Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, 1ère Chambre, 29 juillet 2026, n° 24/01927
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [E] épouse [X] et Monsieur [C] [X] sont respectivement décédés les 7 janvier 1994 et 8 octobre 2004. Au décès de Monsieur [C] [X], venaient à sa succession : - Monsieur [A] [X] - Madame [P] [X] épouse [L] - Madame [V] [X] épouse [U] - Monsieur [Z] [X] - Madame [I] [X] épouse [O] - Madame [J] [X] - Monsieur [R] [X] - Monsieur [K] [X]. Par testaments olographes en date du 18 avril 1986, Madame [B] [E] épouse [X] et Monsieur [C] [X] ont institué Monsieur [K] [X] pour légataire à titre universel de l'usufruit portant sur un bien immobilier sis à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle et sur des parcelles de vignes plus amplement désignées ci-après. Aux termes d'un acte reçu le 12 janvier 2007 par Maître [S] [G], Notaire au MESNIL SUR OGER (Marne), Monsieur [A] [X] a cédé à Monsieur [K] [X] ses droits successifs dans la succession de ses parents. Madame [V] [X] épouse [U] est décédée le 13 octobre 2011, laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [F] [M]. En outre, Madame [I] [X] épouse [O] est décédée le 11 juin 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [W] et [Q] [O], son époux étant quant à lui décédé par la suite. Enfin, Monsieur [K] [X] est décédé à CRAMANT (51530), le 6 septembre 2021. Le patrimoine indivis restant à partager comporte notamment : 1° - Maison à usage d'habitation sise à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle, cadastrée Section AE n° 14 et 587 pour une contenance totale de 3 ares 25 centiares, estimée à 80.000 €. 2° - Une parcelle de vignes AOC Champagne sise Terroir de CHOUILLY (Marne), Lieudit "Montaigu", cadastrée Section AL n° 108 d'une contenance de 7 ares 37 centiares. 3° - Une parcelle de vignes AOC Champagne sise Terroir de CRAMANT (Marne), Lieudit "Les Gouttes d'Or", cadastrée Section AI n° 125 d'une contenance de 4 ares 20 centiares. Compte tenu d'une mésentente entre les indivisaires, Mesdames [P] [X] épouse [L] et [J] [X] ainsi que Monsieur [Z] [X] ont mandaté Maître [Y] [D], Notaire associée à EPERNAY (Marne) pour prendre en charge le règlement de cette succession. Faute d'accord sur la manière de procéder au partage amiable du patrimoine subsistant des successions confondues de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X], les requérants ont attrait leurs coindivisaires par-devant le Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE afin de faire cesser judiciairement l'indivision précitée. * Par actes du 11 juin 18 juin et 19 juin 2024, Madame [P] [L] née [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [X] ont fait assigner Monsieur [R] [X], Monsieur [W] [O], Madame [Q] [O] et Madame [F] [M] née [U] devant ce tribunal aux fins de voir : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] ; - Désigner, pour y procéder, Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires ou sons délégataire, - Dans ce cadre, évaluer les biens immobiliers dépendant desdites successions ; - Ordonner la licitation des parcelles de vigne AOC Champagne située TERROIR DE CHOUILLY (Marne) lieudit "Montaigu" cadastrée section AL n°108 d'une contenance de 7 a 37 ca, AOC Champagne située TERROIR DE CHOUILLY (Marne) lieudit "Les Gouttes d'Or" cadastrée section AI n°125 d'une contenance de 4 a 20 ca ; - Dire qu'il appartiendra ensuite au notaire commis d'établir les masses active et passive de ces successions confondues et à cet effet d'interroger notamment le fichier FICOBA, d'établir le compte d'administration et de proposer un projet de partage ; - Ordonner l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation située 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT cadastrée section AE n°14 et 587 pour une contenance de 3a 25 ca au profit de Madame [J] [X]. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Depuis l'introduction de l'instance, Monsieur [Z] [X] est décédé à EPERNAY, le 28 octobre 2024, laissant pour lui succéder, outre son conjoint survivant, Madame [J] [H], ses trois enfants, Madame [N] [X], Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [X], lesquels sont intervenus volontairement à l'instance. * Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, puis signifiées le 26 et le 27 août 2025 à Monsieur [W] [O] et Monsieur [R] [X], Madame [P] [L] née [X], Madame [J] [H], ses trois enfants, Madame [N] [X], Monsieur [T] [X], Madame [Y] [X] et Madame [J] [X] maintiennent leurs demandes, et sollicitent en outre du tribunal de : - Evaluer les biens immobiliers dépendant desdites successions, ainsi que l'indemnité d'occupation de Madame [J] [X] avec décote de 30 % de la valeur locative du bien due par cette dernière exclusivement depuis le 7 septembre 2021 et auparavant pour moitié dans la limite de la prescription