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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 28 juillet 2026, n° 23/10086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 octobre 2015, monsieur [Y] [O] a acquis auprès de la SAS AUTO TECH 33 un véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé BP-726-WK au prix de 12 599 euros.

Par acte sous seing privé du 1er février 2017, il a vendu ce véhicule à madame [V] [Z], laquelle l’a revendu à monsieur [D] aux termes d’un acte sous seing privé du 27 avril 2018.

Monsieur [D] a fait assigner madame [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente pour vice caché. Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre eux, avant de faire l’objet d’une homologation le 1er juillet 2022 par une ordonnance du juge de la mise en état, aux termes duquel cette dernière s’est engagée à lui payer 8 500 euros en restitution du prix de vente du véhicule outre 2 000 euros au titre des frais.

Saisie d’une demande formée par madame [V] [Z] à l’encontre de monsieur [Y] [O], le tribunal judiciaire de Dax a, par un jugement du 11 janvier 2023, prononcé la résolution de la vente intervenue le 1er février 2017 et a condamné celui-ci à lui payer la somme de 8 500 euros au titre du prix de vente, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [O] a interjeté appel de la décision le 25 août 2023.

Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la cour d’appel de Pau a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2023, monsieur [Y] [O] a fait assigner la SAS AUTO TECH 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente.

Par un jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a invité monsieur [Y] [O] à s’expliquer sur l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Pau et sur l’existence d’un préjudice né et actuel, et l’a invité à verser aux débats le rapport d’expertise judiciaire visé dans ses écritures.

Saisi d’une demande d’incident par monsieur [Y] [O] aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2025, le juge de la mise en état a fixé l’audience d’incident au 18 mars 2025 avant d’ordonner son renvoi à l’audience du 20 mai 2025. À défaut pour monsieur [Y] [O] d’être représenté à l’audience, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’incident.

La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation signifiée le 29 novembre 2023, monsieur [Y] [O] demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé BP-726-WK intervenue entre monsieur [Y] [O] et la SAS AUTO TECH 33 ;condamner la SAS AUTO TECH 33 à lui payer la somme de 12 599 euros en restitution du prix de vente ;la condamner à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente, qu’il forme au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, pour laquelle il considère qu’il n’y a pas lieu de lui opposer la prescription prévue par l’article 1648 du même code au motif qu’il n’a pris connaissance des vices dont était affecté le véhicule qu’à l’issue de la signification d’un commandement de saisie-vente le 25 avril 2023, monsieur [Y] [O] fait valoir que le véhicule qu’il a acquis auprès de la SAS AUTO TECH 33 avant de le revendre à madame [V] [Z], faisait l’objet, selon un rapport d’expertise judiciaire du 24 février 2021, d’une rupture d’un guide d’axe de fourchette dans la boîte de vitesse empêchant d’engager la marche arrière ainsi que le sixième rapport de vitesse, rendant le véhicule impropre à sa destination. Il soutient que cette rupture provient de la mauvaise qualité du métal dudit guide et que le vice est antérieur à la vente pour remonter à sa fabrication.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SAS AUTO TECH 33 demande au tribunal de :
débouter monsieur [Y] [O] de ses demandes ;le condamner aux dépens ;le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la résolution de la vente, au visa de l’article 1641 du code civil, la SAS AUTO TECH 33 fait d’abord valoir qu’à défaut pour monsieur [Y] [O] de démontrer l’issue de l’appel qu’il a interjeté à la suite du jugement du 11 janvier 2023 par lequel le tribunal de Dax a prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre madame [V] [Z] et lui-même, il n’est pas fondé à solliciter la résolution de la vente d’un véhicule dont il ne rapporte pas la preuve qu’il en soit redevenu le propriétaire. La SAS AUTO TECH 33 fait ensuite valoir que le rapport d’expertise judiciaire dont monsieur [Y] [O] se prévaut n’est pas produit aux débats, outre le fait qu’elle considère que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise dressé en l’absence de la partie à laquelle il est opposé. Or, elle précise qu’aucun autre élément permettant de corroborer le vice allégué n’est produit aux débats. La SAS AUTO TECH 33 fait enfin valoir que le désordre est apparu en 2018, lorsque le véhicule présentait 117 147 kilomètres, alors qu’il avait déjà parcouru plus de 60 000 kilomètres pour avoir été acquis par monsieur [Y] [O] en 2015 avec seulement 55 250 kilomètres au compteur. Elle en déduit que la rupture de la pièce mécanique peut tout à fait trouver son explication dans l’usure ou dans son usage normal.

