Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 28 août 2026, n° 25/00693
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [B] est luthier à [Localité 2]. La société [F] [B], EURL au capital de 9.500 euros, dont le siège est établi [Adresse 3], est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre. Le 2 octobre 2023, la société [F] [B], en qualité de loueur, et Monsieur [Y] [W], en qualité de preneur, ont signé sous signature privée une « convention de location-vente de matériels de musique et affinités ». Aux termes de cet acte, une contrebasse trois-quarts, un archet en bois du Brésil, une colophane et une housse souple noire ont été mis à la disposition de Monsieur [W]. Le document prévoit une location mensuelle de 400 euros et, dans le cadre de la formule de location-vente, un solde de 25 %, soit 700 euros, payable en fin de contrat, pour une valeur totale de 2.800 euros. Les instruments et accessoires ont été remis à Monsieur [W] le même jour. Les règlements effectués par Monsieur [W] au profit de la société [F] [B] s'élèvent au total à 2.150 euros. Aucun paiement supplémentaire n'est intervenu, de sorte que le reliquat est de 650 euros. Du 6 au 11 décembre 2023, plusieurs échanges électroniques sont intervenus entre les parties. Monsieur [W] sollicitait une facture de vente et dénonçait un défaut d'étiquetage de l'instrument. Le 11 décembre 2023, par courriel, la société [F] [B] lui proposait de reprendre la contrebasse en contrepartie du remboursement des sommes déjà acquittées. Cette proposition est demeurée sans suite. Par courrier du 11 janvier 2024, le précédent conseil de la société [F] [B] a mis Monsieur [W] en demeure de payer, dans un délai de quinze jours, la somme de 650 euros. Sans profession, Monsieur [W] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, suivant décision du 28 mai 2025 enregistrée sous le n° C-97416-2025-002225. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2025, la société [F] [B] a assigné Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, principalement afin d'obtenir le règlement du solde demeurant impayé ainsi que l'indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 février 2026, la société [F] [B] sollicite du tribunal qu'il : - DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de nullité du contrat souscrit auprès de l'EURL [F] [B] le 2 octobre 2023 ; - DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant au remboursement par l'EURL [F] [B] de la somme de 2.230,00 euros, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, après expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant à la requalification du contrat conclu avec l'EURL [F] [B] le 2 octobre 2023 en « vente directe » ; - DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'EURL [F] [B] de lui délivrer une facture de vente conforme, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, après expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à l'EURL [F] [B] 650,00 euros en exécution de la convention de location-vente de matériels de musique et affinités du 2 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, soit le 11 janvier 2024 ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à l'EURL [F] [B] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans prononcerait la nullité du contrat, - ORDONNE à Monsieur [Y] [W] de restituer à l'EURL [F] [B] la contrebasse et ses accessoires (archet, colophane, housse) objet du contrat du 2 octobre 2023, dans l'état dans lequel ils lui ont été confiés ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à l'EURL [F] [B] une somme correspondant à la valeur de la jouissance de la contrebasse, calculée sur la base de 400,00 euros par mois, du 2 octobre 2023 jusqu'au jour de sa restitution effective ; - ORDONNE la compensation entre les créances de Monsieur [Y] [W] et de l'EURL [F] [B] à due concurrence ; En conséquence, - DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de remboursement des sommes versées; En tout état de cause, - DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant à la condamnation de l'EURL [F] [B] au paiement de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à l'EURL [F] [B] 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 mai 2026, Monsieur [W] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCE la nullité du contrat souscrit auprès de la Sté [F] [B] le 2 octobre 2023, en raison de l'état de santé de Monsieur [W] et de l'absence de consentement libre et éclairé de celui-ci. - CONDAMNE la Sté [F] [B] à rembourser à Monsieur [W] la somme de 2.150,00 €, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, après expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE : - PRONONCE la requalification du contrat souscrit auprès de la Sté [F] [B] le 2 octobre 2023 en une vente directe, afin de rétablir la réalité juridique et économique de l'opération. - ORDONNE à la Sté [F] [B], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, après expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de : - Délivrer à Monsieur [W] une facture de vente conforme. - Remettre à Monsieur [W] la contrebasse déposée pour régularisation de son étiquetage. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNE la Sté [F] [B] à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral injustement subi par celui-ci. - DEBOUTE la Sté [F] [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [W]. - STATUE sur les dépens conformément aux règles applicables en cas d'aide juridictionnelle. - LIMITE l'exécution provisoire de la décision à intervenir aux seules dispositions favorables à Monsieur [W], en application de l'article 515 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2026 et mise en délibéré au 4 septembre 2026. N° RG 25/00693 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDLY - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 28 Août 2026
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la convention du 2 octobre 2023 L'article 1128 du code civil énonce que sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. En vertu de l'article 1129 du même code, conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. L'article 414-1 du code civil prévoit que, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et qu'il incombe à celui qui sollicite la nullité pour cette cause de démontrer l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'insanité d'esprit correspond à une altération des facultés mentales suffisamment importante pour priver son auteur de discernement lors de la conclusion de l'acte. Elle ne se présume pas et peut être démontrée par tout moyen, y compris par des éléments antérieurs ou postérieurs à l'acte contesté, à la condition que ceux-ci permettent d'établir que le trouble existait à la date de l'acte. La seule constatation d'une pathologie psychiatrique, d'un suivi médical régulier ou d'une reconnaissance administrative de handicap ne permet donc pas, à elle seule, de caractériser l'insanité d'esprit. Pour étayer sa prétention, Monsieur [W] verse aux débats deux certificats médicaux. Le premier, établi