quinquennale ; - Dire que le notaire commis procédera à l'évaluation des impenses de conservation exposées par Madame [J] [X] dans l'intérêt des membres de l'indivision ; * Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, Madame [F] [M] née [U] sollicite du tribunal de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X], - Désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires, - Juger que le Notaire liquidateur devra procéder à l'évaluation des biens immobiliers dépendants desdites successions avec le concours de professionnels qualifiés s'il échet, - Ordonner la licitation des parcelles de vignes qui sera effectuée par le Notaire instrumentaire, AOC Champagne situées TERROIR DE CHOUILLY (Marne) lieudit "Montaigu" cadastrée section AL n°108 d'une contenance de 7 a 37 ca,AOC Champagne situées TERROIR DE CHOUILLY (Marne) lieudit "Les Gouttes d'Or" cadastrée section AI n°125 d'une contenance de 4 a 20 ca,Sur la mise à prix qui sera fixée par le Notaire instrumentaire en concordance avec le prix actuel du marché, - Juger que le Notaire établira les masses active et passive desdites successions et établira le compte d'administration et proposera un projet de partage, - Statuer ce que de droit sur la demande d'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation située 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT cadastrée section AE n°14 et 587 pour une contenance de 3a 25 ca au profit de Madame [J] [X], Préalablement, - Juger que le Notaire devra procéder à l'évaluation dudit immeuble avec le concours de tous professionnels qualifiés s'il échet pour déterminer la valeur de l'immeuble au jour le plus proche du partage, - Juger que Madame [J] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'immeuble indivis 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT (Marne), à compter du 6 septembre 2021, date du décès de Monsieur [K] [X], - Rejeter la demande de Madame [X] tendant à décoter la valeur locative de l'immeuble comme étant une demande injustifiée, - Juger que les impenses prétendument effectuées pour le compte de l'indivision ne satisfont pas aux termes de l'article 815- 13 du code civil et n'ont pas amélioré l'état du bien indivis et n'ont pas plus augmenté ladite valeur du bien, En conséquence, - Rejeter ses demandes, - Juger que le Notaire déterminera ladite indemnité due à l'égard des co-partageants, - Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. * Monsieur [R] [X], Monsieur [W] [O] et Madame [Q] [O], représentée par son tuteur Monsieur [W] [O], assignés suivant les modalités de l'article 656 du Code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025, à effet au 20 avril 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 20 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'intervention volontaire de Madame [J] [H] veuve [X], Madame [N] [X], Monsieur [T] [X], Madame [Y] [X] La qualité d'indivisaires venant à la succession de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] de Madame [J] [H] veuve [X], Madame [N] [X], Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [X] n'étant pas contestée, il y a lieu de les recevoir en leur intervention volontaire. - Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. L'article 840 dispose quant à lui que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Au cas d'espèce, les parties s'entendent sur l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale issue du décès de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] mais ne s'accordent pas sur la manière de procéder au partage amiable du patrimoine subsistant. Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire en application de l'article 840-1 Code civil suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. - Sur la désignation d'un notaire et d'un juge L'article 1364 du code de procédure civile énonce que "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal". En l'espère, les parties s'accordent à demander à ce que le Tribunal désigne pour procéder auxdites opérations Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Marne ou son délégataire. Celui-ci sera donc désigné. Conformément à l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il procédera notamment, avec l'accord des parties, à l'évaluation des immeubles qui composent la succession. Il convient de rappeler que le notaire dispose, en vertu de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, de la possibilité de solliciter de l'administration fiscale un certain nombre d'informations. En tant que de besoin, cette possibilité sera rappelée au dispositif de la présente décision ainsi que le fait que le notaire, agissant au nom de la succession, a droit à se faire communiquer les relevés des comptes bancaires qui seraient ainsi identifiés. Le juge désigné par l'ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations. Le