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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, PPP SURENDETTEMENT ET RP, 16 juillet 2026, n° 25/00150

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Madame [C] [F] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 22 juillet 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

L’Office Public de l’Habitat GRAND DIJON HABITAT, ancien bailleur de Madame [F], a formé un recours contre la décision précitée, contestant la bonne foi de la débitrice et s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. 

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe à l'audience du 5 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. 

A cette audience, le créancier contestant, représenté par son conseil, fait valoir que Madame [F] a accumulé les impayés de loyers depuis plusieurs années jusqu’à atteindre une dette locative considérable de 18 959,90 € à son départ du logement, fin mars 2026, alors qu’elle était de 5 213,33 € lors du dépôt du dossier de surendettement. Il note que la débitrice s’est maintenue dans le logement malgré une décision d’expulsion intervenue le 1er septembre 2025, et n’a effectué quasiment aucun règlement tout au long de la procédure de surendettement, majorant sa dette et démontrant sa mauvaise foi. A titre subsidiaire, GRAND DIJON HABITAT sollicite qu’un moratoire de 12 mois soit prescrit, soulignant le jeune âge de l’intéressée et l’absence d’élément permettant de conclure à une situation irrémédiablement compromise. 

Madame [F], représentée par son conseil, conteste toute mauvaise foi de sa part, expliquant que son maintien dans le logement n’a été que la conséquence directe de ses difficultés à se reloger compte tenu de sa situation familiale et financière, ses ressources étant insuffisantes pour lui permettre de faire face à ses charges courantes. La débitrice fait par ailleurs valoir le peu de perspectives d’évolution salariale que lui permet son statut d’AESH, et l’ancienneté de sa précarité financière pour souligner le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, estimant qu’un moratoire serait à cet égard sans effet utile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

GRAND DIJON HABITAT a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 31 juillet 2025 à l'encontre de la décision dont l’accusé réception a été signé le 28 juillet. Le recours est donc recevable en la forme. 

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.

Sur la bonne foi

Au regard du critère de bonne foi tiré des dispositions précitées, le bénéfice de la procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, organise ou aggrave son insolvabilité, ou qui, sans motif légitime, ne respecte pas les mesures d’un plan de désendettement précédemment mis en place, ou ne paie pas ses charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité suspendant les poursuites.

La bonne foi est toujours présumée et il revient donc à celui qui argue de son absence d’en rapporter la preuve. L’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au jour où il statue. Elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [F] a pris à bail avec son ex-époux, Monsieur [R], un appartement loué par GRAND DIJON HABITAT à compter du mois de février 2021, et est restée seule dans les lieux avec leurs trois enfants suite à leur séparation, le jugement de divorce étant intervenu en juillet 2022. 

Le décompte produit par GRAND DIJON HABITAT fait apparaitre une situation d’endettement locatif chronique et ancien, les impayés étant apparus dès le commencement du bail, majorés par des versements d’APL très sporadiques, quelle qu’en soit la cause. Malgré différents dispositifs venus diminuer temporairement la dette locative en septembre 2023 (ALS) et en octobre 2024 notamment (“admission en NV”), celle-ci s’est située à un niveau structurellement élevé, et se montait déjà à 9500 € environ lors du dépôt de surendettement de Madame [F] au mois d’avril 2025, alors qu’aucun paiement n’était intervenu depuis juin 2024. 

Des paiements partiels et irréguliers sont bien intervenus en avril 2025 puis à compter de juillet 2025 par le biais de la mesure d’aide à la gestion du budget familial (AGBF) prononcée dans le cadre de la procédure d’assistance éducative mise en place au profit des enfants de Madame [F], et ont permis à tout le moins de contenir quelque peu l’augmentation de la dette, sans véritablement empêcher sa progression. 

Manifestement, la problématique est celle de l’inadaptation du logement de Madame [F] à la composition de son foyer et à ses capacités financières, l’intéressée expliquant n’avoir pas eu la possibilité, malgré ses demandes en ce sens, d’accéder à un nouveau logement du parc social en raison de l’existence de la dette locative, ce qui semble plus que plausible. 

