notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 23 juillet 2026, n° 24/01167

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [F] et Madame [R] [O] épouse [F] ont contracté mariage le 29 décembre 2022 à Ain Arnat (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. 

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit signifié le 29 août 2024 (n°RG 24/1167), Monsieur [P] [F] a assigné Madame [R] [O] épouse [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2024 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.

Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état de la juridiction de céans a notamment :
Déclaré la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ;Attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal. 
Selon ordonnance sur incident en date du 26 juin 2025, le juge de la mise en état de la juridiction de céans a notamment :
Accordé à l’épouse pour quitter le domicile conjugal un délai d’un mois à compter de la signification de cette décision ;Ordonné, en tant que de besoin, son expulsion du domicile conjugal à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique. 
A la suite de l’introduction d’une seconde instance en nullité du mariage par assignation signifiée également le 29 août 2024 (n°RG 24/1344), selon jugement du 29 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment :
Déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ;Débouté Monsieur [P] [F] de sa demande de nullité du mariage célébré le 29 décembre 2022 à Ain Arnat (Algérie). 
Dans ses dernières écritures, Monsieur [P] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [F]. Déclarer dissous le mariage contracté le 29/12/2022 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de Ain Arnat (Algérie), Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille. Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre, Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil, Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour de l’assignation en divorce, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 
Madame [R] [O] épouse [F] a constitué avocat. 

Elle n’a cependant pris aucune écriture au fond sur le divorce. 

Selon décision en date du 31 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [P] [F]. Selon décision en date du 28 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [R] [O] épouse [F]. 

Selon ordonnance en date du 11 juin 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de clôture ;

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;


SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE

L’ordonnance sur mesures provisoires, en présence d’un élément d’extranéité, a notamment constaté la compétence de la présente juridiction ainsi que l’application du droit français. 

Or, aucun changement relatif à l’extranéité du litige n’étant invoqué depuis cette décision, la présente juridiction demeure compétente et la loi française applicable. 


SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».

En l’espèce, Monsieur [P] [F] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. 

En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 28 avril 2025, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, fait corroboré par l’attestation de témoin de Madame [B] [F], sœur de Monsieur [P] [F], laquelle indique que l’épouse a quitté le domicile conjugal à cette date sans y revenir. 

Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 23 juillet 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. 

En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. 


SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. 

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

En l’espèce, le demandeur sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce.

En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 29 août 2024, en application de l’article 262-1 du Code civil. 

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, Madame [R] [O] épouse [F] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. 

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.




En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [P] [F] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 


SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” 

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 6 septembre 2024 ; 

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 18 novembre 2024 ;

SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;

DIT que la loi française est applicable ;

CONSTATE que Monsieur [P] [F] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; 



PRONONCE LE DIVORCE de

Monsieur [P] [F]
né le 23 juillet 1966 à Forbach (Moselle)

et de 

Madame [R] [O] épouse [F]
née le 14 avril 1976 à Mahdia Ain Arnat (Algérie)

pour altération définitive du lien conjugal ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 29 décembre 2022 à Ain Arnat (Algérie) ; 

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’épouse, celle-ci étant née à l’étranger ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 août 2024, date de la demande en divorce ; 

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux frais et dépens ; 

DEBOUTE les parties de toute autre demande ; 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/01167 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DSMV - 2EME CH. CAB B
NEL / LS
Minute D n° 26/203

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

DEMANDEUR

Monsieur [P] [F]
né le 23 Juillet 1966 à FORBACH, demeurant 23 rue Sainte Blaise - 57460 BEHREN LES FORBACH

représenté par Me Sandra PIRARBA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1577 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)


DÉFENDERESSE

Madame [R] [O] épouse [F]
née le 14 Avril 1976 à MAHDIA AIN ARNAT (ALGERIE), demeurant 23 rue Saint Blaise - 57460 BEHREN LES FORBACH

représentée par Me Sandrine DELVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-423 du 28/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP 
 Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 11 juin 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 23 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales 

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [F] et Madame [R] [O] épouse [F] ont contracté mariage le 29 décembre 2022 à Ain Arnat (Algérie), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. 