notaire lui rendra compte de sa mission ou des difficultés rencontrées. - Sur l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation au profit de Madame [J] [X] Aux termes de l'article 831-2 du code civil, "Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier". Il n'est pas contesté en l'espèce que Madame [J] [X] occupe la maison à usage d'habitation sise 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT, cadastrée section AE n°14 et 587 pour une contenance de 3a 25 ca depuis le décès de Monsieur [C] [X], intervenu le 8 octobre 2004. Les demandeurs soutiennent à ce titre que Madame [J] [X] a vécu depuis sa naissance dans cette maison, en présence de son frère [K] [X] jusqu'au décès de celui-ci survenu le 6 septembre 2021. Ils précisent que les époux [X]-[E] avaient, par voie testamentaire, légué à Monsieur [K] [X], leur fils cadet, leur usufruit successif de ladite maison d'habitation sise à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle. Madame [F] [M] née [U] ne formant aucune contestation quant à l'attribution préférentielle de cette maison à Madame [J] [X], et celle-ci remplissant les conditions légales, il y a lieu de l'ordonner. La détermination de la valeur vénale actuelle de ladite maison sera l'objet de la mission qui sera confiée au Notaire instrumentaire. - Sur la demande de licitation des parcelles de vigne AOC Champagne Aux termes de l'article 1377 du code civil, "Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués." Les parties s'accordant sur la vente par adjudication des parcelles de vigne AOC Champagne, il y a lieu d'ordonner leur licitation sur une mise à prix qui sera déterminée par le Notaire instrumentaire. Par conséquent, le tribunal ordonne la licitation des parcelles de vignes AOC Champagne sises Terroir de CHOUILLY (Marne), Lieudit "Montaigu", cadastrées Section AL n° 108 d'une contenance de 7 ares 37 centiares, et Terroir de CRAMANT (Marne), Lieudit "Les Gouttes d'Or", cadastrée Section AI n° 125 d'une contenance de 4 ares 20 centiares, sur une mise à prix qui sera fixée par le Notaire instrumentaire. - Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, il est constant que Madame [J] [X] occupe de façon privative la maison sise 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT, de sorte qu'elle est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation qui sera due à compter du 6 septembre 2021, date du décès de Monsieur [K] [X], bénéficiaire de l'usufruit de ladite maison. Madame [J] [X] sollicite une décote de 30% sur la valeur locative au motif que son occupation aurait eu un caractère "précaire" et qu'en tant qu'indivisaire, elle n'était ainsi pas légalement tenue de réaliser des travaux touchant à la solidité ainsi qu'à la structure dudit bien. Elle indique ainsi qu'il résulte de l'avis de valeur 2021 que l'installation électrique n'est pas aux normes, l'immeuble est humide et dépourvu de tout système de chauffage et son état d'ensemble est mauvais malgré des travaux d'aménagement de la cuisine et de la salle de bains. Ainsi, elle justifie sa demande par l'état de vétusté du bien immobilier indivis. Elle ajoute n'être redevable de l'indemnité d'occupation à titre exclusif depuis le 6 septembre 2021 et à moitié auparavant, dans la limite de la prescription quinquennale. Sur ce, Il n'est pas contesté que Madame [J] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation. Madame [F] [M] sollicitant que celle-ci soit condamnée à verser cette indemnité pour la période à compter du 6 septembre 2021, il sera fait droit à cette demande. S'agissant de la décote sollicitée par Madame [J] [X], il résulte en effet l'avis de valeur en date du 18 octobre 2021 que "la maison ne possède aucun mode de chauffage hormis dans la cuisine par un poêle au gaz, la cuisine communique avec le garage qui n'est pas isolé avec une ancienne porte en bois", que "la maison est en très mauvais état d'entretien intérieur, qu'il s'agisse des revêtements de sol et des murs car beaucoup d'humidités". Or, en sa qualité d'indivisaire, il est constant que Madame [J] [X] n'était pas tenue de réparations au-delà de la prise en charge des réparations dites locatives et qu'elle n'était ainsi pas tributaire notamment de la réfection des revêtements du sol et des murs, largement altérés par l'humidité, ni de l'installation d'un mode de chauffage, ni de la réfection de l'isolation. Par conséquent, compte-tenu de la vétusté de l'immeuble habité par elle, de l'absence de chauffage dans la quasi-totalité du bâtiment et de l'important taux d'humidité au sein du domicile, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J] [X] de décote de 30% sur la valeur locative dans la détermination de l'indemnité d'occupation dont elle sera redevable à compter du 6 septembre 2021. - Sur les impenses de conservation Il résulte de l'article 815-13 du Code