notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 22 juillet 2026, n° 25/01341

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [N] a conclu le 16 janvier 2017 une convention d’ouverture de compte auprès de la SAS General Logistics Systems France (ci-après dénommée “SAS GLS FRANCE”), commissionnaire de transports, pour l’organisation de transports de colis.

Arguant d’impayés sur les factures émises, la SAS GLS FRANCE a fait assigner son cocontractant, par exploit du 25 juillet 2019, devant le tribunal de commerce de TOULOUSE en paiement des sommes de 102.789,76 euros au titre des factures échues et impayées, 10.278,98 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de TOULOUSE a débouté la SAS GLF FRANCE de ses demandes et condamné celle-ci au paiement des entiers dépens.

La SAS GLF FRANCE a relevé appel de la décision le 17 septembre 2020.

Motifs

Sur quoi, par arrêt rendu par défaut le 29 mars 2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a:
- condamné M. [P] [N] à payer à la SAS GLF FRANCE la somme de 102.789,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, date de mise en demeure,
- condamné M. [P] [N] à payer à la SAS GLF FRANCE la somme de 1.027,89 euros à titre de clause pénale,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, par année entière, à compter de l’arrêt,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [N] aux dépens de première instance et d’appel;

L’arrêt a été signifié le 13 juin 2023 à M. [P] [N], lequel a formé opposition le 10 juillet suivant.

Par arrêt contradictoire du 8 octobre 2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a :
- déclaré l’opposition recevable,
- annulé l’assignation du 13 août 2019 et le jugement du 29 octobre 2019,
- rétracté en conséquence en toutes ses dispositions l’arrêt du 29 mars 2023,
- condamné la SAS GLS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à ceux de l’opposition,
- condamné la SAS GLS FRANCE à payer à M. [P] [N] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. [P] [N] a fait signifier l’arrêt le 20 décembre 2024.

Préalablement à la décision de rétractation, M. [P] [N] avait commencé à exécuter les condamnations mises à sa charge. La somme a été virée par la SAS GLF FRANCE sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil.


Considérant que sa créance n’était pas prescrite et craignant que M. [P] [N] ne sollicite pour autant la restitution des acomptes versés, la SAS GLF FRANCE a, d’une part, fait assigner une seconde fois son adversaire devant le tribunal de commerce de TOULOUSE, par exploit du 6 janvier 2025, et, d’autre part, été autorisée par le juge de l’exécution de ce siège, suivant ordonnance sur requête du 10 février 2025, à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la CARPA OCCITANIE, pour sûreté et garantie des créances évaluées à 102.789,76 euros au titre des factures échues et impayées et 10.278,98 euros au titre de la clause pénale.

La saisie conservatoire a été exécutée le 19 février 2025.

Sur quoi, suivant procès-verbal du 20 février 2025 dénoncé le 24 février du même mois, M. [P] [N] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS GLF FRANCE, tenus dans les livres du Crédit Lyonnais, pour avoir paiement d’une somme totale de 24.262,15 euros, décomposée comme suit:
- 21.536,87 euros en principal,
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- 828,83 euros en intérêts échus, outre 216,14 euros à titre de provision sur intérêts à échoir,
- le reliquat en frais, soit 680,31 euros ;

La saisie-attribution s’est avérée pleinement fructueuse.

Par exploit du 18 mars 2025, la SAS GLS FRANCE a fait assigner M. [P] [N] devant le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de la saisie-attribution.

L’affaire a été retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 10 juin 2026.

Aux termes de ses dernières écritures, SAS GLS FRANCE demande à la juridiction de bien vouloir :
- débouter M. [P] [N] de ses demandes,
- déclarer régulière et recevable sa contestation contre la saisie-attribution du 20 février 2025,
- déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution du 20 février 2025 et ordonner sa mainlevée aux frais de M. [P] [N],
- condamner M. [P] [N] à lui verser la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance ainsi que des frais de mainlevée de la saisie ;

Elle s’oppose à la fin de non-recevoir élevée en défense considérant que l’autorité de chose jugée invoquée ne s’applique qu’en cas d’identité de causes or, en l’espèce, le tribunal judiciaire et le juge de l’exécution sont saisies de demandes distinctes en paiement et mainlevée d’un acte d’exécution forcée.

