Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 22 juin 2026, n° J2024000012
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Exposé du litige
LES FAITS Par promesse synallagmatique de cession de titres en date du 17 juillet 2019, la société RUVEROST, devenue ultérieurement SAS ELECTRISE, s'est engagée à acquérir auprès de Messieurs [U] [Z] et [D] [A] les actions de la société INGENIERIE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE (ISE) pour un prix global de 950000 €. Par convention en date du 26 septembre 2019, la Banque Populaire Occitane s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par les cédants dans le cadre de cette opération. La cession a été réitérée par acte sous seing privé le 30 septembre 2019, portant sur 95% des actions de la société ISE. À cette occasion, le prix a été réglé à hauteur de 902 500 €, le solde devant être ajusté le cas échéant sur la base d'une situation intermédiaire contradictoire arrêtée à la date de la cession, conformément aux stipulations contractuelles (30 septembre 2019). Les actes prévoyaient en outre l'octroi de garanties au profit du cessionnaire ainsi qu'une mission d'assistance confiée à Monsieur [U] [Z], ancien dirigeant de la société ISE, au bénéfice du cessionnaire pour la période de transition suivant la cession. Entre septembre 2019 et le 21 février 2020, Monsieur [Z] a assuré cette mission d'assistance. L'acte de cession prévoyait une cession des 5% restants des titres d'ISE à réaliser au plus tard le 17 juillet 2024. À compter de février 2020, la société ELECTRISE a indiqué avoir constaté diverses irrégularités comptables, affectant selon elle la situation financière de la société ISE à la date de la cession, et a sollicité en conséquence une révision du prix de cession, ainsi que la restitution de sommes qu'elle estimait indûment perçues. Ces demandes ont été contestées par Monsieur [Z], lequel sollicitait parallèlement le paiement de la rémunération afférente à sa mission d'assistance. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire en date du 19 novembre 2021, la SAS ELECTRISE a assigné Messieurs [U] [Z] et [D] [A] devant le tribunal de commerce de Toulouse, en sollicitant notamment la nullité de la cession des titres, la restitution du prix de cession, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts. Par acte extra judiciaire en date du 18 octobre 2022, Monsieur [U] [Z] a appelé la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en la cause. En cours d'instance, la société ELECTRISE a abandonné sa demande en nullité et a maintenu des demandes subsidiaires relatives à la révision du prix de cession, fondées sur les mécanismes de garantie contractuels. Par ordonnance du 30 juillet 2021, la société ELECTRISE a fait procéder à une saisie conservatoire pour un montant de 65 315,84 € sur le patrimoine de Monsieur [A]. Le juge de l'exécution a débouté Monsieur [A] de ses demandes de mainlevée. Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a : joint les affaires enrôlées sous les numéros 2021J789 et 2022J780, pris acte de l'abandon de la demande en nullité, condamné la société ELECTRISE à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 21 125,12 € au titre de sa mission d'assistance, dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur le surplus des demandes, et ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire. Par déclaration du 11 octobre 2023, la société ELECTRISE a interjeté appel de ce jugement, limité au chef relatif à la condamnation au paiement de la mission d'assistance. Par arrêt du 8 juillet 2025, la cour d'appel de Toulouse a confirmé la condamnation de la société ELECTRISE au paiement de la somme de 21125,12 €. L'expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 8 octobre 2024. La décision de la cour d'appel étant intervenue sur le seul chef précité, l'affaire est revenue devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'il soit statué au fond sur les demandes subsistantes, après dépôt du rapport d'expertise. Le 8 janvier 2024, la société ELECTRISE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [C] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS ELECTRISE est intervenue volontairement à la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société ELECTRISE et la SELAS EGIDE es qualité demandent au tribunal de : A titre principal : * Entériner le rapport de l'Expert Monsieur [F] ; * Fixer le prix de cession des titres de la société INGENIERIE SYSTEME ENERGETIQUE au 30 septembre 2019 à la somme de 757 628 € pour la totalité des titres, soit pour 95% des titres à la somme de 719 743,75 € ; * Condamner solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [A] à rembourser la somme de 182 759,25 € au titre du trop-perçu du prix de cession, outre les intérêts de droit à compter du 7 août 2021 ; * Ordonner à Monsieur [Z] et Monsieur [A] de procéder à la signature d'un avenant à l'acte de cession et opérer ainsi les corrections intervenues au titre de la garantie d'actif net ; * Condamner solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [A] à 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ELECTRISE du fait de leurs manquements contractuels ; * Condamner solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [A] à 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ELECTRISE du fait de leur résistance abusive ; * Débouter Monsieur [A], Monsieur [Z] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire : * Condamner Monsieur [A] à paiement de la somme de 182 759,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ELECTRISE du fait de l'invocation tardive d'une fin de non-recevoir ; En tout état de cause : * Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [D] [A] à payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [D] [A] en tous les dépens qui comprendront en particulier le coût des frais d'expertises judiciaire ; * Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir. La société ELECTRISE et la SELAS EGIDE es qualité fondent leurs demandes sur les articles1591,1103,1104,1217, 1221, 1231-1 et 1240 du code civil, l'article 30 du code de procédure civile, le rapport d'expertise, la promesse synallagmatique de cession, l'acte réitératif. Elles soutiennent que la cession des titres de la société INGENIERIE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE (ISE) est intervenue sur la base d'une situation financière ne reflétant pas fidèlement la réalité économique de la société à la date du 30 septembre 2019, conduisant selon elle à une surestimation du prix de cession. Elle fait valoir que la promesse synallagmatique de cession du 17 juillet 2019 comporte, en son article 3.2, une garantie d'actif net, distincte de la garantie d'actif et de passif prévue à l'article 9, et que les deux garanties ont été maintenues et rendues applicables par l'acte réitératif du 30 septembre 2019. La société ELECTRISE se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, selon lesquelles la situation intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2019 devait être corrigée notamment au titre : du traitement erroné de l'avancement de plusieurs chantiers significatifs (dont les chantiers IDEC/[Adresse 7] et Biocoop [Localité 4]), de l'absence ou de l'insuffisance de provisions pour pertes à terminaison, de la