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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, PPP SURENDETTEMENT ET RP, 16 juillet 2026, n° 25/00126

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [X] [V] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ce dernier se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 1er juillet 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

L’office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette dernière décision, contestant la bonne foi du débiteur et s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. 

Le débiteur et l'ensemble de ses créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe à l'audience du 5 mai 2026.

A cette audience, Grand Dijon Habitat a maintenu son recours, contestant uniquement l’absence de bonne foi du débiteur. L’office fait valoir que l’intéressé, dont l’expulsion avait été ordonnée par ordonnance de référé du 29 mars 2024, s’est maintenu dans le logement sans droit ni titre aussi longtemps que possible jusqu’à son expulsion, augmentant considérablement sa dette locative. 

Monsieur [X] [V], qui n’a pu être touché par la convocation, pourtant envoyée avec accusé réception puis en lettre simple, revenue “destinataire inconnu à l’adresse”, n’a pas comparu à l’audience ni ne s’y est fait représenter. 

Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

Grand Dijon Habitat a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2025 à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 7 juillet précédent. Le recours est donc recevable en la forme. 

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.

En l’espèce, seule la bonne foi du débiteur est contestée. 

Au regard du critère de bonne foi tiré des dispositions précitées, le bénéfice de la procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, organise ou aggrave son insolvabilité, ou qui, sans motif légitime, ne respecte pas les mesures d’un plan de désendettement précédemment mis en place, ou ne paie pas ses charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité suspendant les poursuites. 

En l’espèce, les pièces transmises par Grand Dijon Habitat démontrent que le bail de Monsieur [V] a été résilié par ordonnance de référé du 29 mars 2024, signifiée à l’intéressé le 14 mai, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux. 

Suivant requête du 10 juillet 2024, Monsieur [V] a sollicité du juge de l’exécution un délai pour quitter les lieux sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 

La décision du juge de l’exécution, rendue le 26 novembre 2024, a rejeté sa demande, ce dont Monsieur [V] a relevé appel par déclaration du 31 janvier 2025. 

Suivant arrêt du 30 septembre 2025, la cour d’appel a confirmé ce jugement. 

C’est cependant en date du 29 août 2025, soit un mois avant cette dernière décision, que les lieux loués par Monsieur [V] ont été libérés. 

Or, contrairement aux allégations de Grand Dijon Habitat, cette libération des lieux n’est pas intervenue par le biais d’une expulsion, les clés du logement ayant été volontairement restituées par Monsieur [V], ainsi qu’il est consigné dans le procès-verbal de reprise dressé à cette occasion par le commissaire de justice le 29 août 2025. 

Il est par ailleurs constant que Monsieur [V] était alors allocataire du RSA, et atteint d’une pathologie nécessitant des soins lourds, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel du 30 septembre 2025. 

Dans ces conditions, l’absence de bonne foi de Monsieur [V] ne saurait être caractérisée. 

Par ailleurs, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, n’est pas contesté par son créancier. 

Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc prononcé au bénéfice de Monsieur [V] . 

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation de l’Office public Grand Dijon Habitat,

Au fond,

La REJETTE,

Par conséquent, 
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [V],

DIT que le jugement sera communiqué à la Banque de France pour inscription de Monsieur [X] [V] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans,

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (L 711-4), des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (L 711-5) et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (L 742-22),

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

DIT que les frais de publicité seront réglés par le Trésor Public, 

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit exécutoire,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or par lettre simple,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.



Minute n°

N° RG 25/00126 - 
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I35Z



JUGEMENT


Du : 16 Juillet 2026






GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat


C/

M. [X] [V]
AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE
Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES -
Société BOUYGUES TELECOM


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT-SURENDETTEMENT

contestation du rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire


Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 16 Juillet 2026 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

GRAND DIJON HABITAT office public de l'habitat
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027 -
21070 DIJON CEDEX
représentée par Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON

ET :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [V]
né le 05 Mai 1970 à OUM EL BOUAGHI (ALGERIE)
domiciliation CCAS 
11 rue de l'Hôpital
21000 DIJON
non comparant, ni représenté

AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée

Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE
2 B rue Louis Armand
CS 51518 -
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée

ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES -
Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CÉDEX 9
non comparante, ni représentée

BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013 -
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

- Isabelle DE PERSON, Président

- Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière

DEBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026

JUGEMENT

prononcé publiquement par mise à disposition le 16 Juillet 2026 

Ayant la qualification suivante : 

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

-----------------------------------

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 avril 2025, la Commission de Surendettement de Côte d’Or a déclaré Monsieur [X] [V] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et, considérant que la situation de ce dernier se trouvait irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer, par décision du 1er juillet 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

L’office public Grand Dijon Habitat a formé un recours contre cette dernière décision, contestant la bonne foi du débiteur et s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. 

