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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cusset, PROCEDURES COLLECTIVES, 28 juillet 2026, n° 2026001730

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Motifs

TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

Rejet d'une demande en relèvement d'une interdiction de gérer

MOSSELEC (SAS)

Jugement du 28 juillet 2026

2026 001730

Après débats en chambre du conseil le 16/06/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean Jacques, Président, Mme SCHUMACHER Monique et M. JOUAN Nicolas, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.

Débats en présence de Mme AUDRAN Françoise, Procureure de la République,

Vu la requête en date du 07/04/2026 présentée par M. [P] [O], Président de la société MOSSELEC (SAS) - [Adresse 1], sollicitant que le tribunal le relève de son interdiction de gérer prononcée par le tribunal de céans le 13/01/2026,

La société MOSSELEC (SAS) a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CUSSET en date du 03/12/2024 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans le 21/01/2025,

Par jugement du 13/01/2026, le tribunal de céans a prononcé à l'encontre de M. [P] [O] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix ans,

Selon conclusions exposées oralement le 16/06/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [O] demande au Tribunal :

Aux termes de l'article L. 653-11 du Code de commerce, « lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, [le dirigeant] peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes morales visées par le même article ».

En l'espèce, les griefs retenus par le jugement du 13 janvier 2026 reposent sur des faits matériellement inexacts, comme le démontrent les pièces n°1 à n°6 jointes :

la liste des créanciers a été communiquée le 14 décembre (Pièce n°1), soit avant l'expiration du délai imparti ;

la créance de Monsieur [X] est reconnue comme fictive par l'Ordre des experts-comptables et par le procès-verbal d'audition (Pièce n°4) ;

les déclarations de Madame [H] sont expressément qualifiées d'inexactes par ce même procès-verbal. Il n'existait donc ni mauvaise foi, ni abstention volontaire de coopérer au sens des articles L. 653-1 et L. 653-5, 5° du Code de commerce.

Par ailleurs, compte tenu de ma gestion sans incident de plus de 10 sociétés filiales sur des projets de micro-centrales hydroélectriques, de l'absence totale d'activité de la société MOSSELEC depuis plus de quatre ans, je présente toutes les garanties de capacité à diriger ou contrôler une entreprise au sens de l'article L. 653-11 du Code de commerce.

Dire que le présent relèvement emportera réhabilitation.

Mme AUDRAN Françoise, Procureure de la République, expose que :
 * Elle a connaissance de la situation de M. [P] [O],

M. [P] [O] n'a pas fait appel du jugement du 13/01/2026 prononçant son interdiction de gérer,

La mesure d'interdiction de gérer a été prononcée sur plusieurs griefs, notamment le retrait d'espèces et le virement de certaines sommes d'argent du compte de la société MOSSELEC à l'attention de M. [P]

Elle considère que la demande en relèvement d'interdiction n'est pas opportune et requiert, en conséquence, le rejet de la demande.

Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Par courrier du 29/06/2026, reçu au greffe le 01/07/2026, M. [P] a adressé au tribunal des conclusions complémentaires ; que le 16/06/2026, date de retenue de l'affaire, M. [P] [O] n'a pas sollicité l'autorisation d'envoi de conclusions complémentaires en cours de délibéré ; que ces conclusions ne sont donc pas retenues,

Concernant la liste des créanciers communiquée le 14 décembre (Pièce n°1), soit avant l'expiration du délai imparti

La pièce n° 1 concerne un courrier du 06/08/2025 de la SELARL MJ DE L'ALLIER adressée à M. le Procureur de la République et ne concernant en rien la liste des créanciers demandée à M. [P] ; M. [P] ne justifie par aucune pièce avoir remis la liste des créanciers à la SELARL MJ DE L'ALLIER le 14 décembre 2024 ; que de plus, le grief retenu par le tribunal dans son jugement du 13/01/2026 concernait l'absence d'envoi de la copie de son livret de famille, des déclarations de TVA annuelles 2022 et 2023, le registre des assemblées, le contrat et l'attestation d'assurance et non l'absence d'envoi de la liste des créanciers.