surestimation de certaines créances clients, et de la non-prise en compte de certains passifs latents. Selon l'expert, ces corrections ont conduit à fixer les capitaux propres corrigés de la société ISE à un montant inférieur au seuil garanti de 717219 €, pour un montant d'environ 524847 €, soit une diminution de l'actif net de 192372 €. La société ELECTRISE en déduit que, conformément au mécanisme contractuel de l'article 3.2, le prix de cession définitif doit être ramené de 950000 € à 757628 € pour la totalité des titres, soit 719743,75 € pour les 95% des actions cédées, impliquant une restitution de trop-perçu de 182759,25 €. S'agissant des demandes reconventionnelles, la société ELECTRISE en conteste le bien-fondé, soutenant: que les défendeurs ne caractérisent aucun préjudice distinct et certain, susceptible d'ouvrir droit à réparation, que les mesures conservatoires et actions engagées procédaient de l'exercice légitime de ses droits, au regard des écarts constatés, et qu'aucune faute caractérisée ou intention malveillante ne peut lui être reprochée. La société ELECTRISE dispose de la qualité à agir sur le fondement de la garantie d'actif net stipulée à l'article 3, consentie au bénéfice de cette personne morale. En tout état de cause, la garantie d'actifpassif stipulée à l'article 9 est souscrite au profit de la société ELECTRISE, désignée sous les termes de « Bénéficiaire », « Acquéreur » ou « Cessionnaire » dans les clauses de l'acte. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] demande au tribunal de : Au principal, * Ecarter des débats le rapport d'expertise de Monsieur [F] du 8 octobre 2024, * Débouter la SAS ELECTRISE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [U] [Z], A titre reconventionnel, * la condamner à lui verser la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de son fait, * la condamner à le relever et garantir de toute somme due au titre de l'engagement de caution personnelle et solidaire donné par la banque populaire. En tout état de cause, * la condamner à lui verser la somme de 7000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Monsieur [Z] fonde ses demandes sur les articles 238 et suivants du Code de procédure civile, 1302, 1303, 1112-1, 1137 et suivants, 1188, 1190 et 2305 du Code civil, les jugements du 18.09.2023 et du 24.04.2024 et l'ordonnance du 25.07.2024, l'assignation du 19.11.2021, le rapport d'expertise. Monsieur [Z] soutient que l'acte réitératif du 30 septembre 2019 n'a repris que les garanties prévues aux articles 7, 8 et 9 de la promesse synallagmatique, de sorte que la garantie d'actif net prévue à l'article 3.2 serait devenue inopposable, à défaut de réitération expresse. Il fait valoir que la seule garantie applicable est une garantie d'actif et de passif plafonnée, intégrant une composante d'actif net, mais strictement encadrée par : des conditions de déclenchement, des seuils minimaux, et un plafond dégressif, qui ne pourraient être contournés par une invocation autonome de l'article 3.2. Monsieur [Z] conteste la portée du rapport d'expertise, qu'il estime entâché d'insuffisances méthodologiques et d'appréciations excédant la mission confiée au technicien, en particulier sur l'analyse de la coexistence de garanties de nature juridique. À titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la société ELECTRISE à des dommages et intérêts, faisant valoir avoir subi un préjudice personnel, résultant notamment : du maintien prolongé de saisies conservatoires sur ses comptes personnels, des troubles de trésorerie et d'exploitation en découlant, de la mise en cause répétée de sa responsabilité dans un contexte de contentieux durable, ainsi que des démarches engagées par la banque cautionnaire à son encontre. Il soutient que ces éléments caractérisent une atteinte anormale et excessive à sa situation patrimoniale, imputable selon lui à l'attitude procédurale fautive de la société ELECTRISE. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] demande au tribunal de : * Déclarer la société ELECTRISE irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, -Débouter la société ELECTRISE de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, * Fixer le montant de l'indemnité due au titre de la garantie d'actif et de passif, en ce compris la garantie d'actif net, due par Monsieur [D] [A] et Monsieur [U] [Z] en leur qualité de garants à 70.000 €, dont 20.631 € à la charge de M. [A], * Exclure toute solidarité entre débiteurs, A titre infiniment subsidiaire, * Fixer la somme due par M. [A] à 53.865 € et EXCLURE toute solidarité entre débiteurs, A titre reconventionnel, * Condamner la société ELECTRISE au paiement de 20.000 € de dommages et intérêts au profit de M. [D] [A] au titre du préjudice moral subi du fait de la mauvaise foi manifeste de la société ELECTRISE durant l'exécution de l'accord de cession d'actions de la société ISE, ECARTER l'exécution provisoire de plein droit, En tout état de cause, * condamner la société ELECTRISE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [D] [A]. Monsieur [A] fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1188, 1190, 1231-1 et 1231-6 du code civil, la promesse synallagmatique de vente et d'achats de droits sociaux du 17 juillet 2019, l'acte de réitération de la vente du 30 septembre 2019. Il oppose en premier lieu une fin de non-recevoir, soutenant que la société ELECTRISE est irrecevable à agir, faute de qualité et d'intérêt. Il se fonde sur les stipulations de l'article 9 de la promesse synallagmatique et de l'acte réitératif, selon lesquelles : la garantie d'actif et de passif, y compris la composante d'actif net, prévoit que toute indemnité est due à la "Société", définie contractuellement comme la société ISE, en sorte que la société ISE serait seule bénéficiaire de la garantie et seule habilitée à agir en paiement. Il soutient ainsi que la société ELECTRISE, en sa qualité d'acquéreur ou de holding, ne justifie ni d'un droit propre, ni d'un mandat lui permettant d'exercer l'action indemnitaire. Subsidiairement, il soutient qu'il n'existe qu'une seule garantie contractuelle, prévue à l'article 9, intégrant une garantie d'actif net, mais soumise à un plafond global dégressif, lequel devait être limité, à la date de l'assignation, à 70000 €, et à une répartition proportionnelle entre les cédants. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la limitation de toute condamnation à sa seule quote-part, proportionnelle au nombre d'actions cédées, à l'exclusion de toute solidarité. À titre reconventionnel, Monsieur [A] demande la condamnation de la société ELECTRISE à des dommages et intérêts pour préjudice moral, exposant notamment : qu'il n'était ni dirigeant ni gestionnaire de la société ISE, qu'il a néanmoins été exposé à des demandes financières importantes et évolutives, présentées sur des fondements successifs, qu'il a subi un blocage de ses comptes et une incertitude financière durable, et que la stratégie contentieuse de la société ELECTRISE lui a causé une atteinte caractérisée à sa tranquillité personnelle et à sa réputation, constitutive selon lui d'un préjudice moral distinct. