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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 24/00272

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [U] et monsieur [G] [I] se sont mariés le 23 janvier 2021 devant l'officier d'état civil de L’ISLE D’ABEAU (ISERE) sans contrat de mariage préalable. 

De cette union est issue une enfant : [O] [U] née le 25 janvier 2017 à Walvis Bay Urban, Erongo (NAMIBIE), reconnue le 25 février 2020 par le père. 

Par acte du 14 décembre 2023, Monsieur [G] [I] a assigné madame [W] [U] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. L’acte traduit en anglais a été remis au parquet avec le formulaire de transmission F3 requis par le pays destinataire. Un rapport de notification de l’assignation à l’intéressée en NAMIBIE a finalement été communiqué le 19 septembre 2025 pour une délivrance le 12 juin 2024. 

Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a constaté que l’époux ne formulait pas de demande provisoire. La clôture est intervenue le jour même et la décision a été mise en délibéré sur le fond au 14 octobre 2025. 

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, rouvert les débats et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025. Les motifs relevés étaient qu’une procédure en contestation de paternité était en cours. 

Aux termes de ses dernières écritures, transmises avec leur traduction en anglais et le formulaire F3 au parquet de Vienne le 28 avril 2026 selon les modalités prévues à l’article 684 du code de procédure civile, monsieur [G] [I] demande au juge de : 
- retenir la compétence du juge français et l’application de la loi française, 
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 10 mars 2021,
- écarter toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O], 
- condamner madame [W] [U] aux dépens,
- condamner madame [W] [U] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] [U], partie défenderesse régulièrement assignée le 12 juin 2024 et n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.





SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité namibienne de l’épouse et la résidence habituelle de l’enfant, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige. 

Sur la compétence juridictionnelle :

- S’agissant du prononcé du divorce

L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, la résidence habituelle de monsieur [G] [I] était située en France depuis au moins une année avant l’introduction de sa demande en divorce le 14 décembre 2023. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande en divorce.

- S’agissant de la responsabilité parentale 

L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Il est précisé que cela s’applique sous réserve des articles 8 à 10.

L’article 10 du même Règlement prévoit que si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle dans l’Etat dont la juridiction est saisie, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies: 
a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que : i) au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, ii) cet état membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, ou iii) l’enfant est ressortissant de cet État membre; 
b) les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale : i) se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou ii) ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et 
c) l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

En l’espèce, il apparaît que [O] [U] réside habituellement avec sa mère en Namibie. Par conséquent, le juge français n’est pas compétent pour statuer en matière de responsabilité parentale.


- S’agissant des obligations alimentaires entre époux

L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires énonce que est compétente, pour statuer en matière d’obligations alimentaires, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.

En l’espèce, aucune demande d’obligation alimentaire n’est formée, monsieur [G] [I] sollicitant seulement de voir écarter une éventuelle demande de madame [W] [U]. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la compétence du juge français à cet égard. 

Sur la loi applicable :

- S’agissant du prononcé du divorce 

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, la juridiction saisie est française, de sorte qu’il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. 

- S’agissant de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires à l’égard de l’enfant

En l’espèce, le juge français n’étant pas compétent pour statuer en ces matières, il n’y a pas lieu de déterminer la loi applicable.

SUR LE DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. 

Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.

Monsieur [G] [I] a assigné madame [W] [U] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date de la délivrance effective de l’acte, soit le 12 juin 2024.

Monsieur [G] [I] indique que madame [W] [U] a définitivement quitté le domicile conjugal le 10 mars 2021. Il verse aux débats plusieurs attestations de proches qui indiquent ne plus avoir vu depuis le mois de mars 2021. 



De plus, il a initié plusieurs procédures judiciaires ces dernières années, au cours desquelles il a toujours procédé à des significations à la défenderesse en NAMIBIE, comme dans le cadre de la présente instance. Madame [W] [U] est toujours restée silencieuse.

Il ressort de ces éléments que les époux vivent séparément depuis le 10 mars 2021, de sorte que le délai d’un an était acquis à la date de l’assignation en divorce, le 12 juin 2024.

Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, monsieur [G] [I] sollicite le report de la date des effets du divorce au 10 mars 2021, date à laquelle il soutient que les époux ont cessé leur cohabitation et collaboration. 