Concernant la créance de Monsieur [X] reconnue comme fictive par l'Ordre des experts comptables et par le procès-verbal d'audition (Pièce n°4)

Un procès-verbal d'audition est un document rédigé par un enquêteur transcrivant de façon fidèle les questions posées et les réponses données par la personne entendue ; qu'ainsi le procès-verbal d'audition (pièce n° 4) des services de Police de [Localité 1] du 19/06/2025 ne constitue pas une preuve de fictivité de la créance de M. [X] ; de plus, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que M. [P] ait exercé une voie de recours au jugement du 14/03/2023 du tribunal de céans condamnant la société MOSSELEC à régler les sommes dues à la SARL [M] [X], ladite condamnation étant à l'origine de l'assignation en redressement judiciaire de la société MOSSELEC.

De même, aucun des 3 courriers de l'Ordre des experts comptables (pièces n° 5 et 6) ne reconnait la fictivité de la créance de M. [X] :

Le courrier du 14/03/2024 indique « … notre Conseil Régional n'est pas en mesure d'intervenir » et « Il convient donc de demander à votre Expert-comptable de se rapprocher de sa compagnie d'assurance ou le cas échéant, de saisir vous-mêmes les juridictions compétentes afin d'obtenir réparation du préjudice que vous estimez avoir subi. »

Le courrier du 06/10/2025 indique « je vous précise que toute personne peut saisir la Chambre Régionale de Discipline pour tout manquement qu'elle aurait constaté dans le comportement d'un membre de l'Ordre. » et « Je vous informe que le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables ne possède pas de pouvoir disciplinaire… »

Le courrier du 16/03/2026 indique « … le litige étant pendant des juridictions, le Conseil Régional de l'Ordre n'est plus compétent pour intervenir. »

M. [P] [O] ne justifie par aucune pièce le fait d'avoir saisi les juridictions compétentes concernant le litige avec M. [X] suite aux conseils de l'Ordre des Experts Comptables.

Concernant les déclarations de Madame [H] expressément qualifiées d'inexactes par ce même procès-verbal. Il n'existait donc ni mauvaise foi, ni abstention volontaire de coopérer au sens des articles L. 653-1 et L. 653-5, 5° du Code de commerce.

Comme il a indiqué ci-dessus un procès-verbal d'audition ne constitue en aucun cas une preuve.

Concernant la gestion sans incident de plus de 10 sociétés filiales sur des projets de micro-centrales hydroélectriques

M. [P] [O] se targue d'être dirigeant de plus de 10 sociétés sans incident de gestion. Cependant il ressort du dossier que M. [P] [O] était aussi dirigeant de 7 sociétés ayant fait l'objet d'une procédure collective (SC HYDRINNELEC, SARL HYDRINNOV, GBA LOIRE AUVERGNE, SCI MOZART, SCI LE CLOS LAVOISIER, SCI LE BALMORAL et SCI RAVEL).

L'article L.643-11 du code de commerce dispose que « … L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. »

L'article R.653-4 du code de commerce dispose que « Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. »

Il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que M. [P] [O] a exercé une voie de recours contre le jugement du 14/03/2023 du tribunal de céans condamnant la société MOSSELEC à régler les sommes dues à la SARL [M] [X] ; il n'a également pas fait appel du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 03/12/2024, ni du jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire du 21/01/2025, ni du jugement du 13/01/2026 prononçant son interdiction de gérer pour une durée de dix ans.

M. [P] [O] confond allégations et preuves ou décision de justice confirmant ses allégations ; il ne démontre aucunement sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise.

Dispositif

Par ces motifs,

Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Déboute M. [P] [O] de sa requête tendant à voir prononcé le relèvement de son interdiction de gérer prononcée par le tribunal de céans le 13/01/2026.

Condamne M. [P] [O] aux dépens de la présente instance et les liquidons à la somme de 78,91 € TTC.

Ainsi fait, jugé le vingt-huit juillet deux mil vingt-six au prétoire ordinaire du Tribunal de commerce de Cusset.

