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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 27 juillet 2026, n° 26/00100

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit (38E) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire 
Par assignation du 27 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 29 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00100 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLRZ


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

L’association ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, régulièrement constituée depuis le 12 janvier 2026.

Au mois de février 2026, elle a entrepris les démarches nécessaires auprès de la SAS MARARA PAIEMENT afin d’ouvrir un compte bancaire destiné notamment à percevoir des subventions publiques. Après avoir communiqué le RIB du compte bancaire à l’association, la SAS MARARA PAIEMENT lui a finalement notifié un refus d’ouverture de compte bancaire.

Suivant requête déposée au greffe le 29 avril 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 27 avril 2026, L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE a fait assigner la SAS MARARA PAIEMENT devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française et 1134 du Code civil applicable en Polynésie française, aux fins de condamnation de la défenderesse à rétablir l’usage du compte bancaire.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00100

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 29 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiée à l’audience le 15 juin 2026, L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE sollicite du juge des référés de :
- CONDAMNER la SAS MARARA PAIEMENT à rétablir l’usage du compte n°14168 00001 14017577801 28 ouvert au nom de L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
- CONDAMNER la SAS MARARA PAIEMENT à lui verser la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER la SAS MARARA PAIEMENT aux entiers dépens.

Elle expose que la société défenderesse lui a confirmé l’ouverture du compte et lui a transmis un relevé d’identité bancaire, avant de revenir sur cette décision en lui notifiant un refus d’ouverture de compte. Elle soutient qu’une telle décision est juridiquement impossible dès lors que le compte avait déjà été ouvert, de sorte qu’il appartenait, le cas échéant, à l’établissement de procéder à sa clôture dans les conditions contractuelles applicables. Selon elle, ce revirement brutal, qui bloque l’utilisation du compte et compromet l’obtention de subventions, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle ajoute que l’argument tiré de la vocation politique de l’association est inopérant dès lors qu’elle demeure une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et non un parti politique.


Par conclusions en date du 2 juin 2026, la SAS MARARA PAIEMENT demande au juge des référés de :
- DÉCLARER irrecevable et en tout cas mal fondée l’association ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE en ses demandes,
- DIRE n’y avoir lieu à référé et l’en débouter,
- CONDAMNER l’association ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE à lui verser la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.



La SAS MARARA PAIEMENT fait valoir qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Elle soutient que l’ouverture définitive d’un compte est subordonnée à l’accomplissement des vérifications imposées par les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la connaissance du client. Elle expose que la transmission du relevé d’identité bancaire est intervenue par erreur, alors que la procédure de vérification était encore en cours. Elle ajoute que les statuts de l’association révèlent une vocation politique, de nature à justifier le refus d’ouverture du compte, conformément à sa politique interne de neutralité, cette société ne proposant notamment pas de comptes destinés à des structures ayant une activité politique. Elle considère enfin que cette difficulté soulève à tout le moins une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la demande en injonction de faire :

L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation constituant une violation évidente d’une règle de droit.

Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes sollicitées par les parties et peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état adaptée aux circonstances de l’espèce.

Aux termes de l’article 1134 du Code civil applicable en Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, il résulte des pièces produites, qu’un courriel adressé le 13 février 2026 par la SAS MARARA PAIEMENT a informé l’association demanderesse de l’ouverture de son compte et lui a communiqué un relevé d’identité bancaire correspondant à ce compte.

Il est également constant qu’un second courriel, transmis moins d’une heure plus tard, est revenu sur cette information, en indiquant que l’ouverture du compte était refusée.



La société défenderesse fait valoir que cette communication est intervenue par erreur, alors que les diligences de vérification préalables à toute entrée en relation d’affaires, qui sont effectivement imposées par les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, n’étaient pas achevées.
Elle produit en outre les statuts de l’association, dont certaines stipulations font apparaître une volonté de participer à terme à la vie politique, circonstance qui aurait conduit au rejet de la demande d’ouverture, conformément à sa politique interne.

Sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de ce refus, force est de constater que les parties s’opposent tant sur la portée juridique de la transmission du relevé d’identité bancaire que sur l’existence même d’un contrat définitivement formé, alors que la SAS MARAMA PAIEMENT justifie d’obligations légales en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette contestation, qui porte sur la naissance de la relation contractuelle et sur les obligations respectives des parties, ne peut être tranchée avec l’évidence requise dans le cadre des pouvoirs du juge des référés.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la SAS MARARA PAIEMENT ait commis une violation manifeste d’une règle de droit en refusant finalement l’ouverture du compte après avoir transmis, par erreur alléguée, un relevé d’identité bancaire. Le trouble manifestement illicite invoqué n’est dès lors pas caractérisé et il sera dit n’y avoir lieu à référé.


Sur les autres demandes :

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE sera condamnée aux entiers dépens.

En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer à la SAS MARARA PAIEMENT la somme de 80.000 XPF.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

DÉBOUTONS L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE à verser à la SAS MARARA PAIEMENT la somme de 80.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

CONDAMNONS L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


La Présidente La Greffière 
Hélène BIGOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 27/07/2026 
La copie exécutoire à : Me Guillaume FEUILLET (case)
La copie authentique à : Me Brice DUMAS (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00216
EN DATE DU : 27 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00100 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLRZ


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 juillet 2026


DEMANDERESSE -
- ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNESIE FRANCAISE (n°tahiti G67656)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de PAPEETE



DÉFENDERESSE -
- S.A.S. MARARA PAIEMENT 
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 21160 B, n°tahiti E27597
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
prise en la personne de sa Présidente

Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de PAPEETE



COMPOSITION -
Présidente : Hélène BIGOT
Greffière de la plaidoirie du 29 Juin 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY


PROCÉDURE -
Requête en Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit (38E) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire 
Par assignation du 27 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 29 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00100 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLRZ


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

L’association ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, régulièrement constituée depuis le 12 janvier 2026.

