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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, PPP SURENDETTEMENT ET RP, 5 juin 2026, n° 25/00086

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 25 février 2025, la Commission de Surendettement de la Côte d'Or a déclaré Madame [K] [C] née [S] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a imposé, par décision du 29 avril 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

L'office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi de la débitrice et s'interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. 

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués par le greffe à l'audience du 3 février 2026, renvoyée à la demande des parties au 17 mars. A cette audience, Grand Dijon Habitat, représenté par son avocat, a maintenu sa contestation, soulignant l'augmentation de la dette locative de la débitrice, y compris postérieurement à la décision de recevabilité, ainsi que les fausses déclarations de la débitrice quant à ses ressources et son endettement, excluant la bonne foi de l'intéressée. 

Madame [S], comparante en personne, a réfuté toute mauvaise foi, indiquant que l'augmentation de la dette locative est due à des blocages de ses droits aux APL, imputables selon elle à son bailleur. Elle indique par ailleurs que sa situation personnelle a évolué de façon positive depuis que son concubin, auparavant au chômage, a retrouvé un emploi en intérim en juillet 2025 pour des salaires variant entre 1100 et 1700 € par mois ; elle-même ayant renoncé pour le moment à toute occupation professionnelle pour s'occuper de ses quatre enfants, dont deux sont handicapés. Elle estime toutefois, nonobstant cette amélioration, ne pas être en mesure de régler ses dettes compte tenu des charges qui sont les siennes. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu. Toutefois, par courriers reçus le 9 janvier 2026, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a confirmé sa créance. 

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 5 juin.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours 

Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 5 mai 2025 à Grand Dijon Habitat qui a formé un recours par lettre recommandée émise le 9 mai, soit dans le délai légal de trente jours rappelé ci-dessus. 

Son recours est donc recevable en la forme. 

Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi de la débitrice

Aux termes de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation d'une décision imposant le rétablissement personnel peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1, à savoir dans une situation de surendettement des personnes physiques.

Il résulte des dispositions de l'article L.711-1 qu'une telle situation est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.

En l'espèce, la bonne foi de Madame [S] est mise en cause par son créancier. 

Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui invoque son absence d'en rapporter la preuve. Elle doit être appréciée par le juge au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, le juge se déterminant d'après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur. 

Il résulte d'une jurisprudence constante que la seule aggravation d'une dette locative du fait d'un maintien dans un logement sans payer ses loyers, alors qu'aucun élément ne permet de caractériser le caractère dolosif de ce comportement et d'exclure qu'il soit seulement lié à une situation de précarité, ne peut suffire à établir la mauvaise foi du débiteur.

En l'espèce, l'analyse du décompte locatif produit par le bailleur permet d'attester de la réalité de la suspension des droits APL évoquée par la débitrice à l'audience, et ce sur des périodes conséquentes, soit de décembre 2024 à mars 2025, puis de mai à décembre 2025, date à laquelle un important rappel de 1748,02 € a été effectué, et enfin à compter de février 2026. Madame [S] estime d'ailleurs qu'un nouveau rappel APL est à venir pour les mois de février à juillet 2025, qui devrait diminuer la dette locative de 2921,83 €. 

Dans ce contexte, les nombreux rejets de prélèvements intervenus ces derniers mois, et y compris sur la période de recevabilité, trouvent donc à s'expliquer et sont effectivement à l'origine d'une augmentation significative de la dette, passée de 4298,84 € fin février 2025, lors de la recevabilité du dossier de surendettement, à 6712,35 € début février 2026. 

Néanmoins, les encaissements par carte bancaire intervenus régulièrement pour effectuer des paiements partiels des loyers en février, avril, août, septembre, octobre et décembre 2025 témoignent des tentatives de Madame [S] d'assurer un paiement minimum de ses loyers malgré une situation financière manifestement obérée. 

Dans ces conditions, il ne peut être tiré argument de l'augmentation de sa dette locative pour conclure à sa mauvaise foi. 

