Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 30 juillet 2026, n° 26/01051
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 9 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [A] [Y] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00533 (MI 25/00001275). Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, Madame [C] [O] épouse [U] et Monsieur [I] [U] ont fait assigner la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (prise en son établissement secondaire VHV ASSURANCES FRANCE), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026. Madame [C] [O] épouse [U] et Monsieur [I] [U] maintiennent les termes de leur assignation. Concluant en réponse, la SOCIÉTÉ VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de réserver les dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, la responsabilité de Monsieur [M] [G] exerçant sous l'enseigne « EBS SURELEVATION » est susceptible d'être recherchée dans le présent litige en qualité de défendeur aux opérations d'expertise. Or, il apparaît que depuis le 1er janvier 2025, son assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile est la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, selon l'attestation d'assurance du 1er janvier 2025 et dont la police pourrait donc avoir vocation à couvrir les préjudices immatériels consécutifs. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Les dépens seront mis à la charge de Madame [C] [O] épouse [U] et Monsieur [I] [U], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (prise en son établissement secondaire VHV ASSURANCES FRANCE) de ses réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (prise en son établissement secondaire VHV ASSURANCES FRANCE), les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [Y], suivant la décision en date du 09 septembre 2025 (RG n°25/00533) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne Madame [C] [O] épouse [U] et Monsieur [I] [U] aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 26/01051 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFRA MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/01051 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFRA NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL CABINET J.M. SERDAN à Me Claire GOULOUZELLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026 DEMANDEURS Mme [C] [T] [L] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE M. [I] [V] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en sa qualité d’assurance de M. [M] [J] [N], société commerciale étrangère prise en son établissement secondaire VHV ASSURANCES FRANCE, situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l’audience publique du 18 juin 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRE, Vice-présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 9 septembre 2025 ayant désigné Monsieur [A] [Y] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/00533 (MI 25/00001275). Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, Madame [C] [O] épouse [U] et Monsieur [I] [U] ont fait assigner la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (prise en son établissement secondaire VHV ASSURANCES FRANCE), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d'expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit quant aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 juin 2026. Madame [C] [O] épouse [U] et Monsieur [I] [U] maintiennent les termes de leur assignation. Concluant en réponse, la SOCIÉTÉ VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG ne s'oppose pas sous les protestations et réserves d'usage à ce que la mesure d'expertise lui soit rendue opposable et demande de réserver les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. Enfin, si l'assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu'il prend la direction du procès en application de l'article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l'article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, la responsabilité de Monsieur [M] [G] exerçant sous l'enseigne « EBS SURELEVATION » est susceptible d'être recherchée dans le présent litige en qualité de défendeur aux opérations d'expertise. Or, il apparaît que depuis le 1er janvier 2025, son assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile est la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, selon l'attestation d'assurance du 1er janvier 2025 et dont la police pourrait donc avoir vocation à couvrir les préjudices immatériels consécutifs. Le demandeur justifie dès lors d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l'expertise déjà ordonnée. Les dépens seront mis à la charge de Madame [C] [O] épouse [U] et Monsieur [I] [U], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l'article 491 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donne acte à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (prise en son établissement secondaire VHV ASSURANCES FRANCE) de ses réserves de garantie ; Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG (prise en son établissement secondaire VHV ASSURANCES FRANCE), les opérations d'expertise confiées à Monsieur [A] [Y], suivant la décision en date du 09 septembre 2025 (RG n°25/00533) et suivant les mêmes modalités ; Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ; Dit que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; Rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ; Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport ; Dit que l'avocat de la partie en demande de l'appel en cause transmettra la présente décision à l'expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ; Dit que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ; Condamne Madame [C] [O] épouse [U] et Monsieur [I] [U] aux dépens de l'instance ; Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. La Greffière, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T21:47:43.105Z.