Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 30 juillet 2026, n° 26/00804
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 27 juin 2025, complétée par l'ordonnance de remplacement du technicien du 15 octobre 2025, ayant désigné Madame [M] [A] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01330 (MI 25/00001059). Par actes de commissaire de justice du 20 et 21 avril 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la SARL BOUMAT TP et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. La SA ABEILLE IARD & SANTE maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SARL BOUMAT TP ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et sollicite que les opérations soient rendues communes et opposables à son assureur responsabilité civile décennale et professionnelle, la SA GAN ASSURANCES, et demande que les dépens soient réservés. Concluant en réponse, la SA GAN ASSURANCES ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, l'expert judiciaire indique selon mail du 30 mars 2026 que les travaux confiés à la SASU MACONNERIE RENOVATION TERRASSEMENT et à la SARL BOUMAT TP, à savoir la réalisation d'un puisard et des murs de clôtures avec drains, pourraient potentiellement être à l'origine du désordre n°1 (l'entrée d'eau et d'humidité dans la cave), soulignant que les éléments de l'expertise ne sont pas opposables à la SARL BOUMAT TP. En outre, l'expert judiciaire envisage des investigations complémentaires, à savoir un relevé topographique NGF concernant notamment le fond de puisard dont la consistance des travaux doit être clarifiée, tel qu'indiqué dans sa note aux parties n°1 du 16 mars 2026. Dès lors, il est opportun de rendre les mesures d'expertise communes et opposables à la SARL BOUMAT TP, qui produit les devis et factures d'intervention, et à son assureur la SA GAN ASSURANCES, selon les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale du 18 juillet 2023. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Les dépens seront mis à la charge de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA GAN ASSURANCES de ses réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL BOUMAT TP et la SA GAN ASSURANCES, les opérations d'expertise confiées à Madame [M] [A], suivant les décisions en date du 27 juin 2025 et du 15 octobre 2025 (RG n°24/01330) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 26/00804 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDFE MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00804 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDFE NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES à Me Marine NEMR à la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026 DEMANDERESSE SA ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme d’assurances incendie accidents et risques divers, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES en sa double qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SAS GRAND CONSTRUCTION et d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SARL BOUMAT TP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marine NEMR, avocat au barreau de TOULOUSE SA GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la SARL BOUMAT TP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 27 juin 2025, complétée par l'ordonnance de remplacement du technicien du 15 octobre 2025, ayant désigné Madame [M] [A] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01330 (MI 25/00001059). Par actes de commissaire de justice du 20 et 21 avril 2026, la SA ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner la SARL BOUMAT TP et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026. La SA ABEILLE IARD & SANTE maintient les termes de son assignation. Concluant en réponse, la SARL BOUMAT TP ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et sollicite que les opérations soient rendues communes et opposables à son assureur responsabilité civile décennale et professionnelle, la SA GAN ASSURANCES, et demande que les dépens soient réservés. Concluant en réponse, la SA GAN ASSURANCES ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, l'expert judiciaire indique selon mail du 30 mars 2026 que les travaux confiés à la SASU MACONNERIE RENOVATION TERRASSEMENT et à la SARL BOUMAT TP, à savoir la réalisation d'un puisard et des murs de clôtures avec drains, pourraient potentiellement être à l'origine du désordre n°1 (l'entrée d'eau et d'humidité dans la cave), soulignant que les éléments de l'expertise ne sont pas opposables à la SARL BOUMAT TP. En outre, l'expert judiciaire envisage des investigations complémentaires, à savoir un relevé topographique NGF concernant notamment le fond de puisard dont la consistance des travaux doit être clarifiée, tel qu'indiqué dans sa note aux parties n°1 du 16 mars 2026. Dès lors, il est opportun de rendre les mesures d'expertise communes et opposables à la SARL BOUMAT TP, qui produit les devis et factures d'intervention, et à son assureur la SA GAN ASSURANCES, selon les attestations d'assurance responsabilité civile et décennale du 18 juillet 2023. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Les dépens seront mis à la charge de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la SA GAN ASSURANCES de ses réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SARL BOUMAT TP et la SA GAN ASSURANCES, les opérations d'expertise confiées à Madame [M] [A], suivant les décisions en date du 27 juin 2025 et du 15 octobre 2025 (RG n°24/01330) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause, transmettra la présente décision directement à l'expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:41:13.370Z.