le 12 janvier 2004 par le docteur [T] [H], psychiatre, rend compte d'un inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota réalisé le 18 novembre 2003 et conclut à un important syndrome dépressif anxieux dissociatif sur structure de personnalité excentrique, sensitive et immature. Ce document, établi près de vingt ans avant l'acte litigieux, ne permet pas, au demeurant, d'éclairer le tribunal sur l'état des facultés mentales de l'intéressé le 2 octobre 2023. Il précise toutefois, quant à la validité du profil, que l'écart entre les échelles F et K, établi à + 26, signifie que le sujet se présente sous un jour très défavorable. Le second est un certificat médical établi sur le formulaire Cerfa n° 15695*01 en vue d'une demande d'allocation aux adultes handicapés présentée à la maison départementale des personnes handicapées, remis en main propre au patient le 27 mars 2023 par le docteur [O]. Ce certificat identifie, comme pathologies motivant la demande, un trouble schizotypique (F21) ainsi qu'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité en alternance avec un apragmatisme sévère. Il décrit notamment une grande difficulté dans les interactions sociales, une sensitivité, une tendance à l'interprétation, une hyperactivité stérile du point de vue pragmatique et des démarches effrénées d'apprentissage destinées à contrer des ruminations anxiogènes. Il relève encore des signes cliniques permanents d'éparpillement de la pensée, des troubles de la concentration, une personnalité sensitive, des difficultés dans les interactions sociales, une incapacité fluctuante, un suivi médical spécialisé mensuel au centre médico-psychologique et un traitement antidépresseur et neuroleptique ou thymorégulateur, sans effet secondaire signalé. Pour autant, ce certificat, renseigné par le médecin rubrique par rubrique, précise expressément, au titre des atteintes cognitives, qu'aucune atteinte cognitive n'est constatée. Tous les items de la rubrique relative à la cognition et à la capacité cognitive - attention, mémoire, apprentissage, praxie, raisonnement, orientation dans le temps et dans l'espace, gestion de la sécurité personnelle et maîtrise du comportement - sont cotés A, soit réalisés sans difficulté et sans aucune aide. Les items concernant la communication, l'accomplissement des démarches administratives et la gestion du budget sont également cotés A ; l'intéressé sait en outre lire, écrire et compter et n'a besoin d'aucune aide humaine. Les limitations que le médecin retient concernent exclusivement les interactions sociales, l'isolement de l'intéressé et les conséquences de ses troubles sur sa recherche d'emploi. Ces constatations caractérisent l'existence d'un handicap psychique réel, que la société [F] [B] ne conteste pas, mais elles ne démontrent pas une altération des facultés mentales ayant privé Monsieur [W] de discernement lorsqu'il a conclu le contrat portant sur l'acquisition d'un instrument de musique. Il convient également de relever que Monsieur [W] n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire, que ce soit avant ou après l'acte litigieux. Les messages adressés par Monsieur [W] à la société [F] [B] les 6, 7, 9 et 11 décembre 2023, ainsi qu'à son professeur de musique le 18 décembre 2023, sont, en outre, incompatibles avec l'existence d'une altération de son rapport à la réalité. Il y identifie précisément l'objet acquis, le prix convenu de 2.800 euros, le détail et le montant total des versements, le solde de 650 euros et la proportion du prix déjà acquittée. Il discute l'échelonnement des règlements, formule une demande précise relative à la délivrance d'une facture de vente et à l'étiquetage de l'instrument et indique les suites judiciaires qu'il envisage de donner au différend. Ce comportement, même s'il est vif, traduit un désaccord portant sur la nature et l'exécution du contrat, et non une absence de consentement. Dès lors que la preuve d'un trouble mental au moment de l'acte n'est pas rapportée, la demande d'annulation présentée par Monsieur [W] doit être rejetée. Il n'y a, par suite, pas lieu d'examiner le moyen relatif à la confirmation de la nullité par l'exécution volontaire du contrat. La demande de remboursement de 2.150 euros, qui constitue seulement la conséquence de l'annulation sollicitée, sera également rejetée. Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de restitution, d'indemnité de jouissance et de compensation présentées par la société [F] [B], celles-ci n'étant formulées que dans l'hypothèse d'une annulation. Sur la qualification de la convention du 2 octobre 2023 Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. L'article 1189 précise que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Aux termes de l'article 1602 du même code, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige et tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. L'article L. 211-1 du code de la consommation dispose de même que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur. La location-vente, qui n'est définie par aucun texte, désigne la convention par laquelle un bien est remis à son destinataire contre des versements échelonnés venant s'imputer sur un prix global fixé dès l'origine, le transfert de propriété étant reporté jusqu'au paiement complet. Elle se distingue du bail, qui ne comporte aucune vocation à l'acquisition, de la location assortie d'une option d'achat, qui laisse au preneur le choix d'acquérir ou non le bien moyennant une valeur résiduelle, et de la vente pure et simple, dans laquelle la propriété est acquise dès l'accord sur la chose et le prix. En l'espèce, l'acte du 2 octobre 2023, établi par la seule société [F] [B] sur un formulaire préétabli, présente un caractère équivoque. Il porte le titre de convention de location-vente, qualifie les parties de loueur et de preneur, indique que le luthier déclare louer le matériel décrit, fixe une location mensuelle de 400 euros payable la première semaine de chaque période, prévoit une reconduction tacite et impose au locataire de restituer l'instrument loué en cas de non-règlement. À l'inverse, son article 4 prévoit que la valeur de l'instrument cédé en location-vente sera définie entre les parties au moment du contrat puis indique, au conditionnel, que si elles optent pour la formule de location-vente, le schéma d'achat se profilerait sur une location-vente leasing, le contrat étant présenté sous la forme de loyers mensuels de 400 euros, avec un solde de 25 %, soit sept cents euros, à régler en fin de contrat pour conclure la location-vente, d'une valeur totale de 2.800 euros. La rédaction retenue présente ainsi des incohérences manifestes. Le recours au conditionnel laisse entendre que la location-vente ne serait qu'une possibilité, alors que l'acte en porte le titre et que sa valeur totale, laquelle devait selon l'article 4 être fixée au moment de la conclusion, est effectivement arrêtée à 2.800 euros, tandis que le solde final est fixé à 700 euros. En outre, aucune durée déterminée n'est stipulée, pas davantage qu'une clause relative