Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 21 juillet 2026, n° 2026L00624
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FAITS ET PRETENTIONS Par jugement du 25 août 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FHL RESTAURATION - MONSIEUR [B] [E] SAS et a désigné la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur. Le 2 août 2023, la SELARL EKIP', ès qualités, a assigné Monsieur [B] [E], président de la société FHL RESTAURATION - MONSIEUR [B] [E] SAS, devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à son égard. Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société FHL RESTAURATION - MONSIEUR [B] [E] SAS à Monsieur [B] [E]. Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour d'appel de Bordeaux a déclaré cet appel irrecevable. Par requête notifiée le 22 novembre 2024, le conseil de Monsieur [B] [E] a demandé que soit déclaré recevable l'appel interjeté par ce dernier et qu'en conséquence soit infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 juin 2024. Par arrêt du 28 janvier 2025, la Cour d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande. Cette décision est devenue définitive, de sorte que la procédure de liquidation judiciaire de la société FHL RESTAURATION - MONSIEUR [B] [E] SAS est effectivement étendue à Monsieur [B] [E]. Il dépend des actifs de cette procédure une maison d'habitation individuelle sise à [Localité 1], cadastrée section KO n° [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [B] [E]. Afin de procéder à la cession de ce bien dans les meilleures conditions, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de Monsieur [B] [E], a entendu solliciter une expertise dudit bien. Par requête du 29 août 2025 présentée à Monsieur le juge-commissaire sur le fondement de l'article L. 621-9, alinéa 2 du code de commerce, elle a sollicité la désignation d'un technicien, cette requête étant accompagnée d'un devis établi par Monsieur [H] [S], expert foncier près la Cour d'appel de Bordeaux. Par ordonnance du 19 novembre 2025 (2025M8412), le juge-commissaire a désigné Monsieur [H] [S] en qualité de technicien aux fins de procéder à l'expertise et à l'évaluation de la maison précitée. Monsieur [B] [E] a accusé réception de la notification de cette ordonnance le 24 novembre 2025. Monsieur [B] [E] a formé un recours daté du 11 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du 19 novembre 2025. Ce recours est parvenu au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 15 décembre 2025. Les parties ont en conséquence été convoquées à l'audience pour un débat contradictoire. Monsieur [B] [E], dans son courrier valant conclusions en date du 11 décembre 2025, sollicite que son recours soit déclaré recevable. Ses demandes, reproduites ci-après dans les termes exacts employés, s'énoncent comme suit : «Compte tenu de la notification irrégulière, de l'indisponibilité du pli pendant deux jours, de l'impossibilité matérielle d'accéder au jugement à la date annoncée, des démarches menées immédiatement pour obtenir conseil, je sollicite que le recours formé le 11 décembre 2025 soit déclaré recevable. » La SELARL EKIP' ès qualités, demande quant à elle : A titre principal, constater l'irrecevabilité du recours déposé par Monsieur [E] à l'encontre de l'ordonnance du 19/11/2025. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le recours serait recevable, confirmer l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 19/11/2025 désignant Monsieur [S] pour réaliser l'expertise des droits immobiliers dépendant de la procédure de liquidation judiciaire. » C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Monsieur [B] [E] soutient que le facteur ne se serait pas présenté à son domicile le 25 novembre 2025 pour lui remettre le pli recommandé contenant l'ordonnance, qu'un simple avis de passage aurait été déposé, que le pli ne se trouvait pas disponible au point relais à la date et à l'heure indiquées, qu'il serait resté introuvable pendant deux jours et qu'il ne lui aurait été remis que le 27 novembre 2025. Il en déduit que la notification serait irrégulière et que le délai de recours n'aurait pu commencer à courir avant cette dernière date. Monsieur [B] [E] indique avoir contacté son avocate, Maître GRIMAUD, dès le soir du 27 novembre 2025 ; que celle-ci lui aurait indiqué ne pas devoir s'inquiéter et devoir le rappeler le lendemain, ce qu'elle n'aurait finalement pas fait ; que malgré plusieurs tentatives, il n'aurait pu la joindre qu'à compter du 10 décembre 2025, date à laquelle elle lui aurait indiqué devoir vérifier des éléments relatifs aux créances, notamment un montant évoqué de 150.000,00 €. Monsieur [B] [E] expose avoir pris l'initiative de former lui-même son recours dès qu'il a pu réunir les éléments nécessaires, n'ayant reçu à temps aucune instruction claire de son conseil, ce qui démontrerait sa bonne foi et sa réactivité. Il conclut de l'ensemble de ces éléments que le dépassement apparent du délai résulterait d'une notification irrégulière et d'un empêchement matériel indépendant de sa volonté, justifiant que son recours soit déclaré recevable. A la barre, il indique qu'il a besoin d'un délai complémentaire jusqu'en septembre pour terminer des travaux lui permettant de mieux valoriser le bien visé par la procédure, et qu'il veut réaliser ces travaux avant l'expertise prévue par la procédure. En réponse, la SELARL EKIP' ès qualités soutient que le recours n'a été formé, ainsi qu'en atteste le cachet du greffe, que le 15 décembre 2025, soit postérieurement au délai de dix jours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce ; que ce délai a couru à compter de la notification de l'ordonnance, dont l'accusé de réception a été signé par Monsieur [B] [E] le 24 novembre 2025, ainsi que l'établit la copie des accusés de réception communiquée par le greffe. Elle en déduit que le recours est irrecevable comme tardif. Sur le fond, à titre subsidiaire, la SELARL EKIP' ès qualités fait valoir que Monsieur [B] [E] n'apporte aucun élément de fond justifiant son recours ; que l'intervention d'un expert immobilier a été sollicitée aux seules fins de réaliser la cession du bien immobilier dépendant de la procédure dans les meilleures conditions ; que la désignation de cet expert répond tant aux règles professionnelles applicables (notamment celles invoquées au titre de l'article L. 513-2-1 du code de commerce) qu'aux dispositions de l'article L. 621-9, alinéa 2 du code de commerce. Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance du 19 novembre 2025.