Civil que : "Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute". En l'espèce, Madame [J] [X] justifie, au terme des pièces communiquées : - Avoir fait procéder à l'installation d'un poêle à bois dans la maison indivise qu'elle occupe ; - Avoir supporté le coût des travaux d'assainissement décidés par la Communauté d'Agglomération ; - Acquitter, depuis 2020, les taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis ; - Avoir acquitté, pour le compte des membres de l'indivision, les frais du prestataire en charge des travaux viticoles des vignes indivises. Or, il est de jurisprudence constante que l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative. De plus, il apparaît incontestable que les différentes dépenses susmentionnées ont participé à la conservation des biens compris dans l'indivision, en ce qu'ils ont notamment contribué à contenir l'humidité de la maison occupée, à s'acquitter des impôts dus pour la conservation des différents biens et à permettre que les vignes puissent être entretenues et cultivées. Dès lors, il y a lieu de tenir compte de ces impenses de conservation, qu'il appartiendra au Notaire commis d'évaluer. - Sur les autres demandes Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte-tenu de l'issue du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Il y a lieu en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare Mesdames [P] [X] épouse [L] et [J] [X] ainsi que Monsieur [Z] [X] recevables en leurs demandes ; Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] ; Désigne pour y procéder Maître [IK] [BK], notaire à CORMONTREUIL 13 quater rue Paul Gauguin - romain.shalgian@notaires.fr, et ce sous la surveillance du juge commis du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE ou son délégataire ; Dit qu'il lui reviendra d'évaluer les biens immobiliers dépendant desdites successions ; Dit qu'il lui reviendra d'évaluer l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [X] à l'égard des co-partageants avec décote de 30 % de la valeur locative du bien due par cette dernière exclusivement depuis le 6 septembre 2021 ; Dit que les impenses de conservations effectuées pour le compte de l'indivision satisfont aux termes de l'article 815-13 du code civil ; Dit que le Notaire commis procédera à l'évaluation des impenses de conservation exposées par Madame [J] [X] dans l'intérêt des membres de l'indivision ; Ordonne la licitation des parcelles de vignes AOC Champagne sises Terroir de CHOUILLY (Marne), Lieudit "Montaigu", cadastrées Section AL n° 108 d'une contenance de 7 ares 37 centiares, et Terroir de CRAMANT (Marne), Lieudit "Les Gouttes d'Or", cadastrée Section AI n° 125 d'une contenance de 4 ares 20 centiares sur une mise à prix, qui sera fixée par le Notaire instrumentaire ; Ordonne l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation sise à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle, cadastrée Section AE n° 14 et 587 pour une contenance totale de 3 ares 25 centiares au profit de Madame [J] [X] ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il appartiendra au président du tribunal judiciaire, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Rappelle que le notaire commis est autorisé à consulter le fichier FICOBA en vertu de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ; Rappelle que le notaire commis, agissant au nom de la succession, est en droit de solliciter des établissements bancaires ainsi identifiés le relevé des comptes bancaires ; Dit que le notaire commis aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l'actif subsistant entre les indivisaires selon leurs parts et droits ; Commet le juge désigné par l'ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Ségolène MARES
Texte intégral
SM/VB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= CHAMBRE CIVILE 1ère section -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 29 juillet 2026 N° RG 24/01927 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EPY7 Mme [P] [X] épouse [L], Mme [J] [X], Mme [J] [H] veuve [X], Mme [N] [X], M. [T] [X], Mme [Y] [X] C/ Mme [F] [M] née [U], M. [R] [X], Mme [Q] [O], M. [W] [O], tuteur ENTRE : Madame [P] [X] épouse [L] 204 rue La Perouse 51100 REIMS Madame [J] [X] 460 rue du Général de Gaulle 51530 CRAMANT Copie exécutoire délivrée le 29/07/26 - SELARL Duterme - Me Derowski représentées par la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Intervenants volontaires : Madame [J] [H] veuve [X] 21 rue de la Cavotte 51160 AY CHAMPAGNE Madame [N] [X] 6 route de Goussancourt Hameau de Vendôme 02130 VEZILLY Monsieur [T] [X] 22 lotissement de la Cavotte Bisseuil 51160 AY CHAMPAGNE Madame [Y] [X] 15 rue René Chayoux Mareuil sur Ay 51160 AY CHAMPAGNE représentés par la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ET : Madame [F] [M] 11 chemin du Jard 51530 CHAVOT-COURCOURT