Signé par M. VIEILLY Jean Pacques, Président et Maître DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET

Rejet d'une demande en relèvement d'une interdiction de gérer

MOSSELEC (SAS)

Jugement du 28 juillet 2026

2026 001730

Après débats en chambre du conseil le 16/06/2026 et en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de M. VIEILLY Jean Jacques, Président, Mme SCHUMACHER Monique et M. JOUAN Nicolas, Juges, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats.

Débats en présence de Mme AUDRAN Françoise, Procureure de la République,

Vu la requête en date du 07/04/2026 présentée par M. [P] [O], Président de la société MOSSELEC (SAS) - [Adresse 1], sollicitant que le tribunal le relève de son interdiction de gérer prononcée par le tribunal de céans le 13/01/2026,

La société MOSSELEC (SAS) a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CUSSET en date du 03/12/2024 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans le 21/01/2025,

Par jugement du 13/01/2026, le tribunal de céans a prononcé à l'encontre de M. [P] [O] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix ans,

Selon conclusions exposées oralement le 16/06/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le tribunal se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [O] demande au Tribunal :

Aux termes de l'article L. 653-11 du Code de commerce, « lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, [le dirigeant] peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes morales visées par le même article ».

En l'espèce, les griefs retenus par le jugement du 13 janvier 2026 reposent sur des faits matériellement inexacts, comme le démontrent les pièces n°1 à n°6 jointes :

la liste des créanciers a été communiquée le 14 décembre (Pièce n°1), soit avant l'expiration du délai imparti ;

la créance de Monsieur [X] est reconnue comme fictive par l'Ordre des experts-comptables et par le procès-verbal d'audition (Pièce n°4) ;

les déclarations de Madame [H] sont expressément qualifiées d'inexactes par ce même procès-verbal. Il n'existait donc ni mauvaise foi, ni abstention volontaire de coopérer au sens des articles L. 653-1 et L. 653-5, 5° du Code de commerce.

Par ailleurs, compte tenu de ma gestion sans incident de plus de 10 sociétés filiales sur des projets de micro-centrales hydroélectriques, de l'absence totale d'activité de la société MOSSELEC depuis plus de quatre ans, je présente toutes les garanties de capacité à diriger ou contrôler une entreprise au sens de l'article L. 653-11 du Code de commerce.

Dire que le présent relèvement emportera réhabilitation.

Mme AUDRAN Françoise, Procureure de la République, expose que :
 * Elle a connaissance de la situation de M. [P] [O],

M. [P] [O] n'a pas fait appel du jugement du 13/01/2026 prononçant son interdiction de gérer,

La mesure d'interdiction de gérer a été prononcée sur plusieurs griefs, notamment le retrait d'espèces et le virement de certaines sommes d'argent du compte de la société MOSSELEC à l'attention de M. [P]

Elle considère que la demande en relèvement d'interdiction n'est pas opportune et requiert, en conséquence, le rejet de la demande.

Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

Par courrier du 29/06/2026, reçu au greffe le 01/07/2026, M. [P] a adressé au tribunal des conclusions complémentaires ; que le 16/06/2026, date de retenue de l'affaire, M. [P] [O] n'a pas sollicité l'autorisation d'envoi de conclusions complémentaires en cours de délibéré ; que ces conclusions ne sont donc pas retenues,

Concernant la liste des créanciers communiquée le 14 décembre (Pièce n°1), soit avant l'expiration du délai imparti

La pièce n° 1 concerne un courrier du 06/08/2025 de la SELARL MJ DE L'ALLIER adressée à M. le Procureur de la République et ne concernant en rien la liste des créanciers demandée à M. [P] ; M. [P] ne justifie par aucune pièce avoir remis la liste des créanciers à la SELARL MJ DE L'ALLIER le 14 décembre 2024 ; que de plus, le grief retenu par le tribunal dans son jugement du 13/01/2026 concernait l'absence d'envoi de la copie de son livret de famille, des déclarations de TVA annuelles 2022 et 2023, le registre des assemblées, le contrat et l'attestation d'assurance et non l'absence d'envoi de la liste des créanciers.