Le débiteur et l'ensemble de ses créanciers ont été convoqués sur l'initiative du greffe à l'audience du 5 mai 2026.

A cette audience, Grand Dijon Habitat a maintenu son recours, contestant uniquement l’absence de bonne foi du débiteur. L’office fait valoir que l’intéressé, dont l’expulsion avait été ordonnée par ordonnance de référé du 29 mars 2024, s’est maintenu dans le logement sans droit ni titre aussi longtemps que possible jusqu’à son expulsion, augmentant considérablement sa dette locative. 

Monsieur [X] [V], qui n’a pu être touché par la convocation, pourtant envoyée avec accusé réception puis en lettre simple, revenue “destinataire inconnu à l’adresse”, n’a pas comparu à l’audience ni ne s’y est fait représenter. 

Aucun des autres créanciers n’était présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

Grand Dijon Habitat a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2025 à l'encontre de la décision qui lui a été notifiée le 7 juillet précédent. Le recours est donc recevable en la forme. 

Sur le bien-fondé du recours

Il résulte des dispositions des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé au bénéfice des débiteurs de bonne foi se trouvant dans une situation “irrémédiablement compromise” caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, et qui ne possèdent aucun actif réalisable.

En l’espèce, seule la bonne foi du débiteur est contestée. 

Au regard du critère de bonne foi tiré des dispositions précitées, le bénéfice de la procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, organise ou aggrave son insolvabilité, ou qui, sans motif légitime, ne respecte pas les mesures d’un plan de désendettement précédemment mis en place, ou ne paie pas ses charges courantes postérieurement à la décision de recevabilité suspendant les poursuites. 

En l’espèce, les pièces transmises par Grand Dijon Habitat démontrent que le bail de Monsieur [V] a été résilié par ordonnance de référé du 29 mars 2024, signifiée à l’intéressé le 14 mai, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux. 

Suivant requête du 10 juillet 2024, Monsieur [V] a sollicité du juge de l’exécution un délai pour quitter les lieux sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 

La décision du juge de l’exécution, rendue le 26 novembre 2024, a rejeté sa demande, ce dont Monsieur [V] a relevé appel par déclaration du 31 janvier 2025. 

Suivant arrêt du 30 septembre 2025, la cour d’appel a confirmé ce jugement. 

C’est cependant en date du 29 août 2025, soit un mois avant cette dernière décision, que les lieux loués par Monsieur [V] ont été libérés. 

Or, contrairement aux allégations de Grand Dijon Habitat, cette libération des lieux n’est pas intervenue par le biais d’une expulsion, les clés du logement ayant été volontairement restituées par Monsieur [V], ainsi qu’il est consigné dans le procès-verbal de reprise dressé à cette occasion par le commissaire de justice le 29 août 2025. 

Il est par ailleurs constant que Monsieur [V] était alors allocataire du RSA, et atteint d’une pathologie nécessitant des soins lourds, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la cour d’appel du 30 septembre 2025. 

Dans ces conditions, l’absence de bonne foi de Monsieur [V] ne saurait être caractérisée. 

Par ailleurs, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation, au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, n’est pas contesté par son créancier. 

Un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc prononcé au bénéfice de Monsieur [V] . 

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable en la forme la contestation de l’Office public Grand Dijon Habitat,

Au fond,

La REJETTE,

Par conséquent, 
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [X] [V],

DIT que le jugement sera communiqué à la Banque de France pour inscription de Monsieur [X] [V] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans,

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (L 711-4), des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (L 711-5) et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (L 742-22),

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

DIT que les frais de publicité seront réglés par le Trésor Public, 

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit exécutoire,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or par lettre simple,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.

LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:36:50.392Z.