Sur le fond, la SAS GLS FRANCE soutient que la saisie-attribution est nulle puisque le placement des fonds en séquestre auprès de la CARPA, autorisée conservatoirement par le juge de l’exécution et régulièrement notifiée au titulaire de la créance de restitution dès le 19 février 2025 par lettre officielle, avait eu pour conséquence de la libérer à l’égard de M. [P] [N]. Il s’en suivrait que la dette était éteinte au jour de la mesure d’exécution, empêchant ainsi le défendeur de pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes. Il fait observer, en outre, que le procès-verbal de saisie ne mentionne pas le titre exécutoire sur lequel elle est fondée.

En réplique, M. [P] [N] invite la juridiction à :
- à titre principal, débouter la SAS GLS FRANCE de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables,
- à titre subsidiaire, débouter la SAS GLS FRANCE de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées,
- en tout état de cause, condamner la SAS GLS FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

Il invoque, à titre principal, l’irrecevabilité de la contestation, faisant valoir l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 8 octobre 2024 qui n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation et est donc définitif. Il estime que, la rétractation ayant pour objet de vider de sa substance la précédente condamnation, il est libre de toute obligation à l’égard de la SAS GLS FRANCE.



Subsidiairement, il soutient qu’il justifie d’une créance de restitution certaine, liquide et exigible, née de l’anéantissement de l’arrêt du 29 mars 2023, à l’inverse de la SAS GLS FRANCE qui ne peut se prévaloir, eu égard à l’instance pendante devant la juridiction consulaire, que d’une créance incertaine.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir,

L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Selon l’article 1355 du code civil, “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.

Au cas présent, l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] rendu le 8 octobre 2024 ne peut avoir lieu que dans les limites de ce qui a fait l’instance sur opposition tant en ce qui concerne les parties, l’objet des demandes et la cause de celles-ci.

Or, il est indéniable que la contestation de la saisie-attribution, au demeurant postérieure à l’arrêt litigieux, n’a pas été soumise à la Cour d’appel et tranchée par celle-ci.

Invoquer le bénéfice de l’autorité de chose jugée en pareille situation et pour le motif avancé par M. [P] [N] reviendrait à priver le créancier de toute possibilité de contestation des voies d’exécution pratiquées, ce qui est parfaitement inconcevable.

C’est donc à tort que M. [P] [N] se prévaut de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 8 octobre 2024. Sa fin de non-recevoir sera écartée et la contestation de la SAS GLS FRANCE déclarée recevable.

Sur la nullité de la saisie-attribution,

Au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Selon le second de ces textes, l’acte de saisie contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Il est jugé que la décision d’une cour d’appel qui infirme ultérieurement un jugement ayant ordonné l’exécution provisoire constitue bien un titre exécutoire, lequel permet au perdant de la première heure d’obtenir, de plein droit, le remboursement des sommes précédemment versées (Civ. 2e, 19 nov. 2008, n°07-18.987 ; Civ. 2e, 24 juin 2010, n°09-67.534). Il n’est pas besoin de mention expresse en ce sens (Civ. 2e, 15 sept. 2016, n°15-21.483).

Il résulte de l’article 1345 du code civil que lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.

Selon l’article 1345-1 du même code, si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestre celle-ci auprès d’un gardien professionnel.
Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.

En premier lieu, la créance dont se prévaut M. [P] [N], en principal, consiste en la restitution des sommes dont il s’était acquitté, sur le fondement de deux précédentes saisies pratiquées en juin 2023 et janvier 2024, à hauteur de 21.536,87 euros, outre intérêts, en application de l’arrêt du 29 mars 2023 de la Cour d’appel de [Localité 1], anéanti sur opposition par l’arrêt du 8 octobre 2024, rendu par cette même juridiction.

C’est ce dernier arrêt, exécutoire et définitif, visé dans l’acte de saisie-attribution, qui constitue, à lui seul et sans qu’il soit besoin d’une disposition expresse en ce sens, le titre exécutoire constatant la créance de restitution.

Le premier moyen de nullité invoqué par la SAS GLS FRANCE sera ainsi écarté.

S’agissant, en second lieu, du moyen de la demanderesse concernant l’extinction de la dette, il est démontré que cette dernière a viré le 31 janvier 2025, par l’intermédiaire de son commissaire de justice, la somme de 21.902,67 euros vers le compte CARPA de son conseil, la SCP ACTEIS, correspondant d’après les pièces produites aux fonds reçus de M. [P] [N] avant rétractation de l’arrêt.

Cette mise en séquestre a été notifiée au conseil de la partie adverse le 19 février 2025, au moyen d’une correspondance officielle versée aux débats.