Concernant la créance de Monsieur [X] reconnue comme fictive par l'Ordre des experts comptables et par le procès-verbal d'audition (Pièce n°4)

Un procès-verbal d'audition est un document rédigé par un enquêteur transcrivant de façon fidèle les questions posées et les réponses données par la personne entendue ; qu'ainsi le procès-verbal d'audition (pièce n° 4) des services de Police de [Localité 1] du 19/06/2025 ne constitue pas une preuve de fictivité de la créance de M. [X] ; de plus, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que M. [P] ait exercé une voie de recours au jugement du 14/03/2023 du tribunal de céans condamnant la société MOSSELEC à régler les sommes dues à la SARL [M] [X], ladite condamnation étant à l'origine de l'assignation en redressement judiciaire de la société MOSSELEC.

De même, aucun des 3 courriers de l'Ordre des experts comptables (pièces n° 5 et 6) ne reconnait la fictivité de la créance de M. [X] :

Le courrier du 14/03/2024 indique « … notre Conseil Régional n'est pas en mesure d'intervenir » et « Il convient donc de demander à votre Expert-comptable de se rapprocher de sa compagnie d'assurance ou le cas échéant, de saisir vous-mêmes les juridictions compétentes afin d'obtenir réparation du préjudice que vous estimez avoir subi. »

Le courrier du 06/10/2025 indique « je vous précise que toute personne peut saisir la Chambre Régionale de Discipline pour tout manquement qu'elle aurait constaté dans le comportement d'un membre de l'Ordre. » et « Je vous informe que le Conseil Régional de l'Ordre des Experts-Comptables ne possède pas de pouvoir disciplinaire… »

Le courrier du 16/03/2026 indique « … le litige étant pendant des juridictions, le Conseil Régional de l'Ordre n'est plus compétent pour intervenir. »

M. [P] [O] ne justifie par aucune pièce le fait d'avoir saisi les juridictions compétentes concernant le litige avec M. [X] suite aux conseils de l'Ordre des Experts Comptables.

Concernant les déclarations de Madame [H] expressément qualifiées d'inexactes par ce même procès-verbal. Il n'existait donc ni mauvaise foi, ni abstention volontaire de coopérer au sens des articles L. 653-1 et L. 653-5, 5° du Code de commerce.

Comme il a indiqué ci-dessus un procès-verbal d'audition ne constitue en aucun cas une preuve.

Concernant la gestion sans incident de plus de 10 sociétés filiales sur des projets de micro-centrales hydroélectriques

M. [P] [O] se targue d'être dirigeant de plus de 10 sociétés sans incident de gestion. Cependant il ressort du dossier que M. [P] [O] était aussi dirigeant de 7 sociétés ayant fait l'objet d'une procédure collective (SC HYDRINNELEC, SARL HYDRINNOV, GBA LOIRE AUVERGNE, SCI MOZART, SCI LE CLOS LAVOISIER, SCI LE BALMORAL et SCI RAVEL).

L'article L.643-11 du code de commerce dispose que « … L'intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective s'il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu'il a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il peut en être relevé s'il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article. »

L'article R.653-4 du code de commerce dispose que « Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle. »

Il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que M. [P] [O] a exercé une voie de recours contre le jugement du 14/03/2023 du tribunal de céans condamnant la société MOSSELEC à régler les sommes dues à la SARL [M] [X] ; il n'a également pas fait appel du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 03/12/2024, ni du jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire du 21/01/2025, ni du jugement du 13/01/2026 prononçant son interdiction de gérer pour une durée de dix ans.

M. [P] [O] confond allégations et preuves ou décision de justice confirmant ses allégations ; il ne démontre aucunement sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise.

Par ces motifs,

Le Tribunal jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Déboute M. [P] [O] de sa requête tendant à voir prononcé le relèvement de son interdiction de gérer prononcée par le tribunal de céans le 13/01/2026.

Condamne M. [P] [O] aux dépens de la présente instance et les liquidons à la somme de 78,91 € TTC.

Ainsi fait, jugé le vingt-huit juillet deux mil vingt-six au prétoire ordinaire du Tribunal de commerce de Cusset.

Signé par M. VIEILLY Jean Pacques, Président et Maître DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:44:29.133Z.