notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 16 juin 2026, n° 26/01325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SAS CLEOCARRE a donné assignation à la SAS [S] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 janvier 2026, à hauteur de sommes détaillées dans ses écritures, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts
- 179,04 euros au titre des frais du commandement de payer et de 129 euros au titre des frais de saisie-attribution prélevés par sa banque
- 174,54 euros au titre du remboursement des honoraires du commissaire de justice ayant délivré l’assignation
- 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS CLEOCARRE fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- des sommes ont été saisies malgré ses protestations et demandes de communication des justificatifs de charges
- ces justificatifs doivent être communiqués aux locataires dans un délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale
- le ravalement de la façade de l’immeuble est à la charge exclusive du bailleur et ne saurait être répercuté au locataire sans mention expresse en ce sens dans le bail
- le bail conclu entre les parties ne comporte aucune mention en ce sens
- la régularisation des charges 2024 n’est pas due, le bail n’ayant pris effet que le 1er juin 2025
- les postes ISTA concernés correspondent à un thermostat installé en octobre 2024 et aux travaux de réfection d’une canalisation commune réalisés en 2024
- les travaux de désembouage des canalisations d’eau communes sont à la charge de la bailleresse selon le bail
- selon 4ème résolution de l’assemblée générale du 21 octobre 2025, le changement des menuiseries des pièces d’eau faisait partie de l’opération de ravalement de façade
- le changement des fenêtres des pièces d’eau a été voté lors de l’assemblée générale du 14 mai 2024 et le devis validé à cette occasion
- la régularisation d’eau 2024 n’est pas due en raison de la date de prise d’effet du bail
- son compte s’est trouvé bloqué avec impossibilité d’honorer ses factures et charges courantes
- un abus de droit a été commis, en l’absence d’exigibilité des sommes appelées en exécution du bail
- une atteinte a été portée à l’image de son gérant

La SAS [S] conclut au débouté des demandes formées par la SAS CLEOCARRE et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La SAS [S] expose notamment que :
- la demanderesse n’avait aucun problème de trésorerie et s’est volontairement abstenue de la payer
- elle a transmis tous les justificatifs de charges dès le commandement de payer du 14 novembre 2025 puis par courrier du 25 novembre 2025 
- les travaux de ravalement ne touchant pas à la structure de l’immeuble sont à la charge de la demanderesse
- il s’agit d’un nettoyage écologique de la façade et de la peinture ne constituant pas de grosses réparations
- les sommes demandées sont liquides et exigibles, ayant fait l’objet de deux appels de fonds
- la somme de 111,84 euros de régularisation de charges 2024 n’est pas mentionnée
- seul l’appel de fonds du second semestre 2025 a été répercuté au locataire conformément au bail
- la somme de 50,97 euros reconnue comme due n’a pas été versée spontanément, ce qui justifie la saisie
- l’appel de fonds “travaux colonne” concerne les changements des menuiseries des pièces d’eau
- la saisie était justifiée par une créance et n’était donc pas inutile
- si elle était jugée inutile, elle n’est pas abusive, ayant été exercée pour recouvrer une créance

A été autorisée en cours de délibéré une éventuelle note en délibéré de la partie défenderesse à la suite des conclusions de la partie demanderesse du 15 mai 2026. Cette autorisation n’a pas été suivie d’effet.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie attribution du 22 janvier 2026 ( solde du dépôt de garantie : 1250 euros ; taxe foncière 2025 prorata sur 1155 euros : 673,75 euros ; travaux de ravalement : 2900 euros ; appel de fonds 2ème semestre : 412,68 euros; à déduire versements directs : -1250 euros), d’un montant total de 4627,82 euros a été dénoncée à la SAS CLEOCARRE le 27 janvier 2026 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 20 février 2026 par cette dernière. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée en l’espèce été remplie, la contestation ayant été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2026, expédiée le 21 février 2026 et reçue le 23 février 2026, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie. 

La contestation formée par la SAS CLEOCARRE sera déclarée recevable.

- sur le fond

L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. 

