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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 28 juillet 2026, n° 25/00336

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [O] [I] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.

Le 10 juin 2025, la commission a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures, précisant que la dette frauduleuse auprès du Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir étant exclue du champ de la procédure, l'intégralité de la capacité de remboursement sera affectée au paiement de la dette prioritaire. 

Monsieur [O] [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 11 juillet 2025 en expliquant pour l'essentiel que le montant de la capacité de remboursement retenue est trop élevée, revenant sur sa situation personnelle sur le plan familial et professionnel notamment. Il estime que ses ressources ont baissé et que son employeur lui réclame une somme de 19.000 euros à titre de trop-perçu de sorte qu'il souhaite la réévaluation des mesures imposées par la commission de surendettement. 

Le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Essonne, à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 11 juillet 2025. Il rappelle le montant de sa créance, à savoir la somme de 458.720,36 euros. Il explique que les impositions supplémentaires, représentant un total de 398.588,36 euros, et à l'origine, en partie de la dette fiscale déclarée à la commission de surendettement, ont été sanctionnées par les majorations de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 a du code général des impôts ; qu'il en résulte que cette dette fiscale se trouve hors champ de compétence de la commission de surendettement. Elle considère que seules les autres impositions pour un montant de 60.132 euros peuvent être incluses dans la procédure de surendettement. 

Conformément aux dispositions de l'article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, renvoyée à plusieurs reprises pour convoquer le service du commissariat des armées, exiger la comparution personnelle de M. [O] [I], du PRS de l'Essonne et du [5].

L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mai 2026.

À l'audience, Monsieur [O] [I] comparaît en personne. Il se réfère aux termes de sa contestation initiale Il indique percevoir actuellement un revenu de 1600 euros par mois après saisie. Il conteste le caractère frauduleux des créances du PRS de l'Essonne et du [5] expliquant ne pas avoir fraudé, mais avoir fait transiter un prêt d'un ami par l'intermédiaire du compte de sa société, qui lui a valu ledit redressement fiscal. Il considère que ne s'agissant pas de revenus, leur absence de déclaration ne témoigne d'aucune intention frauduleuse de sa part et que son ami lui avait conseillé de procéder de la sorte. Il indique que sa maison, valant 1.200.000 euros a fait l'objet d'une saisie immobilière, vendue pour 30 % de sa valeur. Il considère que la vente de la maison à un prix correspondant à sa valeur vénale lui aurait permis de désintéresser ses créanciers. Il indique avoir 3 enfants et ne pas pouvoir les recevoir à son domicile compte tenu de l'exiguïté de son logement. Il indique avoir tout perdu, ne plus avoir de patrimoine, ni de voiture. Il se dit disposer à bénéficier d'un plan sur une durée de 84 mois et de bénéficier d'un effacement de l'ensemble de ses dettes (dettes fiscales incluses) à l'issue dudit plan. Il indique verser un loyer de 1100 euros par mois. 

Le PRS de l'Essonne et le [5] comparaissent en personne par l'intermédiaire de M. [C] [B], muni d'un pouvoir spécial. 

Le [5] indique que sa créance fait suite à un contrôle fiscal réalisé en 2014 concernant une discordance s'agissant des revenus déclarés et des revenus crédités sur le compte bancaire. Il explique que les sommes litigieuses ont été considérées comme des revenus indéterminés et taxés d'office. Il explique ainsi que l'impôt sur le revenu 2012 mis en recouvrement s'est vu appliquer des majorations de 40% pour défaut de dépôt de déclaration et 80 %, pour manœuvre frauduleuse et l'IR 2013 une majoration de 40% pour manquement délibéré. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 287.399,38 euros. 

Il explique que Monsieur [O] [I] a effectué un recours le 14 janvier 2018 qui a été rejeté. 

Le PRS de l'Essonne se réfère aux termes de sa contestation initiale. Il indique que l'imposition réclamée fait partie du même contrôle fiscal, avec application d'une majoration de 40 % au titre du manquement délibéré. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 384.642,88 euros dont il demande l'exclusion de la procédure de surendettement au regard de son caractère "frauduleux", sur un montant total de 437.706,33 euros de dette. 