Or Madame [F] ne disposait que de modestes ressources, structurellement inférieures à ses charges, de sorte que la dette locative ne pouvait être réglée, ni même diminuée grâce à ses seuls revenus. 

Ainsi, dans son avis d’impôt 2025, la débitrice ne déclarait aucun revenu imposable perçu pour l’année 2024.

Pour l’année 2025, les ressources de Madame [F] se composaient de diverses prestations familiales et du RSA majoré pour un total de 1571,35 € selon attestation de paiement de la CAF en date du 31 mars 2025, et de 1074,63 € selon attestation du 21 novembre 2025, à des niveaux inférieurs aux forfaits de charges habituellement retenus pour un foyer d’un débiteur seul avec trois personnes à charge (1797 €), sans même inclure le montant du loyer hors charges. 

Dans son rapport de situation du 6 août 2025, la Commission de surendettement évaluait quant à elle les ressources de la débitrice à la somme de 1944 €, pour des charges de 2431 €, soit un déficit budgétaire de près de 500 euros. 

Dans ces conditions, le maintien dans les lieux de Madame [F] et l’augmentation exponentielle de sa dette locative ne peut être simplement assimilé à de la mauvaise foi mais est bien la conséquence d’une situation quasi inextricable, qui a pu prendre fin néanmoins en mars 2026, lorsque Madame [F] a finalement quitté les lieux et trouvé un nouveau logement. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence de bonne foi de Madame [F] n’est pas caractérisée. 

Sur la situation irrémédiablement compromise

Quant au potentiel d’évolution de sa situation, force est de constater que Madame [F], 37 ans à ce jour et mère célibataire de trois jeunes enfants présente des difficultés financières récurrentes ayant déjà justifié un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en novembre 2022. 

Dernièrement, il semble néanmoins que la situation de l’intéressée se soit améliorée, l’intéressée ayant repris son activité professionnelle d’AESH à temps partiel pour lequel elle perçoit un salaire mensuel de 1000 € environ (1016,72 € en avril 2026), qu’elle cumule avec les prestations de la CAF, d’un montant de 1324 € au mois de mars 2026. Elle ne justifie pas cependant des frais de garde qu’elle expose pour son plus jeune enfant, ni du montant actualisé de son loyer. 

En tout état de cause, ces ressources demeurent inférieures à ses charges (2431 € selon évaluation de la Commission) et ne lui permettent pas encore, à ce jour, de dégager une capacité de remboursement, qui serait certainement absorbée, le cas échéant, par le remboursement de ses dettes auprès de la CAF, d’un montant de 6742,23 €, lesquelles sont exclues de la procédure compte tenu de leur caractère frauduleux. 

La situation de précarité financière de la débitrice apparait ainsi persistante, durable, et peu susceptible d’être résolue en deux années seulement - étant rappelé qu’il s’agit là de la durée maximale pouvant être prescrite pour une suspension de l’exigibilité des dettes - alors que ses charges incompressibles sont déjà importantes et sans réduction attendue à ce jour. 

Dans ces conditions, le caractère “irrémédiablement compromis” de sa situation, au sens de l’article L.724-1 précité, doit être constaté. 

Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc prononcé au bénéfice de Madame [F]. 

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation de l’Office Public de l’Habitat GRAND DIJON HABITAT ,

Au fond, la rejette,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [F],

DIT que le jugement sera communiqué à la Banque de France pour inscription de Madame [C] [F] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (L 711-4), des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (L 711-5) et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (L 742-22),

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

DIT que les frais de publicité seront réglés par le Trésor Public ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière;

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.



Minute n°

N° RG 25/00150 - 
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5ZX



JUGEMENT


Du : 16 Juillet 2026






GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat


C/

Mme [C] [F]
DRFIP BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DE LA COTE D'OR
Société EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE
PEP 21
TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR
SGC DIJON METROPOLE
CAF DE COTE D'OR


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT-SURENDETTEMENT

contestation du rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire


Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Juillet 2026 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON

ET :

DEFENDEUR(S) :

Madame [C] [F]
19 boulevard des Martyrs de la Résistance
21000 DIJON
représentée par Maître Arthur SPINA de la SCP JANIER & SPINA, avocats au barreau de DIJON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212312026005020 du 28/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