représentée par la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS Monsieur [R] [X] 26 chemin du Bois Fleury 06130 GRASSE défaillant Madame [Q] [O] Maison d’accueil Spécialisée Odile Madelin 51420 CERNAY-LES-REIMS défaillante Monsieur [W] [O], en sa qualité de tuteur de Madame [Q] [O] 1 place de la République 51150 TOURS-SUR-MARNE défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Ségolène MARES, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile Greffier : Madame Marlène ROBERT Dépôt des dossiers pour l’audience du 20 mai 2026 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Ségolène MARES, juge et Valérie BERGANZONI, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [E] épouse [X] et Monsieur [C] [X] sont respectivement décédés les 7 janvier 1994 et 8 octobre 2004. Au décès de Monsieur [C] [X], venaient à sa succession : - Monsieur [A] [X] - Madame [P] [X] épouse [L] - Madame [V] [X] épouse [U] - Monsieur [Z] [X] - Madame [I] [X] épouse [O] - Madame [J] [X] - Monsieur [R] [X] - Monsieur [K] [X]. Par testaments olographes en date du 18 avril 1986, Madame [B] [E] épouse [X] et Monsieur [C] [X] ont institué Monsieur [K] [X] pour légataire à titre universel de l'usufruit portant sur un bien immobilier sis à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle et sur des parcelles de vignes plus amplement désignées ci-après. Aux termes d'un acte reçu le 12 janvier 2007 par Maître [S] [G], Notaire au MESNIL SUR OGER (Marne), Monsieur [A] [X] a cédé à Monsieur [K] [X] ses droits successifs dans la succession de ses parents. Madame [V] [X] épouse [U] est décédée le 13 octobre 2011, laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [F] [M]. En outre, Madame [I] [X] épouse [O] est décédée le 11 juin 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [W] et [Q] [O], son époux étant quant à lui décédé par la suite. Enfin, Monsieur [K] [X] est décédé à CRAMANT (51530), le 6 septembre 2021. Le patrimoine indivis restant à partager comporte notamment : 1° - Maison à usage d'habitation sise à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle, cadastrée Section AE n° 14 et 587 pour une contenance totale de 3 ares 25 centiares, estimée à 80.000 €. 2° - Une parcelle de vignes AOC Champagne sise Terroir de CHOUILLY (Marne), Lieudit "Montaigu", cadastrée Section AL n° 108 d'une contenance de 7 ares 37 centiares. 3° - Une parcelle de vignes AOC Champagne sise Terroir de CRAMANT (Marne), Lieudit "Les Gouttes d'Or", cadastrée Section AI n° 125 d'une contenance de 4 ares 20 centiares. Compte tenu d'une mésentente entre les indivisaires, Mesdames [P] [X] épouse [L] et [J] [X] ainsi que Monsieur [Z] [X] ont mandaté Maître [Y] [D], Notaire associée à EPERNAY (Marne) pour prendre en charge le règlement de cette succession. Faute d'accord sur la manière de procéder au partage amiable du patrimoine subsistant des successions confondues de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X], les requérants ont attrait leurs coindivisaires par-devant le Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE afin de faire cesser judiciairement l'indivision précitée. * Par actes du 11 juin 18 juin et 19 juin 2024, Madame [P] [L] née [X], Monsieur [Z] [X] et Madame [J] [X] ont fait assigner Monsieur [R] [X], Monsieur [W] [O], Madame [Q] [O] et Madame [F] [M] née [U] devant ce tribunal aux fins de voir : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] ; - Désigner, pour y procéder, Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires ou sons délégataire, - Dans ce cadre, évaluer les biens immobiliers dépendant desdites successions ; - Ordonner la licitation des parcelles de vigne AOC Champagne située TERROIR DE CHOUILLY (Marne) lieudit "Montaigu" cadastrée section AL n°108 d'une contenance de 7 a 37 ca, AOC Champagne située TERROIR DE CHOUILLY (Marne) lieudit "Les Gouttes d'Or" cadastrée section AI n°125 d'une contenance de 4 a 20 ca ; - Dire qu'il appartiendra ensuite au notaire commis d'établir les masses active et passive de ces successions confondues et à cet effet d'interroger notamment le fichier FICOBA, d'établir le compte d'administration et de proposer un projet de partage ; - Ordonner l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation située 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT cadastrée section AE n°14 et 587 pour une contenance de 3a 25 ca au profit de Madame [J] [X]. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ; Depuis l'introduction de l'instance, Monsieur [Z] [X] est décédé à EPERNAY, le 28 octobre 2024, laissant pour lui succéder, outre son conjoint survivant, Madame [J] [H], ses trois enfants, Madame [N] [X], Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [X], lesquels sont intervenus volontairement à l'instance. * Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, puis signifiées le 26 et le 27 août 2025 à Monsieur [W] [O] et Monsieur [R] [X], Madame [P] [L] née [X], Madame [J] [H], ses trois enfants, Madame [N] [X], Monsieur [T] [X], Madame [Y] [X] et Madame [J] [X] maintiennent leurs demandes, et sollicitent en outre du tribunal de : - Evaluer les biens immobiliers dépendant desdites successions, ainsi que l'indemnité d'occupation de Madame [J] [X] avec décote de 30 % de la valeur locative du bien due par cette dernière exclusivement depuis le 7 septembre 2021 et auparavant pour moitié dans la limite de la prescription quinquennale ; - Dire que le notaire commis procédera à l'évaluation des impenses de conservation exposées par Madame [J] [X] dans l'intérêt des membres de l'indivision ; * Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, Madame [F] [M] née [U] sollicite du tribunal de : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X], - Désigner pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires, - Juger que le Notaire liquidateur devra procéder à l'évaluation des biens immobiliers dépendants desdites successions avec le concours de professionnels qualifiés s'il échet, - Ordonner la licitation des parcelles de vignes qui sera effectuée par le Notaire instrumentaire, AOC Champagne situées TERROIR DE CHOUILLY (Marne) lieudit "Montaigu" cadastrée section AL n°108 d'une contenance de 7 a 37 ca,AOC Champagne situées TERROIR DE CHOUILLY (Marne) lieudit "Les Gouttes d'Or" cadastrée section AI n°125 d'une contenance de 4 a 20 ca,Sur la mise à prix qui sera fixée par le Notaire instrumentaire en concordance avec le prix actuel du marché, - Juger que le Notaire établira les masses active et passive desdites successions et établira le compte d'administration et proposera un projet de partage, - Statuer ce que de droit sur la demande d'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation située 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT cadastrée section AE n°14 et 587 pour une contenance de 3a 25 ca au profit de Madame [J] [X], Préalablement, - Juger que le Notaire devra procéder à l'évaluation dudit immeuble avec le concours de tous professionnels qualifiés s'il échet pour déterminer la valeur de l'immeuble au jour le plus proche du partage, - Juger que Madame [J] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative de l'immeuble indivis 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT (Marne), à compter du 6 septembre 2021, date du décès de Monsieur [K] [X], - Rejeter la demande de Madame [X] tendant à décoter la valeur locative de l'immeuble comme étant une demande injustifiée, - Juger que les impenses prétendument effectuées pour le compte de l'indivision ne satisfont pas aux termes de l'article 815- 13 du code civil et n'ont pas amélioré l'état du bien indivis et n'ont pas plus augmenté ladite valeur du bien, En conséquence, - Rejeter ses demandes, - Juger que le Notaire déterminera ladite indemnité due à l'égard des co-partageants, - Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. * Monsieur [R] [X], Monsieur [W] [O] et Madame [Q] [O], représentée par son tuteur Monsieur [W] [O], assignés suivant les modalités de l'article 656 du Code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. * L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025, à effet au 20 avril 2026, fixant l'audience de plaidoirie au 20 mai 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION - Sur l'intervention volontaire de Madame [J] [H] veuve [X], Madame [N] [X], Monsieur [T] [X], Madame [Y] [X] La qualité d'indivisaires venant à la succession de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] de Madame [J] [H] veuve [X], Madame [N] [X], Monsieur [T] [X] et Madame [Y] [X] n'étant pas contestée, il y a lieu de les recevoir en leur intervention volontaire. - Sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué. L'article 840 dispose quant à lui que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Au cas d'espèce, les parties s'entendent sur l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale issue du décès de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] mais ne s'accordent pas sur la manière de procéder au partage amiable du patrimoine subsistant. Il convient en conséquence d'ordonner l'ouverture des opérations de partage judiciaire en application de l'article 840-1 Code civil suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. - Sur la désignation d'un notaire et d'un juge L'article 1364 du code de procédure civile énonce que "Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal". En l'espère, les parties s'accordent à demander à ce que le Tribunal désigne pour procéder auxdites opérations Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Marne ou son délégataire. Celui-ci sera donc désigné. Conformément à l'article 1368 du code civil, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Il