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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 3 juin 2026, n° 24/07535

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[F] [U] exerce la profession d’expert indépendant d’assuré dans le domaine de la construction. 

En 2018, [V] [T] a subi des désordres sur sa maison située à [Localité 4], suite à la sécheresse. Elle a effectué une déclaration de sinistre « catastrophe naturelle » auprès de sa compagnie d’assurance, la MAAF. Celle-ci a désigné le cabinet ELEX en qualité d’expert aux fins d’évaluer le montant des travaux à réaliser. 

Le 23 septembre 2019, [V] [T] a signé un contrat intitulé « contrat d’assistance expertise » avec la société OMEGA EXPERT représentée par [F] [U], prévoyant des honoraires correspondant à 5 % HT des préjudices fixés amiablement ou de l’indemnité versée par l’assureur.

[V] [T] a par la suite apposé sa signature sur un document daté du 23 septembre 2020 portant en-tête de [F] [U] et prévoyant des honoraires d’un montant de 5 % HT des préjudices, intitulé « devis pour mission d’expertise d’assuré ». Ce document ne comportait aucune référence à la société OMEGA EXPERT.

Le 6 septembre 2021, le cabinet ELEX a évalué le préjudice de [V] [T] à 210.538,89 euros.

Par exploit du 25 juillet 2024, [F] [U] a fait assigner [V] [T] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir les sommes de :
10.450 euros au titre du paiement de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 et capitalisation des intérêts,1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Marie POCHON.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 décembre 2025, [F] [U] maintient ses demandes dans les mêmes termes.

Au soutien de sa demande en paiement, il invoque les articles 1103, 1104 et 1188 du code civil.

Il explique avoir signé un contrat d’assistance à expertise avec [V] [T] sur un papier à en-tête du cabinet OMEGA avec lequel il avait dans un premier temps envisagé de travailler. Il ajoute que cette collaboration n’ayant finalement pas vu le jour, ce contrat a été annulé et remplacé par un contrat conclu en son nom avec [V] [T] le 23 septembre 2019 (il précise que la mention « 2020 » est une erreur de plume), prévoyant que ses honoraires s’élèveraient à 5 % HT (TVA non applicable) du montant des dommages. Il soutient avoir rempli ses obligations en assistant à diverses réunions avec le cabinet ELEX, en rédigeant plusieurs courriers à destination de divers interlocuteurs et en conseillant [V] [T]. Il conclut que la somme de 10.450 euros, correspondant à 5 % des travaux chiffrés par l’expert (210.538,89 euros) sous déduction de la franchise de 1.520 euros, lui est due. Il ajoute avoir mis la défenderesse en demeure de lui régler cette somme par courrier du 9 mai 2023.

Pour justifier sa demande fondée sur la résistance abusive, il dénonce l’attitude de [V] [T] qui n’invoque que des motifs fallacieux pour s’opposer au règlement de ses honoraires, ce qui lui cause un préjudice s’agissant d’une mission débutée il y a près de quatre années.

En réponse aux demandes et moyens adverses, il estime que [V] [T] ne démontre pas que son état de santé, qu’il ignorait, l’ait privée de discernement, ni que des manœuvres dolosives l’aient conduite à contracter. A cet égard, il relève qu’aucun élément ne démontre que le choix du cabinet OMEGA ait été déterminant de son consentement. Enfin, il affirme que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2025, [V] [T] sollicite :
Le rejet des demandes adverses,La nullité du devis au 20 septembre 2020,La condamnation de [F] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,La condamnation de [F] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour conclure au rejet de la demande adverse tendant au paiement d’honoraires, [V] [T] affirme avoir signé un contrat le 23 septembre 2019 avec la société OMEGA EXPERT représentée par [F] [U], portant sur une mission d’assistance à expertise et prévoyant des honoraires à hauteur de 5 % HT de l’indemnité versée par l’assureur. [F] [U] agissant alors au nom et pour le compte de la société OMEGA EXPERT, elle en conclut qu’elle n’a aucun lien contractuel avec lui personnellement. Elle ajoute n’avoir jamais accepté la substitution de OMEGA EXPERT par [F] [U], que ce dernier a tenté de lui imposer par devis daté du 23 septembre 2020. Elle affirme que [F] [U] a profit de son mandat confié par OMEGA EXPERT pour lui faire croire que la conclusion du devis du 23 septembre 2020 s’inscrivait dans la continuité de son engagement avec cette société. Elle précise qu’il ne lui a jamais signalé que ce mandat avait pris fin.