Compte-tenu des pièces versées précédemment exposées, et non contestées par l’épouse eu égard à son absence dans la présence procédure, et du fait que la cessation de cohabitation entraîne présomption de cessation de la collaboration, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [G] [I] et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 mars 2021.

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.

Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.




En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
 
Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. 

En l’espèce, compte-tenu du fondement du divorce, les dépens seront mis à la charge de monsieur [G] [I], demandeur.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des frais de procédure importants exposés par monsieur [G] [I] en raison du départ de madame [W] [U] en NAMIBIE, il y a lieu de condamner cette dernière à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;

DÉCLARE le juge français incompétent en matière de responsabilité parentale ;


PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal

de [G] [I] 
né le 10 octobre 1985 à LYON 2e (69)

et [W] [M] [U]
née le 25 février 1983 à WALVIS BAY (NAMIBIE)

mariés le 23 janvier 2021 à L’ISLE D’ABEAU (38) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l'épouse ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 10 mars 2021, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 

Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de monsieur [G] [I] compte tenu de l’absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant formée par madame [W] [U] ; 

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [W] [U] à verser à monsieur [G] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE monsieur [G] [I], demandeur au divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.


En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00272 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DFWP / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20L/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [I] / [U]


DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Juge : Eva SANCHEZ, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2026 
Greffier : Carole GUILLOT 


Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026 
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026


PARTIES :


DEMANDEUR :

Monsieur [G] [I], 
né le 10 Octobre 1985 à LYON (69002), de nationalité Française
demeurant 15 avenue de Murcia - 38080 L’ISLE D’ABEAU

représenté par Maître Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON, plaidant
Maître Gaëlle CHAVRIER, avocate au barreau de VIENNE, postulante


DEFENDERESSE : 

Madame [W] [M] [U] épouse [I], 
née le 25 Février 1983 à WALVIS BAY (NAMIB), de nationalité Namibienne
demeurant Micasa flat, 21 Hage Geingob - WALVIS BAY - NAMIBIE

défaillant 




Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


Copies exécutoires délivrées le
à Maître Gaëlle CHAVRIER
Copies conformes délivrées le
à Maître Gaëlle CHAVRIER


EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [U] et monsieur [G] [I] se sont mariés le 23 janvier 2021 devant l'officier d'état civil de L’ISLE D’ABEAU (ISERE) sans contrat de mariage préalable. 

De cette union est issue une enfant : [O] [U] née le 25 janvier 2017 à Walvis Bay Urban, Erongo (NAMIBIE), reconnue le 25 février 2020 par le père. 

Par acte du 14 décembre 2023, Monsieur [G] [I] a assigné madame [W] [U] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. L’acte traduit en anglais a été remis au parquet avec le formulaire de transmission F3 requis par le pays destinataire. Un rapport de notification de l’assignation à l’intéressée en NAMIBIE a finalement été communiqué le 19 septembre 2025 pour une délivrance le 12 juin 2024. 

Par ordonnance du 16 septembre 2025, le juge de la mise en état a constaté que l’époux ne formulait pas de demande provisoire. La clôture est intervenue le jour même et la décision a été mise en délibéré sur le fond au 14 octobre 2025. 

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge aux affaires familiales a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture, rouvert les débats et ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025. Les motifs relevés étaient qu’une procédure en contestation de paternité était en cours. 

Aux termes de ses dernières écritures, transmises avec leur traduction en anglais et le formulaire F3 au parquet de Vienne le 28 avril 2026 selon les modalités prévues à l’article 684 du code de procédure civile, monsieur [G] [I] demande au juge de : 
- retenir la compétence du juge français et l’application de la loi française, 
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 10 mars 2021,
- écarter toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [O], 
- condamner madame [W] [U] aux dépens,
- condamner madame [W] [U] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] [U], partie défenderesse régulièrement assignée le 12 juin 2024 et n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.





SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité namibienne de l’épouse et la résidence habituelle de l’enfant, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige. 

Sur la compétence juridictionnelle :

- S’agissant du prononcé du divorce

L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, la résidence habituelle de monsieur [G] [I] était située en France depuis au moins une année avant l’introduction de sa demande en divorce le 14 décembre 2023. Le juge français est donc compétent pour statuer sur la demande en divorce.