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

La saisie attribution du 22 janvier 2026 est fondée sur un bail notarié en forme exécutoire passé en date du 6 juin 2025 par devant Maître [V] [Q].

Par acte authentique portant bail commercial, en date du 6 juin 2025, la SAS [S], bailleur, a consenti à la SAS CLEOCARRE, preneur, la location d’un bâtiment sur la rue, avec sous-sol dessous et cour au sud, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement le 1er juin 2025 pour se terminer le 31 mai 2034. Ce bail était consenti moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15 000 euros hors taxe, en 12 termes de 1200 euros HT, et d’une provision sur charges, taxes et prestations à charge du preneur de 120 euros, outre clauses de révision du loyer et d’indexation conventionnelle du loyer. Le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1250 euros était également prévu. Il sera observé que la saisie-attribution litigieuse porte notamment sur la somme de 1250 euros, qualifiée de solde du dépôt de garantie alors qu’il s’agit de son montant contractuel total, somme en tout état de cause déduite du montant de la saisie au titre des versements directs intervenus. 

Ce poste de la saisie attibution litigieuse ne fait en tout état de cause l’objet d’aucune contestation de la part de la SAS CLEOCARRE et il en est de même du poste relatif aux taxes foncières 2025, au prorata de la somme de 1155 euros, soit 673,75 euros, compte tenu de la date de prise d’effet du bail, le 1er juin 2025.

La saisie attribution en cause fera ainsi au moins l’objet d’une validation partielle, avec cantonnement au moins à ce montant si les autres contestations s’avèrent fondées.

Ces contestations portent sur la somme de 2900 euros au titre du ravalement de façade et sur l’appel de fonds 2ème semestre, implicitement de l’année 2025, d’un montant de 412,68 euros aux termes du décompte inséré dans le procès-verbal de saisie-attribution du 22 janvier 2026.

Cette somme de 412,68 euros correspond à l’appel de fonds portant sur cette somme à régler avant le 31 juillet 2025 et portant sur le cumul des sommes de 87,29 euros (total 2ème semestre), 361,71 euros (appel de fonds travaux colonnes 361,71 euros) et 8,21 euros (régularisation d’eau), avant déduction de la somme de 44,53 euros (trop perçu 1er semestre), selon tableau d’appel de fonds produit par la défenderesse, joint à un courrier du 25 novembre 2025 adressé par le commissaire de justice au conseil de la SAS CLEOCARRE. Ce document d’appel de fonds n’est cependant étayé par aucune pièce justificative permettant de considérer que cette partie de la créance alléguée est liquide et exigible au sens des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il ne peut être déterminé avec certitude le mode de calcul des sommes ainsi réclamées, leur bien-fondé et la période temporelle concernée pour la totalité de ces postes. La somme de 412,68 euros sera dès lors écartée des causes de la saisie-attribution litigieuse.




S’agissant de la somme de 2900 euros concernant un ravalement de façade, les pièces produites par la SAS [S] ne permettent là encore pas de déterminer comment cette dernière parvient au calcul de cette somme, aucun appel de fonds clair et précis portant mention et tout au moins possible détermination du montant de la créance n’étant produit et aucun des trois documents versés aux débats par la défenderesse (tableau acomptes ravalement entreprise UAB total 1000 euros ; appel de fonds à régler avant le 9 septembre 2025 ravalement 841 euros et régularisation année 2024, au demeurant non concernée par le contrat liant les parties 111,84 euros ; appel de fonds 2025 à régler avant le 30 novembre 2025 841 euros, soit un total sans pièces justificatives afférentes, de 2793,84 euros et de 2682 euros en déduisant la régularisation année 2024 non due), ne permettant de déterminer comment elle parvient à solliciter le paiement d’une somme de 2900 euros dans le procès-verbal de saisie-attribution sans demande antérieure et préalable de paiement d’une telle somme. Cette somme sera pareillement écartée des causes de la saisie-attribution litigieuse.