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Occitane demande au tribunal de : * Statuer ce que de droit sur le litige opposant la société ELECTRISE à Messieurs [U] [Z] et [D] [A], * Condamner en toute hypothèse in solidum la société ELECTRISE anciennement dénommé [M] et Monsieur [U] [Z] d'avoir à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 50 000 € provisoirement arrêté au 23 juin 2021, date du règlement, à parfaire de l'intérêt au taux légal jusqu'à l'entier paiement, * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, * Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l'exécution provisoire, * Condamner enfin la ou les parties succombantes d'avoir à lui régler la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens La Banque Populaire Occitane fonde ses demandes sur l'article 1128 du Code civil Dans le cadre de la Garantie d'actif et de passif, la Banque Populaire a accordé une caution pour ordre et pour le compte de Monsieur [Z] afin de garantir les engagements souscrits envers ELECTRISE, cessionnaire de la société ISE. Le 23 juin 2021, la Banque Populaire s'est acquittée de la somme de 50 000 € en qualité de caution solidaire, et a exercé son recours à l'encontre de Monsieur [Z] en sa qualité de débiteur principal conformément à l'article 2305 du Code civil. La Banque populaire sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [Z] et la société ELECTRISE
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de la demande de la société ELECTRISE : Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société ELECTRISE est cessionnaire des titres de participation de la société ISE. Elle dispose d'un mandat, fondé sur l'article 9.2.5 de la promesse synallagmatique du 17 juillet 2019, pour engager toute mesure conservatoire, mise en demeure ou mesure de procédure, pour la défense des intérêts de la société INGENIERIE SYSTEME ENERGETIQUE. La promesse contient deux garanties souscrites par les Cédants : la garantie d'actif net à l'article 3 et la garantie d'actif-passif à l'article 9. Ces engagements sont conclus à l'égard du Cessionnaire, désigné sous les termes d'« Acquéreur » ou de « Bénéficiaire » dans l'acte. Au vu de ces éléments, la société ELECTRISE dispose de l'intérêt et de la qualité à agir. En conséquence, le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir. Sur le prix de cession : L'article 1188 du Code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et, à défaut, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1190 du même code précise que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur. En l'espèce, la promesse du 17 juillet 2019, qui constitue un contrat de gré à gré, contient deux engagements souscrits par les Cédants : la garantie d'actif net à l'article 3 et la garantie d'actif-passif à l'article 9. L'acte réitératif et le courrier de la société ELECTRISE en date du 23 décembre 2020 visent l'article 9 de ladite promesse. L'acte réitératif mentionne en son article 1 « les tenants et aboutissants de la promesse et les engagements de chacune des parties ». L'absence de mention de la garantie d'actif net dans cet acte ne vaut pas renonciation, celle-ci devant être expresse. Les clauses des deux garanties présentent des rédactions similaires, à l'exception des modalités de mise en œuvre : Garantie d'actif net (Article 3) : Fixe le montant des capitaux à la somme de 717 219 € au jour de la réalisation et de la seconde cession, sous peine de réduction du prix au prorata de la participation. Garantie d'actif-passif (Article 9) : Reprend ce montant de 717 219 €, mais assortit l'engagement d'une durée de 3 ans et 1 mois, d'un seuil de déclenchement de 8 000 € et d'un plafond de 210 000 € dégressif par tiers chaque année. Face à la contradiction des conditions d'exécution de ces clauses, il y a lieu de faire application de l'article 1190 du Code civil et d'interpréter les termes en faveur des débiteurs. La limitation de l'engagement dans le temps et en valeur constitue la sécurité juridique du débiteur. Le Tribunal retiendra les stipulations de l'article 9 pour la mise en œuvre des garanties de cession. Par application de l'article 9, le plafond de la garantie a subi une réduction d'un tiers par année à compter du 1er octobre 2021. À la date de l'assignation, ce plafond est fixé à la somme de 70 000 €. Le rapport d'expertise judiciaire du 18 septembre 2023 constate un écart de 182 759,25 € entre le montant des capitaux propres au jour de la réalisation et celui de la seconde cession, consécutif à une absence de provisions pour pertes, fixant un prix de cession définitif. L'expert a répondu aux dires de Monsieur [Z]. Le fait que l'expert ait déposé son rapport en se fondant sur le grand livre de la première situation comptable, tout en retenant les données de la seconde situation pour le calcul du prix de cession, ne caractérise pas un manquement aux obligations d'objectivité et d'impartialité et le tribunal n'écartera pas le rapport des débats. Il y a lieu de condamner les garants au paiement de la somme de 70 000 €. L'acte de cession ne comportant pas de clause de solidarité, la condamnation sera prononcée au prorata de leur participation au capital, sans solidarité, soit : 70,5 % à la charge de Monsieur [Z] (335 actions cedées sur 475), soit 49 368 €, 29,5% à la charge de Monsieur [A] (140 actions cédées sur 475), soit 20 631 €, Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021 comme le demande la société ELECTRISE bien que la mise en demeure soit datée du 20 juillet 2021. Au regard des corrections apportées au prix de cession, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d'avenant formalisée par la société ELECTRISE. Sur les dommages et intérêts demandés par la société ELECTRISE et le mandataire : Ils sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [Z] et de Monsieur [A] au paiement de dommages-intérêts en réparation, d'une part, du préjudice résultant de manquements contractuels et, d'autre part, du préjudice né d'une résistance abusive. Ils fondent sa responsabilité contractuelle sur l'intégration des deux garanties dans l'acte réitératif de cession. Sur le manquement contractuel, le refus des cédants de verser la somme réclamée par la société ELECTRISE et de signer l'avenant au protocole de cession fixant le prix définitif ne caractérise pas la mauvaise foi. Le rapport d'expertise ne démontre pas de volonté de dissimulation ou de fraude dans l'erreur de comptabilisation des factures et des provisions pour pertes. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts pour manquements contractuels. Sur la résistance abusive, il ne ressort pas des pièces du dossier que les Cédants ont agi avec une intention de nuire ou par un refus d'exécution de leur obligation. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. À titre subsidiaire, la société ELECTRISE sollicite l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'invocation tardive d'une fin de non-recevoir. L'article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, l'assignation est délivrée le 19 novembre 2021 et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ISE est intervenue le 8 janvier 2024. La fin de non-recevoir a été soulevée au mois de mars 2025. Intégrer un moyen tardif ne démontre pas l'existence de manœuvres de la défense pour retarder la procédure. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de monsieur [Z] : Monsieur [Z] forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. La saisie conservatoire a été ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 janvier 2023. Cette mesure se fonde sur l'apparence d'une créance au titre de la garantie d'actif net de l'article 3 et sur le risque de recouvrement lié au départ à la retraite de Monsieur [Z]. Elle ne repose pas sur la nullité de la cession des titres comme le prétend Monsieur [Z]. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel en date du 22 mai 2024. Le Tribunal considère que la faute n'est pas caractérisée. En conséquence, la demande de dommagesintérêts sera rejetée. En outre, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la société ELECTRISE à le relever et garantir de toute somme due au titre de l'engagement de caution personnelle et solidaire souscrit auprès de la Banque Populaire pour un montant de 50 000 €. L'appel de la garantie par le conseil de la société ELECTRISE le 20 juillet 2021 mentionne le « point 3. GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF ». Le fondement de cette démarche repose sur l'article 3. Cette caution bancaire ayant été souscrite dans le cadre de l'exécution de la garantie d'actif-passif, l'appel de la caution est fondé. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [Z] tendant à être relevé et garanti par la société ELECTRISE. Sur la demande reconventionnelle de monsieur [A] : Monsieur [A] forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la société ELECTRISE au cours de l'exécution de l'accord de cession d'actions de la société ISE. Les mises en demeure adressées par la société ELECTRISE constituent l'exercice du droit de recouvrement de ses créances et ne caractérisent pas la mauvaise foi à l'égard de Monsieur [A]. De même, l'absence de remboursement du compte courant de Monsieur [A] et le défaut d'acquisition du solde de 5 % de ses titres ne caractérisent pas la mauvaise foi de la société ELECTRISE, au vu de la situation financière de la société ISE matérialisée par l'ouverture de la procédure collective le 8 janvier 2024. Le Tribunal considère que la faute n'est pas caractérisée. En conséquence, la demande de dommagesintérêts au titre du préjudice moral sera rejetée. Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE : L'article 2308 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette à un recours personnel contre le débiteur pour les sommes payées, les intérêts et les frais. En l'espèce, l'acte de cautionnement en date du 26 septembre 2019 est souscrit pour l'ordre et pour le compte de Monsieur [Z]. Monsieur [Z] est donc le débiteur principal. Le cautionnement ne stipule aucune clause de solidarité entre Monsieur [Z] et la société ELECTRISE, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de les condamner solidairement. En conséquence, le remboursement des sommes versées par la Banque Populaire en sa qualité de caution incombe à Monsieur [Z]. Le tribunal condamnera Monsieur [Z] au paiement de la somme de 50 000 € à la Banque Populaire Occitane, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021, date du règlement, jusqu'à parfait paiement. Il prononcera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais irrépétible et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ÉLECTRISE et de la Banque Populaire Occitane les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Monsieur [Z] et Monsieur [A] seront condamnés, in solidum, à payer la somme de 4 000 € à la société ÉLECTRISE et la somme de 2 000 € à la Banque Populaire Occitane au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] et Monsieur [A] supporteront en outre, in solidum, les entiers dépens Sur l'exécution provisoire : Monsieur [A] demande à voir écarter l'exécution provisoire de la décision. Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives ou d'un caractère irréparable que l'exécution de la décision pourrait provoquer. Aucun élément ne démontre que le montant de la condamnation prononcée à son encontre présente un tel caractère. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [A] et rappellera que l'exécution provisoire est de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Rejette la fin de non-recevoir soulevée ; Fixe le prix de cession des titres de la société ISE à la somme de 719 740,25 € ; Rejette la demande de signature d'un avenant ; Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la SAS ELECTRISE la somme de 49 368, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021 ; Condamne Monsieur [D] [A] à payer à la SAS ELECTRISE de la somme de 20 631 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021 ; Rejette la demande de la SAS ELECTRISE en paiement de dommages-intérêts pour manquements contractuels ; Rejette la demande de la SAS ELECTRISE en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive; Rejette la demande subsidiaire de la SAS ELECTRISE en paiement de dommages-intérêts pour invocation tardive d'une fin de non-recevoir ; Rejette la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [Z] en paiement de dommages-intérêts; Rejette la demande de Monsieur [U] [Z] tendant à être relevé et garanti par la société ELECTRISE de l'engagement de caution ; Rejette la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [A] en paiement de dommagesintérêts pour préjudice moral ; Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 50 000 € au titre de son recours personnel de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 ; Prononce la capitalisation des intrêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum Monsieur [U] [Z] et Monsieur [D] [A] à payer à la SAS ELECTRISE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [U] [Z] et Monsieur [D] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de Monsieur [D] [A] tendant à écarter l'exécution provisoire ; Condamne in solidum Monsieur [U] [Z] et Monsieur [D] [A] aux dépens. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : J2024000012 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 22 juin 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Sébastien GUIRAUD, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier. Après débats en audience publique le 04 mai 2026 devant Monsieur Sébastien GUIRAUD, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Simon ESCOUBE, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier. Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile). Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. ENTRE PARTIES DEMANDERESSES : * SAS ELECTRISE Immatriculée sous le numéro 849 517 545, ayant son siège social [Adresse 1] * SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [C] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS ELECTRISE Immatriculée sous le numéro 522 287 689, ayant son siège social [Adresse 2]. Intervenant volontairement représentées par Me Sophie ATTALI-TRAPP de la SELAS AMSA AVOCATS , Avocat au barreau de Toulouse et par Me Lexane HATREL de la SELARL AURELEX Avocats , Avocat au barreau de Draguignan ET PARTIES DÉFENDERESSES : Monsieur [U] [Z] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Arnaud SENDRANE , Avocat au barreau de Toulouse * Monsieur [D] [A] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] représentée par Me Jean-Barthélémy MARIS , Avocat au barreau de Toulouse * BANQUE POPULAIRE OCCITANE Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP BONNECARRERE - SERVIERES - GIL - MEYER -GENEST , Avocat au barreau d'Albi Copie exécutoire délivrée le 22/06/2026 à Me Sophie ATTALI-TRAPP /Me Lexane HATREL et à Me Emmanuel GIL. LES FAITS Par promesse synallagmatique de cession de titres en date du 17 juillet 2019, la société RUVEROST, devenue ultérieurement SAS ELECTRISE, s'est engagée à acquérir auprès de Messieurs [U] [Z] et [D] [A] les actions de la société INGENIERIE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE (ISE) pour un prix global de 950000 €. Par convention en date du 26 septembre 2019, la Banque Populaire Occitane s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par les cédants dans le cadre de cette opération. La cession a été réitérée par acte sous seing privé le 30 septembre 2019, portant sur 95% des actions de la société ISE. À cette occasion, le prix a été réglé à hauteur de 902 500 €, le solde devant être ajusté le cas échéant sur la base d'une situation intermédiaire contradictoire arrêtée à la date de la cession, conformément aux stipulations contractuelles (30 septembre 2019). Les actes prévoyaient en outre l'octroi de garanties au profit du cessionnaire ainsi qu'une mission d'assistance confiée à Monsieur [U] [Z], ancien dirigeant de la société ISE, au bénéfice du cessionnaire pour la période de transition suivant la cession. Entre septembre 2019 et le 21 février 2020, Monsieur [Z] a assuré cette mission d'assistance. L'acte de cession prévoyait une cession des 5% restants des titres d'ISE à réaliser au plus tard le 17 juillet 2024. À compter de février 2020, la société ELECTRISE a indiqué avoir constaté diverses irrégularités comptables, affectant selon elle la situation financière de la société ISE à la date de la cession, et a sollicité en conséquence une révision du prix de cession, ainsi que la restitution de sommes qu'elle estimait indûment perçues. Ces demandes ont été contestées par Monsieur [Z], lequel sollicitait parallèlement le paiement de la rémunération afférente à sa mission d'assistance. LA PROCEDURE ET LES MOYENS Par acte extra judiciaire en date du 19 novembre 2021, la SAS ELECTRISE a assigné Messieurs [U] [Z] et [D] [A] devant le tribunal de commerce de Toulouse, en sollicitant notamment la nullité de la cession des titres, la restitution du prix de cession, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts. Par acte extra judiciaire en date du 18 octobre 2022, Monsieur [U] [Z] a appelé la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en la cause. En cours d'instance, la société ELECTRISE a abandonné sa demande en nullité et a maintenu des demandes subsidiaires relatives à la révision du prix de cession, fondées sur les mécanismes de garantie contractuels. Par ordonnance du 30 juillet 2021, la société ELECTRISE a fait procéder à une saisie conservatoire pour un montant de 65 315,84 € sur le patrimoine de Monsieur [A]. Le juge de l'exécution a débouté Monsieur [A] de ses demandes de mainlevée. Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a : joint les affaires enrôlées sous les numéros 2021J789 et 2022J780, pris acte de l'abandon de la demande en nullité, condamné la société ELECTRISE à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 21 125,12 € au titre de sa mission d'assistance, dit n'y avoir lieu à statuer en l'état sur le surplus des demandes, et ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire. Par déclaration du 11 octobre 2023, la société ELECTRISE a interjeté appel de ce jugement, limité au chef relatif à la condamnation au paiement de la mission d'assistance. Par arrêt du 8 juillet 2025, la cour d'appel de Toulouse a confirmé la condamnation de la société ELECTRISE au paiement de la somme de 21125,12 €. L'expert judiciaire désigné a déposé son rapport le 8 octobre 2024. La décision de la cour d'appel étant intervenue sur le seul chef précité, l'affaire est revenue devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu'il soit statué au fond sur les demandes subsistantes, après dépôt du rapport d'expertise. Le 8 janvier 2024, la société ELECTRISE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [C] es qualités de mandataire judiciaire de la SAS ELECTRISE est intervenue volontairement à la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société ELECTRISE et la SELAS EGIDE es qualité demandent au tribunal de : A titre principal : * Entériner le rapport de l'Expert Monsieur [F] ; * Fixer le prix de cession des titres de la société INGENIERIE SYSTEME ENERGETIQUE au 30 septembre 2019 à la somme de 757 628 € pour la totalité des titres, soit pour 95% des titres à la somme de 719 743,75 € ; * Condamner solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [A] à rembourser la somme de 182 759,25 € au titre du trop-perçu du prix de cession, outre les intérêts de droit à compter du 7 août 2021 ; * Ordonner à Monsieur [Z] et Monsieur [A] de procéder à la signature d'un avenant à l'acte de cession et opérer ainsi les corrections intervenues au titre de la garantie d'actif net ; * Condamner solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [A] à 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ELECTRISE du fait de leurs manquements contractuels ; * Condamner solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [A] à 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ELECTRISE du fait de leur résistance abusive ; * Débouter Monsieur [A], Monsieur [Z] et la BANQUE POPULAIRE OCCITANE de l'intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire : * Condamner Monsieur [A] à paiement de la somme de 182 759,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société ELECTRISE du fait de l'invocation tardive d'une fin de non-recevoir ; En tout état de cause : * Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [D] [A] à payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [D] [A] en tous les dépens qui comprendront en particulier le coût des frais d'expertises judiciaire ; * Prononcer l'exécution provisoire de la décision à venir. La société ELECTRISE et la SELAS EGIDE es qualité fondent leurs demandes sur les articles1591,1103,1104,1217, 1221, 1231-1 et 1240 du code civil, l'article 30 du code de procédure civile, le rapport d'expertise, la promesse synallagmatique de cession, l'acte réitératif. Elles soutiennent que la cession des titres de la société INGENIERIE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE (ISE) est intervenue sur la base d'une situation financière ne reflétant pas fidèlement la réalité économique de la société à la date du 30 septembre 2019, conduisant selon elle à une surestimation du prix de cession. Elle fait valoir que la promesse synallagmatique de cession du 17 juillet 2019 comporte, en son article 3.2, une garantie d'actif net, distincte de la garantie d'actif et de passif prévue à l'article 9, et que les deux garanties ont été maintenues et rendues applicables par l'acte réitératif du 30 septembre 2019. La société ELECTRISE se fonde sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, selon lesquelles la situation intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2019 devait être corrigée notamment au titre : du traitement erroné de l'avancement de plusieurs chantiers significatifs (dont les chantiers IDEC/[Adresse 7] et Biocoop [Localité 4]), de l'absence ou de l'insuffisance