Tribunal judiciaire de Vienne, JAF CABINET A, 27 juillet 2026, n° 25/00355
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [Y] et madame [S] [K] se sont mariées le 31 octobre 2020 devant l'officier d'état civil de LA VERPILLERE (ISERE) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte du 07 mars 2025, Madame [M] [Y] a assigné madame [S] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Un renvoi a été ordonné au 07 octobre 2025. Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a notamment : - retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française, - constaté la résidence séparée des épouses, - attribué à madame [M] [Y] la jouissance du domicile conjugal, - fixé à 200 euros la pension alimentaire due par madame [M] [Y] à madame [S] [K] au titre du devoir de secours, - fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de signification de la décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, madame [M] [Y] demande au juge de : - retenir la compétence du juge français et l’application de la loi française, - prononcer le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, - dire que chacune des épouses reprendra l’usage de son nom de naissance, - dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'elle aura pu accorder à son épouse pendant l'union, - fixer la date des effets du divorce entre les épouses en ce qui concerne les biens à la date du 07 mars 2025, - constater qu’aucune prestation compensatoire n’est due, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 février 2026, madame [S] [K] demande quant à elle au juge de : - prononcer le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, - dire que chacune des épouses reprendra l’usage de son nom de naissance, - dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'elle aura pu accorder à son épouse pendant l'union, - fixer la date des effets du divorce entre les épouses en ce qui concerne les biens à la date du 06 avril 2025, - constater qu’aucune prestation compensatoire n’est due, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Motifs
Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité américaine de l’épouse, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige. Sur la compétence juridictionnelle : A titre liminaire, il sera relevé que le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est entré en vigueur le 1er août 2022 et a abrogé le Règlement 2201/2003 connu sous le nom de "règlement Bruxelles II bis". - S’agissant du prononcé du divorce L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l'espèce, la dernière résidence habituelle des épouses, au sein de laquelle réside toujours madame [M] [Y] est située en France. En conséquence, la juridiction française est compétente. Sur la loi applicable : - S’agissant du prononcé du divorce En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, dès lors que les épouses résidaient toutes deux en France lors de la saisine de la juridiction, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. SUR LE DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement. Madame [M] [Y] a assigné madame [S] [K] en divorce sans préciser le motif de sa demande, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date du présent jugement. En l’espèce, madame [M] [Y] et madame [S] [K] s’accordent à dire que cette dernière a quitté le domicile conjugal le 06 avril 2025. Il ressort de ces éléments que les épouses vivent séparément depuis le 06 avril 2025, de sorte que le délai d’un an est acquis à la date du présent jugement. Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUSES En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. Sur la date d’effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, madame [M] [Y] sollicite le report de la date des effets du divorce à l’assignation, soit le 07 mars 2025, et madame [S] [K] sollicite un report au 06 avril 2025. Il apparait que la date de cessation effective de cohabitation et de collaboration entre les épouses est postérieure à la date de la demande en divorce. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de madame [M] [Y] et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 07 mars 2025. Sur l’usage du nom de la conjointe : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’absence de demande contraire, les épouses perdront l’usage du nom de leur conjointe. Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme. En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. SUR LES MESURES ACCESSOIRES - Sur les dépens L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l’espèce, les épouses s’accordent cependant pour que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge, demande à laquelle il sera fait droit. - Sur l’exécution provisoire En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit. Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. En l’espèce, aucune demande ne concerne les mesures affectées de l’exécution provisoire de plein droit de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2025 ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de [M] [P] [H] [Y] née le 10 mai 1990 à LYON 8e (69) et [D] [L] [K] née le 11 août 1988 à RALEIGH (CAROLINE DU NORD, ETATS-UNIS) mariées le 31 octobre 2020 à LA VERPILLERE (ISERE) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de madame [S] [K] ; Sur les conséquences du divorce concernant les épouses, FIXE les effets du divorce entre les épouses au 07 mars 2025, date de la demande en divorce ; RAPPELLE à chaque épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de sa conjointe suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; Sur les mesures générales, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 27 Juillet 2026 DOSSIER : N° RG 25/00355 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNOP / JAF CABINET A NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [Y] / [K] DIVORCE - ARTICLE 237 DU CODE CIVIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Eva SANCHEZ, Juge placée, déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Grenoble du 27 mars 2026 , statuant en qualité de Juge de la Mise en Etat, au sein du tribunal judiciaire de Vienne, Greffier : Madame GUILLOT Carole Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026 Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026 PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [M] [H] [P] [Y] épouse [K], née le 10 Mai 1990 à LYON 8 (69), de nationalité Française demeurant 80, rue Salvadore - 38290 LA VERPILLIERE représentée par Maître Elisabeth DE GRIEVE, avocate au barreau de VIENNE DEFENDERESSE : Madame [D] [L] [K] épouse [Y], née le 11 Août 1988 à RALEIGH - CAROLINE DU NORD (ETATS UNIS), de nationalité Etazunienne demeurant VIFFIL - 156 cours Tolstoil - 69100 VILLEURBANNE représentée par Maître Nathalie FARAH, avocate au barreau de VIENNE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Copies exécutoires délivrées le à Maître Elisabeth DE GRIEVE - Maître Nathalie FARAH Copies conformes délivrées le à Maître Elisabeth DE GRIEVE - Maître Nathalie FARAH EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [Y] et madame [S] [K] se sont mariées le 31 octobre 2020 devant l'officier d'état civil de LA VERPILLERE (ISERE) sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte du 07 mars 2025, Madame [M] [Y] a assigné madame [S] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. Un renvoi a été ordonné au 07 octobre 2025. Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vienne a notamment : - retenu la compétence du juge français et l’application de la loi française, - constaté la résidence séparée des épouses, - attribué à madame [M] [Y] la jouissance du domicile conjugal, - fixé à 200 euros la pension alimentaire due par madame [M] [Y] à madame [S] [K] au titre du devoir de secours, - fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de signification de la décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, madame [M] [Y] demande au juge de : - retenir la compétence du juge français et l’application de la loi française, - prononcer le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, - dire que chacune des épouses reprendra l’usage de son nom de naissance, - dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'elle aura pu accorder à son épouse pendant l'union, - fixer la date des effets du divorce entre les épouses en ce qui concerne les biens à la date du 07 mars 2025, - constater qu’aucune prestation compensatoire n’est due, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 février 2026, madame [S] [K] demande quant à elle au juge de : - prononcer le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal et ordonner les mesures de publicité afférentes, - dire que chacune des épouses reprendra l’usage de son nom de naissance, - dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu'elle aura pu accorder à son épouse pendant l'union, - fixer la date des effets du divorce entre les épouses en ce qui concerne les biens à la date du 06 avril 2025, - constater qu’aucune prestation compensatoire n’est due, - dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Sur quoi, par ordonnance du 24 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et fixé la date limite de dépôt des dossiers au 26 mai 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ En présence d’un élément d’extranéité, à savoir la nationalité américaine de l’épouse, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit, d’office et sous réserve du respect du principe du contradictoire, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles et se prononcer sur la compétence du juge français et sur la loi applicable au litige. Sur la compétence juridictionnelle : A titre liminaire, il sera relevé que le Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale est entré en vigueur le 1er août 2022 et a abrogé le Règlement 2201/2003 connu sous le nom de "règlement Bruxelles II bis". - S’agissant du prononcé du divorce L'article 3 du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter dispose que sont compétentes, de manière alternative, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou b) de la nationalité des deux époux. En l'espèce, la dernière résidence habituelle des épouses, au sein de laquelle réside toujours madame [M] [Y] est située en France. En conséquence, la juridiction française est compétente. Sur la loi applicable : - S’agissant du prononcé du divorce En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis, en ordre de subsidiarité, à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. En l’espèce, dès lors que les épouses résidaient toutes deux en France lors de la saisine de la juridiction, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. SUR