Ainsi, la saisie-attribution du 22 janvier 2026 sera validée à hauteur de la somme de 673,75 euros au titre du prorata de taxes foncières pour l’année 2025, somme dont il n’est pas justifié du paiement par ailleurs. Cet acte d’exécution forcée sera cantonné à la somme de 1101,78 euros, après déduction des deux postes écartés (2900+412,68 euros) et des frais de procédure non justifiés ( 213,36 euros).

La demande de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis par la SAS CLEOCARRE sera rejetée, comme ne relevant pas de la compétence matérielle du juge de l’exécution, outre absence de toute preuve des préjudices allégués, d’autant plus compte tenu de l’issue du présent litige. 

Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [S] pour résistance abusive, pour les mêmes motifs.

Les frais de commandement de payer sont étrangers au présent litige. La demande de remboursement formée par la SAS CLEOCARRE à ce titre sera rejetée. La demande relative au remboursement des frais de saisie-attribution est sans objet compte tenu d el’issue du présent litige et sera rejetée en tant que de besoin. 

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,


Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003


DECLARE recevable la contestation formée par la SAS CLEOCARRE

VALIDE partiellement la saisie attribution du 22 janvier 2026 dénoncée le 27 janvier 2026 et la CANTONNE à la somme de 1101,78 euros

DEBOUTE la SAS CLEOCARRE de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes de remboursement des frais de commandement et de saisie-attribution

DEBOUTE la SAS [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

CONDAMNE la SAS [S] à payer à la SAS CLEOCARRE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de la SAS [S]

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit


Fait à [Localité 1], le 16 juin 2026




 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 D'[Localité 1]





JUGEMENT DU 16 JUIN 2026


N° RG 26/01325 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HQ4Q


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ;

GREFFIER : Saloua CHIR



DEMANDEUR :

S.A.S. CLEOCARRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte COLLOMP, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ORLEANS


DÉFENDEUR :

S.A.S. [S]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS




A l'audience du 18 mai 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, prorogé à ce jour.

















EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SAS CLEOCARRE a donné assignation à la SAS [S] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 22 janvier 2026, à hauteur de sommes détaillées dans ses écritures, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 10000 euros à titre de dommages et intérêts
- 179,04 euros au titre des frais du commandement de payer et de 129 euros au titre des frais de saisie-attribution prélevés par sa banque
- 174,54 euros au titre du remboursement des honoraires du commissaire de justice ayant délivré l’assignation
- 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS CLEOCARRE fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
- des sommes ont été saisies malgré ses protestations et demandes de communication des justificatifs de charges
- ces justificatifs doivent être communiqués aux locataires dans un délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale
- le ravalement de la façade de l’immeuble est à la charge exclusive du bailleur et ne saurait être répercuté au locataire sans mention expresse en ce sens dans le bail
- le bail conclu entre les parties ne comporte aucune mention en ce sens
- la régularisation des charges 2024 n’est pas due, le bail n’ayant pris effet que le 1er juin 2025
- les postes ISTA concernés correspondent à un thermostat installé en octobre 2024 et aux travaux de réfection d’une canalisation commune réalisés en 2024
- les travaux de désembouage des canalisations d’eau communes sont à la charge de la bailleresse selon le bail
- selon 4ème résolution de l’assemblée générale du 21 octobre 2025, le changement des menuiseries des pièces d’eau faisait partie de l’opération de ravalement de façade
- le changement des fenêtres des pièces d’eau a été voté lors de l’assemblée générale du 14 mai 2024 et le devis validé à cette occasion
- la régularisation d’eau 2024 n’est pas due en raison de la date de prise d’effet du bail
- son compte s’est trouvé bloqué avec impossibilité d’honorer ses factures et charges courantes
- un abus de droit a été commis, en l’absence d’exigibilité des sommes appelées en exécution du bail
- une atteinte a été portée à l’image de son gérant