En outre, si la déclaration de surendettement produite au dossier de Madame [S] est manifestement incomplète, notamment en ce qu'elle ne mentionne pas le montant de ses ressources, force est de constater que ce manquement ne peut s'analyser en une dissimulation frauduleuse dès lors que la débitrice évoquait, dans ce même document, l'existence de ressources liées à son concubin ainsi qu'à ses prestations reçues de la CAF, et produisait au soutien de sa demande une attestation de paiement de cet organisme. 

Enfin, Grand Dijon Habitat ne peut sérieusement faire mine d'ignorer le mécanisme de la solidarité des dettes entre codébiteurs pour soutenir que Madame [S], co-titulaire du bail avec son compagnon, aurait dû déclarer seulement la moitié de la dette locative, et non la totalité de celle-ci


Compte tenu de ce qui précède, la mauvaise foi de Madame [S] n'est donc pas caractérisée.

Sur la situation irrémédiablement compromise

Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.

En l'espèce, pour estimer la situation de Madame [S] irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement relève que les ressources de cette dernière sont trop faibles pour dégager une capacité de remboursement suffisante à l'apurement de ses dettes, et ce alors qu'aucune contribution aux charges n'est retenue pour son concubin et qu'elle a quatre jeunes enfants à charge, sans réduction attendue de ses charges courantes. 

S'agissant de sa situation personnelle, Madame [S], bien qu'étant particulièrement jeune, démontre ne pas être en capacité de reprendre une activité professionnelle dès lors que deux de ses quatre enfants, sont dans une situation de handicap reconnue par la MDPH et ouvrant droit, pour elle-même, à une allocation journalière de présence parentale de 1450 € mensuels environ. 

Par ailleurs, si son concubin a retrouvé un emploi en intérim pour un salaire de 1400 € en moyenne, ce montant, inférieur aux forfaits de charges courantes, ne permet pas de retenir utilement une contribution aux charges communes du débiteur non déposant (CCND) qui sera donc évaluée à 0 €. 

Madame [S] produit ses dernières attestations de paiement de la CAF, de sorte que sa situation financière peut être réévaluée comme suit :

Ressources : 2867,50 €
- APL : 363,50 €
- Allocation pour l'éducation des enfants handicapés ([N] et [Y]) : 303,50 €
- Allocation journalière de présence parentale : 1466 €
- Allocations familiales : 538 €
- Allocation de base - Paje : 196,50 € 
- CCND : 0 €

Charges : 2913 €
- Forfait de base : 1696 €
- Forfait habitation : 325 €
- Forfait chauffage : 299 €
- Logement : 593 €

Il en ressort des charges toujours supérieures à ses ressources, et une capacité de remboursement négative (- 45,50 €). 

Quant au potentiel d'évolution de la situation, force est de constater que celui-ci est quasiment inexistant compte tenu de la situation familiale de Madame [S] ci-dessus décrite, qui ne lui permet pas, à court ou moyen terme, d'espérer une augmentation significative de ses ressources. 

Dans ces conditions, le caractère "irrémédiablement compromis" de sa situation, au sens de l'article L.724-1 précité, doit être constaté. 

Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc prononcé au bénéfice de Madame [S]. 

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation de l'Office Public de l'Habitat GRAND DIJON HABITAT ,

Au fond, la rejette,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [C] née [S],

DIT que le jugement sera communiqué à la Banque de France pour inscription de Madame [K] [C] née [S] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale (L 711-4), des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (L 711-5) et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (L 742-22),

DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

DIT que les frais de publicité seront réglés par le Trésor Public ; 

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de Côte d'Or par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq juin deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Texte intégral
N° RG 25/00086 - 
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ5I

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.