Au mois de février 2026, elle a entrepris les démarches nécessaires auprès de la SAS MARARA PAIEMENT afin d’ouvrir un compte bancaire destiné notamment à percevoir des subventions publiques. Après avoir communiqué le RIB du compte bancaire à l’association, la SAS MARARA PAIEMENT lui a finalement notifié un refus d’ouverture de compte bancaire.

Suivant requête déposée au greffe le 29 avril 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 27 avril 2026, L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE a fait assigner la SAS MARARA PAIEMENT devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française et 1134 du Code civil applicable en Polynésie française, aux fins de condamnation de la défenderesse à rétablir l’usage du compte bancaire.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00100

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 29 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiée à l’audience le 15 juin 2026, L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE sollicite du juge des référés de :
- CONDAMNER la SAS MARARA PAIEMENT à rétablir l’usage du compte n°14168 00001 14017577801 28 ouvert au nom de L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
- CONDAMNER la SAS MARARA PAIEMENT à lui verser la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER la SAS MARARA PAIEMENT aux entiers dépens.

Elle expose que la société défenderesse lui a confirmé l’ouverture du compte et lui a transmis un relevé d’identité bancaire, avant de revenir sur cette décision en lui notifiant un refus d’ouverture de compte. Elle soutient qu’une telle décision est juridiquement impossible dès lors que le compte avait déjà été ouvert, de sorte qu’il appartenait, le cas échéant, à l’établissement de procéder à sa clôture dans les conditions contractuelles applicables. Selon elle, ce revirement brutal, qui bloque l’utilisation du compte et compromet l’obtention de subventions, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle ajoute que l’argument tiré de la vocation politique de l’association est inopérant dès lors qu’elle demeure une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et non un parti politique.


Par conclusions en date du 2 juin 2026, la SAS MARARA PAIEMENT demande au juge des référés de :
- DÉCLARER irrecevable et en tout cas mal fondée l’association ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE en ses demandes,
- DIRE n’y avoir lieu à référé et l’en débouter,
- CONDAMNER l’association ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE à lui verser la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.



La SAS MARARA PAIEMENT fait valoir qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Elle soutient que l’ouverture définitive d’un compte est subordonnée à l’accomplissement des vérifications imposées par les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la connaissance du client. Elle expose que la transmission du relevé d’identité bancaire est intervenue par erreur, alors que la procédure de vérification était encore en cours. Elle ajoute que les statuts de l’association révèlent une vocation politique, de nature à justifier le refus d’ouverture du compte, conformément à sa politique interne de neutralité, cette société ne proposant notamment pas de comptes destinés à des structures ayant une activité politique. Elle considère enfin que cette difficulté soulève à tout le moins une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la demande en injonction de faire :

L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation constituant une violation évidente d’une règle de droit.

Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes sollicitées par les parties et peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état adaptée aux circonstances de l’espèce.

Aux termes de l’article 1134 du Code civil applicable en Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, il résulte des pièces produites, qu’un courriel adressé le 13 février 2026 par la SAS MARARA PAIEMENT a informé l’association demanderesse de l’ouverture de son compte et lui a communiqué un relevé d’identité bancaire correspondant à ce compte.

Il est également constant qu’un second courriel, transmis moins d’une heure plus tard, est revenu sur cette information, en indiquant que l’ouverture du compte était refusée.



La société défenderesse fait valoir que cette communication est intervenue par erreur, alors que les diligences de vérification préalables à toute entrée en relation d’affaires, qui sont effectivement imposées par les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, n’étaient pas achevées.
Elle produit en outre les statuts de l’association, dont certaines stipulations font apparaître une volonté de participer à terme à la vie politique, circonstance qui aurait conduit au rejet de la demande d’ouverture, conformément à sa politique interne.

Sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de ce refus, force est de constater que les parties s’opposent tant sur la portée juridique de la transmission du relevé d’identité bancaire que sur l’existence même d’un contrat définitivement formé, alors que la SAS MARAMA PAIEMENT justifie d’obligations légales en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette contestation, qui porte sur la naissance de la relation contractuelle et sur les obligations respectives des parties, ne peut être tranchée avec l’évidence requise dans le cadre des pouvoirs du juge des référés.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la SAS MARARA PAIEMENT ait commis une violation manifeste d’une règle de droit en refusant finalement l’ouverture du compte après avoir transmis, par erreur alléguée, un relevé d’identité bancaire. Le trouble manifestement illicite invoqué n’est dès lors pas caractérisé et il sera dit n’y avoir lieu à référé.


Sur les autres demandes :

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE sera condamnée aux entiers dépens.

En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer à la SAS MARARA PAIEMENT la somme de 80.000 XPF.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

DÉBOUTONS L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE à verser à la SAS MARARA PAIEMENT la somme de 80.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

CONDAMNONS L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,


La Présidente La Greffière 
Hélène BIGOT Christelle HENRY

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:40:51.215Z.