- S’agissant de la responsabilité parentale 

L’article 7 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, prévoit que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. Il est précisé que cela s’applique sous réserve des articles 8 à 10.

L’article 10 du même Règlement prévoit que si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle dans l’Etat dont la juridiction est saisie, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies: 
a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que : i) au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle, ii) cet état membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, ou iii) l’enfant est ressortissant de cet État membre; 
b) les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale : i) se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou ii) ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et 
c) l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

En l’espèce, il apparaît que [O] [U] réside habituellement avec sa mère en Namibie. Par conséquent, le juge français n’est pas compétent pour statuer en matière de responsabilité parentale.


- S’agissant des obligations alimentaires entre époux

L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires énonce que est compétente, pour statuer en matière d’obligations alimentaires, la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.

En l’espèce, aucune demande d’obligation alimentaire n’est formée, monsieur [G] [I] sollicitant seulement de voir écarter une éventuelle demande de madame [W] [U]. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la compétence du juge français à cet égard. 

Sur la loi applicable :

- S’agissant du prononcé du divorce 

En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, 
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.

En l’espèce, la juridiction saisie est française, de sorte qu’il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. 

- S’agissant de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires à l’égard de l’enfant

En l’espèce, le juge français n’étant pas compétent pour statuer en ces matières, il n’y a pas lieu de déterminer la loi applicable.

SUR LE DIVORCE

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. 

Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement.

Monsieur [G] [I] a assigné madame [W] [U] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date de la délivrance effective de l’acte, soit le 12 juin 2024.

Monsieur [G] [I] indique que madame [W] [U] a définitivement quitté le domicile conjugal le 10 mars 2021. Il verse aux débats plusieurs attestations de proches qui indiquent ne plus avoir vu depuis le mois de mars 2021. 



De plus, il a initié plusieurs procédures judiciaires ces dernières années, au cours desquelles il a toujours procédé à des significations à la défenderesse en NAMIBIE, comme dans le cadre de la présente instance. Madame [W] [U] est toujours restée silencieuse.

Il ressort de ces éléments que les époux vivent séparément depuis le 10 mars 2021, de sorte que le délai d’un an était acquis à la date de l’assignation en divorce, le 12 juin 2024.

Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX 

En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. 

Sur la date d’effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, monsieur [G] [I] sollicite le report de la date des effets du divorce au 10 mars 2021, date à laquelle il soutient que les époux ont cessé leur cohabitation et collaboration. 

Compte-tenu des pièces versées précédemment exposées, et non contestées par l’épouse eu égard à son absence dans la présence procédure, et du fait que la cessation de cohabitation entraîne présomption de cessation de la collaboration, il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [G] [I] et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 mars 2021.

Sur l’usage du nom du conjoint : 

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’absence de demande contraire, les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint.

Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : 

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme.

En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu.




En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
 
Sur la liquidation du régime matrimonial : 

L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. 

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

- Sur les dépens

L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. 

En l’espèce, compte-tenu du fondement du divorce, les dépens seront mis à la charge de monsieur [G] [I], demandeur.

- Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des frais de procédure importants exposés par monsieur [G] [I] en raison du départ de madame [W] [U] en NAMIBIE, il y a lieu de condamner cette dernière à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS,

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce ;

DÉCLARE le juge français incompétent en matière de responsabilité parentale ;


PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal

de [G] [I] 
né le 10 octobre 1985 à LYON 2e (69)

et [W] [M] [U]
née le 25 février 1983 à WALVIS BAY (NAMIBIE)

mariés le 23 janvier 2021 à L’ISLE D’ABEAU (38) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de l'épouse ;

Sur les conséquences du divorce concernant les époux,

FIXE les effets du divorce entre les époux au 10 mars 2021, date de cessation de leur cohabitation et collaboration ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; 

Sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de monsieur [G] [I] compte tenu de l’absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant formée par madame [W] [U] ; 

Sur les mesures générales,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE madame [W] [U] à verser à monsieur [G] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE monsieur [G] [I], demandeur au divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.


En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. 

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 13, code civil 839, code de procedure civile 1358, code de procedure civile 1378, code civil 267-1, code de procedure civile 21, code civil 3, code de procedure civile 684, code de procedure civile 127, code de procedure civile 1379, code civil 267, code civil 835, code de procedure civile 1127). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:06:07.031Z.