Motifs
Sur ce : Le tribunal rappelle les dispositions suivantes : L'article L. 621-9, alinéa 2 du code de commerce : « Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal de désigner un ou plusieurs experts. » L'article R. 621-21 du code de commerce : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan… Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les notifie aux parties et aux mandataires de justice et les notifie aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe… » Le tribunal observe que sont versés aux débats : Le courrier de Monsieur [B] [E] reçu au greffe le 15 décembre 2025 dans lequel il présente ses conclusions. Le jugement du 5 juin 2024 ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire à Monsieur [B] [E], L'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 20 novembre 2024 déclarant l'appel de Monsieur [B] [E] irrecevable, L'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2025 rejetant la requête de recevabilité de Monsieur [B] [E], Le titre de propriété de l'immeuble cadastré section KO n° [Cadastre 1], La requête aux fins de désignation d'un expert du 29 août 2025, L'ordonnance du juge-commissaire du 19 novembre 2025, La copie des accusés de réception de notification établie par le greffe. Il résulte de la pièce n° 9 versée aux débats par la SELARL EKIP' ès qualités, émanant du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, que l'ordonnance du 19 novembre 2025 a été régulièrement notifiée à Monsieur [B] [E], lequel en a personnellement accusé réception le 24 novembre 2025. Le délai de recours de dix jours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce a ainsi couru à compter du 24 novembre 2025, de sorte qu'il expirait, sauf report légal en cas de jour non ouvré, le 4 décembre 2025. S'agissant de l'irrégularité de notification alléguée par Monsieur [B] [E], il sera relevé que celle-ci repose sur une attestation du responsable du point relais selon laquelle le pli n'aurait été remis à son destinataire le 27 novembre 2025. Le Tribunal constate que cette attestation se heurte à l'accusé de réception signé de sa main le 24 novembre 2025. Il est constant, y compris au regard des propres écritures de Monsieur [B] [E], que le recours n'a été rédigé que le 11 décembre 2025 et n'est parvenu au greffe, ainsi qu'en atteste le cachet apposé sur cet acte, que le 15 décembre 2025, soit dans les deux cas plus de dix jours après l'expiration du délai légal. Le tribunal déclarera le recours formé par Monsieur [B] [E] irrecevable comme tardif, et dira n'y avoir lieu d'examiner le surplus des demandes. En tant que de besoin, il sera observé que le délai souhaité par Monsieur [B] [E] pour réaliser ses travaux avant expertise court, de fait, pendant cette procédure, lui permettant d'optimiser la valorisation de son bien avant expertise. Sur les dépens Monsieur [B] [E], succombant au principal, supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [H] [S] et Monsieur [W] [E] Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare Monsieur [B] [E] irrecevable en son recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 19 novembre 2025 (2025M8412), Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 121,76 € Dont T.V.A. : 20,29 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 - N° * 1ère Chambre - N° RG : 2026L00624 Monsieur [B] [E] Madame [N] [L] C/ Monsieur [H] [S] SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société FHL RESTAURATION – MONSIEUR [B] [E] SAS et Monsieur [B] [E] Monsieur [W] [E] DEMANDEURS Monsieur [B] [E], [Adresse 1], Comparaissant en personne, Madame [N] [L], [Adresse 1], Comparaissant en personne, Ayant formé recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2025 (2025M8412) par Eric [D], Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de de la société FHL RESTAURATION - MONSIEUR [B] [E] SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception, contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception le 30 décembre 2025, C/ DEFENDEURS Monsieur [H] [S], [Adresse 2], Ne comparaissant pas, SELARL EKIP' ès qualités de liquidateur de la société FHL RESTAURATION – MONSIEUR [B] [E] SAS et Monsieur [B] [E], [Adresse 3] Représentée par Madame [O] [X] suivant pouvoir joint au dossier, Monsieur [W] [E], [Adresse 1], Ne comparaissant pas, L'affaire a été entendue en audience publique le 27 avril 2026 par : Pierre BALLON, Président de Chambre, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PRETENTIONS Par jugement du 25 août 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FHL RESTAURATION - MONSIEUR [B] [E] SAS et a désigné la SELARL EKIP' en qualité de liquidateur. Le 2 août 2023, la SELARL EKIP', ès qualités, a assigné Monsieur [B] [E], président de la société FHL RESTAURATION - MONSIEUR [B] [E] SAS, devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire à son égard. Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société FHL RESTAURATION - MONSIEUR [B] [E] SAS à Monsieur [B] [E]. Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour d'appel de Bordeaux a déclaré cet appel irrecevable. Par requête notifiée le 22 novembre 2024, le conseil de Monsieur [B] [E] a demandé que soit déclaré recevable l'appel interjeté par ce dernier et qu'en conséquence soit infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 5 juin 2024. Par arrêt du 28 janvier 2025, la Cour d'appel de Bordeaux a rejeté cette demande. Cette décision est devenue définitive, de sorte que la procédure de liquidation judiciaire de la société FHL RESTAURATION - MONSIEUR [B] [E] SAS est effectivement étendue à Monsieur [B] [E]. Il dépend des actifs de cette procédure une maison d'habitation individuelle sise à [Localité 1], cadastrée section KO n° [Cadastre 1], appartenant à Monsieur [B] [E]. Afin de procéder à la cession de ce bien dans les meilleures conditions, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de Monsieur [B] [E], a entendu solliciter une expertise dudit bien. Par requête du 29 août 2025 présentée à Monsieur le juge-commissaire sur le fondement de l'article L. 621-9, alinéa 2 du code de commerce, elle a sollicité la désignation d'un technicien, cette requête étant accompagnée d'un devis établi par Monsieur [H] [S], expert foncier près la Cour d'appel de Bordeaux. Par ordonnance du 19 novembre 2025 (2025M8412), le juge-commissaire a désigné Monsieur [H] [S] en qualité de technicien aux fins de procéder à l'expertise et à l'évaluation de la maison précitée. Monsieur [B] [E] a accusé réception de la notification de cette ordonnance le 24 novembre 2025. Monsieur [B] [E] a formé un recours daté du 11 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance du 19 novembre 2025. Ce recours est parvenu au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 15 décembre 2025. Les parties ont en conséquence été convoquées à l'audience pour un débat contradictoire. Monsieur [B] [E], dans son courrier valant conclusions en date du 11 décembre 2025, sollicite que son recours soit déclaré recevable. Ses demandes, reproduites ci-après dans les termes exacts employés, s'énoncent comme suit : «Compte tenu de la notification irrégulière, de l'indisponibilité du pli pendant deux jours, de l'impossibilité matérielle d'accéder au jugement à la date annoncée, des démarches menées immédiatement pour obtenir conseil, je sollicite que le recours formé le 11 décembre 2025 soit déclaré recevable. » La SELARL EKIP' ès qualités, demande quant à elle : A titre principal, constater l'irrecevabilité du recours déposé par Monsieur [E] à l'encontre de l'ordonnance du 19/11/2025. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le recours serait recevable, confirmer l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 19/11/2025 désignant Monsieur [S] pour réaliser l'expertise des droits immobiliers dépendant de la procédure de liquidation judiciaire. » C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. Monsieur [B] [E] soutient que le facteur ne se serait pas présenté à son domicile le 25 novembre 2025 pour lui remettre le pli recommandé contenant l'ordonnance, qu'un simple avis de passage aurait été déposé, que le pli ne se trouvait pas disponible au point relais à la date et à l'heure indiquées, qu'il serait resté introuvable pendant deux jours et qu'il ne lui aurait été remis que le 27 novembre 2025. Il en déduit que la notification serait irrégulière et que le délai de recours n'aurait pu commencer à courir avant cette dernière date. Monsieur [B] [E] indique avoir contacté son avocate, Maître GRIMAUD, dès le soir du 27 novembre 2025 ; que celle-ci lui aurait indiqué ne pas devoir s'inquiéter et devoir le rappeler le lendemain, ce qu'elle n'aurait finalement pas fait ; que malgré plusieurs tentatives, il n'aurait pu la joindre qu'à compter du 10 décembre 2025, date à laquelle elle lui aurait indiqué devoir vérifier des éléments relatifs aux créances, notamment un montant évoqué de 150.000,00 €. Monsieur [B] [E] expose avoir pris l'initiative de former lui-même son recours dès qu'il a pu réunir les éléments nécessaires, n'ayant reçu à temps aucune instruction claire de son conseil, ce qui démontrerait sa bonne foi et sa réactivité. Il conclut de l'ensemble de ces éléments que le dépassement apparent du délai résulterait d'une notification irrégulière et d'un empêchement matériel indépendant de sa volonté, justifiant que son recours soit déclaré recevable. A la barre, il indique qu'il a besoin d'un délai complémentaire jusqu'en septembre pour terminer des travaux lui permettant de mieux valoriser le bien