Toutefois, afin que cette mise sous séquestre puisse valoir libération de la SAS GLS FRANCE de sa dette de restitution à l’égard de M. [P] [N], c’est sous la réserve que les conditions édictées aux articles 1345 et 1345-1 précités soient respectées.

Or, à cet égard, il n’est justifié par la SAS GLS FRANCE d’aucun refus injustifié de la part de M. [P] [N] de recevoir ledit paiement, ou d’un obstacle au paiement du fait de ce dernier, au titre de l’arrêt du 8 octobre 2024 anéantissant les précédentes condamnations.

Il n’est pas plus justifié par la demanderesse d’une quelconque mise en demeure du créancier d’accepter le paiement ou d’en permettre l’exécution, non suivie d’effet pendant deux mois.

Au surplus, il doit être relevé que l’article 1345-1 précité prévoit uniquement la mise sous séquestre à la Caisse des dépôts et consignations, non en compte CARPA.

Il s’ensuit que c’est à tort que la SAS GLS FRANCE se prévaut de l’applicabilité de l’article 1345-1 du code civil pour considérer sa dette de restitution éteinte par la mise sous séquestre des fonds litigieux.

Au surplus, la juridiction fera remarquer que la saisie conservatoire et la saisie-attribution poursuivent deux objectifs bien distincts, qui ne sauraient être confondus.

En effet, la mesure conservatoire pratiquée par la SAS GLS FRANCE, telle qu’elle a été motivée et autorisée, vise à la garantir du paiement de la créance fondée en son principe au titre des factures échues et impayées et de la clause pénale, notamment, compte tenu de l’annulation de l’assignation et du jugement du première instance et de la rétractation de l’arrêt de 2023.

À l’inverse, la saisie-attribution est fondée uniquement sur la créance de restitution de M. [P] [N], peu important à cet égard les suites réservées à la nouvelle instance introduite devant le tribunal de commerce.

Adopter le raisonnement de la SAS GLS FRANCE, visant à établir une corrélation infondée entre les deux saisies pratiquées, reviendrait à suspendre l’exécution d’un titre exécutoire régulier et définitif, constatant une créance liquide et exigible, et ainsi à priver le créancier de toute possibilité de recouvrement.
 
Plus encore, un tel raisonnement poussé à son extrême, dans le cas des créances de restitution nées de la rétractation ou de l’infirmation d’une première décision, autoriserait le débiteur à utiliser la voie des mesures conservatoires pour protéger des fonds contre l’action de son créancier, dont le droit est pourtant acquis et justifié, ce qui constitue ni plus ni moins un contournement de procédure et un dévoiement de l’esprit des voies d’exécution.

Le deuxième moyen élevé par la SAS GLS FRANCE sera écarté.

Il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée par M. [P] [N], fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dont le montant n’a pas été fondamentalement contesté au cours des débats (en tout état de cause, les montants évoquées par les parties dans leurs écritures, de 22.008,57 euros ou 22.002,87 euros, qui différent de quelques euros près, sont plus élevés que le principal visé dans le procès-verbal de saisie-attribution, qui n’a pas à être augmenté par la juridiction), est régulière. 

La demande de nullité de la SAS GLS FRANCE sera rejetée, et la saisie-attribution validée.

Sur les mesures de fin de jugement,

Partie perdante, la SAS GLS FRANCE sera tenue aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [P] [N] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande faite à ce titre par la SAS GLS FRANCE sera par ailleurs rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision,

REJETTE la fin de non-recevoir élevée par [P] [N] ;

en conséquence, DECLARE recevable la contestation élevée par la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ;

DEBOUTE la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 ;

Dispositif

en conséquence, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 sur les comptes de la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE tenus dans les livres du Crédit Lyonnais et DIT que cet établissement tiers saisi devra s’acquitter des sommes d’ores-et-déjà saisies au profit de [P] [N] ;

CONDAMNE la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à payer à [P] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/01341 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4QO
AFFAIRE : SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE), 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 315 334 011 / [P] [N], Société [N] [P]
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026



PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge 

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé


DEMANDERESSE

SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE), 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 315 334 011, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 185



DEFENDEURS

M. [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 113, Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant













DEBATS Audience publique du 10 Juin 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [N] a conclu le 16 janvier 2017 une convention d’ouverture de compte auprès de la SAS General Logistics Systems France (ci-après dénommée “SAS GLS FRANCE”), commissionnaire de transports, pour l’organisation de transports de colis.