La SAS AUTO TECH 33 conteste le bien-fondé de la demande indemnitaire formée par monsieur [Y] [O] à son encontre, en faisant valoir que celui-ci n’apporte aucun moyen ni pièce justificative au soutien de cette prétention.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Par ailleurs, la résolution d'une vente entraîne son anéantissement rétroactif et implique nécessairement, de manière réciproque, la restitution du prix par le vendeur et la restitution de la chose par l'acheteur, libre de tout droit des tiers.

Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. » Le caractère exécutoire à titre provisoire d'une décision de première instance, s'il permet son exécution matérielle nonobstant appel, revêt un caractère précaire et ne saurait conférer à celle-ci l'autorité de la chose jugée ni consolider de manière irrévocable les transferts de propriété qu'elle prononce

Enfin, par l’effet de l’article 1355 du code civil, une décision de justice est dépourvue d'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers qui n'y étaient ni parties ni représentés.

En l’espèce, pour fonder sa demande de résolution de la vente conclue avec la SAS AUTO TECH 33 le 5 octobre 2015 et obtenir le remboursement du prix, monsieur [Y] [O] produit aux débats le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dax ayant prononcé la résolution de la vente subséquente conclue entre lui-même et madame [V] [Z].

Si ce premier jugement est exécutoire à titre provisoire, il ressort de l’avis de déclaration d’appel n°23/01952 produit aux débats qu'il a fait l'objet d'un appel devant la cour d’appel de Pau le 25 août 2023, notamment en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 1er février 2017 et condamné monsieur [Y] [O] à payer 8 500 euros à madame [V] [Z] ainsi qu’à retirer le véhicule à son domicile. Or, si monsieur [Y] [O] produit l’ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur rendue par la cour d’appel de Pau le 26 septembre 2023, il n’apporte aux débats aucun élément de nature à justifier que l’affaire n’est plus pendante. Le bénéfice de l'exécution provisoire ne saurait suppléer le défaut de force de chose jugée de cette décision. Dès lors, le sort du véhicule litigieux demeure soumis à l'aléa de la procédure d'appel, de sorte que monsieur [Y] [O] n'établit pas être le propriétaire actuel et définitif du bien. Il se trouve ainsi dans l'impossibilité juridique et matérielle de garantir la restitution définitive du véhicule à la SAS AUTO TECH 33 en contrepartie du remboursement du prix sollicité.

De surcroît, la SAS AUTO TECH 33 n'était ni partie ni représentée à l’instance opposant madame [V] [Z] à monsieur [Y] [O], de sorte que les motifs et le dispositif de ce jugement lui sont inopposables. Par ailleurs, alors qu’il soutient que le défaut du véhicule provient de la rupture d’un guide d’axe de fourchette dans la boîte de vitesse permettant la sélection du sixième rapport ou de la marche arrière, monsieur [Y] [O] s'abstient de verser aux débats le rapport d'expertise judiciaire mentionné par ce premier jugement dont il se prévaut. Le tribunal se trouve ainsi privé de la possibilité d'analyser les constatations matérielles de l’expert, tandis que la SAS AUTO TECH 33 n'a pas été en mesure de discuter contradictoirement les éléments permettant de caractériser un vice caché à son encontre.

Faute pour monsieur [Y] [O] de rapporter la preuve d'un vice caché qui soit imputable à la SAS AUTO TECH 33, et constatant qu'il est en tout état de cause dans l'impossibilité de restituer de manière définitive le véhicule litigieux, il convient de le débouter de sa demande de résolution de la vente et de sa demande subséquente en paiement.

Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

L'octroi de dommages et intérêts sur ce fondement est subordonné à la démonstration préalable par l'acquéreur de l'existence d'un vice caché répondant aux conditions de l'article 1641 du même code et opposable au vendeur.

En l’espèce, monsieur [Y] [O] sollicite la condamnation de la SAS AUTO TECH 33 à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier. Outre le fait qu’il ne justifie en aucune manière cette demande, il a été précédemment démontré qu’il échoue à rapporter la preuve que le véhicule était affecté d’un vice caché lorsqu’il l’a acquis auprès de la SAS AUTO TECH 33.

En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, monsieur [Y] [O] succombant, il sera condamné aux dépens.






Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, monsieur [Y] [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer 2 000 euros à la SAS AUTO TECH 33 au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé BP-726-WK intervenue le 5 octobre 2015 avec la SAS AUTO TECH 33 ;

DÉBOUTE monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à condamner la SAS AUTO TECH 33 à lui payer 12 599 euros au titre du prix de vente du véhicule ;

DÉBOUTE monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à condamner la SAS AUTO TECH 33 à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;

CONDAMNE monsieur [Y] [O] à supporter les dépens ;

CONDAMNE monsieur [Y] [O] à payer 2 000 euros à la SAS AUTO TECH 33 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE monsieur [Y] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;













RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/10086 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPTX
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



50A

N° RG 23/10086 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPTX





AFFAIRE :


[Y] [O]

C/


S.A.S. AUTO TECH 33




 


Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à 
Avocats : la SELARL LEXCEL AVOCAT
la SELARL VÉRONIQUE VOUIN



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 
Lors des débats et du délibéré

Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,


DÉBATS 

A l’audience publique du 02 Juin 2026

JUGEMENT 

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDEUR

Monsieur [Y] [O]
né le 12 Juin 1982 à MARCOUSSIS
de nationalité Française
3 allée de Sandillan
33320 LE TAILLAN-MEDOC

représenté par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSE

S.A.S. AUTO TECH 33
ZI LA PALU
33360 LATRESNE


représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/10086 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPTX




EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 octobre 2015, monsieur [Y] [O] a acquis auprès de la SAS AUTO TECH 33 un véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé BP-726-WK au prix de 12 599 euros.

Par acte sous seing privé du 1er février 2017, il a vendu ce véhicule à madame [V] [Z], laquelle l’a revendu à monsieur [D] aux termes d’un acte sous seing privé du 27 avril 2018.

Monsieur [D] a fait assigner madame [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente pour vice caché. Un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre eux, avant de faire l’objet d’une homologation le 1er juillet 2022 par une ordonnance du juge de la mise en état, aux termes duquel cette dernière s’est engagée à lui payer 8 500 euros en restitution du prix de vente du véhicule outre 2 000 euros au titre des frais.

Saisie d’une demande formée par madame [V] [Z] à l’encontre de monsieur [Y] [O], le tribunal judiciaire de Dax a, par un jugement du 11 janvier 2023, prononcé la résolution de la vente intervenue le 1er février 2017 et a condamné celui-ci à lui payer la somme de 8 500 euros au titre du prix de vente, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [O] a interjeté appel de la décision le 25 août 2023.

Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la cour d’appel de Pau a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2023, monsieur [Y] [O] a fait assigner la SAS AUTO TECH 33 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente.

Par un jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a invité monsieur [Y] [O] à s’expliquer sur l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Pau et sur l’existence d’un préjudice né et actuel, et l’a invité à verser aux débats le rapport d’expertise judiciaire visé dans ses écritures.

Saisi d’une demande d’incident par monsieur [Y] [O] aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2025, le juge de la mise en état a fixé l’audience d’incident au 18 mars 2025 avant d’ordonner son renvoi à l’audience du 20 mai 2025. À défaut pour monsieur [Y] [O] d’être représenté à l’audience, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’incident.