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit.

À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Par note autorisée reçue en cours de délibéré, le PRS d'Eure-et-Loir a transmis le détail du montant de sa créance, à la suite notamment des saisie immobilière et saisie administrative à tiers détenteur pratiqué. 

Malgré la demande formulée par la présidente lors de l'audience, Monsieur [O] [I] n'a pas transmis les pièces relatives à sa situation actualisée dans les délais requis.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation 

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [O] [I] et le PRS de l'Essonne sont recevables.

Sur l'exclusion de la procédure des créances du PRS de l'Essonne et du [5] 

Aux termes de l'article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement 4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. 

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, au soutien de leur demande d'exclusion de la procédure de surendettement de leurs créances, le PRS de l'Essonne et le [5] soutiennent que les dettes fiscales visées ont été sanctionnées par des majorations non rémissibles les excluant de la procédure de surendettement. 

Ils produisent aux débats : 
- Une proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle en date du 25 octobre 2015, visée par deux inspecteurs des finances publiques, détaillant la procédure de contrôle, la procédure applicable, ainsi que les motivations de proposition de rectification de la situation fiscale et des majorations applicables, 
- Un bordereau de situation du PRS [6] en date du 19 mai 2026, laissant apparaitre un montant restant dû de 287.399,38 euros, 
- Un bordereau de situation fiscale du PRS de l'Essonne en date du 18 mai 2026 laissant apparaître un montant restant dû de 437.706,33 euros, 
- Un document intitulé " Impôt sur le revenu 2012 " détaillé laissant apparaitre les majorations évoquées, en date du 15 mai 2017, 
- Un projet de distribution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière du bien de Monsieur [O] [I], 

Il est acquis aux débats que Monsieur [O] [I] aurait exercé un recours en janvier 2018, et qui aurait été rejeté. 

Pour mémoire, il n'appartient pas au juge saisi en matière de surendettement de suppléer la compétence du juge administratif mais d'apprécier simplement que la preuve du caractère éligible à la procédure de surendettement de dettes selon la qualification qui leur a été donnée est suffisamment rapportée. 

Aussi, l'ensemble des pièces produites par le PRS de l'Essonne et le PRS [6] sont suffisantes pour permettre de considérer que lesdites dettes ont été sanctionnées par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les excluant ainsi de la procédure de surendettement. 

Il en résulte que seules les créances fiscales du PRS de l'Essonne et d'Eure-et-Loir, telles qu'arrêtées par les bordereaux de situation (IR 12 + MAJ, IR13 et CS13) pour lesquelles les majorations non rémissibles ont été appliquées, seront exclues, - et après déduction des acomptes versés - soit respectivement la somme de 370.054,88 euros et la somme de 287.399,38 euros, en l'absence d'accord du créancier, de toute remise, de tout effacement ou de tout rééchelonnement.

En revanche, les dettes fiscales correspondant aux taxes foncières 2018,2019 2020, 2021, 2022, 2023, taxes d'habitation 2018 et 2019 et 2021, impôts sur le revenu de l'année 2020, 2021 et 2022, ne seront affectées par cette exclusion et seront intégrées dans le cadre de la présente procédure de surendettement.

Sur l'intégration de la créance du Commissariat des armées

L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, à l'occasion de sa contestation, Monsieur [O] [I] a sollicité l'intégration, en cours de procédure d'une nouvelle dette, qu'il estimait à un montant de 19.000 euros au titre d'un trop-perçu de sa solde perçue par le commissariat des armées. Il produit en ce sens un courrier du commissariat des armées non daté, évoquant pour objet la régularisation d'un dossier de solde en situation de trop-versé, évoquant un trop-versé de 1863,49 euros. 