de provisions pour pertes à terminaison, de la surestimation de certaines créances clients, et de la non-prise en compte de certains passifs latents. Selon l'expert, ces corrections ont conduit à fixer les capitaux propres corrigés de la société ISE à un montant inférieur au seuil garanti de 717219 €, pour un montant d'environ 524847 €, soit une diminution de l'actif net de 192372 €. La société ELECTRISE en déduit que, conformément au mécanisme contractuel de l'article 3.2, le prix de cession définitif doit être ramené de 950000 € à 757628 € pour la totalité des titres, soit 719743,75 € pour les 95% des actions cédées, impliquant une restitution de trop-perçu de 182759,25 €. S'agissant des demandes reconventionnelles, la société ELECTRISE en conteste le bien-fondé, soutenant: que les défendeurs ne caractérisent aucun préjudice distinct et certain, susceptible d'ouvrir droit à réparation, que les mesures conservatoires et actions engagées procédaient de l'exercice légitime de ses droits, au regard des écarts constatés, et qu'aucune faute caractérisée ou intention malveillante ne peut lui être reprochée. La société ELECTRISE dispose de la qualité à agir sur le fondement de la garantie d'actif net stipulée à l'article 3, consentie au bénéfice de cette personne morale. En tout état de cause, la garantie d'actifpassif stipulée à l'article 9 est souscrite au profit de la société ELECTRISE, désignée sous les termes de « Bénéficiaire », « Acquéreur » ou « Cessionnaire » dans les clauses de l'acte. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Z] demande au tribunal de : Au principal, * Ecarter des débats le rapport d'expertise de Monsieur [F] du 8 octobre 2024, * Débouter la SAS ELECTRISE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [U] [Z], A titre reconventionnel, * la condamner à lui verser la somme de 50000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis de son fait, * la condamner à le relever et garantir de toute somme due au titre de l'engagement de caution personnelle et solidaire donné par la banque populaire. En tout état de cause, * la condamner à lui verser la somme de 7000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, * Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir. Monsieur [Z] fonde ses demandes sur les articles 238 et suivants du Code de procédure civile, 1302, 1303, 1112-1, 1137 et suivants, 1188, 1190 et 2305 du Code civil, les jugements du 18.09.2023 et du 24.04.2024 et l'ordonnance du 25.07.2024, l'assignation du 19.11.2021, le rapport d'expertise. Monsieur [Z] soutient que l'acte réitératif du 30 septembre 2019 n'a repris que les garanties prévues aux articles 7, 8 et 9 de la promesse synallagmatique, de sorte que la garantie d'actif net prévue à l'article 3.2 serait devenue inopposable, à défaut de réitération expresse. Il fait valoir que la seule garantie applicable est une garantie d'actif et de passif plafonnée, intégrant une composante d'actif net, mais strictement encadrée par : des conditions de déclenchement, des seuils minimaux, et un plafond dégressif, qui ne pourraient être contournés par une invocation autonome de l'article 3.2. Monsieur [Z] conteste la portée du rapport d'expertise, qu'il estime entâché d'insuffisances méthodologiques et d'appréciations excédant la mission confiée au technicien, en particulier sur l'analyse de la coexistence de garanties de nature juridique. À titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la société ELECTRISE à des dommages et intérêts, faisant valoir avoir subi un préjudice personnel, résultant notamment : du maintien prolongé de saisies conservatoires sur ses comptes personnels, des troubles de trésorerie et d'exploitation en découlant, de la mise en cause répétée de sa responsabilité dans un contexte de contentieux durable, ainsi que des démarches engagées par la banque cautionnaire à son encontre. Il soutient que ces éléments caractérisent une atteinte anormale et excessive à sa situation patrimoniale, imputable selon lui à l'attitude procédurale fautive de la société ELECTRISE. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] demande au tribunal de : * Déclarer la société ELECTRISE irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, -Débouter la société ELECTRISE de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, * Fixer le montant de l'indemnité due au titre de la garantie d'actif et de passif, en ce compris la garantie d'actif net, due par Monsieur [D] [A] et Monsieur [U] [Z] en leur qualité de garants à 70.000 €, dont 20.631 € à la charge de M. [A], * Exclure toute solidarité entre débiteurs, A titre infiniment subsidiaire, * Fixer la somme due par M. [A] à 53.865 € et EXCLURE toute solidarité entre débiteurs, A titre reconventionnel, * Condamner la société ELECTRISE au paiement de 20.000 € de dommages et intérêts au profit de M. [D] [A] au titre du préjudice moral subi du fait de la mauvaise foi manifeste de la société ELECTRISE durant l'exécution de l'accord de cession d'actions de la société ISE, ECARTER l'exécution provisoire de plein droit, En tout état de cause, * condamner la société ELECTRISE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [D] [A]. Monsieur [A] fonde ses demandes sur les articles 1103, 1104, 1188, 1190, 1231-1 et 1231-6 du code civil, la promesse synallagmatique de vente et d'achats de droits sociaux du 17 juillet 2019, l'acte de réitération de la vente du 30 septembre 2019. Il oppose en premier lieu une fin de non-recevoir, soutenant que la société ELECTRISE est irrecevable à agir, faute de qualité et d'intérêt. Il se fonde sur les stipulations de l'article 9 de la promesse synallagmatique et de l'acte réitératif, selon lesquelles : la garantie d'actif et de passif, y compris la composante d'actif net, prévoit que toute indemnité est due à la "Société", définie contractuellement comme la société ISE, en sorte que la société ISE serait seule bénéficiaire de la garantie et seule habilitée à agir en paiement. Il soutient ainsi que la société ELECTRISE, en sa qualité d'acquéreur ou de holding, ne justifie ni d'un droit propre, ni d'un mandat lui permettant d'exercer l'action indemnitaire. Subsidiairement, il soutient qu'il n'existe qu'une seule garantie contractuelle, prévue à l'article 9, intégrant une garantie d'actif net, mais soumise à un plafond global dégressif, lequel devait être limité, à la date de l'assignation, à 70000 €, et à une répartition proportionnelle entre les cédants. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite la limitation de toute condamnation à sa seule quote-part, proportionnelle au nombre d'actions cédées, à l'exclusion de toute solidarité. À titre reconventionnel, Monsieur [A] demande la condamnation de la société ELECTRISE à des dommages et intérêts pour préjudice moral, exposant notamment : qu'il n'était ni dirigeant ni gestionnaire de la société ISE, qu'il a néanmoins été exposé à des demandes financières importantes et évolutives, présentées sur des fondements successifs, qu'il a subi un blocage de ses comptes et une incertitude financière durable, et que la stratégie contentieuse de la société ELECTRISE lui a causé une atteinte caractérisée à sa tranquillité personnelle et à sa réputation, constitutive selon lui d'un préjudice moral distinct. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Occitane demande au tribunal de : * Statuer ce que de droit sur le litige opposant la société ELECTRISE à Messieurs [U] [Z] et [D] [A], * Condamner en toute hypothèse in solidum la société ELECTRISE anciennement dénommé [M] et Monsieur [U] [Z] d'avoir à régler à la Banque Populaire Occitane la somme de 50 000 € provisoirement arrêté au 23 juin 2021, date du règlement, à parfaire de l'intérêt au taux légal jusqu'à l'entier paiement, * Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, * Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l'exécution provisoire, * Condamner enfin la ou les parties succombantes d'avoir à lui régler la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens La Banque Populaire Occitane fonde ses demandes sur l'article 1128 du Code civil Dans le cadre de la Garantie d'actif et de passif, la Banque Populaire a accordé une caution pour ordre et pour le compte de Monsieur [Z] afin de garantir les engagements souscrits envers ELECTRISE, cessionnaire de la société ISE. Le 23 juin 2021, la Banque Populaire s'est acquittée de la somme de 50 000 € en qualité de caution solidaire, et a exercé son recours à l'encontre de Monsieur [Z] en sa qualité de débiteur principal conformément à l'article 2305 du Code civil. La Banque populaire sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [Z] et la société ELECTRISE SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de la demande de la société ELECTRISE : Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société ELECTRISE est cessionnaire des titres de participation de la société ISE. Elle dispose d'un mandat, fondé sur l'article 9.2.5 de la promesse synallagmatique du 17 juillet 2019, pour engager toute mesure conservatoire, mise en demeure ou mesure de procédure, pour la défense des intérêts de la société INGENIERIE SYSTEME ENERGETIQUE. La promesse contient deux garanties souscrites par les Cédants : la garantie d'actif net à l'article 3 et la garantie d'actif-passif à l'article 9. Ces engagements sont conclus à l'égard du Cessionnaire, désigné sous les termes d'« Acquéreur » ou de « Bénéficiaire » dans l'acte. Au vu de ces éléments, la société ELECTRISE dispose de l'intérêt et de la qualité à agir. En conséquence, le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir. Sur le prix de cession : L'article 1188 du Code civil dispose que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes et, à défaut, selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1190 du même code précise que, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur. En l'espèce, la promesse du 17 juillet 2019, qui constitue un contrat de gré à gré, contient deux engagements souscrits par les Cédants : la garantie d'actif net à l'article 3 et la garantie d'actif-passif à l'article 9. L'acte réitératif et le courrier de la société ELECTRISE en date du 23 décembre 2020 visent l'article 9 de ladite promesse. L'acte réitératif mentionne en son article 1 « les tenants et aboutissants de la promesse et les engagements de chacune des parties ». L'absence de mention de la garantie d'actif net dans cet acte ne vaut pas renonciation, celle-ci devant être expresse. Les clauses des deux garanties présentent des rédactions similaires, à l'exception des modalités de mise en œuvre : Garantie d'actif net (Article 3) : Fixe le montant des capitaux à la somme de 717 219 € au jour de la réalisation et de la seconde cession, sous peine de réduction du prix au prorata de la participation. Garantie d'actif-passif (Article 9) : Reprend ce montant de 717 219 €, mais assortit l'engagement d'une durée de 3 ans et 1 mois, d'un seuil de déclenchement de 8 000 € et d'un plafond de 210 000 € dégressif par tiers chaque année. Face à la contradiction des conditions d'exécution de ces clauses, il y a lieu de faire application de l'article 1190 du Code civil et d'interpréter les termes en faveur des débiteurs. La limitation de l'engagement dans le temps et en valeur constitue la sécurité juridique du débiteur. Le Tribunal retiendra les stipulations de l'article 9 pour la mise en œuvre des garanties de cession. Par application de l'article 9, le plafond de la garantie a subi une réduction d'un tiers par année à compter du 1er octobre 2021. À la date de l'assignation, ce plafond est fixé à la somme de 70 000 €. Le rapport d'expertise judiciaire du 18 septembre 2023 constate un écart de 182 759,25 € entre le montant des capitaux propres au jour de la réalisation et celui de la seconde cession, consécutif à une absence de provisions pour pertes, fixant un prix de cession définitif. L'expert a répondu aux dires de Monsieur [Z]. Le fait que l'expert ait déposé son rapport en se fondant sur le grand livre de la première situation comptable, tout en retenant les données de la seconde situation pour le calcul du prix de cession, ne caractérise pas un manquement aux obligations d'objectivité et d'impartialité et le tribunal n'écartera pas le rapport des débats. Il y a lieu de condamner les garants au paiement de la somme de 70 000 €. L'acte de cession ne comportant pas de clause de solidarité, la condamnation sera prononcée au prorata de leur participation au capital, sans solidarité, soit : 70,5 % à la charge de Monsieur [Z] (335 actions cedées sur 475), soit 49 368 €, 29,5% à la charge de Monsieur [A] (140 actions cédées sur 475), soit 20 631 €, Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021 comme le demande la société ELECTRISE bien que la mise en demeure soit datée du 20 juillet 2021. Au regard des corrections apportées au prix de cession, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande d'avenant formalisée par la société ELECTRISE. Sur les dommages et intérêts demandés par la société ELECTRISE et le mandataire : Ils sollicitent la condamnation solidaire de Monsieur [Z] et de Monsieur [A] au paiement de dommages-intérêts en réparation, d'une part, du préjudice résultant de manquements contractuels et, d'autre part, du préjudice né d'une résistance abusive. Ils fondent sa responsabilité contractuelle sur l'intégration des deux garanties dans l'acte réitératif de cession. Sur le manquement contractuel, le refus des cédants de verser la somme réclamée par la société ELECTRISE et de signer l'avenant au protocole de cession fixant le prix définitif ne caractérise pas la mauvaise foi. Le rapport d'expertise ne démontre pas de volonté de dissimulation ou de fraude dans l'erreur de comptabilisation des factures et des provisions pour pertes. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts pour manquements contractuels. Sur la résistance abusive, il ne ressort pas des pièces du dossier que les Cédants ont agi avec une intention de nuire ou par un refus d'exécution de leur obligation. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. À titre subsidiaire, la société ELECTRISE sollicite l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'invocation tardive d'une fin de non-recevoir. L'article 123 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En l'espèce, l'assignation est délivrée le 19 novembre 2021 et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ISE est intervenue le 8 janvier 2024. La fin de non-recevoir a été soulevée au mois de mars 2025. Intégrer un moyen tardif ne démontre pas l'existence de manœuvres de la défense pour retarder la procédure. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de monsieur [Z] : Monsieur [Z] forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. La saisie conservatoire a été ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 janvier 2023. Cette mesure se fonde sur l'apparence d'une créance au titre de la garantie d'actif net de l'article 3 et sur le risque de recouvrement lié au départ à la retraite de Monsieur [Z]. Elle ne repose pas sur la nullité de la cession des titres comme le prétend Monsieur [Z]. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel en date du 22 mai 2024. Le Tribunal considère que la faute n'est pas caractérisée. En conséquence, la demande de dommagesintérêts sera rejetée. En outre, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la société ELECTRISE à le relever et garantir de toute somme due au titre de l'engagement de caution personnelle et solidaire souscrit auprès de la Banque Populaire pour un montant de 50 000 €. L'appel de la garantie par le conseil de la société ELECTRISE le 20 juillet 2021 mentionne le « point 3. GARANTIE D'ACTIF ET DE PASSIF ». Le fondement de cette démarche repose sur l'article 3. Cette caution bancaire ayant été souscrite dans le cadre de l'exécution de la garantie d'actif-passif, l'appel de la caution est fondé. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [Z] tendant à être relevé et garanti par la société ELECTRISE. Sur la demande reconventionnelle de monsieur [A] : Monsieur [A] forme une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant de la mauvaise foi de la société ELECTRISE au cours de l'exécution de l'accord de cession d'actions de la société ISE. Les mises en demeure adressées par la société ELECTRISE constituent l'exercice du droit de recouvrement de ses créances et ne caractérisent pas la mauvaise foi à l'égard de Monsieur [A]. De même, l'absence de remboursement du compte courant de Monsieur [A] et le défaut d'acquisition du solde de 5 % de ses titres ne caractérisent pas la mauvaise foi de la société ELECTRISE, au vu de la situation financière de la société ISE matérialisée par l'ouverture de la procédure collective le 8 janvier 2024. Le Tribunal considère que la faute n'est pas caractérisée. En conséquence, la demande de dommagesintérêts au titre du préjudice moral sera rejetée. Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE : L'article 2308 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette à un recours personnel contre le débiteur pour les sommes payées, les intérêts et les frais. En l'espèce, l'acte de cautionnement en date du 26 septembre 2019 est souscrit pour l'ordre et pour le compte de Monsieur [Z]. Monsieur [Z] est donc le débiteur principal. Le cautionnement ne stipule aucune clause de solidarité entre Monsieur [Z] et la société ELECTRISE, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de les condamner solidairement. En conséquence, le remboursement des sommes versées par la Banque Populaire en sa qualité de caution incombe à Monsieur [Z]. Le tribunal condamnera Monsieur [Z] au paiement de la somme de 50 000 € à la Banque Populaire Occitane, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021, date du règlement, jusqu'à parfait paiement. Il prononcera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les frais irrépétible et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ÉLECTRISE et de la Banque Populaire Occitane les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés. Monsieur [Z] et Monsieur [A] seront condamnés, in solidum, à payer la somme de 4 000 € à la société ÉLECTRISE et la somme de 2 000 € à la Banque Populaire Occitane au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] et Monsieur [A] supporteront en outre, in solidum, les entiers dépens Sur l'exécution provisoire : Monsieur [A] demande à voir écarter l'exécution provisoire de la décision. Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives ou d'un caractère irréparable que l'exécution de la décision pourrait provoquer. Aucun élément ne démontre que le montant de la condamnation prononcée à son encontre présente un tel caractère. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de Monsieur [A] et rappellera que l'exécution provisoire est de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré : Rejette la fin de non-recevoir soulevée ; Fixe le prix de cession des titres de la société ISE à la somme de 719 740,25 € ; Rejette la demande de signature d'un avenant ; Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la SAS ELECTRISE la somme de 49 368, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021 ; Condamne Monsieur [D] [A] à payer à la SAS ELECTRISE de la somme de 20 631 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021 ; Rejette la demande de la SAS ELECTRISE en paiement de dommages-intérêts pour manquements contractuels ; Rejette la demande de la SAS ELECTRISE en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive; Rejette la demande subsidiaire de la SAS ELECTRISE en paiement de dommages-intérêts pour invocation tardive d'une fin de non-recevoir ; Rejette la demande reconventionnelle de Monsieur [U] [Z] en paiement de dommages-intérêts; Rejette la demande de Monsieur [U] [Z] tendant à être relevé et garanti par la société ELECTRISE de l'engagement de caution ; Rejette la demande reconventionnelle de Monsieur [D] [A] en paiement de dommagesintérêts pour préjudice moral ; Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 50 000 € au titre de son recours personnel de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2021 ; Prononce la capitalisation des intrêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne in solidum Monsieur [U] [Z] et Monsieur [D] [A] à payer à la SAS ELECTRISE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [U] [Z] et Monsieur [D] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette la demande de Monsieur [D] [A] tendant à écarter l'exécution provisoire ; Condamne in solidum Monsieur [U] [Z] et Monsieur [D] [A] aux dépens. Le Greffier Sandrine RECORDS Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code de procedure civile 30, code civil 2308, code de procedure civile 123, code civil 1112-1, code civil 2305, code civil 1190, code de procedure civile 238, code civil 1188, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06772
en commun : code civil 1128, code civil 1190, code civil 1188
- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2024F00606
en commun : code civil 1112-1, code civil 1190, code civil 1188
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05549
en commun : code civil 1112-1, code civil 1190, code civil 1188
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00004
en commun : code civil 1128, code civil 1112-1, code civil 1303
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08519
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 1303
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00387
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 1303
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/12105
en commun : code de procedure civile 30, code civil 1190, code civil 1303
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01339
en commun : code civil 1190, code civil 1303
Mise à jour de la source le 2026-06-23T09:07:23.934Z.