La SAS [S] conclut au débouté des demandes formées par la SAS CLEOCARRE et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La SAS [S] expose notamment que :
- la demanderesse n’avait aucun problème de trésorerie et s’est volontairement abstenue de la payer
- elle a transmis tous les justificatifs de charges dès le commandement de payer du 14 novembre 2025 puis par courrier du 25 novembre 2025 
- les travaux de ravalement ne touchant pas à la structure de l’immeuble sont à la charge de la demanderesse
- il s’agit d’un nettoyage écologique de la façade et de la peinture ne constituant pas de grosses réparations
- les sommes demandées sont liquides et exigibles, ayant fait l’objet de deux appels de fonds
- la somme de 111,84 euros de régularisation de charges 2024 n’est pas mentionnée
- seul l’appel de fonds du second semestre 2025 a été répercuté au locataire conformément au bail
- la somme de 50,97 euros reconnue comme due n’a pas été versée spontanément, ce qui justifie la saisie
- l’appel de fonds “travaux colonne” concerne les changements des menuiseries des pièces d’eau
- la saisie était justifiée par une créance et n’était donc pas inutile
- si elle était jugée inutile, elle n’est pas abusive, ayant été exercée pour recouvrer une créance

A été autorisée en cours de délibéré une éventuelle note en délibéré de la partie défenderesse à la suite des conclusions de la partie demanderesse du 15 mai 2026. Cette autorisation n’a pas été suivie d’effet. 



MOTIFS DE LA DÉCISION


- sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la saisie attribution du 22 janvier 2026 ( solde du dépôt de garantie : 1250 euros ; taxe foncière 2025 prorata sur 1155 euros : 673,75 euros ; travaux de ravalement : 2900 euros ; appel de fonds 2ème semestre : 412,68 euros; à déduire versements directs : -1250 euros), d’un montant total de 4627,82 euros a été dénoncée à la SAS CLEOCARRE le 27 janvier 2026 et l’assignation en contestation de cette saisie attribution a été délivrée le 20 février 2026 par cette dernière. L’obligation d’information issue de l’article R211-11 précitée en l’espèce été remplie, la contestation ayant été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2026, expédiée le 21 février 2026 et reçue le 23 février 2026, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie. 

La contestation formée par la SAS CLEOCARRE sera déclarée recevable.

- sur le fond

L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive peut être ordonnée. 

L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

L’article R211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

La saisie attribution du 22 janvier 2026 est fondée sur un bail notarié en forme exécutoire passé en date du 6 juin 2025 par devant Maître [V] [Q].

Par acte authentique portant bail commercial, en date du 6 juin 2025, la SAS [S], bailleur, a consenti à la SAS CLEOCARRE, preneur, la location d’un bâtiment sur la rue, avec sous-sol dessous et cour au sud, dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement le 1er juin 2025 pour se terminer le 31 mai 2034. Ce bail était consenti moyennant le paiement d’un loyer annuel de 15 000 euros hors taxe, en 12 termes de 1200 euros HT, et d’une provision sur charges, taxes et prestations à charge du preneur de 120 euros, outre clauses de révision du loyer et d’indexation conventionnelle du loyer. Le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1250 euros était également prévu. Il sera observé que la saisie-attribution litigieuse porte notamment sur la somme de 1250 euros, qualifiée de solde du dépôt de garantie alors qu’il s’agit de son montant contractuel total, somme en tout état de cause déduite du montant de la saisie au titre des versements directs intervenus. 

Ce poste de la saisie attibution litigieuse ne fait en tout état de cause l’objet d’aucune contestation de la part de la SAS CLEOCARRE et il en est de même du poste relatif aux taxes foncières 2025, au prorata de la somme de 1155 euros, soit 673,75 euros, compte tenu de la date de prise d’effet du bail, le 1er juin 2025.

La saisie attribution en cause fera ainsi au moins l’objet d’une validation partielle, avec cantonnement au moins à ce montant si les autres contestations s’avèrent fondées.

Ces contestations portent sur la somme de 2900 euros au titre du ravalement de façade et sur l’appel de fonds 2ème semestre, implicitement de l’année 2025, d’un montant de 412,68 euros aux termes du décompte inséré dans le procès-verbal de saisie-attribution du 22 janvier 2026.