Arguant d’impayés sur les factures émises, la SAS GLS FRANCE a fait assigner son cocontractant, par exploit du 25 juillet 2019, devant le tribunal de commerce de TOULOUSE en paiement des sommes de 102.789,76 euros au titre des factures échues et impayées, 10.278,98 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de TOULOUSE a débouté la SAS GLF FRANCE de ses demandes et condamné celle-ci au paiement des entiers dépens.

La SAS GLF FRANCE a relevé appel de la décision le 17 septembre 2020.

Sur quoi, par arrêt rendu par défaut le 29 mars 2023, la Cour d’appel de [Localité 1] a infirmé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a:
- condamné M. [P] [N] à payer à la SAS GLF FRANCE la somme de 102.789,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2019, date de mise en demeure,
- condamné M. [P] [N] à payer à la SAS GLF FRANCE la somme de 1.027,89 euros à titre de clause pénale,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, par année entière, à compter de l’arrêt,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [N] aux dépens de première instance et d’appel;

L’arrêt a été signifié le 13 juin 2023 à M. [P] [N], lequel a formé opposition le 10 juillet suivant.

Par arrêt contradictoire du 8 octobre 2024, la Cour d’appel de [Localité 1] a :
- déclaré l’opposition recevable,
- annulé l’assignation du 13 août 2019 et le jugement du 29 octobre 2019,
- rétracté en conséquence en toutes ses dispositions l’arrêt du 29 mars 2023,
- condamné la SAS GLS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à ceux de l’opposition,
- condamné la SAS GLS FRANCE à payer à M. [P] [N] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

M. [P] [N] a fait signifier l’arrêt le 20 décembre 2024.

Préalablement à la décision de rétractation, M. [P] [N] avait commencé à exécuter les condamnations mises à sa charge. La somme a été virée par la SAS GLF FRANCE sur le compte CARPA ouvert au nom de son conseil.


Considérant que sa créance n’était pas prescrite et craignant que M. [P] [N] ne sollicite pour autant la restitution des acomptes versés, la SAS GLF FRANCE a, d’une part, fait assigner une seconde fois son adversaire devant le tribunal de commerce de TOULOUSE, par exploit du 6 janvier 2025, et, d’autre part, été autorisée par le juge de l’exécution de ce siège, suivant ordonnance sur requête du 10 février 2025, à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la CARPA OCCITANIE, pour sûreté et garantie des créances évaluées à 102.789,76 euros au titre des factures échues et impayées et 10.278,98 euros au titre de la clause pénale.

La saisie conservatoire a été exécutée le 19 février 2025.

Sur quoi, suivant procès-verbal du 20 février 2025 dénoncé le 24 février du même mois, M. [P] [N] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS GLF FRANCE, tenus dans les livres du Crédit Lyonnais, pour avoir paiement d’une somme totale de 24.262,15 euros, décomposée comme suit:
- 21.536,87 euros en principal,
- 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- 828,83 euros en intérêts échus, outre 216,14 euros à titre de provision sur intérêts à échoir,
- le reliquat en frais, soit 680,31 euros ;

La saisie-attribution s’est avérée pleinement fructueuse.

Par exploit du 18 mars 2025, la SAS GLS FRANCE a fait assigner M. [P] [N] devant le juge de l’exécution de ce tribunal en contestation de la saisie-attribution.

L’affaire a été retenue, après plusieurs renvois, à l’audience du 10 juin 2026.

Aux termes de ses dernières écritures, SAS GLS FRANCE demande à la juridiction de bien vouloir :
- débouter M. [P] [N] de ses demandes,
- déclarer régulière et recevable sa contestation contre la saisie-attribution du 20 février 2025,
- déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution du 20 février 2025 et ordonner sa mainlevée aux frais de M. [P] [N],
- condamner M. [P] [N] à lui verser la somme de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance ainsi que des frais de mainlevée de la saisie ;

Elle s’oppose à la fin de non-recevoir élevée en défense considérant que l’autorité de chose jugée invoquée ne s’applique qu’en cas d’identité de causes or, en l’espèce, le tribunal judiciaire et le juge de l’exécution sont saisies de demandes distinctes en paiement et mainlevée d’un acte d’exécution forcée.

Sur le fond, la SAS GLS FRANCE soutient que la saisie-attribution est nulle puisque le placement des fonds en séquestre auprès de la CARPA, autorisée conservatoirement par le juge de l’exécution et régulièrement notifiée au titulaire de la créance de restitution dès le 19 février 2025 par lettre officielle, avait eu pour conséquence de la libérer à l’égard de M. [P] [N]. Il s’en suivrait que la dette était éteinte au jour de la mesure d’exécution, empêchant ainsi le défendeur de pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes. Il fait observer, en outre, que le procès-verbal de saisie ne mentionne pas le titre exécutoire sur lequel elle est fondée.