La clôture a été fixée au 20 mai 2026 par une ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de son assignation signifiée le 29 novembre 2023, monsieur [Y] [O] demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé BP-726-WK intervenue entre monsieur [Y] [O] et la SAS AUTO TECH 33 ;condamner la SAS AUTO TECH 33 à lui payer la somme de 12 599 euros en restitution du prix de vente ;la condamner à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;la condamner aux dépens ;la condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente, qu’il forme au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, pour laquelle il considère qu’il n’y a pas lieu de lui opposer la prescription prévue par l’article 1648 du même code au motif qu’il n’a pris connaissance des vices dont était affecté le véhicule qu’à l’issue de la signification d’un commandement de saisie-vente le 25 avril 2023, monsieur [Y] [O] fait valoir que le véhicule qu’il a acquis auprès de la SAS AUTO TECH 33 avant de le revendre à madame [V] [Z], faisait l’objet, selon un rapport d’expertise judiciaire du 24 février 2021, d’une rupture d’un guide d’axe de fourchette dans la boîte de vitesse empêchant d’engager la marche arrière ainsi que le sixième rapport de vitesse, rendant le véhicule impropre à sa destination. Il soutient que cette rupture provient de la mauvaise qualité du métal dudit guide et que le vice est antérieur à la vente pour remonter à sa fabrication.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SAS AUTO TECH 33 demande au tribunal de :
débouter monsieur [Y] [O] de ses demandes ;le condamner aux dépens ;le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la résolution de la vente, au visa de l’article 1641 du code civil, la SAS AUTO TECH 33 fait d’abord valoir qu’à défaut pour monsieur [Y] [O] de démontrer l’issue de l’appel qu’il a interjeté à la suite du jugement du 11 janvier 2023 par lequel le tribunal de Dax a prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre madame [V] [Z] et lui-même, il n’est pas fondé à solliciter la résolution de la vente d’un véhicule dont il ne rapporte pas la preuve qu’il en soit redevenu le propriétaire. La SAS AUTO TECH 33 fait ensuite valoir que le rapport d’expertise judiciaire dont monsieur [Y] [O] se prévaut n’est pas produit aux débats, outre le fait qu’elle considère que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise dressé en l’absence de la partie à laquelle il est opposé. Or, elle précise qu’aucun autre élément permettant de corroborer le vice allégué n’est produit aux débats. La SAS AUTO TECH 33 fait enfin valoir que le désordre est apparu en 2018, lorsque le véhicule présentait 117 147 kilomètres, alors qu’il avait déjà parcouru plus de 60 000 kilomètres pour avoir été acquis par monsieur [Y] [O] en 2015 avec seulement 55 250 kilomètres au compteur. Elle en déduit que la rupture de la pièce mécanique peut tout à fait trouver son explication dans l’usure ou dans son usage normal.

La SAS AUTO TECH 33 conteste le bien-fondé de la demande indemnitaire formée par monsieur [Y] [O] à son encontre, en faisant valoir que celui-ci n’apporte aucun moyen ni pièce justificative au soutien de cette prétention.

MOTIVATION

Sur la demande de résolution de la vente :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Par ailleurs, la résolution d'une vente entraîne son anéantissement rétroactif et implique nécessairement, de manière réciproque, la restitution du prix par le vendeur et la restitution de la chose par l'acheteur, libre de tout droit des tiers.

Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. » Le caractère exécutoire à titre provisoire d'une décision de première instance, s'il permet son exécution matérielle nonobstant appel, revêt un caractère précaire et ne saurait conférer à celle-ci l'autorité de la chose jugée ni consolider de manière irrévocable les transferts de propriété qu'elle prononce

Enfin, par l’effet de l’article 1355 du code civil, une décision de justice est dépourvue d'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers qui n'y étaient ni parties ni représentés.