DRFIP BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DE LA COTE D'OR
25 rue de la Boudronnée
21000 DIJON
non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENTS CHEZ IQERA SERVICE
186 avenue de Grammont
Service Surendettement
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée

PEP 21
Pôle Education et Loisirs
13 rue du Fort de la Motte Giron
21000 DIJON
non comparante, ni représentée

TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR
1 B boulevard Jeanne d'Arc
BP 97910 -
21079 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée

SGC DIJON METROPOLE
4 rue Jeannin
BP 83428 -
21034 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée




CAF DE COTE D'OR
8 boulevard Clémenceau
21043 DIJON CEDEX 9
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Isabelle DE PERSON, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT

prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Juillet 2026 

Ayant la qualification suivante :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

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EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Madame [C] [F] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 22 juillet 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

L’Office Public de l’Habitat GRAND DIJON HABITAT, ancien bailleur de Madame [F], a formé un recours contre la décision précitée, contestant la bonne foi de la débitrice et s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. 

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe à l'audience du 5 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. 

A cette audience, le créancier contestant, représenté par son conseil, fait valoir que Madame [F] a accumulé les impayés de loyers depuis plusieurs années jusqu’à atteindre une dette locative considérable de 18 959,90 € à son départ du logement, fin mars 2026, alors qu’elle était de 5 213,33 € lors du dépôt du dossier de surendettement. Il note que la débitrice s’est maintenue dans le logement malgré une décision d’expulsion intervenue le 1er septembre 2025, et n’a effectué quasiment aucun règlement tout au long de la procédure de surendettement, majorant sa dette et démontrant sa mauvaise foi. A titre subsidiaire, GRAND DIJON HABITAT sollicite qu’un moratoire de 12 mois soit prescrit, soulignant le jeune âge de l’intéressée et l’absence d’élément permettant de conclure à une situation irrémédiablement compromise. 

Madame [F], représentée par son conseil, conteste toute mauvaise foi de sa part, expliquant que son maintien dans le logement n’a été que la conséquence directe de ses difficultés à se reloger compte tenu de sa situation familiale et financière, ses ressources étant insuffisantes pour lui permettre de faire face à ses charges courantes. La débitrice fait par ailleurs valoir le peu de perspectives d’évolution salariale que lui permet son statut d’AESH, et l’ancienneté de sa précarité financière pour souligner le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, estimant qu’un moratoire serait à cet égard sans effet utile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

GRAND DIJON HABITAT a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 31 juillet 2025 à l'encontre de la décision dont l’accusé réception a été signé le 28 juillet. Le recours est donc recevable en la forme. 

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.

Sur la bonne foi

Au regard du critère de bonne foi tiré des dispositions précitées, le bénéfice de la procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, organise ou aggrave son insolvabilité, ou qui, sans motif légitime, ne respecte pas les mesures d’un plan de désendettement précédemment mis en place, ou ne paie pas ses charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité suspendant les poursuites.

La bonne foi est toujours présumée et il revient donc à celui qui argue de son absence d’en rapporter la preuve. L’absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au jour où il statue. Elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [F] a pris à bail avec son ex-époux, Monsieur [R], un appartement loué par GRAND DIJON HABITAT à compter du mois de février 2021, et est restée seule dans les lieux avec leurs trois enfants suite à leur séparation, le jugement de divorce étant intervenu en juillet 2022. 

Le décompte produit par GRAND DIJON HABITAT fait apparaitre une situation d’endettement locatif chronique et ancien, les impayés étant apparus dès le commencement du bail, majorés par des versements d’APL très sporadiques, quelle qu’en soit la cause. Malgré différents dispositifs venus diminuer temporairement la dette locative en septembre 2023 (ALS) et en octobre 2024 notamment (“admission en NV”), celle-ci s’est située à un niveau structurellement élevé, et se montait déjà à 9500 € environ lors du dépôt de surendettement de Madame [F] au mois d’avril 2025, alors qu’aucun paiement n’était intervenu depuis juin 2024. 