procédera notamment, avec l'accord des parties, à l'évaluation des immeubles qui composent la succession. Il convient de rappeler que le notaire dispose, en vertu de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, de la possibilité de solliciter de l'administration fiscale un certain nombre d'informations. En tant que de besoin, cette possibilité sera rappelée au dispositif de la présente décision ainsi que le fait que le notaire, agissant au nom de la succession, a droit à se faire communiquer les relevés des comptes bancaires qui seraient ainsi identifiés. Le juge désigné par l'ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations. Le notaire lui rendra compte de sa mission ou des difficultés rencontrées. - Sur l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation au profit de Madame [J] [X] Aux termes de l'article 831-2 du code civil, "Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle : 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l'exercice de sa profession ; 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier". Il n'est pas contesté en l'espèce que Madame [J] [X] occupe la maison à usage d'habitation sise 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT, cadastrée section AE n°14 et 587 pour une contenance de 3a 25 ca depuis le décès de Monsieur [C] [X], intervenu le 8 octobre 2004. Les demandeurs soutiennent à ce titre que Madame [J] [X] a vécu depuis sa naissance dans cette maison, en présence de son frère [K] [X] jusqu'au décès de celui-ci survenu le 6 septembre 2021. Ils précisent que les époux [X]-[E] avaient, par voie testamentaire, légué à Monsieur [K] [X], leur fils cadet, leur usufruit successif de ladite maison d'habitation sise à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle. Madame [F] [M] née [U] ne formant aucune contestation quant à l'attribution préférentielle de cette maison à Madame [J] [X], et celle-ci remplissant les conditions légales, il y a lieu de l'ordonner. La détermination de la valeur vénale actuelle de ladite maison sera l'objet de la mission qui sera confiée au Notaire instrumentaire. - Sur la demande de licitation des parcelles de vigne AOC Champagne Aux termes de l'article 1377 du code civil, "Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués." Les parties s'accordant sur la vente par adjudication des parcelles de vigne AOC Champagne, il y a lieu d'ordonner leur licitation sur une mise à prix qui sera déterminée par le Notaire instrumentaire. Par conséquent, le tribunal ordonne la licitation des parcelles de vignes AOC Champagne sises Terroir de CHOUILLY (Marne), Lieudit "Montaigu", cadastrées Section AL n° 108 d'une contenance de 7 ares 37 centiares, et Terroir de CRAMANT (Marne), Lieudit "Les Gouttes d'Or", cadastrée Section AI n° 125 d'une contenance de 4 ares 20 centiares, sur une mise à prix qui sera fixée par le Notaire instrumentaire. - Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, il est constant que Madame [J] [X] occupe de façon privative la maison sise 460 rue du Général de Gaulle à CRAMANT, de sorte qu'elle est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation qui sera due à compter du 6 septembre 2021, date du décès de Monsieur [K] [X], bénéficiaire de l'usufruit de ladite maison. Madame [J] [X] sollicite une décote de 30% sur la valeur locative au motif que son occupation aurait eu un caractère "précaire" et qu'en tant qu'indivisaire, elle n'était ainsi pas légalement tenue de réaliser des travaux touchant à la solidité ainsi qu'à la structure dudit bien. Elle indique ainsi qu'il résulte de l'avis de valeur 2021 que l'installation électrique n'est pas aux normes, l'immeuble est humide et dépourvu de tout système de chauffage et son état d'ensemble est mauvais malgré des travaux d'aménagement de la cuisine et de la salle de bains. Ainsi, elle justifie sa demande par l'état de vétusté du bien immobilier indivis. Elle ajoute n'être redevable de l'indemnité d'occupation à titre exclusif depuis le 6 septembre 2021 et à moitié auparavant, dans la limite de la prescription quinquennale. Sur ce, Il n'est pas contesté que Madame [J] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation. Madame [F] [M] sollicitant que celle-ci soit condamnée à verser cette indemnité pour la période à compter du 6 septembre 2021, il sera fait droit à cette demande. S'agissant de la décote sollicitée par Madame [J] [X], il résulte en effet l'avis de valeur en date du 18 octobre 2021 que "la maison ne possède aucun mode de chauffage hormis dans la cuisine par un poêle au gaz, la cuisine communique avec le garage qui n'est pas isolé avec une ancienne porte en bois", que "la maison est en très mauvais état d'entretien intérieur, qu'il s'agisse des revêtements de sol et des murs car beaucoup d'humidités". Or, en sa qualité d'indivisaire, il est constant que Madame [J] [X] n'était