Il verse également aux débats deux titres de perception : 
- 8053,63 euros en date du 8 décembre 2025, 
- 1863,49 euros en date du 27 février 2026, 

Il joint également aux débats des notifications de saisies administratives à tiers détenteur dont il ressort l'existence d'autres titres de perception qui ne sont pas produits aux débats et dont le montant ne peut être fixé avec certitude. 

Régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, le commissariat des armées n'a pas produit d'observations de sorte qu'il convient d'intégrer le montant de cette dette au dossier de surendettement et d'en fixer le montant, pour les besoins de la présente procédure, à la somme de 9917,12 euros. 

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [I]

Aux termes de l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.


Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, Monsieur [O] [I] sollicite l'effacement de ses dettes (en ce compris les dettes fiscales exclues) compte tenu de sa situation fragile et évoque des ressources à la baisse, n'ayant justifié qu'à la veille du délibéré de sorte que ces pièces ne sont pas recevables.

En tout état de cause, même si ses revenus ne sont pas revus à la baisse, faute de pouvoir les apprécier, il sera relevé que la commission a livré une juste appréciation de la situation de Monsieur [O] [I] en imposant "l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures ", qu'il convient en réalité d'analyser en une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'agissant de l'ensemble des dettes éligibles à la procédure de surendettement et à l'exclusion des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles. Il sera en outre précisé qu'à ce stade seule la dette du [Etablissement 1] [7] avait été exclue et que doit désormais être également intégrée la dette du PRS de l'Essonne selon le détail susvisé pour un montant total exclu de 657.454,26 euros. 

Aussi, au regard de l'âge du débiteur et de ses revenus déclarés auprès de la commission de surendettement, compte tenu de l'absence d'éligibilité de ces dettes à la procédure de surendettement, et la possibilité de faire pratiquer toutes voies d'exécution utiles en vue de leur recouvrement et de leur montant, il y a lieu de considérer que la situation de Monsieur [O] [I] est irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, excluant les dettes du PRS de l'Essonne et du PRS d'Eure-et-Loir pour les montants sus-évoqués. 

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [I] et du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Essonne ;

EXCLUT, en application des dispositions de l'article L711-4 4° du code de la consommation, de la procédure de surendettement les dettes suivantes : 
- Pôle de recouvrement spécialisé de l'ESSONNE (IR 13 et CS13) : 370.054,88 euros, 
- Pôle de recouvrement spécialisé d'EURE-et-LOIR (IR 12 + MAJ) : 287.399,38 euros

DIT que les dettes fiscales du pôle de recouvrement de l'ESSONNE correspondant aux taxes foncières 2018,2019 2020, 2021, 2022, 2023, taxes d'habitation 2018 et 2019 et 2021, impôts sur le revenu de l'année 2020, 2021 et 2022, ne seront pas affectées par cette exclusion et seront intégrées dans le cadre de la présente procédure de surendettement ; 

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du Commissariat des armées au titre d'un trop perçu de solde à la somme de 9917,12 euros ; 

CONSTATE que la situation de Monsieur [O] [I] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [I] ; 

DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [8] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

 Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 28 juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



SURENDETTEMENT


N° RG 25/00336 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJHK

BDF N° : 000324020485
Nac : 48C 


JUGEMENT


Du : 28 Juillet 2026



[O] [I], PÔLE DE RECOUV. [1]. ESSONNE


C/


URSSAF ILE DE FRANCE, SONNEVILLE OLIVIER ET CORINNE, CIPAV, [2], SIP [Localité 2], [3], PÔLE DE RECOUV. SPEC. EURE-ET-LOIR, SN [Localité 3] CARRELAGE ET MATERIAUX, [L] [Z] [V], DDFIP DE [Localité 4]
















expédition exécutoire
délivrée le 
à 


expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute : /2026

JUGEMENT




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le 28 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :

M. [O] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 4] D-E
[Localité 5]
comparant en personne

PÔLE DE RECOUV. SPEC. ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par M. [C] [B], Inspecteur des Finances Publiques, muni d'un pouvoir spécial




ET :



DEFENDEUR(S) :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

CIPAV
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[2]
Gestion du Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[3]
Service surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

PÔLE DE RECOUV. [1]. [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par M. [C] [B], Inspecteur des Finances Publiques, muni d'un pouvoir spécial

SN [4]
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

M. [L] [Z] [V]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté

DDFIP DE [Localité 4]
Service recouvrement RNF
[Adresse 14]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée








A l'audience du 19 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026.

























EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [O] [I] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.

Le 10 juin 2025, la commission a préconisé l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures, précisant que la dette frauduleuse auprès du Pôle de recouvrement spécialisé d'Eure-et-Loir étant exclue du champ de la procédure, l'intégralité de la capacité de remboursement sera affectée au paiement de la dette prioritaire. 

Monsieur [O] [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 21 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 11 juillet 2025 en expliquant pour l'essentiel que le montant de la capacité de remboursement retenue est trop élevée, revenant sur sa situation personnelle sur le plan familial et professionnel notamment. Il estime que ses ressources ont baissé et que son employeur lui réclame une somme de 19.000 euros à titre de trop-perçu de sorte qu'il souhaite la réévaluation des mesures imposées par la commission de surendettement. 

Le Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Essonne, à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 11 juillet 2025. Il rappelle le montant de sa créance, à savoir la somme de 458.720,36 euros. Il explique que les impositions supplémentaires, représentant un total de 398.588,36 euros, et à l'origine, en partie de la dette fiscale déclarée à la commission de surendettement, ont été sanctionnées par les majorations de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 a du code général des impôts ; qu'il en résulte que cette dette fiscale se trouve hors champ de compétence de la commission de surendettement. Elle considère que seules les autres impositions pour un montant de 60.132 euros peuvent être incluses dans la procédure de surendettement. 

Conformément aux dispositions de l'article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception, renvoyée à plusieurs reprises pour convoquer le service du commissariat des armées, exiger la comparution personnelle de M. [O] [I], du PRS de l'Essonne et du [5].

L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mai 2026.

À l'audience, Monsieur [O] [I] comparaît en personne. Il se réfère aux termes de sa contestation initiale Il indique percevoir actuellement un revenu de 1600 euros par mois après saisie. Il conteste le caractère frauduleux des créances du PRS de l'Essonne et du [5] expliquant ne pas avoir fraudé, mais avoir fait transiter un prêt d'un ami par l'intermédiaire du compte de sa société, qui lui a valu ledit redressement fiscal. Il considère que ne s'agissant pas de revenus, leur absence de déclaration ne témoigne d'aucune intention frauduleuse de sa part et que son ami lui avait conseillé de procéder de la sorte. Il indique que sa maison, valant 1.200.000 euros a fait l'objet d'une saisie immobilière, vendue pour 30 % de sa valeur. Il considère que la vente de la maison à un prix correspondant à sa valeur vénale lui aurait permis de désintéresser ses créanciers. Il indique avoir 3 enfants et ne pas pouvoir les recevoir à son domicile compte tenu de l'exiguïté de son logement. Il indique avoir tout perdu, ne plus avoir de patrimoine, ni de voiture. Il se dit disposer à bénéficier d'un plan sur une durée de 84 mois et de bénéficier d'un effacement de l'ensemble de ses dettes (dettes fiscales incluses) à l'issue dudit plan. Il indique verser un loyer de 1100 euros par mois. 

Le PRS de l'Essonne et le [5] comparaissent en personne par l'intermédiaire de M. [C] [B], muni d'un pouvoir spécial. 

Le [5] indique que sa créance fait suite à un contrôle fiscal réalisé en 2014 concernant une discordance s'agissant des revenus déclarés et des revenus crédités sur le compte bancaire. Il explique que les sommes litigieuses ont été considérées comme des revenus indéterminés et taxés d'office. Il explique ainsi que l'impôt sur le revenu 2012 mis en recouvrement s'est vu appliquer des majorations de 40% pour défaut de dépôt de déclaration et 80 %, pour manœuvre frauduleuse et l'IR 2013 une majoration de 40% pour manquement délibéré. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 287.399,38 euros. 