Reconventionnellement, elle invoque les articles 1128, 1129, 1137 et 1178 du code civil et affirme que son état de santé, démontré par son traitement psychiatrique et son avis d’inaptitude, ne lui a pas permis de consentir de façon éclairée au devis litigieux, ce dont a profité [F] [U] en lui faisant croire que la signature du devis était une simple mesure d’exécution du contrat signé avec OMEGA EXPERT. Elle ajoute que s’engager auprès de [F] [U] n’aurait eu aucun sens alors que le cabinet OMEGA EXPERT lui réclame lui aussi le paiement d’honoraires. Elle estime que les conditions de l’article 1333 du code civil relatif à la novation ne sont pas réunies faute de consentement du débiteur.

Au soutien de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts, elle invoque les articles 1178 et 1240 du code civil et affirme que les manœuvres de [F] [U] lui causent un préjudice moral.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2026. Évoquée à l'audience du 1er avril suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la nullité

Il résulte des articles 1128 et 1129 du code civil que le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat et qu’il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.

Les articles 1137 et 1178 du même code disposent que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.

En l’espèce, pour démontrer son absence de consentement [V] [T] ne produit que deux pièces, l’une attestant du suivi psychologique régulier dont elle fait l’objet au sein d’un centre médico-psychologique depuis 2014, l’autre témoignant de la pension d’invalidité dont elle bénéficie depuis le 1er décembre 2015. 

Ces deux pièces sont absolument insuffisantes à démontrer :
Son insanité d’esprit au jour de la conclusion du contrat,Les manœuvres prétendument opérées par [F] [U],Le fait que son consentement a été vicié.
Par ailleurs, alors qu’elle soutient que la société OMEGA EXPERT lui réclame des honoraires, elle ne produit aucun élément tendant à le démontrer.

Sa demande sera donc rejetée. Par voie de conséquence, sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts le sera également.

Sur les honoraires

Les articles 1103 et suivants disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, le devis signé par [V] [T], qui, faute pour elle de démontrer son absence de consentement, témoigne de la rencontre des volontés des parties, justifie de l’existence d’un contrat entre [F] [U] et [V] [T]. Or il prévoit que [F] [U] a pour mission d’assister [V] [T] et la conseiller dans l’évaluation des dommages qu’elle subit, de mettre en œuvre ses compétences professionnelles pour évaluer l’indemnité qui lui est due et de provoquer une expertise contradictoire avec l’expert de la compagnie d’assurance. Sa rémunération est fixée à 5 % HT de ses préjudices.

Il ressort des pièces produites par [F] [U] qu’il a assisté [V] [T] durant les opérations d’expertise menées par le cabinet ELEX – qui, aux termes de son rapport, qualifie [F] [U] d’ « expert de [[V] [T]] » – et qu’il a échangé des courriers et des courriels avec ce cabinet ainsi qu’avec la MAAF – qui qualifie [F] [U] de « représentant de [V] [T] » dans les courriers qu’elle adresse à son assurée.

Il en résulte que [F] [U] rapporte la preuve d’avoir exécuté ses obligations contractuelles.

En conséquence, [V] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 10.450 euros, ce calcul n’étant pas remis en cause par la défenderesse.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la mise en demeure.

La capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée.

Sur la résistance abusive

L'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, [F] [U] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires. Sa demande sera donc rejetée.


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [V] [T], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. La distraction est de droit et sera ordonnée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, les circonstances de l’espèce commandent de condamner [V] [T] à verser à [F] [U] la somme de 2.000 euros à ce titre

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de nullité du contrat,

REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par [V] [T],

CONDAMNE [V] [T] à payer à [F] [U] la somme de 10.450 euros au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par [F] [U],

CONDAMNE [V] [T] à payer la somme de 2.000 euros à [F] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [V] [T] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marie POCHON, avocat,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

NUMÉRO : N° RG 24/07535 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSKU


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Jugement du : 
03 Juin 2026


Affaire : 

M. [F] [U]
C/
Mme [V] [T]








Exécutoire à : 

Maître Daphné O’NEIL de la SELARL [Localité 2] AVOCATS - 1971
Me Marie POCHON - 1156 


Copie dossier 










LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Juin 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Mars 2026,

Après rapport de Caroline LABOUNOUX, juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2026, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
 Caroline LABOUNOUX, Juge

Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [U]
né le 14 Juin 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1156


DEFENDERESSE

Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1971




EXPOSE DU LITIGE

[F] [U] exerce la profession d’expert indépendant d’assuré dans le domaine de la construction. 