Cette somme de 412,68 euros correspond à l’appel de fonds portant sur cette somme à régler avant le 31 juillet 2025 et portant sur le cumul des sommes de 87,29 euros (total 2ème semestre), 361,71 euros (appel de fonds travaux colonnes 361,71 euros) et 8,21 euros (régularisation d’eau), avant déduction de la somme de 44,53 euros (trop perçu 1er semestre), selon tableau d’appel de fonds produit par la défenderesse, joint à un courrier du 25 novembre 2025 adressé par le commissaire de justice au conseil de la SAS CLEOCARRE. Ce document d’appel de fonds n’est cependant étayé par aucune pièce justificative permettant de considérer que cette partie de la créance alléguée est liquide et exigible au sens des dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution puisqu’il ne peut être déterminé avec certitude le mode de calcul des sommes ainsi réclamées, leur bien-fondé et la période temporelle concernée pour la totalité de ces postes. La somme de 412,68 euros sera dès lors écartée des causes de la saisie-attribution litigieuse.




S’agissant de la somme de 2900 euros concernant un ravalement de façade, les pièces produites par la SAS [S] ne permettent là encore pas de déterminer comment cette dernière parvient au calcul de cette somme, aucun appel de fonds clair et précis portant mention et tout au moins possible détermination du montant de la créance n’étant produit et aucun des trois documents versés aux débats par la défenderesse (tableau acomptes ravalement entreprise UAB total 1000 euros ; appel de fonds à régler avant le 9 septembre 2025 ravalement 841 euros et régularisation année 2024, au demeurant non concernée par le contrat liant les parties 111,84 euros ; appel de fonds 2025 à régler avant le 30 novembre 2025 841 euros, soit un total sans pièces justificatives afférentes, de 2793,84 euros et de 2682 euros en déduisant la régularisation année 2024 non due), ne permettant de déterminer comment elle parvient à solliciter le paiement d’une somme de 2900 euros dans le procès-verbal de saisie-attribution sans demande antérieure et préalable de paiement d’une telle somme. Cette somme sera pareillement écartée des causes de la saisie-attribution litigieuse.

Ainsi, la saisie-attribution du 22 janvier 2026 sera validée à hauteur de la somme de 673,75 euros au titre du prorata de taxes foncières pour l’année 2025, somme dont il n’est pas justifié du paiement par ailleurs. Cet acte d’exécution forcée sera cantonné à la somme de 1101,78 euros, après déduction des deux postes écartés (2900+412,68 euros) et des frais de procédure non justifiés ( 213,36 euros).

La demande de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis par la SAS CLEOCARRE sera rejetée, comme ne relevant pas de la compétence matérielle du juge de l’exécution, outre absence de toute preuve des préjudices allégués, d’autant plus compte tenu de l’issue du présent litige. 

Il en sera de même de la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [S] pour résistance abusive, pour les mêmes motifs.

Les frais de commandement de payer sont étrangers au présent litige. La demande de remboursement formée par la SAS CLEOCARRE à ce titre sera rejetée. La demande relative au remboursement des frais de saisie-attribution est sans objet compte tenu d el’issue du présent litige et sera rejetée en tant que de besoin. 

- sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,


Vu l’avis de la cour de cassation en date du 13 mars 2025 Civ.2ème numéro 25-70.003


DECLARE recevable la contestation formée par la SAS CLEOCARRE

VALIDE partiellement la saisie attribution du 22 janvier 2026 dénoncée le 27 janvier 2026 et la CANTONNE à la somme de 1101,78 euros

DEBOUTE la SAS CLEOCARRE de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes de remboursement des frais de commandement et de saisie-attribution

DEBOUTE la SAS [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions

REJETTE le surplus des demandes formées par les parties

CONDAMNE la SAS [S] à payer à la SAS CLEOCARRE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

LAISSE les dépens à la charge de la SAS [S]

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit


Fait à [Localité 1], le 16 juin 2026




 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-1, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L211-4, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:32:28.641Z.