Il explique que Monsieur [O] [I] a effectué un recours le 14 janvier 2018 qui a été rejeté. 

Le PRS de l'Essonne se réfère aux termes de sa contestation initiale. Il indique que l'imposition réclamée fait partie du même contrôle fiscal, avec application d'une majoration de 40 % au titre du manquement délibéré. Il actualise le montant de sa créance à la somme de 384.642,88 euros dont il demande l'exclusion de la procédure de surendettement au regard de son caractère "frauduleux", sur un montant total de 437.706,33 euros de dette. 

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit.

À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Par note autorisée reçue en cours de délibéré, le PRS d'Eure-et-Loir a transmis le détail du montant de sa créance, à la suite notamment des saisie immobilière et saisie administrative à tiers détenteur pratiqué. 

Malgré la demande formulée par la présidente lors de l'audience, Monsieur [O] [I] n'a pas transmis les pièces relatives à sa situation actualisée dans les délais requis. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation 

Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [O] [I] et le PRS de l'Essonne sont recevables.

Sur l'exclusion de la procédure des créances du PRS de l'Essonne et du [5] 

Aux termes de l'article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement 4° les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. 

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, au soutien de leur demande d'exclusion de la procédure de surendettement de leurs créances, le PRS de l'Essonne et le [5] soutiennent que les dettes fiscales visées ont été sanctionnées par des majorations non rémissibles les excluant de la procédure de surendettement. 

Ils produisent aux débats : 
- Une proposition de rectification suite à un examen de situation fiscale personnelle en date du 25 octobre 2015, visée par deux inspecteurs des finances publiques, détaillant la procédure de contrôle, la procédure applicable, ainsi que les motivations de proposition de rectification de la situation fiscale et des majorations applicables, 
- Un bordereau de situation du PRS [6] en date du 19 mai 2026, laissant apparaitre un montant restant dû de 287.399,38 euros, 
- Un bordereau de situation fiscale du PRS de l'Essonne en date du 18 mai 2026 laissant apparaître un montant restant dû de 437.706,33 euros, 
- Un document intitulé " Impôt sur le revenu 2012 " détaillé laissant apparaitre les majorations évoquées, en date du 15 mai 2017, 
- Un projet de distribution dans le cadre de la procédure de saisie immobilière du bien de Monsieur [O] [I], 

Il est acquis aux débats que Monsieur [O] [I] aurait exercé un recours en janvier 2018, et qui aurait été rejeté. 

Pour mémoire, il n'appartient pas au juge saisi en matière de surendettement de suppléer la compétence du juge administratif mais d'apprécier simplement que la preuve du caractère éligible à la procédure de surendettement de dettes selon la qualification qui leur a été donnée est suffisamment rapportée. 

Aussi, l'ensemble des pièces produites par le PRS de l'Essonne et le PRS [6] sont suffisantes pour permettre de considérer que lesdites dettes ont été sanctionnées par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, les excluant ainsi de la procédure de surendettement. 

Il en résulte que seules les créances fiscales du PRS de l'Essonne et d'Eure-et-Loir, telles qu'arrêtées par les bordereaux de situation (IR 12 + MAJ, IR13 et CS13) pour lesquelles les majorations non rémissibles ont été appliquées, seront exclues, - et après déduction des acomptes versés - soit respectivement la somme de 370.054,88 euros et la somme de 287.399,38 euros, en l'absence d'accord du créancier, de toute remise, de tout effacement ou de tout rééchelonnement.

En revanche, les dettes fiscales correspondant aux taxes foncières 2018,2019 2020, 2021, 2022, 2023, taxes d'habitation 2018 et 2019 et 2021, impôts sur le revenu de l'année 2020, 2021 et 2022, ne seront affectées par cette exclusion et seront intégrées dans le cadre de la présente procédure de surendettement.