Des paiements partiels et irréguliers sont bien intervenus en avril 2025 puis à compter de juillet 2025 par le biais de la mesure d’aide à la gestion du budget familial (AGBF) prononcée dans le cadre de la procédure d’assistance éducative mise en place au profit des enfants de Madame [F], et ont permis à tout le moins de contenir quelque peu l’augmentation de la dette, sans véritablement empêcher sa progression. 

Manifestement, la problématique est celle de l’inadaptation du logement de Madame [F] à la composition de son foyer et à ses capacités financières, l’intéressée expliquant n’avoir pas eu la possibilité, malgré ses demandes en ce sens, d’accéder à un nouveau logement du parc social en raison de l’existence de la dette locative, ce qui semble plus que plausible. 

Or Madame [F] ne disposait que de modestes ressources, structurellement inférieures à ses charges, de sorte que la dette locative ne pouvait être réglée, ni même diminuée grâce à ses seuls revenus. 

Ainsi, dans son avis d’impôt 2025, la débitrice ne déclarait aucun revenu imposable perçu pour l’année 2024.

Pour l’année 2025, les ressources de Madame [F] se composaient de diverses prestations familiales et du RSA majoré pour un total de 1571,35 € selon attestation de paiement de la CAF en date du 31 mars 2025, et de 1074,63 € selon attestation du 21 novembre 2025, à des niveaux inférieurs aux forfaits de charges habituellement retenus pour un foyer d’un débiteur seul avec trois personnes à charge (1797 €), sans même inclure le montant du loyer hors charges. 

Dans son rapport de situation du 6 août 2025, la Commission de surendettement évaluait quant à elle les ressources de la débitrice à la somme de 1944 €, pour des charges de 2431 €, soit un déficit budgétaire de près de 500 euros. 

Dans ces conditions, le maintien dans les lieux de Madame [F] et l’augmentation exponentielle de sa dette locative ne peut être simplement assimilé à de la mauvaise foi mais est bien la conséquence d’une situation quasi inextricable, qui a pu prendre fin néanmoins en mars 2026, lorsque Madame [F] a finalement quitté les lieux et trouvé un nouveau logement. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence de bonne foi de Madame [F] n’est pas caractérisée. 

Sur la situation irrémédiablement compromise

Quant au potentiel d’évolution de sa situation, force est de constater que Madame [F], 37 ans à ce jour et mère célibataire de trois jeunes enfants présente des difficultés financières récurrentes ayant déjà justifié un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en novembre 2022. 

Dernièrement, il semble néanmoins que la situation de l’intéressée se soit améliorée, l’intéressée ayant repris son activité professionnelle d’AESH à temps partiel pour lequel elle perçoit un salaire mensuel de 1000 € environ (1016,72 € en avril 2026), qu’elle cumule avec les prestations de la CAF, d’un montant de 1324 € au mois de mars 2026. Elle ne justifie pas cependant des frais de garde qu’elle expose pour son plus jeune enfant, ni du montant actualisé de son loyer. 

En tout état de cause, ces ressources demeurent inférieures à ses charges (2431 € selon évaluation de la Commission) et ne lui permettent pas encore, à ce jour, de dégager une capacité de remboursement, qui serait certainement absorbée, le cas échéant, par le remboursement de ses dettes auprès de la CAF, d’un montant de 6742,23 €, lesquelles sont exclues de la procédure compte tenu de leur caractère frauduleux. 

La situation de précarité financière de la débitrice apparait ainsi persistante, durable, et peu susceptible d’être résolue en deux années seulement - étant rappelé qu’il s’agit là de la durée maximale pouvant être prescrite pour une suspension de l’exigibilité des dettes - alors que ses charges incompressibles sont déjà importantes et sans réduction attendue à ce jour. 

Dans ces conditions, le caractère “irrémédiablement compromis” de sa situation, au sens de l’article L.724-1 précité, doit être constaté. 

Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc prononcé au bénéfice de Madame [F]. 

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation de l’Office Public de l’Habitat GRAND DIJON HABITAT ,

Au fond, la rejette,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [F],

DIT que le jugement sera communiqué à la Banque de France pour inscription de Madame [C] [F] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (L 711-4), des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (L 711-5) et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (L 742-22),

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

DIT que les frais de publicité seront réglés par le Trésor Public ; 

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière;

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:36:54.294Z.