En 2018, [V] [T] a subi des désordres sur sa maison située à [Localité 4], suite à la sécheresse. Elle a effectué une déclaration de sinistre « catastrophe naturelle » auprès de sa compagnie d’assurance, la MAAF. Celle-ci a désigné le cabinet ELEX en qualité d’expert aux fins d’évaluer le montant des travaux à réaliser. 

Le 23 septembre 2019, [V] [T] a signé un contrat intitulé « contrat d’assistance expertise » avec la société OMEGA EXPERT représentée par [F] [U], prévoyant des honoraires correspondant à 5 % HT des préjudices fixés amiablement ou de l’indemnité versée par l’assureur.

[V] [T] a par la suite apposé sa signature sur un document daté du 23 septembre 2020 portant en-tête de [F] [U] et prévoyant des honoraires d’un montant de 5 % HT des préjudices, intitulé « devis pour mission d’expertise d’assuré ». Ce document ne comportait aucune référence à la société OMEGA EXPERT.

Le 6 septembre 2021, le cabinet ELEX a évalué le préjudice de [V] [T] à 210.538,89 euros.

Par exploit du 25 juillet 2024, [F] [U] a fait assigner [V] [T] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir les sommes de :
10.450 euros au titre du paiement de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 et capitalisation des intérêts,1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Marie POCHON.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 décembre 2025, [F] [U] maintient ses demandes dans les mêmes termes.

Au soutien de sa demande en paiement, il invoque les articles 1103, 1104 et 1188 du code civil.

Il explique avoir signé un contrat d’assistance à expertise avec [V] [T] sur un papier à en-tête du cabinet OMEGA avec lequel il avait dans un premier temps envisagé de travailler. Il ajoute que cette collaboration n’ayant finalement pas vu le jour, ce contrat a été annulé et remplacé par un contrat conclu en son nom avec [V] [T] le 23 septembre 2019 (il précise que la mention « 2020 » est une erreur de plume), prévoyant que ses honoraires s’élèveraient à 5 % HT (TVA non applicable) du montant des dommages. Il soutient avoir rempli ses obligations en assistant à diverses réunions avec le cabinet ELEX, en rédigeant plusieurs courriers à destination de divers interlocuteurs et en conseillant [V] [T]. Il conclut que la somme de 10.450 euros, correspondant à 5 % des travaux chiffrés par l’expert (210.538,89 euros) sous déduction de la franchise de 1.520 euros, lui est due. Il ajoute avoir mis la défenderesse en demeure de lui régler cette somme par courrier du 9 mai 2023.

Pour justifier sa demande fondée sur la résistance abusive, il dénonce l’attitude de [V] [T] qui n’invoque que des motifs fallacieux pour s’opposer au règlement de ses honoraires, ce qui lui cause un préjudice s’agissant d’une mission débutée il y a près de quatre années.

En réponse aux demandes et moyens adverses, il estime que [V] [T] ne démontre pas que son état de santé, qu’il ignorait, l’ait privée de discernement, ni que des manœuvres dolosives l’aient conduite à contracter. A cet égard, il relève qu’aucun élément ne démontre que le choix du cabinet OMEGA ait été déterminant de son consentement. Enfin, il affirme que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 septembre 2025, [V] [T] sollicite :
Le rejet des demandes adverses,La nullité du devis au 20 septembre 2020,La condamnation de [F] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,La condamnation de [F] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour conclure au rejet de la demande adverse tendant au paiement d’honoraires, [V] [T] affirme avoir signé un contrat le 23 septembre 2019 avec la société OMEGA EXPERT représentée par [F] [U], portant sur une mission d’assistance à expertise et prévoyant des honoraires à hauteur de 5 % HT de l’indemnité versée par l’assureur. [F] [U] agissant alors au nom et pour le compte de la société OMEGA EXPERT, elle en conclut qu’elle n’a aucun lien contractuel avec lui personnellement. Elle ajoute n’avoir jamais accepté la substitution de OMEGA EXPERT par [F] [U], que ce dernier a tenté de lui imposer par devis daté du 23 septembre 2020. Elle affirme que [F] [U] a profit de son mandat confié par OMEGA EXPERT pour lui faire croire que la conclusion du devis du 23 septembre 2020 s’inscrivait dans la continuité de son engagement avec cette société. Elle précise qu’il ne lui a jamais signalé que ce mandat avait pris fin.

