Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 30 juillet 2026, n° 26/01038
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 19 décembre 2025 ayant désigné Madame [F] [Z] [N] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/01818 (MI 26/00000131). Par actes de commissaire de justice du 27 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 7] (représenté par son syndic IMMO DE FRANCE TOULOUSE BALMA) a fait assigner la SAS SARP HYGIENE BATIMENT et la SA SADA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] maintient les termes de son assignation. Oralement, la SAS SARP HYGIENE BATIMENT indique ne pas s'opposer sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable. Assignée par acte remis à domicile, la SA SADA ASSURANCES n'a pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, l'expertise judiciaire concernant la procédure principale (RG n°25/01818) a été confié à Madame [F] [Z] [N] dont l'une de ses missions est de « Dire si l'immeuble est infesté de rats ou autres nuisibles, et dans quelle mesure ». La responsabilité du syndicat des copropriétaires, principal défendeur, est susceptible d'être recherchée. Or il était assuré au moment de son assignation auprès de la SADA, selon l'attestation d'assurance du 21 août 2024 (contrat multirisques immeubles). En outre, dans le cadre de ses investigations et selon sa note d'expertise n°2 du 13 avril 2026, l'expert met en avant des anomalies dans la gestion du contrat de dératisation confiée à la SAS SARP HYGIENE BATIMENT par le syndicat des copropriétaires selon le contrat du 6 juin 2018 puisque les rapports d'intervention ne correspondant pas au contrat de base et à son avenant prévoyant 4 passages par an et le nombre de pièges déclarés installés ne correspond pas au nombre constaté sur place. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS SARP HYGIENE BATIMENT et la SA SADA ASSURANCES, les opérations d'expertise confiées à Madame [F] [Z] [N], suivant la décision en date du 19 décembre 2025 (RG n°25/01818) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] (représenté par son syndic IMMO DE FRANCE [Localité 1] [Adresse 9]) aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
N° RG 26/01038 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGCN MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/01038 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGCN NAC: 72D FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE à la SELARL LX PAU-[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] représenté par son syndic IMMO DE FRANCE [Localité 1] BALMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SOCIÉTÉ SARP HYGIÈNE BATIMENT prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SOCIÉTÉ SADA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 19 décembre 2025 ayant désigné Madame [F] [Z] [N] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/01818 (MI 26/00000131). Par actes de commissaire de justice du 27 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] [Adresse 7] (représenté par son syndic IMMO DE FRANCE TOULOUSE BALMA) a fait assigner la SAS SARP HYGIENE BATIMENT et la SA SADA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables aux défendeurs, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] maintient les termes de son assignation. Oralement, la SAS SARP HYGIENE BATIMENT indique ne pas s'opposer sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable. Assignée par acte remis à domicile, la SA SADA ASSURANCES n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu'il ne s'agit en ce cas-là pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. En l'espèce, l'expertise judiciaire concernant la procédure principale (RG n°25/01818) a été confié à Madame [F] [Z] [N] dont l'une de ses missions est de « Dire si l'immeuble est infesté de rats ou autres nuisibles, et dans quelle mesure ». La responsabilité du syndicat des copropriétaires, principal défendeur, est susceptible d'être recherchée. Or il était assuré au moment de son assignation auprès de la SADA, selon l'attestation d'assurance du 21 août 2024 (contrat multirisques immeubles). En outre, dans le cadre de ses investigations et selon sa note d'expertise n°2 du 13 avril 2026, l'expert met en avant des anomalies dans la gestion du contrat de dératisation confiée à la SAS SARP HYGIENE BATIMENT par le syndicat des copropriétaires selon le contrat du 6 juin 2018 puisque les rapports d'intervention ne correspondant pas au contrat de base et à son avenant prévoyant 4 passages par an et le nombre de pièges déclarés installés ne correspond pas au nombre constaté sur place. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 8], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS SARP HYGIENE BATIMENT et la SA SADA ASSURANCES, les opérations d'expertise confiées à Madame [F] [Z] [N], suivant la décision en date du 19 décembre 2025 (RG n°25/01818) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire des parties appelées en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] (représenté par son syndic IMMO DE FRANCE [Localité 1] [Adresse 9]) aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 169, code des assurances L113-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00687
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00593
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00583
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00581
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00067
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00282
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00487
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00630
en commun : code de procedure civile 169, code des assurances L113-17
Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:41:19.451Z.