Tribunal judiciaire de Dijon, PPP SURENDETTEMENT ET RP, 16 juillet 2026, n° 25/00045
Exposé du litige
-------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 12 novembre 2024, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [G] [F] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ce dernier se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 4 février 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. L’office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette dernière décision, contestant la bonne foi du débiteur et s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. Le débiteur et l'ensemble de ses créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe à l'audience du 2 décembre 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties. A l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a finalement été évoquées, Grand Dijon Habitat a maintenu son recours, n’évoquant plus la mauvaise foi du débiteur, mais contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de ce dernier, faisant valoir à cet égard que l’intéressé parvient sans difficulté à s’acquitter chaque mois des délais de paiement de 20 € accordés par l’ordonnance de référé du 20 janvier 2025. Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, fait valoir le caractère dramatique de sa situation personnelle et financière, rappelant souffrir d’une pathologie ayant justifié son placement sous curatelle renforcée le 12 avril 2024, et ne disposer pour toutes ressources que du revenu de solidarité active (RSA) et d’une allocation logement (APL). Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté. Toutefois, par courrier reçu le 5 novembre 2025, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté a confirmé sa créance. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. Grand Dijon Habitat a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2025 à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 18 février précédent. Le recours est donc recevable en la forme. Sur le bien-fondé du recours Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable. En l’espèce, seul le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [F] est discuté par son créancier. Or il n’est pas contesté que Monsieur [F], qui n’est pas en capacité de travailler compte tenu de sa pathologie, ne perçoit actuellement que les minimas sociaux, soit un RSA d’un montant net de 562,59 €, outre une APL actuellement fixée à 267,04 € et dont le montant est susceptible de diminuer en cas de déménagement dans un logement moins grand et moins onéreux, suivant sa demande. Ces ressources, d’un montant total de 830 € environ, permettent à peine à Monsieur [F] de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, étant rappelé que le forfait de base évalué par la Commission pour une personne seule s’élève à 920 € par mois, sans compter le coût du loyer hors charges, de 405 € avant APL. Dans ce contexte, il est manifeste que la capacité de remboursement de Monsieur [F] est nulle, et que l’effort consenti par ce dernier ces derniers mois pour s’aquitter des délais de paiement mensuels de 20 € à Grand Dijon Habitat - quoique modeste en valeur absolue - constitue pour lui un réel sacrifice et n’est pas tenable sur le moyen ou long terme. Force est de constater, dès lors, que le critère lié à “l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement” caractérisant une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation est bien ici présent. Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc prononcé au bénéfice de Monsieur [F]. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme la contestation de l’Office public Grand Dijon Habitat, Au fond, La REJETTE, Par conséquent, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [F], DIT que le jugement sera communiqué à la Banque de France pour inscription de Monsieur [G] [F] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (L 711-4), des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (L 711-5) et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (L 742-22), DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les frais de publicité seront réglés par le Trésor Public ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex Tel: 03.80.70.45.00. Minute n° N° RG 25/00045 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXGF JUGEMENT Du : 16 Juillet 2026 GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat C/ M. [G] [F] Mme [Q] [Y] S.A.S. KEOLIS DIJON MULTIMODALITE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE SIP DIJON ET AMENDES BPCE FINANCEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT-SURENDETTEMENT contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDEUR(S) : GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat 2 bis rue Maréchal Leclerc BP 87027 - 21070 DIJON CEDEX représentée par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON ET : DEFENDEUR(S) : Monsieur [G] [F] né le 27 Août 1991 à DIJON (21000) 3 rue Louis Jouvet 21240 TALANT représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212312025009632 du 13/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON) Madame [Q] [Y] MJPM BP 80067 - 21910 SAULON LA CHAPELLE représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON S.A.S. KEOLIS DIJON MULTIMODALITE 49 RUE DES ATELIERS 21000 DIJON non comparante, ni représentée BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX Service Surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9 non comparante, ni représentée BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE Direction des Engagements Sensibles 1 place de la 1ère Armée Française 25087 BESANÇON CEDEX non comparante, ni représentée SIP DIJON ET AMENDES 25 rue de la Boudronnée CS 61429 - 21014 DIJON CEDEX non comparante, ni représentée BPCE FINANCEMENT Agence Surendettement TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL - Isabelle DE PERSON, Président - Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Juillet 2026 Ayant la qualification suivante : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT -------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 12 novembre 2024, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [G] [F] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ce dernier se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 4 février 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. L’office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette dernière décision, contestant la bonne foi du débiteur et s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. Le débiteur et l'ensemble de ses créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe à l'audience du 2 décembre 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties. A l’audience du 5 mai 2026 à laquelle l’affaire a finalement été évoquées, Grand Dijon Habitat a maintenu son recours, n’évoquant plus la mauvaise foi du débiteur, mais contestant le caractère irrémédiablement compromis de la situation de ce dernier, faisant valoir à cet égard que l’intéressé parvient sans difficulté à s’acquitter chaque mois des délais de paiement de 20 € accordés par l’ordonnance de référé du 20 janvier 2025. Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, fait valoir le caractère dramatique de sa situation personnelle et financière, rappelant souffrir d’une pathologie ayant justifié son placement sous curatelle renforcée le 12 avril 2024, et ne disposer pour toutes ressources que du revenu de solidarité active (RSA) et d’une allocation logement (APL). Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté. Toutefois, par courrier reçu le 5 novembre 2025, la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté a confirmé sa créance. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. Grand Dijon Habitat a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2025 à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 18 février précédent. Le recours est donc recevable en la forme. Sur le bien-fondé du recours Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable. En l’espèce, seul le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [F] est discuté par son créancier. Or il n’est pas contesté que Monsieur [F], qui n’est pas en capacité de travailler compte tenu de sa pathologie, ne perçoit actuellement que les minimas sociaux, soit un RSA d’un montant net de 562,59 €, outre une APL actuellement fixée à 267,04 € et dont le montant est susceptible de diminuer en cas de déménagement dans un logement moins grand et moins onéreux, suivant sa demande. Ces ressources, d’un montant total de 830 € environ, permettent à peine à Monsieur [F] de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, étant rappelé que le forfait de base évalué par la Commission pour une personne seule s’élève à 920 € par mois, sans compter le coût du loyer hors charges, de 405 € avant APL. Dans ce contexte, il est manifeste que la capacité de remboursement de Monsieur [F] est nulle, et que l’effort consenti par ce dernier ces derniers mois pour s’aquitter des délais de paiement mensuels de 20 € à Grand Dijon Habitat - quoique modeste en valeur absolue - constitue pour lui un réel sacrifice et n’est pas tenable sur le moyen ou long terme. Force est de constater, dès lors, que le critère lié à “l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement” caractérisant une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation est bien ici présent. Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc prononcé au bénéfice de Monsieur [F]. Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme la contestation de l’Office public Grand Dijon Habitat, Au fond, La REJETTE, Par conséquent, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [F], DIT que le jugement sera communiqué à la Banque de France pour inscription de Monsieur [G] [F] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ; RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (L 711-4), des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (L 711-5) et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (L 742-22), DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; DIT que les frais de publicité seront réglés par le Trésor Public ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière. LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:36:41.508Z.