au sort des sommes versées ou une stipulation expresse organisant le transfert de propriété. La société [F] [B] reconnaît elle-même dans ses écritures que l'acte n'a pas été rédigé par un professionnel du droit et qu'il comporte des imprécisions terminologiques. Cette obscurité étant imputable au seul rédacteur professionnel de l'acte et étant opposée à un consommateur profane, il convient de rechercher la commune intention des parties au regard de l'économie générale de l'opération et de la manière dont le contrat a été exécuté. Il ressort ainsi des éléments du dossier que la chose et le prix étaient déterminés dès la signature : la contrebasse et ses accessoires étaient identifiés et leur valeur totale fixée à 2.800 euros. L'instrument a, de surcroît, été remis le jour même sans restriction d'usage. Il est également établi que Monsieur [W] a versé dès le lendemain 1.200 euros, somme qui ne correspond à aucun loyer prévu, puis 600 euros et 350 euros. La société [F] [B] a accepté ces paiements sans jamais leur opposer les stipulations de l'acte et a établi une facture pour chacun d'eux. Surtout, les deux parties déterminent le montant restant à payer en retranchant les sommes déjà versées de la valeur totale de 2.800 euros et aboutissent toutes deux à un solde de 650 euros. La société [F] [B] qualifie elle-même cette somme de reliquat et en réclame le paiement au titre de l'exécution du contrat, sans demander la restitution de l'instrument, alors même que l'acte la prévoit en cas de non-règlement. Dans son courriel du 11 décembre 2023, elle indique en outre à Monsieur [W] qu'une facture d'achat lui sera remise après règlement de l'intégralité des sommes dues, ce qui lui permettra de revendiquer la propriété de l'instrument. Ces éléments démontrent que les versements convenus rémunéraient non pas la seule jouissance du bien, mais le paiement fractionné d'un prix global arrêté dès l'origine. Ils établissent également que, dès la signature, les parties étaient d'accord sur l'acquisition de l'instrument par Monsieur [W], le transfert de propriété étant simplement différé jusqu'au complet paiement du prix. La convention du 2 octobre 2023 ne saurait, dans ces conditions, être qualifiée de simple bail ni de location assortie d'une option d'achat. La position soutenue par la société [F] [B] sur ces deux points est contredite tant par ses propres écrits que par l'exécution qu'elle a donnée au contrat. L'acte constitue une location-vente, c'est-à-dire une vente de la contrebasse et de ses accessoires au prix de 2.800 euros, payable par fractions, avec transfert de propriété différé jusqu'au paiement intégral. La qualification de vente directe ne peut, en revanche, être retenue, contrairement à ce que sollicite Monsieur [W]. La stipulation prévoyant le règlement du solde final pour conclure la location-vente, la clause de restitution de l'instrument en cas de non-règlement ainsi que les termes dépourvus d'ambiguïté du courriel du 11 décembre 2023 excluent un transfert de propriété dès le 2 octobre 2023. La demande de requalification en vente directe sera donc rejetée, le tribunal donnant à l'acte sa qualification exacte. Sur la demande en paiement du solde du prix L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, même exigible, lorsque l'autre n'exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave. Monsieur [W] s'est engagé à acquitter 2.800 euros au total. Il n'en a payé que 2.150 euros et demeure redevable de 650 euros. Il a reconnu expressément ce solde à plusieurs reprises, notamment dans ses courriels des 6, 9 et 11 décembre 2023 ainsi que dans un message adressé à Monsieur [G] [B], et ne le remet pas en cause dans ses écritures. La créance est ainsi certaine, liquide et exigible. Pour expliquer son refus de paiement, Monsieur [W] invoque deux manquements. En premier lieu, l'allégation tenant à l'absence d'étiquetage de l'instrument est contredite par l'acte du 2 octobre 2023. Celui-ci décrit expressément une contrebasse trois-quarts étiquetée « [B] [G] le 02/10/2023 » ainsi qu'un instrument neuf, sous la seule réserve de quelques égratignures sur les bords. Monsieur [W] a signé cet acte après y avoir apposé la mention lu et approuvé et a pris possession du bien le jour même, sans formuler de réserve avant décembre 2023. Il avait au contraire indiqué dès la remise à son professeur de musique qu'il avait pris la contrebasse à 2.800 euros avec housse et archet, que l'archet était présent et qu'il s'agirait d'une contrebasse pour la vie. Il sera également relevé que l'acte porte le cachet de l'entreprise, dont l'absence est elle aussi alléguée. En second lieu, le défaut de délivrance d'une facture de vente n'est pas davantage établi. Au regard de la qualification retenue, la société [F] [B] pouvait légitimement ne délivrer, tant que le prix n'était pas intégralement acquitté, que des factures constatant les versements reçus, la facture d'achat n'ayant vocation à être établie qu'au complet paiement. À supposer même ce manquement démontré, il n'atteindrait pas le degré de gravité requis par l'article 1219 du code civil, dès lors qu'il demeure sans effet sur la jouissance de l'instrument, effectivement livré et conforme, et ne prive Monsieur [W] d'aucun avantage substantiel du contrat. L'exception d'inexécution doit donc être écartée. Monsieur [W] sera en conséquence condamnée à payer à la société [F] [B] la somme de 650 euros. Quant au point de départ des intérêts, l'article 1231-6 du code civil prévoit que l'intérêt au taux légal court à compter de la mise en demeure. L'article 1344 du même code dispose que le débiteur est mis en demeure de payer par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ou, lorsque le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. La société [F] [B] produit la lettre adressée le 11 janvier 2024 à Monsieur [W] par son précédent conseil. Elle ne verse toutefois ni l'avis de réception de ce courrier ni aucun autre élément établissant sa réception par le destinataire, lequel conteste l'avoir reçu. La convention du 2 octobre 2023 ne prévoit par ailleurs aucune dispense de mise en demeure. Cette lettre ne peut dès lors constituer le point de départ des intérêts moratoires. Seule l'assignation délivrée le 7 février 2025 constitue un acte portant interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de cette date. Sur les demandes de délivrance d'une facture de vente et de remise de la contrebasse La qualification retenue implique que la propriété de la contrebasse et de ses accessoires sera transférée à Monsieur [W] au jour du paiement complet du prix. Le vendeur professionnel s'est expressément engagé, par courriel du 11 décembre 2023, à remettre à cette date une facture d'achat permettant à l'acquéreur de revendiquer la propriété de l'instrument. Il sera fait droit à cette demande dans cette seule mesure : une facture de vente ne peut être exigée immédiatement tant que le prix n'est pas intégralement acquitté. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Monsieur [W] sollicite également la remise de la contrebasse. Il soutient l'avoir rapportée à Monsieur [G] [B] afin que soit régularisé son étiquetage et affirme que l'instrument ne lui aurait jamais été restitué. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui demande la remise d'une chose de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Or Monsieur [W] ne produit aucun élément démontrant la remise alléguée ; ses propres messages la contredisent au surplus. Le 18 décembre 2023, il écrivait à son professeur de musique que Monsieur [G] [B] pouvait faire ce qu'il voulait mais qu'il ne récupérerait plus la contrebasse et qu'il préférait la détruire plutôt que de la rendre. Il indiquait ensuite à la société [F] [B] qu'il récupérerait son étiquette au paiement, ce qui implique qu'il détenait l'instrument. Aucun élément du dossier ne permet donc de considérer que la contrebasse aurait été restituée au luthier. Cette demande doit, en conséquence, être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de la société [F] [B] Selon l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Une société peut obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit. Il lui incombe néanmoins d'en établir concrètement la réalité, notamment par la démonstration d'une dégradation de sa réputation ou de son image auprès de sa clientèle, quand bien même la faute serait par ailleurs caractérisée. La société [F] [B] invoque l'ancienneté et la notoriété de l'activité de son gérant ainsi que les propos tenus à son encontre par Monsieur [W], qui l'a traité d'escroc, de voleur et de narcissique et l'a menacé de faire connaître publiquement qu'il vendrait des contrebasses sans étiquette. Si la virulence de ces propos n'est pas contestable, ceux-ci ont été adressés par courriels et messages soit au gérant lui-même, soit à Monsieur [U] [Z], professeur de musique de Monsieur [W]. Aucune diffusion publique n'est établie et la menace annoncée n'a donné lieu à aucune suite dont il serait justifié. La société [F] [B] ne produit aucun élément permettant de constater une perte de clientèle, l'annulation d'une commande, une atteinte à son image auprès de tiers ou une quelconque incidence concrète sur son activité. Le temps prétendument consacré au litige, à le supposer établi, ne constitue pas un préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires. Le préjudice moral invoqué n'étant pas établi, la demande sera rejetée, étant au surplus observé qu'elle porte sur une somme sans rapport avec l'enjeu financier du litige. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [W] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice relève d'un droit et ne constitue un abus susceptible d'engager la responsabilité de son auteur qu'en présence d'une faute caractérisée, notamment par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la société [F] [B] obtient gain de cause sur sa demande principale en paiement. Son action ne peut donc être regardée comme abusive, quand bien même sa demande indemnitaire est rejetée et son montant apparaît disproportionné au regard de l'enjeu du litige. Monsieur [W] reproche en outre à la société [F] [B] de n'avoir entrepris aucune démarche préalable de résolution amiable. Toutefois, l'obligation prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile n'est sanctionnée par l'irrecevabilité que lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, ce qui n'est pas le cas de l'assignation du 7 février 2025, portant sur un montant total supérieur. Il y a, en outre, lieu de rappeler que la société [F] [B] avait, dès le 11 décembre 2023, proposé de reprendre l'instrument et de rembourser la totalité des sommes versées, proposition refusée par Monsieur [W]. La demande de Monsieur [W] sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [W], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, le juge prend en considération l'équité et la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, décider qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la situation de Monsieur [W], sans emploi, bénéficiaire de l’AAH et de l’aide juridictionnelle totale, commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 515 du même code, invoqué par Monsieur [W], ne concerne que les décisions pour lesquelles l'exécution provisoire n'est pas de droit, situation qui n'est pas celle de l'espèce. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter, en tout ou partie, l'exécution provisoire de droit lorsqu'il estime celle-ci incompatible avec la nature de l'affaire. Or la présente affaire, qui concerne une créance contractuelle d'un faible montant, ne présente aucune incompatibilité de cette nature. La demande visant à limiter l'exécution provisoire aux seules dispositions favorables à Monsieur [W] sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention conclue le 2 octobre 2023 avec la société [F] [B] ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande en remboursement de la somme de 2.150 euros ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de restitution, d'indemnité de jouissance et de compensation présentées par la société [F] [B] ; DIT que la convention conclue le 2 octobre 2023 entre la société [F] [B] et Monsieur [Y] [W] doit s'analyser en un contrat de location-vente, soit une vente de la contrebasse et de ses accessoires au prix de 2.800 euros payable par fractions, le transfert de propriété étant différé au complet paiement du prix ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant à voir requalifier cette convention en vente directe ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la société [F] [B] la somme de 650 euros au titre du solde du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 ; ORDONNE à la société [F] [B] de délivrer à Monsieur [Y] [W], dans le délai de quinze jours suivant le complet paiement du prix, une facture de vente conforme portant sur la contrebasse et ses accessoires ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société [F] [B] et Monsieur [Y] [W] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00693 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDLY - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 28 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 28 Août 2026 N° RG 25/00693 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDLY NAC : 56Z Jugement rendu le 28 Août 2026 ENTRE : E.U.R.L. [F] [B] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : Monsieur [Y] [K] [D] [W] domicilié au CCAS du Tampon [Adresse 2] représentée par Maître Caroline THIBAULT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2025-02225 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de la Réunion) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Assesseur : Adeline CORROY Assesseur : Christelle Claire CELLIER Magistrat rédacteur : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 26 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28 Août 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Caroline THIBAULT, Me Laura VARAINE le : N° RG 25/00693 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDLY - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 28 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [B] est luthier à [Localité 2]. La société [F] [B], EURL au capital de 9.500 euros, dont le siège est établi [Adresse 3], est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Pierre. Le 2 octobre 2023, la société [F] [B], en qualité de loueur, et Monsieur [Y] [W], en qualité de preneur, ont signé sous signature privée une « convention de location-vente de matériels de musique et affinités ». Aux termes de cet acte, une contrebasse trois-quarts, un archet en bois du Brésil, une colophane et une housse souple noire ont été mis à la disposition de Monsieur [W]. Le document prévoit une location mensuelle de 400 euros et, dans le cadre de la formule de location-vente, un solde de 25 %, soit 700 euros, payable en fin de contrat, pour une valeur totale de 2.800 euros. Les instruments et accessoires ont été remis à Monsieur [W] le même jour. Les règlements effectués par Monsieur [W] au profit de la société [F] [B] s'élèvent au total à 2.150 euros. Aucun paiement supplémentaire n'est intervenu, de sorte que le reliquat est de 650 euros. Du 6 au 11 décembre 2023, plusieurs échanges électroniques sont intervenus entre les parties. Monsieur [W] sollicitait une facture de vente et dénonçait un défaut d'étiquetage de l'instrument. Le 11 décembre 2023, par courriel, la société [F] [B] lui proposait de reprendre la contrebasse en contrepartie du remboursement des sommes déjà acquittées. Cette proposition est demeurée sans suite. Par courrier du 11 janvier 2024, le précédent conseil de la société [F] [B] a mis Monsieur [W] en demeure de payer, dans un délai de quinze jours, la somme de 650 euros. Sans profession, Monsieur [W] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, suivant décision du 28 mai 2025 enregistrée sous le n° C-97416-2025-002225. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 février 2025, la société [F] [B] a assigné Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, principalement afin d'obtenir le règlement du solde demeurant impayé ainsi que l'indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 février 2026, la société [F] [B] sollicite du tribunal qu'il : - DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de nullité du contrat souscrit auprès de l'EURL [F] [B] le 2 octobre 2023 ; - DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant au remboursement par l'EURL [F] [B] de la somme de 2.230,00 euros, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, après expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant à la requalification du contrat conclu avec l'EURL [F] [B] le 2 octobre 2023 en « vente directe » ; - DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'EURL [F] [B] de lui délivrer une facture de vente conforme, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, après expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à l'EURL [F] [B] 650,00 euros en exécution de la convention de location-vente de matériels de musique et affinités du 2 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la mise en demeure, soit le 11 janvier 2024 ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à l'EURL [F] [B] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal de céans prononcerait la nullité du contrat, - ORDONNE à Monsieur [Y] [W] de restituer à l'EURL [F] [B] la contrebasse et ses accessoires (archet, colophane, housse) objet du contrat du 2 octobre 2023, dans l'état dans lequel ils lui ont été confiés ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à l'EURL [F] [B] une somme correspondant à la valeur de la jouissance de la contrebasse, calculée sur la base de 400,00 euros par mois, du 2 octobre 2023 jusqu'au jour de sa restitution effective ; - ORDONNE la compensation entre les créances de Monsieur [Y] [W] et de l'EURL [F] [B] à due concurrence ; En conséquence, - DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande de remboursement des sommes versées; En tout état de cause, - DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant à la condamnation de l'EURL [F] [B] au paiement de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser à l'EURL [F] [B] 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ; - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 mai 2026, Monsieur [W] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCE la nullité du contrat souscrit auprès de la Sté [F] [B] le 2 octobre 2023, en raison de l'état de santé de Monsieur [W] et de l'absence de consentement libre et éclairé de celui-ci. - CONDAMNE la Sté [F] [B] à rembourser à Monsieur [W] la somme de 2.150,00 €, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, après expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE : - PRONONCE la requalification du contrat souscrit auprès de la Sté [F] [B] le 2 octobre 2023 en une vente directe, afin de rétablir la réalité juridique et économique de l'opération. - ORDONNE à la Sté [F] [B], sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, après expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir, de : - Délivrer à Monsieur [W] une facture de vente conforme. - Remettre à Monsieur [W] la contrebasse déposée pour régularisation de son étiquetage. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNE la Sté [F] [B] à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral injustement subi par celui-ci. - DEBOUTE la Sté [F] [B] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Monsieur [W]. - STATUE sur les dépens conformément aux règles applicables en cas d'aide juridictionnelle. - LIMITE l'exécution provisoire de la décision à intervenir aux seules dispositions favorables à Monsieur [W], en application de l'article 515 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2026 et mise en délibéré au 4 septembre 2026. N° RG 25/00693 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDLY - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 28 Août 2026 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la convention du 2 octobre 2023 L'article 1128 du code civil énonce que sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. En vertu de l'article 1129 du même code, conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. L'article 414-1 du code civil prévoit que, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et qu'il incombe à celui qui sollicite la nullité pour cette cause de démontrer l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. L'insanité d'esprit correspond à une altération des facultés mentales suffisamment importante pour priver son auteur de discernement lors de la conclusion de l'acte. Elle ne se présume pas et peut être démontrée par tout moyen, y compris par des éléments antérieurs ou postérieurs à l'acte contesté, à la condition que ceux-ci permettent d'établir que le trouble existait à la date de l'acte. La seule constatation d'une pathologie psychiatrique, d'un suivi médical régulier ou d'une reconnaissance administrative de handicap ne permet donc pas, à elle seule, de caractériser l'insanité d'esprit. Pour étayer sa