Reconventionnellement, elle invoque les articles 1128, 1129, 1137 et 1178 du code civil et affirme que son état de santé, démontré par son traitement psychiatrique et son avis d’inaptitude, ne lui a pas permis de consentir de façon éclairée au devis litigieux, ce dont a profité [F] [U] en lui faisant croire que la signature du devis était une simple mesure d’exécution du contrat signé avec OMEGA EXPERT. Elle ajoute que s’engager auprès de [F] [U] n’aurait eu aucun sens alors que le cabinet OMEGA EXPERT lui réclame lui aussi le paiement d’honoraires. Elle estime que les conditions de l’article 1333 du code civil relatif à la novation ne sont pas réunies faute de consentement du débiteur.

Au soutien de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts, elle invoque les articles 1178 et 1240 du code civil et affirme que les manœuvres de [F] [U] lui causent un préjudice moral.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 mars 2026. Évoquée à l'audience du 1er avril suivant, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la nullité

Il résulte des articles 1128 et 1129 du code civil que le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat et qu’il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.

Les articles 1137 et 1178 du même code disposent que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.

En l’espèce, pour démontrer son absence de consentement [V] [T] ne produit que deux pièces, l’une attestant du suivi psychologique régulier dont elle fait l’objet au sein d’un centre médico-psychologique depuis 2014, l’autre témoignant de la pension d’invalidité dont elle bénéficie depuis le 1er décembre 2015. 

Ces deux pièces sont absolument insuffisantes à démontrer :
Son insanité d’esprit au jour de la conclusion du contrat,Les manœuvres prétendument opérées par [F] [U],Le fait que son consentement a été vicié.
Par ailleurs, alors qu’elle soutient que la société OMEGA EXPERT lui réclame des honoraires, elle ne produit aucun élément tendant à le démontrer.

Sa demande sera donc rejetée. Par voie de conséquence, sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts le sera également.

Sur les honoraires

Les articles 1103 et suivants disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.

En l’espèce, le devis signé par [V] [T], qui, faute pour elle de démontrer son absence de consentement, témoigne de la rencontre des volontés des parties, justifie de l’existence d’un contrat entre [F] [U] et [V] [T]. Or il prévoit que [F] [U] a pour mission d’assister [V] [T] et la conseiller dans l’évaluation des dommages qu’elle subit, de mettre en œuvre ses compétences professionnelles pour évaluer l’indemnité qui lui est due et de provoquer une expertise contradictoire avec l’expert de la compagnie d’assurance. Sa rémunération est fixée à 5 % HT de ses préjudices.

Il ressort des pièces produites par [F] [U] qu’il a assisté [V] [T] durant les opérations d’expertise menées par le cabinet ELEX – qui, aux termes de son rapport, qualifie [F] [U] d’ « expert de [[V] [T]] » – et qu’il a échangé des courriers et des courriels avec ce cabinet ainsi qu’avec la MAAF – qui qualifie [F] [U] de « représentant de [V] [T] » dans les courriers qu’elle adresse à son assurée.

Il en résulte que [F] [U] rapporte la preuve d’avoir exécuté ses obligations contractuelles.

En conséquence, [V] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 10.450 euros, ce calcul n’étant pas remis en cause par la défenderesse.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date de la mise en demeure.

La capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée.

Sur la résistance abusive

L'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, [F] [U] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires. Sa demande sera donc rejetée.


Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [V] [T], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens. La distraction est de droit et sera ordonnée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, les circonstances de l’espèce commandent de condamner [V] [T] à verser à [F] [U] la somme de 2.000 euros à ce titre

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. 

En l'espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de nullité du contrat,

REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par [V] [T],

CONDAMNE [V] [T] à payer à [F] [U] la somme de 10.450 euros au titre de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par [F] [U],

CONDAMNE [V] [T] à payer la somme de 2.000 euros à [F] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [V] [T] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marie POCHON, avocat,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1178, code civil 1333, code civil 1188, code civil 1129). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:18:14.653Z.