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit signifié le 29 août 2024 (n°RG 24/1167), Monsieur [P] [F] a assigné Madame [R] [O] épouse [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2024 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.

Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état de la juridiction de céans a notamment :
Déclaré la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;Dit que la loi française s’applique à la présente procédure ;Attribué à l’époux pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal. 
Selon ordonnance sur incident en date du 26 juin 2025, le juge de la mise en état de la juridiction de céans a notamment :
Accordé à l’épouse pour quitter le domicile conjugal un délai d’un mois à compter de la signification de cette décision ;Ordonné, en tant que de besoin, son expulsion du domicile conjugal à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique. 
A la suite de l’introduction d’une seconde instance en nullité du mariage par assignation signifiée également le 29 août 2024 (n°RG 24/1344), selon jugement du 29 avril 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment :
Déclaré la juridiction compétente et la loi française applicable ;Débouté Monsieur [P] [F] de sa demande de nullité du mariage célébré le 29 décembre 2022 à Ain Arnat (Algérie). 
Dans ses dernières écritures, Monsieur [P] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux [F]. Déclarer dissous le mariage contracté le 29/12/2022 par-devant Monsieur l'officier d'état civil de la Commune de Ain Arnat (Algérie), Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, Dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille. Constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations consentis par l'un des époux envers l'autre, Constater que les parties ont formulé une proposition de règlement de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil, Inviter, en cas de besoin, les parties à solliciter l'ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux communs, Fixer la date des effets du Jugement de divorce au jour de l’assignation en divorce, Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. 
Madame [R] [O] épouse [F] a constitué avocat. 

Elle n’a cependant pris aucune écriture au fond sur le divorce. 

Selon décision en date du 31 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Monsieur [P] [F]. Selon décision en date du 28 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [R] [O] épouse [F]. 

Selon ordonnance en date du 11 juin 2026, le Juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de clôture ;

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;


SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE

L’ordonnance sur mesures provisoires, en présence d’un élément d’extranéité, a notamment constaté la compétence de la présente juridiction ainsi que l’application du droit français. 

Or, aucun changement relatif à l’extranéité du litige n’étant invoqué depuis cette décision, la présente juridiction demeure compétente et la loi française applicable. 


SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

En application des dispositions de l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l’article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Selon les dispositions de l’article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ».

En l’espèce, Monsieur [P] [F] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. 

En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 28 avril 2025, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, fait corroboré par l’attestation de témoin de Madame [B] [F], sœur de Monsieur [P] [F], laquelle indique que l’épouse a quitté le domicile conjugal à cette date sans y revenir. 

Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 23 juillet 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. 

En conséquence, il y a lieu de constater l’existence d’une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l’article 237 du Code civil en présence d’une altération définitive du lien conjugal. 


SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. 

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. 

En l’espèce, le demandeur sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter de la demande en divorce.

En conséquence il y a lieu de faire droit à leur demande et de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 29 août 2024, en application de l’article 262-1 du Code civil. 

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, Madame [R] [O] épouse [F] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. 

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.




En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [P] [F] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 


SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l’article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
“Les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative à moins que le juge n’en dispose autrement.” 

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS


Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 6 septembre 2024 ; 

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 18 novembre 2024 ;

SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ;

DIT que la loi française est applicable ;

CONSTATE que Monsieur [P] [F] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; 



PRONONCE LE DIVORCE de

Monsieur [P] [F]
né le 23 juillet 1966 à Forbach (Moselle)

et de 

Madame [R] [O] épouse [F]
née le 14 avril 1976 à Mahdia Ain Arnat (Algérie)

pour altération définitive du lien conjugal ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 29 décembre 2022 à Ain Arnat (Algérie) ; 

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central d’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de naissance de l’épouse, celle-ci étant née à l’étranger ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 29 août 2024, date de la demande en divorce ; 

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [P] [F] aux frais et dépens ; 

DEBOUTE les parties de toute autre demande ; 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026, et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES



Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1126-1, code civil 257-2, code de procedure civile 1115, code civil 252, code de procedure civile 1127). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:27:13.648Z.