Minute n°

N° RG 25/00086 - 
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ5I



JUGEMENT


Du : 05 Juin 2026






GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat


C/

Mme [K] [S] [V]
Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE
Société COFIDIS CHEZ [A]


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT-SURENDETTEMENT

contestation du rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire


Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 05 Juin 2026 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON

ET :

DEFENDEUR(S) :

Madame [K] [S] [V]
née le 08 Juin 1995 à CHENOVE (21300)
8 rue de Bourges
21000 DIJON
comparante en personne

Société ALLIANZ SERVICE CONTENTIEUX
Case courrier 8 M
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante, ni représentée

CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service SRDT
1 rue Louise Weiss
89007 AUXERRE CÉDEX
non comparante, ni représentée

Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand
CS 51518 -
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée

Société COFIDIS CHEZ [A]
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Isabelle DE PERSON, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : A l'audience publique du 17 Mars 2026



JUGEMENT

prononcé publiquement par mise à disposition le 05 Juin 2026 

Ayant la qualification suivante :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

--------------------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 25 février 2025, la Commission de Surendettement de la Côte d'Or a déclaré Madame [K] [C] née [S] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a imposé, par décision du 29 avril 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

L'office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette décision, contestant la bonne foi de la débitrice et s'interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. 

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués par le greffe à l'audience du 3 février 2026, renvoyée à la demande des parties au 17 mars. A cette audience, Grand Dijon Habitat, représenté par son avocat, a maintenu sa contestation, soulignant l'augmentation de la dette locative de la débitrice, y compris postérieurement à la décision de recevabilité, ainsi que les fausses déclarations de la débitrice quant à ses ressources et son endettement, excluant la bonne foi de l'intéressée. 

Madame [S], comparante en personne, a réfuté toute mauvaise foi, indiquant que l'augmentation de la dette locative est due à des blocages de ses droits aux APL, imputables selon elle à son bailleur. Elle indique par ailleurs que sa situation personnelle a évolué de façon positive depuis que son concubin, auparavant au chômage, a retrouvé un emploi en intérim en juillet 2025 pour des salaires variant entre 1100 et 1700 € par mois ; elle-même ayant renoncé pour le moment à toute occupation professionnelle pour s'occuper de ses quatre enfants, dont deux sont handicapés. Elle estime toutefois, nonobstant cette amélioration, ne pas être en mesure de régler ses dettes compte tenu des charges qui sont les siennes. 

Les autres créanciers n'ont pas comparu. Toutefois, par courriers reçus le 9 janvier 2026, le Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne a confirmé sa créance. 

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 5 juin. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours 

Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

En l'espèce, la décision de la commission a été notifiée le 5 mai 2025 à Grand Dijon Habitat qui a formé un recours par lettre recommandée émise le 9 mai, soit dans le délai légal de trente jours rappelé ci-dessus. 

Son recours est donc recevable en la forme. 

Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi de la débitrice

Aux termes de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation d'une décision imposant le rétablissement personnel peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1, à savoir dans une situation de surendettement des personnes physiques.

Il résulte des dispositions de l'article L.711-1 qu'une telle situation est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.

En l'espèce, la bonne foi de Madame [S] est mise en cause par son créancier. 

Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qui invoque son absence d'en rapporter la preuve. Elle doit être appréciée par le juge au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, le juge se déterminant d'après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur. 

Il résulte d'une jurisprudence constante que la seule aggravation d'une dette locative du fait d'un maintien dans un logement sans payer ses loyers, alors qu'aucun élément ne permet de caractériser le caractère dolosif de ce comportement et d'exclure qu'il soit seulement lié à une situation de précarité, ne peut suffire à établir la mauvaise foi du débiteur.

En l'espèce, l'analyse du décompte locatif produit par le bailleur permet d'attester de la réalité de la suspension des droits APL évoquée par la débitrice à l'audience, et ce sur des périodes conséquentes, soit de décembre 2024 à mars 2025, puis de mai à décembre 2025, date à laquelle un important rappel de 1748,02 € a été effectué, et enfin à compter de février 2026. Madame [S] estime d'ailleurs qu'un nouveau rappel APL est à venir pour les mois de février à juillet 2025, qui devrait diminuer la dette locative de 2921,83 €. 

Dans ce contexte, les nombreux rejets de prélèvements intervenus ces derniers mois, et y compris sur la période de recevabilité, trouvent donc à s'expliquer et sont effectivement à l'origine d'une augmentation significative de la dette, passée de 4298,84 € fin février 2025, lors de la recevabilité du dossier de surendettement, à 6712,35 € début février 2026. 