En réplique, M. [P] [N] invite la juridiction à :
- à titre principal, débouter la SAS GLS FRANCE de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables,
- à titre subsidiaire, débouter la SAS GLS FRANCE de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées,
- en tout état de cause, condamner la SAS GLS FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

Il invoque, à titre principal, l’irrecevabilité de la contestation, faisant valoir l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 8 octobre 2024 qui n’a fait l’objet d’aucun pourvoi en cassation et est donc définitif. Il estime que, la rétractation ayant pour objet de vider de sa substance la précédente condamnation, il est libre de toute obligation à l’égard de la SAS GLS FRANCE.



Subsidiairement, il soutient qu’il justifie d’une créance de restitution certaine, liquide et exigible, née de l’anéantissement de l’arrêt du 29 mars 2023, à l’inverse de la SAS GLS FRANCE qui ne peut se prévaloir, eu égard à l’instance pendante devant la juridiction consulaire, que d’une créance incertaine.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir,

L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Selon l’article 1355 du code civil, “l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.

Au cas présent, l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1] rendu le 8 octobre 2024 ne peut avoir lieu que dans les limites de ce qui a fait l’instance sur opposition tant en ce qui concerne les parties, l’objet des demandes et la cause de celles-ci.

Or, il est indéniable que la contestation de la saisie-attribution, au demeurant postérieure à l’arrêt litigieux, n’a pas été soumise à la Cour d’appel et tranchée par celle-ci.

Invoquer le bénéfice de l’autorité de chose jugée en pareille situation et pour le motif avancé par M. [P] [N] reviendrait à priver le créancier de toute possibilité de contestation des voies d’exécution pratiquées, ce qui est parfaitement inconcevable.

C’est donc à tort que M. [P] [N] se prévaut de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 8 octobre 2024. Sa fin de non-recevoir sera écartée et la contestation de la SAS GLS FRANCE déclarée recevable.

Sur la nullité de la saisie-attribution,

Au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.

Selon le second de ces textes, l’acte de saisie contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

Il est jugé que la décision d’une cour d’appel qui infirme ultérieurement un jugement ayant ordonné l’exécution provisoire constitue bien un titre exécutoire, lequel permet au perdant de la première heure d’obtenir, de plein droit, le remboursement des sommes précédemment versées (Civ. 2e, 19 nov. 2008, n°07-18.987 ; Civ. 2e, 24 juin 2010, n°09-67.534). Il n’est pas besoin de mention expresse en ce sens (Civ. 2e, 15 sept. 2016, n°15-21.483).

Il résulte de l’article 1345 du code civil que lorsque le créancier, à l’échéance et sans motif légitime, refuse de recevoir le paiement qui lui est dû ou l’empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d’en accepter ou d’en permettre l’exécution.

Selon l’article 1345-1 du même code, si l’obstruction n’a pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l’obligation porte sur une somme d’argent, la consigner à la Caisse des dépôts et consignations ou, lorsque l’obligation porte sur la livraison d’une chose, séquestre celle-ci auprès d’un gardien professionnel.
Si le séquestre de la chose est impossible ou trop onéreux, le juge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchères publiques. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation ou le séquestre libère le débiteur à compter de leur notification au créancier.

En premier lieu, la créance dont se prévaut M. [P] [N], en principal, consiste en la restitution des sommes dont il s’était acquitté, sur le fondement de deux précédentes saisies pratiquées en juin 2023 et janvier 2024, à hauteur de 21.536,87 euros, outre intérêts, en application de l’arrêt du 29 mars 2023 de la Cour d’appel de [Localité 1], anéanti sur opposition par l’arrêt du 8 octobre 2024, rendu par cette même juridiction.

C’est ce dernier arrêt, exécutoire et définitif, visé dans l’acte de saisie-attribution, qui constitue, à lui seul et sans qu’il soit besoin d’une disposition expresse en ce sens, le titre exécutoire constatant la créance de restitution.

Le premier moyen de nullité invoqué par la SAS GLS FRANCE sera ainsi écarté.