visé par la procédure, et qu'il veut réaliser ces travaux avant l'expertise prévue par la procédure. En réponse, la SELARL EKIP' ès qualités soutient que le recours n'a été formé, ainsi qu'en atteste le cachet du greffe, que le 15 décembre 2025, soit postérieurement au délai de dix jours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce ; que ce délai a couru à compter de la notification de l'ordonnance, dont l'accusé de réception a été signé par Monsieur [B] [E] le 24 novembre 2025, ainsi que l'établit la copie des accusés de réception communiquée par le greffe. Elle en déduit que le recours est irrecevable comme tardif. Sur le fond, à titre subsidiaire, la SELARL EKIP' ès qualités fait valoir que Monsieur [B] [E] n'apporte aucun élément de fond justifiant son recours ; que l'intervention d'un expert immobilier a été sollicitée aux seules fins de réaliser la cession du bien immobilier dépendant de la procédure dans les meilleures conditions ; que la désignation de cet expert répond tant aux règles professionnelles applicables (notamment celles invoquées au titre de l'article L. 513-2-1 du code de commerce) qu'aux dispositions de l'article L. 621-9, alinéa 2 du code de commerce. Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance du 19 novembre 2025. Sur ce : Le tribunal rappelle les dispositions suivantes : L'article L. 621-9, alinéa 2 du code de commerce : « Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal de désigner un ou plusieurs experts. » L'article R. 621-21 du code de commerce : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan… Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les notifie aux parties et aux mandataires de justice et les notifie aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public. Ces ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les dix jours de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe… » Le tribunal observe que sont versés aux débats : Le courrier de Monsieur [B] [E] reçu au greffe le 15 décembre 2025 dans lequel il présente ses conclusions. Le jugement du 5 juin 2024 ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire à Monsieur [B] [E], L'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 20 novembre 2024 déclarant l'appel de Monsieur [B] [E] irrecevable, L'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 28 janvier 2025 rejetant la requête de recevabilité de Monsieur [B] [E], Le titre de propriété de l'immeuble cadastré section KO n° [Cadastre 1], La requête aux fins de désignation d'un expert du 29 août 2025, L'ordonnance du juge-commissaire du 19 novembre 2025, La copie des accusés de réception de notification établie par le greffe. Il résulte de la pièce n° 9 versée aux débats par la SELARL EKIP' ès qualités, émanant du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, que l'ordonnance du 19 novembre 2025 a été régulièrement notifiée à Monsieur [B] [E], lequel en a personnellement accusé réception le 24 novembre 2025. Le délai de recours de dix jours prévu par l'article R. 621-21 du code de commerce a ainsi couru à compter du 24 novembre 2025, de sorte qu'il expirait, sauf report légal en cas de jour non ouvré, le 4 décembre 2025. S'agissant de l'irrégularité de notification alléguée par Monsieur [B] [E], il sera relevé que celle-ci repose sur une attestation du responsable du point relais selon laquelle le pli n'aurait été remis à son destinataire le 27 novembre 2025. Le Tribunal constate que cette attestation se heurte à l'accusé de réception signé de sa main le 24 novembre 2025. Il est constant, y compris au regard des propres écritures de Monsieur [B] [E], que le recours n'a été rédigé que le 11 décembre 2025 et n'est parvenu au greffe, ainsi qu'en atteste le cachet apposé sur cet acte, que le 15 décembre 2025, soit dans les deux cas plus de dix jours après l'expiration du délai légal. Le tribunal déclarera le recours formé par Monsieur [B] [E] irrecevable comme tardif, et dira n'y avoir lieu d'examiner le surplus des demandes. En tant que de besoin, il sera observé que le délai souhaité par Monsieur [B] [E] pour réaliser ses travaux avant expertise court, de fait, pendant cette procédure, lui permettant d'optimiser la valorisation de son bien avant expertise. Sur les dépens Monsieur [B] [E], succombant au principal, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Constate la non-comparution de Monsieur [H] [S] et Monsieur [W] [E] Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare Monsieur [B] [E] irrecevable en son recours formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 19 novembre 2025 (2025M8412), Condamne Monsieur [B] [E] aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 121,76 € Dont T.V.A. : 20,29 €.
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