Néanmoins, les encaissements par carte bancaire intervenus régulièrement pour effectuer des paiements partiels des loyers en février, avril, août, septembre, octobre et décembre 2025 témoignent des tentatives de Madame [S] d'assurer un paiement minimum de ses loyers malgré une situation financière manifestement obérée. 

Dans ces conditions, il ne peut être tiré argument de l'augmentation de sa dette locative pour conclure à sa mauvaise foi. 

En outre, si la déclaration de surendettement produite au dossier de Madame [S] est manifestement incomplète, notamment en ce qu'elle ne mentionne pas le montant de ses ressources, force est de constater que ce manquement ne peut s'analyser en une dissimulation frauduleuse dès lors que la débitrice évoquait, dans ce même document, l'existence de ressources liées à son concubin ainsi qu'à ses prestations reçues de la CAF, et produisait au soutien de sa demande une attestation de paiement de cet organisme. 

Enfin, Grand Dijon Habitat ne peut sérieusement faire mine d'ignorer le mécanisme de la solidarité des dettes entre codébiteurs pour soutenir que Madame [S], co-titulaire du bail avec son compagnon, aurait dû déclarer seulement la moitié de la dette locative, et non la totalité de celle-ci


Compte tenu de ce qui précède, la mauvaise foi de Madame [S] n'est donc pas caractérisée.

Sur la situation irrémédiablement compromise

Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.

En l'espèce, pour estimer la situation de Madame [S] irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement relève que les ressources de cette dernière sont trop faibles pour dégager une capacité de remboursement suffisante à l'apurement de ses dettes, et ce alors qu'aucune contribution aux charges n'est retenue pour son concubin et qu'elle a quatre jeunes enfants à charge, sans réduction attendue de ses charges courantes. 

S'agissant de sa situation personnelle, Madame [S], bien qu'étant particulièrement jeune, démontre ne pas être en capacité de reprendre une activité professionnelle dès lors que deux de ses quatre enfants, sont dans une situation de handicap reconnue par la MDPH et ouvrant droit, pour elle-même, à une allocation journalière de présence parentale de 1450 € mensuels environ. 

Par ailleurs, si son concubin a retrouvé un emploi en intérim pour un salaire de 1400 € en moyenne, ce montant, inférieur aux forfaits de charges courantes, ne permet pas de retenir utilement une contribution aux charges communes du débiteur non déposant (CCND) qui sera donc évaluée à 0 €. 

Madame [S] produit ses dernières attestations de paiement de la CAF, de sorte que sa situation financière peut être réévaluée comme suit :

Ressources : 2867,50 €
- APL : 363,50 €
- Allocation pour l'éducation des enfants handicapés ([N] et [Y]) : 303,50 €
- Allocation journalière de présence parentale : 1466 €
- Allocations familiales : 538 €
- Allocation de base - Paje : 196,50 € 
- CCND : 0 €

Charges : 2913 €
- Forfait de base : 1696 €
- Forfait habitation : 325 €
- Forfait chauffage : 299 €
- Logement : 593 €

Il en ressort des charges toujours supérieures à ses ressources, et une capacité de remboursement négative (- 45,50 €). 

Quant au potentiel d'évolution de la situation, force est de constater que celui-ci est quasiment inexistant compte tenu de la situation familiale de Madame [S] ci-dessus décrite, qui ne lui permet pas, à court ou moyen terme, d'espérer une augmentation significative de ses ressources. 

Dans ces conditions, le caractère "irrémédiablement compromis" de sa situation, au sens de l'article L.724-1 précité, doit être constaté. 

Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc prononcé au bénéfice de Madame [S]. 

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation de l'Office Public de l'Habitat GRAND DIJON HABITAT ,

Au fond, la rejette,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [C] née [S],

DIT que le jugement sera communiqué à la Banque de France pour inscription de Madame [K] [C] née [S] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du jugement, à l'exception des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale (L 711-4), des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (L 711-5) et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (L 742-22),

DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

DIT que les frais de publicité seront réglés par le Trésor Public ; 

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu'à défaut d'une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de Côte d'Or par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le cinq juin deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:36:34.020Z.