En l’espèce, pour fonder sa demande de résolution de la vente conclue avec la SAS AUTO TECH 33 le 5 octobre 2015 et obtenir le remboursement du prix, monsieur [Y] [O] produit aux débats le jugement rendu le 11 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dax ayant prononcé la résolution de la vente subséquente conclue entre lui-même et madame [V] [Z].

Si ce premier jugement est exécutoire à titre provisoire, il ressort de l’avis de déclaration d’appel n°23/01952 produit aux débats qu'il a fait l'objet d'un appel devant la cour d’appel de Pau le 25 août 2023, notamment en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 1er février 2017 et condamné monsieur [Y] [O] à payer 8 500 euros à madame [V] [Z] ainsi qu’à retirer le véhicule à son domicile. Or, si monsieur [Y] [O] produit l’ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur rendue par la cour d’appel de Pau le 26 septembre 2023, il n’apporte aux débats aucun élément de nature à justifier que l’affaire n’est plus pendante. Le bénéfice de l'exécution provisoire ne saurait suppléer le défaut de force de chose jugée de cette décision. Dès lors, le sort du véhicule litigieux demeure soumis à l'aléa de la procédure d'appel, de sorte que monsieur [Y] [O] n'établit pas être le propriétaire actuel et définitif du bien. Il se trouve ainsi dans l'impossibilité juridique et matérielle de garantir la restitution définitive du véhicule à la SAS AUTO TECH 33 en contrepartie du remboursement du prix sollicité.

De surcroît, la SAS AUTO TECH 33 n'était ni partie ni représentée à l’instance opposant madame [V] [Z] à monsieur [Y] [O], de sorte que les motifs et le dispositif de ce jugement lui sont inopposables. Par ailleurs, alors qu’il soutient que le défaut du véhicule provient de la rupture d’un guide d’axe de fourchette dans la boîte de vitesse permettant la sélection du sixième rapport ou de la marche arrière, monsieur [Y] [O] s'abstient de verser aux débats le rapport d'expertise judiciaire mentionné par ce premier jugement dont il se prévaut. Le tribunal se trouve ainsi privé de la possibilité d'analyser les constatations matérielles de l’expert, tandis que la SAS AUTO TECH 33 n'a pas été en mesure de discuter contradictoirement les éléments permettant de caractériser un vice caché à son encontre.

Faute pour monsieur [Y] [O] de rapporter la preuve d'un vice caché qui soit imputable à la SAS AUTO TECH 33, et constatant qu'il est en tout état de cause dans l'impossibilité de restituer de manière définitive le véhicule litigieux, il convient de le débouter de sa demande de résolution de la vente et de sa demande subséquente en paiement.

Sur la demande indemnitaire :
Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »

L'octroi de dommages et intérêts sur ce fondement est subordonné à la démonstration préalable par l'acquéreur de l'existence d'un vice caché répondant aux conditions de l'article 1641 du même code et opposable au vendeur.

En l’espèce, monsieur [Y] [O] sollicite la condamnation de la SAS AUTO TECH 33 à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier. Outre le fait qu’il ne justifie en aucune manière cette demande, il a été précédemment démontré qu’il échoue à rapporter la preuve que le véhicule était affecté d’un vice caché lorsqu’il l’a acquis auprès de la SAS AUTO TECH 33.

En conséquence, il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, monsieur [Y] [O] succombant, il sera condamné aux dépens.






Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, monsieur [Y] [O], condamné aux dépens, sera condamné à payer 2 000 euros à la SAS AUTO TECH 33 au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé BP-726-WK intervenue le 5 octobre 2015 avec la SAS AUTO TECH 33 ;

DÉBOUTE monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à condamner la SAS AUTO TECH 33 à lui payer 12 599 euros au titre du prix de vente du véhicule ;

DÉBOUTE monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à condamner la SAS AUTO TECH 33 à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;

CONDAMNE monsieur [Y] [O] à supporter les dépens ;

CONDAMNE monsieur [Y] [O] à payer 2 000 euros à la SAS AUTO TECH 33 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE monsieur [Y] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;













RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La présente décision est signée par Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code civil 1644, code de procedure civile 500, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:25:34.440Z.