débours étaient reglés soit directement au professionnel qui les aura facturés, soit à Me [P], sur justificatif, dans l'hypothèse où elle en aurait fait l'avance. Me [P] produisant une facture acquittée de paiement au docteur [P] de la somme de 3812,50 €, dont l'intervention n'est pas contestée par M. [Y], il convient de le condamner à lui rembourser cette somme. 



Les factures des 7 décembre 2023, 7 mai 2026 et 24 janvier 2025, dont le paiement est sollicité, relèvent de l'appréciation des honoraires d'ores et déjà appréciés dans le cadre des développements précédents, aucun honoraire de résultat ne pouvant en outre être prélevé sur le versement d'une provision, par nature non définitive. La facture du 24 janvier 2025 qui porte sur les diligences accomplies dans le cadre de la procédure de contestation d'honoraires ne peut être appréciée que dans le cadre d'une demande au titre des frais irrépétibles, Me [P] n'ayant pas été mandatée par M. [Y] au titre de cette procédure, qui les oppose, et ce alors qu'elle ne disposait d'aucun mandat tenant la rupture de leurs relations contractuelles. 





Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 11 juin 2025 sera infirmée sauf en ce qu'elle taxé et arrêté à la somme de 1000 € HT l'honoraire de diligence forfaitaire dû par M. [K] [Y] à Me [R] [P] soit, après application de la TVA au taux de 20 % ( 200 €), la somme TTC de 1200 € et constaté qu'il a été reglé. 



Statuant à nouveau pour le surplus , les honoraires de Me [P] seront ainsi taxés: 



- 13 000 € HT, soit 15 600 € TTC au titre des honoraires dus pour les diligences accomplies avant désaisissement dans le dossier contre la société Allianz,

- 44 461,59 € HT au titre de l'honoraire de résultat dans le dossier relatif à la société Generali Vie, soit la somme de 53 353,90 € TTC

- 3812,50 € au titre des débours liés à l'intervention du docteur [T] [P],



et M. [Y], qui n'a reglé que la somme de 1200 €, sera donc condamné à payer à Me [P] la somme de 57 461,59 € HT, soit 68 953,90 € TTC , outre la somme de 3812,50 € TTC. 



Sur les dépens et frais irrépétibles:



M. [Y] succombant au principal, sera condamné aux dépens et au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sa demande sur ce même fondement sera logiquement rejetée. 



PAR CES MOTIFS: 



Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, 



Déclare recevable le recours de M. [F] [Y] l'encontre de l'ordonnance de taxe d'honoraires du 11 juin 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier,

 

Infirme l'ordonnance de taxe d'honoraires du 11 juin 2025 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier sauf en ce qu'il a taxé et arrêté à la somme de 1000 € HT l'honoraire de diligence forfaitaire dû par M. [K] [Y] à Me [R] [P] soit, après application de la TVA au taux de 20 % ( 200 €), la somme TTC de 1200 € et constaté qu'il a été reglé,

 

Statuant à nouveau,



Rejette la demande de M. [K] [Y] de prononcer la nullité de la convention d'honoraires conclue le 13 février 2023 avec Me [P],



Fixe à la somme de 13 000 € HT, soit 15 600 € TTC les honoraires dus à Me [R] [P] pour les diligences accomplies avant désaisissement dans le dossier contre la société Allianz,



Fixe à la somme 44 461,59 € HT l'honoraire de résultat dus à Me [R] [P] dans le dossier relatif à la société Generali Vie, soit la somme de 53 353,90 € TTC,



Condamne M. [K] [Y] à payer à Me [R] [P] la somme de 57 461,59 € HT, soit 68 953,90 € TTC,



Condamne M. [K] [Y] à payer à Me [R] [P] la somme de 3812,50 € TTC au titre des débours liés à l'intervention du docteur [T] [P] avancés par elle,



Rejette les demandes de Me [R] [P] en paiement des factures des 7 décembre 2023, 24 janvier 2025 et 7 mai 2026,



Rejette la demande de production de pièce sous astreinte formulée par Me [R] [P], 



Condamne M. [K] [Y] aux dépens,



Condamne M. [K] [Y] à payer à Me [R] [P] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier La président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1188, code civil 1108, code civil 1128). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:24.662Z.