LE DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être sollicité par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce ou, si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, depuis un an au prononcé du divorce. Il est constant qu’il y a altération définitive du lien conjugal lorsque toute communauté de vie, tant affective que matérielle, a cessé entre les époux pendant cette période d’un an, qu’il s’agisse indifféremment de la volonté commune des époux ou de l’initiative de l’un d’entre eux seulement. Madame [M] [Y] a assigné madame [S] [K] en divorce sans préciser le motif de sa demande, de sorte que le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal s’apprécie à la date du présent jugement. En l’espèce, madame [M] [Y] et madame [S] [K] s’accordent à dire que cette dernière a quitté le domicile conjugal le 06 avril 2025. Il ressort de ces éléments que les épouses vivent séparément depuis le 06 avril 2025, de sorte que le délai d’un an est acquis à la date du présent jugement. Les conditions légales étant satisfaites, il y a lieu de prononcer le divorce des épouses pour altération définitive du lien conjugal. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUSES En application des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, le juge cherche à concilier les parties et constate, le cas échéant, leurs accords. Sur la date d’effets du divorce : Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. En l’espèce, madame [M] [Y] sollicite le report de la date des effets du divorce à l’assignation, soit le 07 mars 2025, et madame [S] [K] sollicite un report au 06 avril 2025. Il apparait que la date de cessation effective de cohabitation et de collaboration entre les épouses est postérieure à la date de la demande en divorce. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de madame [M] [Y] et de reporter les effets du divorce dans les rapports entre épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 07 mars 2025. Sur l’usage du nom de la conjointe : L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’absence de demande contraire, les épouses perdront l’usage du nom de leur conjointe. Sur les donations et la révocation des avantages matrimoniaux : En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, quelle que soit leur forme. En revanche, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Par exception, cette révocation n’a pas lieu lorsque l’époux qui a consenti un tel avantage en manifeste la volonté. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenu. En l’espèce, en l’absence de demande contraire, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir. Sur la liquidation du régime matrimonial : L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Le juge peut également, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. En l’espèce, le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile. SUR LES MESURES ACCESSOIRES - Sur les dépens L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. En l’espèce, les épouses s’accordent cependant pour que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge, demande à laquelle il sera fait droit. - Sur l’exécution provisoire En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures provisoires de l’article 255 du code civil, sont exécutoires à titre provisoire de plein droit. Aux termes du même article, il est rappelé pour le surplus des dispositions du jugement, que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. En l’espèce, aucune demande ne concerne les mesures affectées de l’exécution provisoire de plein droit de l’article 1074-1 du code de procédure civile, et faute de demande en ce sens, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus des dispositions. PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après dépôt au greffe, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2025 ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble du litige ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de [M] [P] [H] [Y] née le 10 mai 1990 à LYON 8e (69) et [D] [L] [K] née le 11 août 1988 à RALEIGH (CAROLINE DU NORD, ETATS-UNIS) mariées le 31 octobre 2020 à LA VERPILLERE (ISERE) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes, en marge de l’acte de naissance de madame [S] [K] ; Sur les conséquences du divorce concernant les épouses, FIXE les effets du divorce entre les épouses au 07 mars 2025, date de la demande en divorce ; RAPPELLE à chaque épouse qu’elle ne pourra plus user du nom de sa conjointe suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que la présente décision emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que compte tenu de la rédaction de l’article 267-1 du code civil, issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, il n’y a pas lieu à désignation d’un notaire, les parties étant invitées si nécessaire à se rapprocher d’un notaire de leur choix pour procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial en application des dispositions des articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile ; Sur les mesures générales, REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel auprès de la cour d’appel de Grenoble, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. En foi de quoi le jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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