Sur l'intégration de la créance du Commissariat des armées

L'article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, à l'occasion de sa contestation, Monsieur [O] [I] a sollicité l'intégration, en cours de procédure d'une nouvelle dette, qu'il estimait à un montant de 19.000 euros au titre d'un trop-perçu de sa solde perçue par le commissariat des armées. Il produit en ce sens un courrier du commissariat des armées non daté, évoquant pour objet la régularisation d'un dossier de solde en situation de trop-versé, évoquant un trop-versé de 1863,49 euros. 

Il verse également aux débats deux titres de perception : 
- 8053,63 euros en date du 8 décembre 2025, 
- 1863,49 euros en date du 27 février 2026, 

Il joint également aux débats des notifications de saisies administratives à tiers détenteur dont il ressort l'existence d'autres titres de perception qui ne sont pas produits aux débats et dont le montant ne peut être fixé avec certitude. 

Régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception, le commissariat des armées n'a pas produit d'observations de sorte qu'il convient d'intégrer le montant de cette dette au dossier de surendettement et d'en fixer le montant, pour les besoins de la présente procédure, à la somme de 9917,12 euros. 

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [I]

Aux termes de l'article L724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.


Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

En l'espèce, Monsieur [O] [I] sollicite l'effacement de ses dettes (en ce compris les dettes fiscales exclues) compte tenu de sa situation fragile et évoque des ressources à la baisse, n'ayant justifié qu'à la veille du délibéré de sorte que ces pièces ne sont pas recevables.

En tout état de cause, même si ses revenus ne sont pas revus à la baisse, faute de pouvoir les apprécier, il sera relevé que la commission a livré une juste appréciation de la situation de Monsieur [O] [I] en imposant "l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures ", qu'il convient en réalité d'analyser en une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'agissant de l'ensemble des dettes éligibles à la procédure de surendettement et à l'exclusion des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles. Il sera en outre précisé qu'à ce stade seule la dette du [Etablissement 1] [7] avait été exclue et que doit désormais être également intégrée la dette du PRS de l'Essonne selon le détail susvisé pour un montant total exclu de 657.454,26 euros. 

Aussi, au regard de l'âge du débiteur et de ses revenus déclarés auprès de la commission de surendettement, compte tenu de l'absence d'éligibilité de ces dettes à la procédure de surendettement, et la possibilité de faire pratiquer toutes voies d'exécution utiles en vue de leur recouvrement et de leur montant, il y a lieu de considérer que la situation de Monsieur [O] [I] est irrémédiablement compromise et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, excluant les dettes du PRS de l'Essonne et du PRS d'Eure-et-Loir pour les montants sus-évoqués. 

Les dépens seront à la charge du Trésor Public. 


PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [I] et du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Essonne ;

EXCLUT, en application des dispositions de l'article L711-4 4° du code de la consommation, de la procédure de surendettement les dettes suivantes : 
- Pôle de recouvrement spécialisé de l'ESSONNE (IR 13 et CS13) : 370.054,88 euros, 
- Pôle de recouvrement spécialisé d'EURE-et-LOIR (IR 12 + MAJ) : 287.399,38 euros

DIT que les dettes fiscales du pôle de recouvrement de l'ESSONNE correspondant aux taxes foncières 2018,2019 2020, 2021, 2022, 2023, taxes d'habitation 2018 et 2019 et 2021, impôts sur le revenu de l'année 2020, 2021 et 2022, ne seront pas affectées par cette exclusion et seront intégrées dans le cadre de la présente procédure de surendettement ; 

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du Commissariat des armées au titre d'un trop perçu de solde à la somme de 9917,12 euros ; 

CONSTATE que la situation de Monsieur [O] [I] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [I] ; 

DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que cette procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [8] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

 Ainsi jugé et prononcé à [Localité 19], le 28 juillet 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R733-16, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-14, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code general des impots 1756, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-14, code general des impots 1745, code de la consommation L711-4, code de la consommation R723-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:25:22.315Z.