pas tenue de réparations au-delà de la prise en charge des réparations dites locatives et qu'elle n'était ainsi pas tributaire notamment de la réfection des revêtements du sol et des murs, largement altérés par l'humidité, ni de l'installation d'un mode de chauffage, ni de la réfection de l'isolation. Par conséquent, compte-tenu de la vétusté de l'immeuble habité par elle, de l'absence de chauffage dans la quasi-totalité du bâtiment et de l'important taux d'humidité au sein du domicile, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [J] [X] de décote de 30% sur la valeur locative dans la détermination de l'indemnité d'occupation dont elle sera redevable à compter du 6 septembre 2021. - Sur les impenses de conservation Il résulte de l'article 815-13 du Code Civil que : "Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute". En l'espèce, Madame [J] [X] justifie, au terme des pièces communiquées : - Avoir fait procéder à l'installation d'un poêle à bois dans la maison indivise qu'elle occupe ; - Avoir supporté le coût des travaux d'assainissement décidés par la Communauté d'Agglomération ; - Acquitter, depuis 2020, les taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis ; - Avoir acquitté, pour le compte des membres de l'indivision, les frais du prestataire en charge des travaux viticoles des vignes indivises. Or, il est de jurisprudence constante que l'impôt foncier, qui tend à la conservation de l'immeuble indivis, incombe à l'indivision jusqu'au jour du partage en dépit de l'occupation privative. De plus, il apparaît incontestable que les différentes dépenses susmentionnées ont participé à la conservation des biens compris dans l'indivision, en ce qu'ils ont notamment contribué à contenir l'humidité de la maison occupée, à s'acquitter des impôts dus pour la conservation des différents biens et à permettre que les vignes puissent être entretenues et cultivées. Dès lors, il y a lieu de tenir compte de ces impenses de conservation, qu'il appartiendra au Notaire commis d'évaluer. - Sur les autres demandes Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte-tenu de l'issue du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Il y a lieu en conséquence de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare Mesdames [P] [X] épouse [L] et [J] [X] ainsi que Monsieur [Z] [X] recevables en leurs demandes ; Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de Madame [B] [E] épouse [X] et de Monsieur [C] [X] ; Désigne pour y procéder Maître [IK] [BK], notaire à CORMONTREUIL 13 quater rue Paul Gauguin - romain.shalgian@notaires.fr, et ce sous la surveillance du juge commis du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE ou son délégataire ; Dit qu'il lui reviendra d'évaluer les biens immobiliers dépendant desdites successions ; Dit qu'il lui reviendra d'évaluer l'indemnité d'occupation due par Madame [J] [X] à l'égard des co-partageants avec décote de 30 % de la valeur locative du bien due par cette dernière exclusivement depuis le 6 septembre 2021 ; Dit que les impenses de conservations effectuées pour le compte de l'indivision satisfont aux termes de l'article 815-13 du code civil ; Dit que le Notaire commis procédera à l'évaluation des impenses de conservation exposées par Madame [J] [X] dans l'intérêt des membres de l'indivision ; Ordonne la licitation des parcelles de vignes AOC Champagne sises Terroir de CHOUILLY (Marne), Lieudit "Montaigu", cadastrées Section AL n° 108 d'une contenance de 7 ares 37 centiares, et Terroir de CRAMANT (Marne), Lieudit "Les Gouttes d'Or", cadastrée Section AI n° 125 d'une contenance de 4 ares 20 centiares sur une mise à prix, qui sera fixée par le Notaire instrumentaire ; Ordonne l'attribution préférentielle de la maison à usage d'habitation sise à CRAMANT (51530), 460 rue du Général de Gaulle, cadastrée Section AE n° 14 et 587 pour une contenance totale de 3 ares 25 centiares au profit de Madame [J] [X] ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il appartiendra au président du tribunal judiciaire, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ; Rappelle que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Rappelle que le notaire commis est autorisé à consulter le fichier FICOBA en vertu de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales et de l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires ; Rappelle que le notaire commis, agissant au nom de la succession, est en droit de solliciter des établissements bancaires ainsi identifiés le relevé des comptes bancaires ; Dit que le notaire commis aura pour mission, ensuite, après paiement du passif, de répartir l'actif subsistant entre les indivisaires selon leurs parts et droits ; Commet le juge désigné par l'ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Ségolène MARES
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