prétention, Monsieur [W] verse aux débats deux certificats médicaux. Le premier, établi le 12 janvier 2004 par le docteur [T] [H], psychiatre, rend compte d'un inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota réalisé le 18 novembre 2003 et conclut à un important syndrome dépressif anxieux dissociatif sur structure de personnalité excentrique, sensitive et immature. Ce document, établi près de vingt ans avant l'acte litigieux, ne permet pas, au demeurant, d'éclairer le tribunal sur l'état des facultés mentales de l'intéressé le 2 octobre 2023. Il précise toutefois, quant à la validité du profil, que l'écart entre les échelles F et K, établi à + 26, signifie que le sujet se présente sous un jour très défavorable. Le second est un certificat médical établi sur le formulaire Cerfa n° 15695*01 en vue d'une demande d'allocation aux adultes handicapés présentée à la maison départementale des personnes handicapées, remis en main propre au patient le 27 mars 2023 par le docteur [O]. Ce certificat identifie, comme pathologies motivant la demande, un trouble schizotypique (F21) ainsi qu'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité en alternance avec un apragmatisme sévère. Il décrit notamment une grande difficulté dans les interactions sociales, une sensitivité, une tendance à l'interprétation, une hyperactivité stérile du point de vue pragmatique et des démarches effrénées d'apprentissage destinées à contrer des ruminations anxiogènes. Il relève encore des signes cliniques permanents d'éparpillement de la pensée, des troubles de la concentration, une personnalité sensitive, des difficultés dans les interactions sociales, une incapacité fluctuante, un suivi médical spécialisé mensuel au centre médico-psychologique et un traitement antidépresseur et neuroleptique ou thymorégulateur, sans effet secondaire signalé. Pour autant, ce certificat, renseigné par le médecin rubrique par rubrique, précise expressément, au titre des atteintes cognitives, qu'aucune atteinte cognitive n'est constatée. Tous les items de la rubrique relative à la cognition et à la capacité cognitive - attention, mémoire, apprentissage, praxie, raisonnement, orientation dans le temps et dans l'espace, gestion de la sécurité personnelle et maîtrise du comportement - sont cotés A, soit réalisés sans difficulté et sans aucune aide. Les items concernant la communication, l'accomplissement des démarches administratives et la gestion du budget sont également cotés A ; l'intéressé sait en outre lire, écrire et compter et n'a besoin d'aucune aide humaine. Les limitations que le médecin retient concernent exclusivement les interactions sociales, l'isolement de l'intéressé et les conséquences de ses troubles sur sa recherche d'emploi. Ces constatations caractérisent l'existence d'un handicap psychique réel, que la société [F] [B] ne conteste pas, mais elles ne démontrent pas une altération des facultés mentales ayant privé Monsieur [W] de discernement lorsqu'il a conclu le contrat portant sur l'acquisition d'un instrument de musique. Il convient également de relever que Monsieur [W] n'a fait l'objet d'aucune mesure de protection judiciaire, que ce soit avant ou après l'acte litigieux. Les messages adressés par Monsieur [W] à la société [F] [B] les 6, 7, 9 et 11 décembre 2023, ainsi qu'à son professeur de musique le 18 décembre 2023, sont, en outre, incompatibles avec l'existence d'une altération de son rapport à la réalité. Il y identifie précisément l'objet acquis, le prix convenu de 2.800 euros, le détail et le montant total des versements, le solde de 650 euros et la proportion du prix déjà acquittée. Il discute l'échelonnement des règlements, formule une demande précise relative à la délivrance d'une facture de vente et à l'étiquetage de l'instrument et indique les suites judiciaires qu'il envisage de donner au différend. Ce comportement, même s'il est vif, traduit un désaccord portant sur la nature et l'exécution du contrat, et non une absence de consentement. Dès lors que la preuve d'un trouble mental au moment de l'acte n'est pas rapportée, la demande d'annulation présentée par Monsieur [W] doit être rejetée. Il n'y a, par suite, pas lieu d'examiner le moyen relatif à la confirmation de la nullité par l'exécution volontaire du contrat. La demande de remboursement de 2.150 euros, qui constitue seulement la conséquence de l'annulation sollicitée, sera également rejetée. Il n'y a pas davantage lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de restitution, d'indemnité de jouissance et de compensation présentées par la société [F] [B], celles-ci n'étant formulées que dans l'hypothèse d'une annulation. Sur la qualification de la convention du 2 octobre 2023 Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. L'article 1189 précise que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Aux termes de l'article 1602 du même code, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige et tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. L'article L. 211-1 du code de la consommation dispose de même que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur. La location-vente, qui n'est définie par aucun texte, désigne la convention par laquelle un bien est remis à son destinataire contre des versements échelonnés venant s'imputer sur un prix global fixé dès l'origine, le transfert de propriété étant reporté jusqu'au paiement complet. Elle se distingue du bail, qui ne comporte aucune vocation à l'acquisition, de la location assortie d'une option d'achat, qui laisse au preneur le choix d'acquérir ou non le bien moyennant une valeur résiduelle, et de la vente pure et simple, dans laquelle la propriété est acquise dès l'accord sur la chose et le prix. En l'espèce, l'acte du 2 octobre 2023, établi par la seule société [F] [B] sur un formulaire préétabli, présente un caractère équivoque. Il porte le titre de convention de location-vente, qualifie les parties de loueur et de preneur, indique que le luthier déclare louer le matériel décrit, fixe une location mensuelle de 400 euros payable la première semaine de chaque période, prévoit une reconduction tacite et impose au locataire de restituer l'instrument loué en cas de non-règlement. À l'inverse, son article 4 prévoit que la valeur de l'instrument cédé en location-vente sera définie entre les parties au moment du contrat puis indique, au conditionnel, que si elles optent pour la formule de location-vente, le schéma d'achat se profilerait sur une location-vente leasing, le contrat étant présenté sous la forme de loyers mensuels de 400 euros, avec un solde de 25 %, soit sept cents euros, à régler en fin de contrat pour conclure la location-vente, d'une valeur totale de 2.800 euros. La rédaction retenue présente ainsi des incohérences manifestes. Le recours au conditionnel laisse entendre que la location-vente ne serait qu'une possibilité, alors que l'acte en porte le titre et que sa valeur totale, laquelle devait selon l'article 4 être fixée au moment de la conclusion, est effectivement arrêtée à 2.800 euros, tandis que le solde final est fixé