S’agissant, en second lieu, du moyen de la demanderesse concernant l’extinction de la dette, il est démontré que cette dernière a viré le 31 janvier 2025, par l’intermédiaire de son commissaire de justice, la somme de 21.902,67 euros vers le compte CARPA de son conseil, la SCP ACTEIS, correspondant d’après les pièces produites aux fonds reçus de M. [P] [N] avant rétractation de l’arrêt.

Cette mise en séquestre a été notifiée au conseil de la partie adverse le 19 février 2025, au moyen d’une correspondance officielle versée aux débats.

Toutefois, afin que cette mise sous séquestre puisse valoir libération de la SAS GLS FRANCE de sa dette de restitution à l’égard de M. [P] [N], c’est sous la réserve que les conditions édictées aux articles 1345 et 1345-1 précités soient respectées.

Or, à cet égard, il n’est justifié par la SAS GLS FRANCE d’aucun refus injustifié de la part de M. [P] [N] de recevoir ledit paiement, ou d’un obstacle au paiement du fait de ce dernier, au titre de l’arrêt du 8 octobre 2024 anéantissant les précédentes condamnations.

Il n’est pas plus justifié par la demanderesse d’une quelconque mise en demeure du créancier d’accepter le paiement ou d’en permettre l’exécution, non suivie d’effet pendant deux mois.

Au surplus, il doit être relevé que l’article 1345-1 précité prévoit uniquement la mise sous séquestre à la Caisse des dépôts et consignations, non en compte CARPA.

Il s’ensuit que c’est à tort que la SAS GLS FRANCE se prévaut de l’applicabilité de l’article 1345-1 du code civil pour considérer sa dette de restitution éteinte par la mise sous séquestre des fonds litigieux.

Au surplus, la juridiction fera remarquer que la saisie conservatoire et la saisie-attribution poursuivent deux objectifs bien distincts, qui ne sauraient être confondus.

En effet, la mesure conservatoire pratiquée par la SAS GLS FRANCE, telle qu’elle a été motivée et autorisée, vise à la garantir du paiement de la créance fondée en son principe au titre des factures échues et impayées et de la clause pénale, notamment, compte tenu de l’annulation de l’assignation et du jugement du première instance et de la rétractation de l’arrêt de 2023.

À l’inverse, la saisie-attribution est fondée uniquement sur la créance de restitution de M. [P] [N], peu important à cet égard les suites réservées à la nouvelle instance introduite devant le tribunal de commerce.

Adopter le raisonnement de la SAS GLS FRANCE, visant à établir une corrélation infondée entre les deux saisies pratiquées, reviendrait à suspendre l’exécution d’un titre exécutoire régulier et définitif, constatant une créance liquide et exigible, et ainsi à priver le créancier de toute possibilité de recouvrement.
 
Plus encore, un tel raisonnement poussé à son extrême, dans le cas des créances de restitution nées de la rétractation ou de l’infirmation d’une première décision, autoriserait le débiteur à utiliser la voie des mesures conservatoires pour protéger des fonds contre l’action de son créancier, dont le droit est pourtant acquis et justifié, ce qui constitue ni plus ni moins un contournement de procédure et un dévoiement de l’esprit des voies d’exécution.

Le deuxième moyen élevé par la SAS GLS FRANCE sera écarté.

Il s’ensuit que la saisie-attribution pratiquée par M. [P] [N], fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dont le montant n’a pas été fondamentalement contesté au cours des débats (en tout état de cause, les montants évoquées par les parties dans leurs écritures, de 22.008,57 euros ou 22.002,87 euros, qui différent de quelques euros près, sont plus élevés que le principal visé dans le procès-verbal de saisie-attribution, qui n’a pas à être augmenté par la juridiction), est régulière. 

La demande de nullité de la SAS GLS FRANCE sera rejetée, et la saisie-attribution validée.

Sur les mesures de fin de jugement,

Partie perdante, la SAS GLS FRANCE sera tenue aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [P] [N] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande faite à ce titre par la SAS GLS FRANCE sera par ailleurs rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision,

REJETTE la fin de non-recevoir élevée par [P] [N] ;

en conséquence, DECLARE recevable la contestation élevée par la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ;

DEBOUTE la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE de sa demande aux fins d’annulation et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 ;

en conséquence, VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2025 sur les comptes de la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE tenus dans les livres du Crédit Lyonnais et DIT que cet établissement tiers saisi devra s’acquitter des sommes d’ores-et-déjà saisies au profit de [P] [N] ;

CONDAMNE la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE à payer à [P] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1345, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-1, code civil 1345-1, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R121-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:13:09.121Z.