à 700 euros. En outre, aucune durée déterminée n'est stipulée, pas davantage qu'une clause relative au sort des sommes versées ou une stipulation expresse organisant le transfert de propriété. La société [F] [B] reconnaît elle-même dans ses écritures que l'acte n'a pas été rédigé par un professionnel du droit et qu'il comporte des imprécisions terminologiques. Cette obscurité étant imputable au seul rédacteur professionnel de l'acte et étant opposée à un consommateur profane, il convient de rechercher la commune intention des parties au regard de l'économie générale de l'opération et de la manière dont le contrat a été exécuté. Il ressort ainsi des éléments du dossier que la chose et le prix étaient déterminés dès la signature : la contrebasse et ses accessoires étaient identifiés et leur valeur totale fixée à 2.800 euros. L'instrument a, de surcroît, été remis le jour même sans restriction d'usage. Il est également établi que Monsieur [W] a versé dès le lendemain 1.200 euros, somme qui ne correspond à aucun loyer prévu, puis 600 euros et 350 euros. La société [F] [B] a accepté ces paiements sans jamais leur opposer les stipulations de l'acte et a établi une facture pour chacun d'eux. Surtout, les deux parties déterminent le montant restant à payer en retranchant les sommes déjà versées de la valeur totale de 2.800 euros et aboutissent toutes deux à un solde de 650 euros. La société [F] [B] qualifie elle-même cette somme de reliquat et en réclame le paiement au titre de l'exécution du contrat, sans demander la restitution de l'instrument, alors même que l'acte la prévoit en cas de non-règlement. Dans son courriel du 11 décembre 2023, elle indique en outre à Monsieur [W] qu'une facture d'achat lui sera remise après règlement de l'intégralité des sommes dues, ce qui lui permettra de revendiquer la propriété de l'instrument. Ces éléments démontrent que les versements convenus rémunéraient non pas la seule jouissance du bien, mais le paiement fractionné d'un prix global arrêté dès l'origine. Ils établissent également que, dès la signature, les parties étaient d'accord sur l'acquisition de l'instrument par Monsieur [W], le transfert de propriété étant simplement différé jusqu'au complet paiement du prix. La convention du 2 octobre 2023 ne saurait, dans ces conditions, être qualifiée de simple bail ni de location assortie d'une option d'achat. La position soutenue par la société [F] [B] sur ces deux points est contredite tant par ses propres écrits que par l'exécution qu'elle a donnée au contrat. L'acte constitue une location-vente, c'est-à-dire une vente de la contrebasse et de ses accessoires au prix de 2.800 euros, payable par fractions, avec transfert de propriété différé jusqu'au paiement intégral. La qualification de vente directe ne peut, en revanche, être retenue, contrairement à ce que sollicite Monsieur [W]. La stipulation prévoyant le règlement du solde final pour conclure la location-vente, la clause de restitution de l'instrument en cas de non-règlement ainsi que les termes dépourvus d'ambiguïté du courriel du 11 décembre 2023 excluent un transfert de propriété dès le 2 octobre 2023. La demande de requalification en vente directe sera donc rejetée, le tribunal donnant à l'acte sa qualification exacte. Sur la demande en paiement du solde du prix L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, même exigible, lorsque l'autre n'exécute pas la sienne et que cette inexécution est suffisamment grave. Monsieur [W] s'est engagé à acquitter 2.800 euros au total. Il n'en a payé que 2.150 euros et demeure redevable de 650 euros. Il a reconnu expressément ce solde à plusieurs reprises, notamment dans ses courriels des 6, 9 et 11 décembre 2023 ainsi que dans un message adressé à Monsieur [G] [B], et ne le remet pas en cause dans ses écritures. La créance est ainsi certaine, liquide et exigible. Pour expliquer son refus de paiement, Monsieur [W] invoque deux manquements. En premier lieu, l'allégation tenant à l'absence d'étiquetage de l'instrument est contredite par l'acte du 2 octobre 2023. Celui-ci décrit expressément une contrebasse trois-quarts étiquetée « [B] [G] le 02/10/2023 » ainsi qu'un instrument neuf, sous la seule réserve de quelques égratignures sur les bords. Monsieur [W] a signé cet acte après y avoir apposé la mention lu et approuvé et a pris possession du bien le jour même, sans formuler de réserve avant décembre 2023. Il avait au contraire indiqué dès la remise à son professeur de musique qu'il avait pris la contrebasse à 2.800 euros avec housse et archet, que l'archet était présent et qu'il s'agirait d'une contrebasse pour la vie. Il sera également relevé que l'acte porte le cachet de l'entreprise, dont l'absence est elle aussi alléguée. En second lieu, le défaut de délivrance d'une facture de vente n'est pas davantage établi. Au regard de la qualification retenue, la société [F] [B] pouvait légitimement ne délivrer, tant que le prix n'était pas intégralement acquitté, que des factures constatant les versements reçus, la facture d'achat n'ayant vocation à être établie qu'au complet paiement. À supposer même ce manquement démontré, il n'atteindrait pas le degré de gravité requis par l'article 1219 du code civil, dès lors qu'il demeure sans effet sur la jouissance de l'instrument, effectivement livré et conforme, et ne prive Monsieur [W] d'aucun avantage substantiel du contrat. L'exception d'inexécution doit donc être écartée. Monsieur [W] sera en conséquence condamnée à payer à la société [F] [B] la somme de 650 euros. Quant au point de départ des intérêts, l'article 1231-6 du code civil prévoit que l'intérêt au taux légal court à compter de la mise en demeure. L'article 1344 du même code dispose que le débiteur est mis en demeure de payer par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ou, lorsque le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. La société [F] [B] produit la lettre adressée le 11 janvier 2024 à Monsieur [W] par son précédent conseil. Elle ne verse toutefois ni l'avis de réception de ce courrier ni aucun autre élément établissant sa réception par le destinataire, lequel conteste l'avoir reçu. La convention du 2 octobre 2023 ne prévoit par ailleurs aucune dispense de mise en demeure. Cette lettre ne peut dès lors constituer le point de départ des intérêts moratoires. Seule l'assignation délivrée le 7 février 2025 constitue un acte portant interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil. Les intérêts au taux légal seront donc dus à compter de cette date. Sur les demandes de délivrance d'une facture de vente et de remise de la contrebasse La qualification retenue implique que la propriété de la contrebasse et de ses accessoires sera transférée à Monsieur [W] au jour du paiement complet du prix. Le vendeur professionnel s'est expressément engagé, par courriel du 11 décembre 2023, à remettre à cette date une facture d'achat permettant à l'acquéreur de revendiquer la propriété de l'instrument. Il sera fait droit à cette demande dans cette seule mesure : une facture de vente ne peut être exigée immédiatement tant que le prix n'est pas intégralement acquitté. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Monsieur [W] sollicite également la remise de la contrebasse. Il soutient l'avoir rapportée à Monsieur [G] [B] afin que soit régularisé son étiquetage et affirme que l'instrument ne lui aurait jamais été restitué. En application de l'article 1353 du code civil, il incombe à celui qui demande la remise d'une chose de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Or Monsieur [W] ne produit aucun élément démontrant la remise alléguée ; ses propres messages la contredisent au surplus. Le 18 décembre 2023, il écrivait à son professeur de musique que Monsieur [G] [B] pouvait faire ce qu'il voulait mais qu'il ne récupérerait plus la contrebasse et qu'il préférait la détruire plutôt que de la rendre. Il indiquait ensuite à la société [F] [B] qu'il récupérerait son étiquette au paiement, ce qui implique qu'il détenait l'instrument. Aucun élément du dossier ne permet donc de considérer que la contrebasse aurait été restituée au luthier. Cette demande doit, en conséquence, être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de la société [F] [B] Selon l'article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Une société peut obtenir réparation du préjudice moral qu'elle subit. Il lui incombe néanmoins d'en établir concrètement la réalité, notamment par la démonstration d'une dégradation de sa réputation ou de son image auprès de sa clientèle, quand bien même la faute serait par ailleurs caractérisée. La société [F] [B] invoque l'ancienneté et la notoriété de l'activité de son gérant ainsi que les propos tenus à son encontre par Monsieur [W], qui l'a traité d'escroc, de voleur et de narcissique et l'a menacé de faire connaître publiquement qu'il vendrait des contrebasses sans étiquette. Si la virulence de ces propos n'est pas contestable, ceux-ci ont été adressés par courriels et messages soit au gérant lui-même, soit à Monsieur [U] [Z], professeur de musique de Monsieur [W]. Aucune diffusion publique n'est établie et la menace annoncée n'a donné lieu à aucune suite dont il serait justifié. La société [F] [B] ne produit aucun élément permettant de constater une perte de clientèle, l'annulation d'une commande, une atteinte à son image auprès de tiers ou une quelconque incidence concrète sur son activité. Le temps prétendument consacré au litige, à le supposer établi, ne constitue pas un préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires. Le préjudice moral invoqué n'étant pas établi, la demande sera rejetée, étant au surplus observé qu'elle porte sur une somme sans rapport avec l'enjeu financier du litige. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Monsieur [W] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice relève d'un droit et ne constitue un abus susceptible d'engager la responsabilité de son auteur qu'en présence d'une faute caractérisée, notamment par la malice, la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la société [F] [B] obtient gain de cause sur sa demande principale en paiement. Son action ne peut donc être regardée comme abusive, quand bien même sa demande indemnitaire est rejetée et son montant apparaît disproportionné au regard de l'enjeu du litige. Monsieur [W] reproche en outre à la société [F] [B] de n'avoir entrepris aucune démarche préalable de résolution amiable. Toutefois, l'obligation prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile n'est sanctionnée par l'irrecevabilité que lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, ce qui n'est pas le cas de l'assignation du 7 février 2025, portant sur un montant total supérieur. Il y a, en outre, lieu de rappeler que la société [F] [B] avait, dès le 11 décembre 2023, proposé de reprendre l'instrument et de rembourser la totalité des sommes versées, proposition refusée par Monsieur [W]. La demande de Monsieur [W] sera donc rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [W], qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, le juge prend en considération l'équité et la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, décider qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l’espèce, la situation de Monsieur [W], sans emploi, bénéficiaire de l’AAH et de l’aide juridictionnelle totale, commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 515 du même code, invoqué par Monsieur [W], ne concerne que les décisions pour lesquelles l'exécution provisoire n'est pas de droit, situation qui n'est pas celle de l'espèce. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter, en tout ou partie, l'exécution provisoire de droit lorsqu'il estime celle-ci incompatible avec la nature de l'affaire. Or la présente affaire, qui concerne une créance contractuelle d'un faible montant, ne présente aucune incompatibilité de cette nature. La demande visant à limiter l'exécution provisoire aux seules dispositions favorables à Monsieur [W] sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention conclue le 2 octobre 2023 avec la société [F] [B] ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande en remboursement de la somme de 2.150 euros ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de restitution, d'indemnité de jouissance et de compensation présentées par la société [F] [B] ; DIT que la convention conclue le 2 octobre 2023 entre la société [F] [B] et Monsieur [Y] [W] doit s'analyser en un contrat de location-vente, soit une vente de la contrebasse et de ses accessoires au prix de 2.800 euros payable par fractions, le transfert de propriété étant différé au complet paiement du prix ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [W] de sa demande tendant à voir requalifier cette convention en vente directe ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à payer à la société [F] [B] la somme de 650 euros au titre du solde du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2025 ; ORDONNE à la société [F] [B] de délivrer à Monsieur [Y] [W], dans le délai de quinze jours suivant le complet paiement du prix, une facture de vente conforme portant sur la contrebasse et ses accessoires ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; DÉBOUTE la société [F] [B] et Monsieur [Y] [W] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L211-1, code civil 1128, code civil 1344, code civil 1602, code civil 414-1, code civil 1188, code civil 1129). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04621
en commun : code de la consommation L211-1, code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01571
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01599
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00042
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Sursis à statuer · n° 24/01835
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00680
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/03693
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00358
en commun : code civil 1128, code civil 414-1, code civil 1129
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:52:17.636Z.